2016 QCCQ 736, 2016 QCCQ 736
Opinion
Jabre c. Caprera 2016 QCCQ 736 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031029-151 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON ______________________________________________________________________ NAJIB A. JABRE Requérant / Locataire c.
ETTORE CAPRERA et NINA CAPRERA Intimés / Locateurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant / locataire demande la permission d’appeler de deux décisions rendues par la Régie du logement, la première étant la décision au fond dans trois dossiers réunis.
Le tableau ci-après donne les trois numéros de dossier et les numéros de demandes : N os dossiers N os demandes 105550 31 20130812 G 1300357 132455 31 20140124 G 1407296 172644 31 20140903 G 1570035 105550 31 20130812 G 132455 31 20140124 G 172644 31 20140903 G 1702518 (demande de rétractation) [ 2 ] La décision dispose du dossier n o 132455 en prenant acte du désistement des locateurs d’une demande en résiliation de bail. [ 3 ] Dans le dossier n o 172644, il accueille la demande en
partie et émet plusieurs ordonnances pour que le locataire collabore dans des travaux nécessaires ordonnés par l’inspecteur municipal et, dans le dossier n o 105550, il accueille en
partie la demande du locataire. [ 4 ] Le deuxième jugement dont permission d’appel est demandée est un jugement refusant la rétractation du premier jugement demandée par le requérant / locataire.
En plus de rejeter la demande de rétractation, la décision comporte aussi une déclaration de forclusion contre le locataire et une interdiction de déposer toute procédure ou demande dans le présent dossier sans obtenir au préalable et après audience, l’autorisation du Président de la Régie du logement et, déclarant la demande de récusation formulée en l’instance comme étant une procédure sans fondement factuel ou juridique, purement dilatoire et vexatoire et rejetant cette demande pour ce motif. [ 5 ] Dans un premier temps, le Tribunal constate que la requête pour autoriser un appel de la décision au fond entre en contradiction avec la requête de porter en appel la décision qui refuse la rétractation de ce jugement.
[ 6 ] Lorsqu’on lit l’ensemble des motifs soulevés dans la requête pour permission d’appeler, on constate que le véritable recours recherché par le locataire est de porter la décision au fond en appel. La requête concernant l’appel la décision refusant la rétractation est motivée surtout par la
partie du jugement qui traite le locataire comme un plaideur quérulant et qui énonce les conclusions en conséquence de cette détermination. [ 7 ] Nous traiterons d’abord de l’appel souhaité du jugement au fond. [ 8 ] Entre le moment où la requête pour permission d’appeler a été présentée devant le Tribunal en juillet 2015 et la poursuite de l’audience le 17 décembre 2015, les parties ont réglé en
partie l’exécution de la décision, même si cette exécution était suspendue et, en se faisant, ils ont réglé un certain nombre de conflits qui les opposaient et qui découlaient de la décision. [ 9 ] Ainsi, dans le dossier n o 172644, les conclusions 120, 121 et 122 qui visaient des travaux rendus nécessaires pour mettre les lieux en conformité avec le règlement, ont été accomplis substantiellement même si le locataire n’en est pas entièrement satisfait.
Le locataire reconnaît cependant que les conclusions, telles qu’ordonnées par le régisseur, selon lesquelles il devait collaborer pour permettre ces travaux, ne sont plus l’objet de demande de permission d’appeler. [ 10 ] Le Tribunal constate que dans le dossier n o 132455, le régisseur avait pris acte du désistement du locataire et il n’y a donc aucun objet d’appel. [ 11 ] Dans le dossier du locataire n o 105550, les éléments contenus dans les conclusions 127,128 et 129 sont réglés à la satisfaction des parties. [ 12 ] Ce qui demeure donc dans la requête pour permission d’appeler, est constituée des cinq éléments suivants qui découlent des conclusions 130 et
Le paragraphe 130 globalise la somme de 325 $ pour tenir compte de plusieurs réclamations monétaires et le paragraphe 131 rejette tout le reste. Les éléments suivants demeurent donc encore actifs au dossier: 1. Le régisseur a octroyé 75 $ comme montant forfaitaire pour une réclamation qui visait le défaut des locateurs de donner un double des clés du garage afin que le locataire puisse jouir de deux espaces de stationnement pour lesquels il payait 60 $ par mois pour chacun.
Le jugement comporte le motif suivant : « Le locataire n’a pas demandé qu’il soit ordonné aux locateurs de lui fournir un double des clés du garage, pas plus qu’il n’a prouvé que l’absence de ce double causât quoi que ce soit de pire qu’un inconvénient occasionnel). Par conséquent, le Tribunal est disposé à lui accorder à ce
titre une réduction forfaitaire de loyer au montant de 75 $. » Or, il était question d’une réclamation pour 60 mois durant lesquels les locateurs refusaient de fournir un double de clés, clés qui en l’occurrence ne pouvaient pas être reproduites par le locataire lui-même. Ceci voulait dire pratiquement qu’il était impossible pour le demandeur et son épouse d’avoir chacun une clé leur permettant d’utiliser de façon distincte deux voitures.
Le locataire admet qu’il n’avait pas toujours la nécessité d’utiliser deux voitures durant toute la période, mais il conteste le fait qu’un montant symbolique de 75 $ a été accordé pour un inconvénient significatif. Le Tribunal voit dans cette motivation une faiblesse apparente, car le régisseur n’explique pourquoi le fait d’être privé de l’usage de l’un des deux stationnements serait si occasionnel et d’une importance aussi mineure. 2. Il y avait aussi la demande de remboursement de 80 $ pour le dépôt des clés de l’entrée principale.
Au paragraphe 115, le régisseur rejette cette réclamation en disant que le locataire a admis que cette réclamation était prescrite, alors que sur une deuxième demande de 150 $, ce dépôt étant illégal devait être remboursé au locataire. Le jugement comporte une faiblesse apparente en ce qu’on ne comprend pas pourquoi le dépôt pour les clés serait prescrit, alors que celui concernant un autre dépôt ne le serait pas. 3. Le régisseur a accordé 100 $ pour les inconvénients associés au fait que le locateur ne fournissait pas les services d’un concierge, alors que le bail le stipulait.
Aux paragraphes 109 et 110, le régisseur énonce son accord que l’obligation était inexécutée et que la présence permanente d’un concierge améliore le bien-être des locataires, mais il accueille la demande seulement pour une somme symbolique de 100 $. Le locataire avait proposé 5 $ par mois pour une période de 84 mois, totalisant la somme de 420 $. Le régisseur n’explique pas en quoi cette demande, relativement modeste, méritait d’être réduite de façon arbitraire à 100 $. 4.
Le demandeur réclamait 1 600 $ pour des dommages-intérêts matériels, des dommages moraux et des dommages exemplaires, pour harcèlement, recours abusifs et répétitifs en résiliation de bail, refus d’encaisser le loyer, etc. La
partie du jugement qui traite de cette question de procédures abusives et de harcèlement se trouve aux paragraphes 31 à 54. À la lecture de ces motifs, on ne voit aucune faiblesse apparente concernant le concept de harcèlement et son application dans un dossier de locateur / locataire. Les références mentionnées expliquent bien le concept. Ce qui est l’objet de l’appel c’est surtout l’application de ce concept de harcèlement aux faits de la cause. En ce qui concerne une
partie des gestes soulevés, l’issue de la cause dépend principalement d’une question de crédibilité. Cette
partie de la décision ne peut pas justifier un appel. Pour le reste, la détermination que les procédures n’étaient pas abusives et ne constituaient pas du harcèlement, repose sur deux aspects. Dans un premier temps, un des recours en résiliation et éviction a été réglé le 11 novembre 2013 par une décision de la régisseure Hélène
Chicoine. Cette décision constate que le loyer ayant été payé avant l’audience, les locateurs n’avaient droit qu’à 78 $ de dépens (par. 52 de la décision). Le régisseur note bien que cette décision n’a pas été portée en appel. La deuxième demande de résiliation a fait l’objet d’un désistement séance tenante devant le régisseur Ross Robins, alors que le locataire était en mesure de prouver qu’il avait effectivement payé les loyers en cause. Les locateurs ayant réalisé que leur recours était voué à l’échec l’ont retiré.
Cette admission implicite de leur part qu’ils avaient tort n’est pas, en soi, la preuve d’un harcèlement ou d’un abus de procédures. Il y a un certain nombre de dossiers devant la Régie du logement où le non-paiement de loyer ou son paiement doit être déterminé par des témoignages contradictoires et, ce n’est pas parce qu’une
partie a tort qu’elle est responsable d’un abus. On perçoit également dans la décision du régisseur que les deux parties présentes à l’audience étaient responsables d’une mauvaise conduite et ce contexte a probablement influencé aussi sa perception de la sincérité respective des parties. Il n’y a pas lieu pour un Tribunal d’appel d’interférer dans ce genre d’appréciation. 5. Il s’agit d’un élément de 540 $ demandé à raison de 34 $ par jour pour 16 jours durant lesquels les locateurs auraient perturbé la jouissance de l’appartement du locataire en raison de remplacement de portes et fenêtres. Cette
partie de la réclamation a été rejetée en raison d’une preuve que le régisseur a considérée comme étant insuffisante pour démontrer de sérieux inconvénients et d’une durée de travail au-delà de ce qui est habituel pour ce genre d’améliorations. Le Tribunal ne voit pas de faiblesse dans ce raisonnement. Finalement, le locataire demande d’en appeler de ce qu’il perçoit comme un refus d’accorder des dommages-intérêts pour le refus d’avoir effectué les réparations nécessaires dans un délai raisonnable. Il réclamait une réduction proportionnelle de 15% sur 12 mois.
Le jugement comporte cependant une série de constatations factuelles entre les paragraphes 61 à 99. Un exposé exhaustif des faits mène à la conclusion que le délai était partiellement imputable au locataire et les ordonnances se trouvant aux paragraphes 120 et 121, ont été nécessaires pour permettre aux locateurs d’effectuer les réparations. Il n’y a pas lieu d’intervenir pour cette
partie de la décision qui tient compte d’un ensemble de facteurs factuels qui sont bien analysés par le régisseur. [ 13 ] Les éléments de cet appel qui vont être autorisés sont moindres que le seuil de 7 000 $ applicable à l’époque des demandes pour empêcher l’appel des décisions lorsque le recours était strictement monétaire pour un montant en bas du seuil de la Division des petites créances. [ 14 ] Cependant, les demandes qui donnaient lieu aux décisions comportaient beaucoup plus que des conclusions strictement monétaires notamment des ordonnances de diverses sortes. [ 15 ] La requête pour permission d’appeler est donc recevable, même si les objets d’appel autorisé cumulent des montants en bas du seuil applicable à des appels de décisions rendues sur des demandes strictement monétaires. [ 16 ] Pour ce qui est de l’appel portant sur le refus de rétractation, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’autoriser un appel seulement sur la question de la nature frivole du recours. [ 17 ] Le régisseur avait tout à fait raison de constater que les motifs de rétractation étaient plutôt des motifs d’appel et la demande de récusation formulée, lorsqu’il a fait ses commentaires, était entièrement déplacée. [ 18 ] Le Tribunal ne trouve pas de faiblesse non plus dans la
partie de la décision qui décrit la conduite du locataire à l’audience. La perception d’un tribunal de la conduite d’un plaideur devant lui ne devrait pas faire l’objet d’une révision en appel à moins de l’apparence d’une erreur manifeste. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE l’appel sur les éléments suivants : 1. Le régisseur a-t-il erré en accordant une somme forfaitaire de 75 $ pour les défauts des locateurs de fournir une clé pour le deuxième stationnement, si oui, quel est le montant approprié? 2.
Le régisseur a-t-il erré en jugeant la réclamation de 80 $ pour dépôt pour clés comme étant prescrit, alors que la réclamation pour le dépôt de 150 $ ne l’était pas? 3. Le régisseur a-t-il erré en accordant que 100 $ pour le défaut de fournir le service de concierge garanti par le bail, si oui, quel est le montant approprié? REJETTE la permission d’appeler de la décision rejetant la demande de rétractation rendue le 14 mai 2015 par le régisseur André Gagnier;
LE TOUT sans frais. __________________________________ DAVID L. CAMERON J.C.Q. Najib A. Jabre Requérant / locataire (non représenté) Me Lina Simeone SIMEONE & ASSOCIÉS Procureur des intimés / locateurs Dates d’audience : 22 juillet 2015 et 17 décembre 2015
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