2010 QCCQ 17381, 2010 QCCQ 17381
Opinion
Protection de la jeunesse — 107284 2010 QCCQ 17381 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002860-092 JUGEMENT RENDU LE : 18 novembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à son père pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que le père répond bien aux besoins de son enfant et lui assure une routine de vie stable et structurée. [ 4 ] L'enfant présente de sérieux retards de développement. EIle a besoin de stimulation et son langage n'est pas développé. [ 5 ] Le père partage sa garde avec la mère. Cette dernière présente des sources d'inquiétude quant à son organisation et son encadrement. Le père semble minimiser les difficultés de la mère. [ 6 ] La mère ne semble pas honnête avec l'intervenant.
Elle fait preuve de laxisme quant à l'organisation de son logement. On constate un encombrement important et un manque d'hygiène récurrent. [ 7 ] Il est nécessaire qu'on poursuive les services auprès de cette famille en raison des difficultés importantes de l'enfant, du besoin de support du père et des lacunes de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le juge soussigné; [ 11 ] MAINTIENT l'enfant chez son père; [ 12 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en orthophonie et qu'elle participe à des ateliers de stimulation; [ 13 ] PERMET que les contacts entre la mère et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l'enfant Me Stephan Foisy, procureur du père Me Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 18 novembre 2010
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