2013 QCCA 1840, 2013 QCCA 1840
Opinion
Carignan c. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 2013 QCCA 1840 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008156-132 (400-17-003025-133) DATE : 25 octobre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PIERRE CARIGNAN et SYLVAIN CARIGNAN et LINE BONENFANT et THÉRÈSE MARCHAND, aux droits de la succession de Georges-Étienne Marchand et ROSE-ANGE BÉDARD, aux droits de la succession de Gérard Marchand REQUÉRANTS - Demandeurs c.
RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE INTIMÉE - Défenderesse et COUR SUPÉRIEURE et COUR DU QUÉBEC et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, district de Trois- Rivières (l’honorable Marc St-Pierre), le 28 août 2013, lequel a rejeté leur requête en révision judiciaire à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Pierre Labbé), le 7 janvier 2013, lequel a rejeté leur requête pour permission d’appeler d’une décision rendue par la
Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (Jacques Forgues et Gérard Ouellet), le 14 juin 2012. [ 2 ] Le 14 juin 2012, après une audience de plusieurs semaines où une preuve commune importante est présentée, le Tribunal administratif du Québec (TAQ),
Section des affaires immobilières, a rendu cinq décisions déterminant l’indemnité à laquelle les requérants ont droit à la suite de l'expropriation [1] de leurs immeubles par l’intimée, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.
La décision concernant l'une des expropriés, Enfouissement Champlain inc., n'est pas remise en cause. [ 3 ] Pour obtenir la permission d’appeler, les requérants doivent me convaincre que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Le contexte [ 4 ] Les requérants ou leurs auteurs étaient tous propriétaires de terrains qu'ils ont loués, au début des années 80, au Comité inter-
municipal de gestion des déchets du Comté de Champlain (auquel la Régie a succédé), déjà en possession de terrains adjacents, dans le but d'établir un site d'enfouissement devant desservir plusieurs municipalités. Le site est situé sur le territoire de la Municipalité de Champlain. [ 5 ] Le bail d’une durée de 20 ans, échéant en 2001, prévoyait que les terrains devaient être retournés à leurs propriétaires après une remise en état.
D'importants travaux ont été exécutés au cours des années 90, lesquels ont eu pour effet de prolonger la durée de vie utile du site d'enfouissement jusqu'en 2020, au minimum. [ 6 ] En 2001, à l'expiration du bail, les terrains n'ont donc pas été retournés à leurs propriétaires et l'occupation des terrains par le site d’enfouissement s'est poursuivie quelque temps, sans droit, après quoi, elle a cessé jusqu'à la date de prise d'effet de l'expropriation, en 2006.
Enfouissement Champlain s'est montrée intéressée à acquérir les terrains et à exploiter elle-même le site d'enfouissement. [ 7 ] C'est dans ce contexte que les litiges entre les parties se sont multipliés. [ 8 ] D'abord, l'intimée a entrepris des procédures pour se voir reconnaître un droit de superficie et, de façon parallèle, a signifié un avis de réserve et un avis d'expropriation. [ 9 ] Le 15 juillet 2005, la Cour supérieure (le juge Édouard Martin) a rejeté la demande de l’intimée de reconnaissance du droit de superficie, tout en lui reconnaissant le droit d'imposer une réserve et d'exproprier les terrains pour des motifs d'utilité publique, soit l'exploitation du site d'enfouissement [2] . [ 10 ] Le 12 septembre 2008, le juge Martin condamnait la Municipalité de Champlain et la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie à verser aux propriétaires une somme de 165 025 $, à la suite de l'occupation sans droit des terrains entre le 23 octobre 2001 et le 20 mars 2003. [ 11 ] Parallèlement, Enfouissement Champlain et les requérants ont tenté, au moyen de diverses procédures, d'obtenir du ministre de l'Environnement les certificats d'autorisation nécessaires pour exploiter eux-mêmes un site d'enfouissement [3] .
Ces démarches ont échoué. C'est dans ce contexte que le dossier a été entendu devant le TAQ, lequel devait déterminer les indemnités dues aux propriétaires des terrains. Décisions du TAQ [ 12 ] Dans cinq décisions fort étoffées, les juges administratifs ont retenu que : ➢ La date de fixation de l'indemnité est convenue entre les parties : 15 mars 2003; ➢ Au 15 mars 2003, l'utilisation des terrains comme site d'enfouissement n'existe pas, car la Régie ne peut y enfouir des déchets, en raison d'une injonction les en empêchant et d'un jugement déclarant que la Régie ne possède aucun droit sur ces terrains.
Entre 2001 et 2006, les requérants ne peuvent, eux non plus, utiliser les terrains pour enfouir des déchets, car ils ne détiennent aucun certificat d'autorisation pour ce faire et ne peuvent espérer en obtenir un. À cette date, le site d'enfouissement, dans son ensemble, n'existe plus; il exploite à volume très réduit. ➢ L'usage le meilleur et le plus profitable (UMEPP) est celui pour le propriétaire et non pour l'expropriante.
Au 15 mars 2003, cet usage est industriel et destiné à un assemblage préalable avec les terrains de la Régie et ceux de chacune des autres parties expropriées, pour une utilisation d'enfouissement. ➢ Les prétentions de l'expropriante, selon lesquelles l’UMEPP est agricole, et celles des requérants, selon lesquelles il est celui d’un site d'enfouissement, ne sont donc pas retenues. ➢ Les prétentions d’Enfouissement Champlain et des requérants d'être considérés comme des partenaires de la Régie dans l'exploitation du site d'enfouissement ne sont pas retenues, faute de preuve : ce n'est ni la réalité ni une possibilité acquise. ➢ Les indemnités sont déterminées, entre autres choses, en fonction de deux transactions intervenues en 2004, lesquelles ont été précédées d'une convention de préclôture en 2002.
Effectivement, Enfouissement Champlain acquiert des terrains et entend en acquérir d'autres, au prix convenu avec les requérants de 10 220 $ l'hectare. De même, les parties ont admis une valeur de 10 000 $ l'hectare (valeur par défaut), advenant que le tribunal ne retienne pas les prétentions des requérants. Jugement de la Cour du Québec [ 13 ] Les requérants ont requis la permission d’appeler de cette décision devant la Cour du Québec, alléguant que le TAQ a commis dix erreurs déterminantes. [ 14 ] Le juge de la Cour du Québec a refusé d’accorder la permission d’appeler.
Il rappelle que les critères qui doivent être considérés pour trancher la question sont ceux établis dans Windsor c. Domtar, ( 2009 QCCA 5334 ). Ainsi, une question mérite d’être soumise à la Cour du Québec si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général. [ 15 ] Le juge retient ce qui suit : ➢ Les moyens soulevés peuvent être regroupés. La première question touche le meilleur usage et le plus profitable (usage optimal) et l’indemnité d’expropriation.
Après avoir passé en revue la décision du TAQ, il a retenu qu’il n’était pas en présence d’une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général. ➢ Il n'y a aucune question sérieuse, car le TAQ a appliqué des règles et des concepts bien connus en matière d’expropriation et que les décisions rendues analysent de façon très élaborée tous les éléments de preuve et les nombreuses expertises. Les décisions ne laissent
voir aucune faiblesse apparente. ➢ Il n’y a aucune question controversée en cause, car les décisions ne vont pas à l’encontre d’un courant jurisprudentiel bien établi.
Il ne s’agit pas non plus d’une question nouvelle, car le TAQ a déjà rendu des décisions concernant les sites d’enfouissement. ➢ En ce qui concerne la période de calcul des intérêts, le TAQ s’est basé sur un courant jurisprudentiel majoritaire, dont une décision de la Cour d’appel. [ 16 ] Finalement, le juge a conclu ainsi : [91] Dans des décisions très élaborées de près d'une centaine de pages, le TAQ, une instance hautement spécialisée, a fait une étude très minutieuse de la preuve. Il a analysé et appliqué des concepts et des notions qui sont familières en matière d'expropriation.
Aucun des critères établis par la jurisprudence relativement à l'article 159 L.J.A. ne trouve application dans la présente affaire. Le Tribunal, qui jouit d'une certaine discrétion, en vient à la conclusion qu'il s'agit d'un cas d'espèce, dont l'importance pécuniaire seule ne justifie pas qu'il soit soumis à l'attention de la Cour. Jugement de la Cour supérieure [ 17 ] Les requérants se sont pourvus en révision judiciaire.
Devant la Cour supérieure, les requérants allèguent que la Cour du Québec a commis trois erreurs : 1) Elle a statué sur le fond de l’affaire au stade de la permission d’appeler, sans avoir eu en main la preuve présentée devant le TAQ; 2) Elle n’a pas considéré que l’indemnité accordée était ridiculement basse, compte tenu du jugement rendu le 12 septembre 2008 par la Cour supérieure, lequel a accordé une indemnité pour un usage du même site pendant une période de dix-sept mois; 3) La Cour du Québec a refusé d’appliquer les critères reconnus en matière de permission d’appeler, critères qui devraient prendre compte du fait qu’il s’agissait d’un site d’enfouissement en activité, détenu en
partie par un organisme municipal et en
partie par des propriétaires privés. [ 18 ] Le juge a rappelé que la Cour du Québec possède une large discrétion en matière de permission d’appeler.
Il a conclu ce qui suit : [52] Je rappelle qu’il est fait mention d’une large discrétion comportant le devoir de rejeter les questions futiles ou abusives à l’intérieur des critères établis par la Cour du Québec en matière de permission d’appeler en vertu de l’article 159 LJA dans l’affaire Ville de Windsor. [53] De fait, il appert que cette théorie du larger parcel peut s’appliquer lorsque différents titulaires de droit de propriété opèrent ensemble sur des lots contigus une entreprise commune comme dans l’exemple fourni par les expropriés cité par le TAQ au paragraphe 119 de la décision ci-dessus reproduit, un édifice à bureau, mais non pas lorsque seule l’expropriante opère l’entreprise en utilisant aussi pour ce faire des terrains propriété des éventuels expropriés. [54] Prétendre avoir droit à la somme de 21 702 780 $ selon la méthode d’évaluation proposée par les demandeurs sur la base de la valeur de leur terrain comme site d’enfouissement alors que l’évaluation comme terre agricole donne une indemnité de 122 834 $ n’ajoute pas de sérieux à la question 26 , au contraire. [55] Je considère donc que la Cour du Québec n’a pas commis d’erreur déraisonnable en refusant la permission d’appeler sur la question du larger parcel , même si nouvelle; je rappelle que cette détermination se situe au cœur de sa compétence. (références omises) Analyse [ 19 ]
L'article 159 de la
Loi sur la justice administrative [4] ( LJA ) prévoit que les matières traitées par la
Section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent fait l'objet d'un appel devant la Cour du Québec, sur permission : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 20 ] Les termes mêmes de la disposition indiquent que le législateur a accordé aux juges de la Cour du Québec, un pouvoir largement discrétionnaire, d'accorder ou non la permission d'appeler d'une telle décision, comme notre Cour l'a déjà reconnue [5] . [ 21 ] Le jugement rendu par la Cour du Québec en vertu de cette disposition n'est pas susceptible d’appel.
Ce n'est donc que par le mécanisme de la révision judiciaire et si le juge de la Cour du Québec n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de manière judicieuse et raisonnable ou qu'il se base sur de mauvais critères que sa décision sera révisable. [ 22 ] Les requérants n’allèguent pas que le juge de la Cour du Québec ait appliqué les mauvais critères. De fait, il est maintenant bien établi que les critère s devant guider la Cour du Québec, en regard de la permission d’appeler, sont l’existence de questions sérieuses, controversées, nouvelles ou d’intérêt général [6] .
Ce sont les critères qui ont été appliqués ici par le juge de la Cour du Québec.
[ 23 ] L'application de ces critères est d'autant plus appropriée que, sur les questions qui touchent directement la pratique quotidienne de la
Section des affaires immobilières et qui relèvent de son domaine d'expertise, la Cour du Québec ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable ( Montréal (Ville de) c. Société d’énergie Talisman inc. , [2007] R.J.Q. 2312 (C.A.), 2007 QCCA 1213 , paragr. 52 ) [7] . [ 24 ] Notre Cour a eu l'occasion, à quelques reprises et encore récemment, dans des affaires touchant la protection du territoire agricole [8] , de reconnaître l'acuité des critères appliqués par la Cour du Québec dans l'exercice de sa discrétion. Il n'y a aucune raison pour que la façon d'interpréter et d'appliquer l'article 159 de la LJA soit différente parce que la décision émane de la
Section des affaires immobilières. [ 25 ] C'est donc en tenant compte de ces remarques préliminaires que je souligne que ce ne sont pas les décisions du TAQ qui sont en cause ici, mais plutôt le jugement rendu par le juge Labbé. [ 26 ] Ceci étant dit, j'aborderai les trois moyens que les requérants entendent soumettre à la Cour d’appel. [ 27 ] Le premier de ces moyens serait que la Cour supérieure a commis une erreur en ne statuant pas préalablement sur la norme de contrôle applicable à chacune des trois questions soulevées par eux dans leur requête en révision judiciaire.
Or, le rôle du juge de la Cour supérieure était de s'assurer que le juge Labbé a bien exercé sa discrétion, et c'est ce qu'il a fait. [ 28 ] Les requérants allèguent également que la Cour supérieure a statué sur le fond de l’appel, au stade de la révision judiciaire. Or, le juge de la Cour supérieure a plutôt repris l’analyse effectuée par le juge de la Cour du Québec et a lui-même cherché à évaluer le sérieux des questions soumises.
On peut difficilement concevoir que cet exercice puisse se faire sans examiner, ne serait-ce que de façon superficielle, la question soumise. [ 29 ] Finalement, les requérants estiment que la Cour supérieure aurait dû reconnaître que la question de la préclusion remplissait tous les critères de l’article 159 de la LJA . La question de la portée du jugement du juge Édouard Martin a été analysée par le TAQ, la Cour du Québec et la Cour supérieure qui ont toutes trois conclu dans le même sens : il y a une distinction entre les dommages-intérêts versés pour une occupation sans droit et une indemnité d'expropriation.
Ajoutons à cela que le juge Martin soulève qu'il existait alors un débat pour déterminer qui exploiterait le site. [ 30 ] Bref, aucun des moyens proposés par les requérants ne me convainc de la présence d’une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 31 ] Le filtrage impératif [9] qui doit être fait par les juges de notre Cour en ce qui concerne les permissions d'appeler de jugements rendus en matière de révision judiciaire s'impose ici aussi, d'autant plus que nous sommes le quatrième palier auquel s’adressent les requérants.
Il aurait fallu que les requérants démontrent, de façon claire, la présence d'une question de principe ou une question nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ils ont failli à cette tâche. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 32 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Steve Cadrin Dufresne Hébert avocat Pour les requérants Me André Lemay Me Lahbib Chetaibi Tremblay Bois Mignault Lemay Pour l’intimée Date d’audience : 22 octobre 2013
Loading document…