2024 QCCS 303, 2024 QCCS 303
Opinion
Droit de la famille — 24108 2024 QCCS 303 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-12-354859-229 DATE : 25 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE MAINVILLE, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… S… Demanderesse c.
D… G… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE DIVORCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame présente une Demande introductive d’instance en divorce remodifiée datée du 15 décembre 2023. Outre le prononcé du divorce, elle réclame un partage inégal du patrimoine familial, la liquidation et dissolution du régime matrimonial de la société d’acquêts, conformément à la loi et aux articles 396 et 397 du Code civil du Québec ou alternativement, qu’il soit ordonné à monsieur de lui verser la somme de 1 149 554,20 $ à
titre de prestation compensatoire. Madame demande, de plus, le remboursement par monsieur de la somme de 242 237,25 $, représentant les dépenses familiales acquittées pendant l’instance et les obligations de monsieur, une provision pour frais de 35 000 $ et d’autres mesures. [ 2 ] Le 3 octobre 2023, la juge Marie-Claude Armstrong, j.c.s., a autorisé madame à procéder par défaut et ordonné à celle-ci de notifier à monsieur son ordonnance. [ 3 ] Le 15 novembre 2023, le juge Frédéric Pérodeau a fixé l’instruction de la demande par défaut au 15 janvier 2024 et ordonné à madame de notifier à monsieur son ordonnance. [ 4 ]
Malgré la notification des ordonnances par madame à monsieur, le 15 janvier 2024 au matin, avant le début de l’audience, un appel a été lancé à monsieur dans tout le palais à deux reprises, mais ce dernier a fait défaut de se présenter à la Cour. Le Tribunal a donc tenu l’audience sur la demande de madame sans la présence de monsieur. LE CONTEXTE A.
La vie commune [ 5 ] Les parties se sont mariées le 28 septembre 1996 en la ville A, au Québec, sous le régime de la société d’acquêts. [ 6 ] De leur union sont nés deux enfants, lesquels ne sont pas à charge, à savoir : X, née le [...] 1997 et âgée de 27 ans; et Y, né le [...] 2001 et âgé de 23 ans. [ 7 ] X n’est plus à charge. Y demeure chez sa sœur, il travaille à temps partiel et madame lui fournit une certaine aide. Aucune demande n’est formulée par madame à cet égard. [ 8 ] Durant la vie commune, les parties ont un train de vie aisé.
La famille a une résidence à Ville B, laquelle tient lieu de résidence familiale, un chalet à Ville C, une maison d’invités adjacente au chalet qui sert d’extension à celui-ci pour les enfants et leurs amis et les amis de la famille et une propriété connue comme la Ferme. Les enfants fréquentent l’école privée, ils participent à des compétitions de ski de haut calibre. Les parties font des voyages de plaisir régulièrement. [ 9 ] Monsieur est un homme d’affaires.
Il a eu diverses entreprises au cours de la vie commune. [ 10 ] Selon madame, en 2018, monsieur vend les actions de l’entreprise qu’il a fondée pour environ 2,6 M$ et démarre une nouvelle entreprise œuvrant dans le domaine de la production et de la vente de cannabis à des fins médicales. Au moment de la séparation en mars 2022, monsieur est le seul actionnaire et administrateur de deux compagnies créées à cette fin, soit [la Compagnie A] créée en février
2018 [1] et [la Compagnie B] créée en février 2019 [2] . [ 11 ] Le 1 er décembre 2020, une licence de vente de cannabis à des fins médicales est délivrée à [la Compagnie B] [3] . En janvier 2021, deux licences, l’une de vente de cannabis à des fins médicales et l’autre de microculture, sont délivrées à la [Compagnie A] [4] . Selon madame, monsieur lui aurait dit que ces licences valaient environ 7,5 M$. [ 12 ] Pour sa part, madame travaille à temps complet jusqu’en 2008 où elle gagne des revenus annuels bruts d’environ 225 000 $. En 2009, d’un commun accord, elle prend une pause afin de s’occuper des enfants.
Elle continue toutefois de travailler comme pigiste. En 2021, elle déclare un revenu annuel brut de 100 876 $ [5] . Elle prévoit que ses revenus annuels bruts pour l’année 2023 s’élèveront à environ 115 000 $ à 120 000 $. [ 13 ] Durant la vie commune, monsieur assume environ 70 % des dépenses de la famille, incluant l’hypothèque, les assurances, les taxes et l’assurance habitation de la résidence familiale ainsi que celles des autres immeubles détenus par le couple ou lui seul.
En juin 2018, monsieur acquiert également un bateau et un moteur hors-bord de l’année 2018, pour la famille, financés par un prêt aux Caisses Desjardins. Madame, quant à elle, est responsable des dépenses courantes de la famille, notamment l’épicerie, les dépenses des enfants et l’école privée de ces derniers. [ 14 ] Les activités des sociétés B et A ont principalement lieu à la copropriété des parties au [Adresse 1], à Ville C. Monsieur y a aménagé une usine pour y cultiver le cannabis en conformité avec la législation canadienne.
Il exploite également une boutique rue A, à Ville D, pour la vente de cannabis à des fins médicales. [ 15 ] De plus, les parties sont actionnaires et administratrices de la compagnie de gestion C, et dont madame ignorait l’existence avant le début des procédures en divorce [6] . En fait, ce n’est qu’en juin 2023 que madame apprend que monsieur a indiqué, au Registraire des entreprises, qu’elle est deuxième actionnaire et présidente, secrétaire et trésorière de ladite compagnie depuis le 30 septembre 2014 [7] .
Ainsi, le 10 décembre 2015, par jugement en délaissement forcé, madame apprend que [la Compagnie C] est devenue la seule et unique propriétaire de [la Compagnie A], soit le lieu d’exploitation des entreprises du défendeur en production et microculture de cannabis médical. [ 16 ] En résumé, au moment de la signification de la demande en divorce, le 14 septembre 2022 [8] les parties sont copropriétaires des propriétés suivantes : • la résidence familiale à Ville B; • le chalet sis au [Adresse 2], à Ville C; • une propriété connue sous le nom de « La ferme » sise au [Adresse 1], à Ville C, soit un terrain de 87 acres avec maison, ferme, dépendance et garage. [ 17 ] Monsieur est également seul propriétaire des propriétés suivantes : • la maison des invités au [Adresse 4], à Ville C; • deux terrains situés dans la municipalité de Ville C portant les numéros de lots [...] et [...]. [ 18 ] Madame croyait également qu’elle était copropriétaire de la maison des invités.
Elle a appris, avec l’institution des procédures, que ce n’était pas le cas. [ 19 ] De plus, les parties sont cosignataires de quatre prêts et d’une marge de crédit hypothécaire, à savoir : • trois prêts hypothécaires de premier rang auprès de la Banque Nationale du Canada pour les immeubles suivants (environ 1 184 000 $ sur la résidence familiale en date de février 2023 [9] ; 177 112 $ sur le chalet en novembre 2023 [10] ; et 98 600 $ sur la maison des invités en novembre 2023 [11] ); • une marge de crédit hypothécaire à la Banque Nationale du Canada, liée à la résidence familiale, au chalet et à la maison d’invités, dont la balance s’élève à environ 295 000 $ en février 2023 [12] ; • un prêt privé hypothécaire de second rang de 1,6 M$ auprès de quinze prêteurs liés aux quatre propriétés susmentionnées détenues conjointement par les parties ou par monsieur seulement. [ 20 ] En fait, en novembre 2021, à la demande de monsieur, madame a cosigné un refinancement par un prêt hypothécaire de 1 600 000 $ sur les propriétés de la famille [13] , soit, la résidence familiale à Ville B [14] , le chalet [15] , la maison des invités [16] et les terrains/ferme situés au [Adresse 1], à Ville C [17] . [ 21 ] Madame a accepté le refinancement sur les dires de monsieur qu’il utiliserait ces nouveaux fonds pour acquérir et payer, notamment, l’équipement et le matériel industriel à la culture et la vente du cannabis médical et autres frais de démarrage de sa boutique de vente et de distribution. [ 22 ] En vertu du contrat de prêt privé, monsieur devait payer chaque mois les intérêts sur le capital, correspondant à douze versements d’environ 17 333 $ par mois [18] .
Madame a aussi découvert par la suite qu’en fait monsieur n’avait reçu que 538 437 $ du prêt de 1 600 000 $, la balance ayant servi à payer des intérêts aux quinze prêteurs, des taxes municipales et scolaires et divers autres frais [19] . B. Cheminement procédural
[ 23 ] Les parties se séparent le 1 er mars 2022. Monsieur continue à résider dans la résidence familiale à Ville B et madame s’installe dans le chalet à Ville C. [ 24 ] Le 14 septembre 2022, madame signifie à monsieur une demande introductive d’instance en divorce ainsi qu’une lettre de sa procureure, toutes deux datées du 6 septembre 2022. Dans la lettre, la procureure de madame demande de lui acheminer les informations et documents qu’elle liste aux fins de divulgation financière préliminaire. Elle indique également que sa cliente souhaite régler le dossier à l’amiable [20] .
La demande en divorce est modifiée le 28 septembre 2023 et remodifiée le 15 décembre 2023. [ 25 ] Le 26 octobre 2022, les procureurs de monsieur répondent qu’ils sont à préparer les documents, mais qu’ils ont été informés par monsieur que les états financiers pour les entreprises B et A n’ont pas été préparés et que ces entreprises ne sont titulaires d’aucun compte bancaire corporatif ni de carte de crédit, sous réserve de vérification.
Ils informent également madame que monsieur tient à ce qu’elle signe une entente de confidentialité [21] . [ 26 ] Bien que madame ait signé l’entente de confidentialité [22] , monsieur ne lui transmettra pas d’information ou de document sur sa situation financière. [ 27 ] Le 20 septembre 2022, monsieur envoie un courriel aux enfants, accusant madame à mots couverts d’être responsable de la dévaluation de 1G $ de leurs avoirs financiers personnels [23] : (…) All [Company B] cannabis licences have been revoked as the rcmp has been made aware of domestic violence accusations being filed against the [Company B] licences holder i.e. moi, personnally.
I apologise my children if the value of your personal financial assets have taken a a 1B $ drop today, a drop so severe that even the WellsFargo bank in the USA is hurting because of it.(…). Quite shocking news for you this evening I understand. The dream is dead, again killed by an insider job. [ 28 ] Madame est catégorique.
Elle n’allègue pas de violence domestique dans ses procédures et n’a pas porté plainte contre monsieur à cet égard. [ 29 ] Le 22 septembre 2022, le juge Patrick Buchholz, j.c.s., autorise une saisie avant jugement en main tierce portant sur plusieurs actifs de la masse des acquêts liés aux entreprises de monsieur. [ 30 ] Puis, le 1 er novembre 2022, monsieur cesse de payer les versements hypothécaires et autres frais de la résidence familiale qu’il occupe sans en aviser madame.
Celle-ci est informée du défaut de paiement de monsieur suite au prélèvement d’une somme de 10 109,91 $ par mois sur son compte de banque personnel par la Banque Nationale du Canada. [ 31 ] De plus, monsieur est titulaire d’une carte de crédit Visa TD Aéroplan au nom de madame. Il s’agit d’une carte de crédit secondaire non utilisée par madame. Vers le début du mois de novembre 2022, madame s’aperçoit que monsieur a atteint la limite de sa carte, soit 20 000 $ pour des dépenses personnelles, sans en aviser cette dernière, et sans faire pour autant les paiements liés à ses dépenses personnelles [24] .
La dette s’élève à 20 948,73 $. [ 32 ] Également, les parties sont détentrices d’une marge de crédit conjointe personnelle auprès de la Banque Nationale du Canada, dont la limite est de 50 000 $. Monsieur a effectué des retraits de la marge de crédit jusqu’à la limite, à l’insu de madame, pour des dépenses dont elle ignore la nature [25] .
Monsieur cesse d’acquitter les paiements minimums. [ 33 ] En décembre 2022, monsieur cesse de rembourser tous les prêts hypothécaires sur les autres propriétés et d’honorer ses engagements financiers. [ 34 ] Madame se retrouve seule avec sa procureure à gérer l’ensemble de la situation et n’a d’autre choix que d’acquitter les frais.
Le 6 février 2023, sa procureure écrit à monsieur pour obtenir le remboursement des défauts de paiements hypothécaires, du solde de la carte de crédit et des paiements minimums manquants sur la marge de crédit conjointe, monsieur ne répond pas à la demande [26] . [ 35 ] Puis, madame reçoit un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire par vente sous contrôle en justice en regard de la résidence familiale à Ville B, ce qui l’amène à rechercher une ordonnance lui permettant de vendre ladite résidence. En février 2023, la juge Duplessis, j.c.s., l’autorise seule à mettre en vente la résidence familiale.
Elle rend également diverses ordonnances à l’égard de monsieur, notamment pour l’obliger à divulguer sa situation financière, mais en vain. Monsieur ne respectera pas l’ordonnance. [ 36 ]
Malgré tout, monsieur s’oppose à la vente de la résidence familiale et refuse de quitter celle-ci [27] .
Madame doit donc retourner à la Cour pour obtenir une ordonnance d’éviction. [ 37 ] Le 21 février 2023, les parties reçoivent signification d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de vente sous contrôle de justice exigeant le remboursement du prêt privé de 1 632 333,33 $ [28] . [ 38 ] Le 11 avril 2023, la juge Guylène Beaugé, j.c.s., donne acte du consentement des parties à ce que le défendeur quitte la résidence familiale à Ville B et, à défaut par celui-ci de s’exécuter, rend une ordonnance d’expulsion. [ 39 ] Madame vend la maison 2,3 M$.
En avril 2023, le notaire demande des précisions pour exécuter l’ordonnance de février 2023. Monsieur refuse de collaborer, obligeant madame à retourner devant les tribunaux. [ 40 ] La maison est vendue devant notaire le 3 mai 2023 [29] . Madame utilise les fruits de la vente pour payer les créanciers. Elle rembourse entièrement la Banque Nationale du Canada (1 532 324,75 $) et partiellement le prêt privé (645 000 $). Après remboursement des honoraires du notaire, des taxes scolaires et municipales et de la commission du courtier, il reste 3 610,60$ à madame [30] .
[ 41 ] Le 15 mai 2023, la Banque Royale du Canada institue une demande relativement à une dette de 40 723,66 $ à la suite des défauts de paiement de monsieur sur sa carte de crédit Avion Visa Infinite Privilège RBC la Banque Royale [31] . Madame ignorait qu’elle était souscriptrice de ce compte de carte de crédit avant de recevoir la signification de la procédure.
Malgré que seul monsieur soit signataire du compte, la banque a appliqué les noms sur la demande faite par monsieur, puisque l’ancienne carte était détenue par les parties. [ 42 ] Le 18 mai 2023, madame transmet à monsieur une Demande de gestion particulière de l’instance au défendeur. [ 43 ] Le 9 juin 2023, les parties sont notifiées d’un nouveau préavis d’exercice hypothécaire pour une prise en paiement de tous les immeubles par les créanciers du prêt privé [32] , demande qui sera ultérieurement retirée.
Un autre préavis est signifié à madame en octobre 2023 [33] . [ 44 ] Dans le cadre d’une demande pour mesures provisoires et ordonnances de sauvegarde de madame, monsieur produit une déclaration assermentée en date du 12 juin 2023. Il identifie les banques où il détient des cartes de crédit seul ou avec madame, il donne une valeur à ses propriétés, affirme ne pas faire de profit avec [la Compagnie B] et se dit sans le sou. Il ne joint aucun document à sa déclaration assermentée. [ 45 ] Le 12 juin 2023, la juge Carole Hallée, j.c.s., rend un jugement pour valoir jusqu’au 3 octobre 2023.
Elle note que depuis l’introduction des procédures de divorce le 14 septembre 2022, plus d’une dizaine d’ordonnances ont été rendues par la Cour et que monsieur n’a respecté aucune ordonnance sans l’intervention de la Cour. [ 46 ] Elle indique également que monsieur n’a produit aucun document financier ni même un rapport d’impôt ou avis de cotisation, malgré l’envoi d’une citation de comparaitre émise par la juge Duplessis. Elle note également que monsieur a choisi de ne répondre à aucune des procédures et qu’il ne semble pas intervenir au préavis d’exercice de droit hypothécaire de prise en paiement.
Elle souligne le manque de collaboration flagrant de monsieur et indique que les agissements de monsieur mettent en péril la part de madame tant dans le patrimoine familial que dans la société d’acquêts. [ 47 ] La juge Hallée ordonne la mise en vente du bateau et du moteur hors-bord et ordonne à monsieur de collaborer à toutes les étapes de la mise en vente de ceux-ci.
À défaut, elle autorise madame à procéder seule à toutes les étapes et à signer seule pour elle-même et le défendeur tous les documents accessoires requis pour la vente. [ 48 ] La juge Hallée ordonne également à monsieur de verser la somme de 40 000 $ à
titre de provision pour frais. Elle prend acte que madame est disposée à collaborer pour la mise en vente du [Adresse 1], à Ville C et de la maison des invités, ordonne à monsieur de collaborer et, à défaut, autorise madame à procéder seule à la vente.
Elle remet la présentation de la demande de gestion particulière au 3 octobre 2023 afin de donner une dernière chance à monsieur. [ 49 ] Monsieur ne respectera pas les ordonnances. [ 50 ] À compter de juin 2023 et à ce jour, monsieur cesse toute communication avec les membres de la famille, incluant ses enfants. [ 51 ] Le 15 juin 2023, monsieur révoque le mandat de ses procureurs et il est mis en demeure de se constituer un nouveau procureur ou d’indiquer son intention d’agir seul.
Monsieur ne répondra pas à la mise en demeure. [ 52 ] Le 1 er août 2023, madame vend le bateau et le moteur hors-bord pour une somme de 127 000 $. Elle rembourse les sommes dues à [la Compagnie D] au montant de 12 700 $ [34] et à d’autres créanciers. [ 53 ] Puis, à la fin de l’été 2023, madame découvre que des individus qu’elle ne connaît pas sont installés sur la propriété du [Adresse 1], à Ville C. Elle entreprend des démarches afin de connaître l’identité de ces personnes. Il s’agit de Ma… Ga… et Da… R…. Elle apprend qu’il s’agit de deux partenaires de monsieur dans son ancienne entreprise.
Ceux-ci l’informent qu’ils désirent acheter la propriété et présentent une promesse d’achat à cet égard à [la Compagnie C], représentée par madame [35] . Depuis juin 2023, madame est seule administratrice de [la Compagnie C]. Madame accepte la promesse d’achat, mais apprend par la suite qu’ils n'ont pas les fonds pour acheter l’immeuble. Elle ne donne pas suite à la promesse. [ 54 ] Messieurs Ga… et R… signifient à madame une demande en passation de
titre datée du 1 er décembre 2023 [36] . Dans leurs procédures intentées contre [la Compagnie C], ils allèguent avoir pris possession de l’immeuble au printemps 2021, et avoir débuté d’importants travaux et investissements. Ils allèguent également avoir remis des versements totalisant environ 900 000 $ et investi dans l’immeuble une somme d’environ 750 000 $. Ils allèguent, de plus, qu’ils détiennent un bail sur l’immeuble. Il s’agit d’un bail emphytéotique de 99 ans qui aurait été signé par monsieur en avril 2022 pour la somme de 1 $ par année [37] .
Madame identifie la signature de monsieur sur le bail. [ 55 ] Le procureur de madame dans ce dossier écrit à la procureure des acheteurs les avisant de quitter les lieux et qu’à défaut, une demande d’éviction et en dommages-intérêts sera déposée à la Cour supérieure.
Il l’avise également que ses recherches démontrent qu’il s’agit d’un bail factice et que la lettre du représentant de la Banque de Nouvelle-Écosse qu’ils ont présentée à madame pour démontrer qu’ils avaient les fonds est une simulation, le représentant de la Banque de la Nouvelle-Écosse ayant nié avoir transigé avec eux [38] . [ 56 ] Madame soupçonne monsieur d’orchestrer des manigances avec les prêteurs privés pour ralentir ses démarches, d’autant plus que M. Ga… et M.
R… prétendent être en communication avec les prêteurs privés. [ 57 ] Entre-temps, madame doit retourner à la Cour à plusieurs reprises en lien avec des subpoenas transmis à différentes institutions financières pour obtenir les documents que monsieur refuse ou néglige de lui transmettre et pour la gestion du dossier. [ 58 ] À ce jour, il persiste toujours un conflit important entre les créanciers hypothécaires privés relativement aux dettes d’entreprises contractées par monsieur, mais pour lesquelles madame est également solidairement responsable, le tout s’élevant à environ 950 000 $. [ 59 ] Ainsi, depuis qu’elle a intenté sa demande en divorce, madame s’est retrouvée seule à gérer le patrimoine familial et les
créanciers de monsieur et à protéger le régime matrimonial des parties. Pour y parvenir, elle a vendu son CELI [39] , utilisé toutes ses économies (72 000 $) et a donné des directives pour liquider ses REER [40] . [ 60 ] Madame a dû intenter plusieurs demandes durant l’instance pour protéger le patrimoine familial et la société d’acquêts, notamment deux demandes de saisie avant jugement [41] , des demandes pour ordonnances de sauvegarde, des demandes de gestion et autres mesures.
Elle a pu obtenir certaines informations sur la situation personnelle de monsieur de la part d’institutions financières après avoir obtenu des autorisations de la Cour. Elle n’a pu réussir à obtenir des informations sur la situation financière corporative de monsieur. [ 61 ] Cette saga judiciaire a entrainé pour madame des honoraires extrajudiciaires et déboursés de l’ordre de 81 490,50 $ en date du 11 janvier 2024 [42] .
Elle se retrouve aujourd’hui dans une situation financière très précaire. [ 62 ] Quant à monsieur, depuis l’institution des procédures en divorce en septembre 2022, il a cessé de respecter ses obligations auprès de ses créanciers, a refusé ou négligé de fournir à madame quelques documents que ce soit sur sa situation financière et n’a pas respecté la majorité des ordonnances de la cour. ANALYSE 1. La demande de partage inégal du patrimoine familial [ 63 ] L’
article 422 C.c.Q. permet au Tribunal de déroger au principe du partage égal lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux. [ 64 ] Quoique l’
article 422 C.c.Q. doive être interprété restrictivement, les circonstances particulières en l’instance justifient de déroger au principe du partage égal, et ce, même si la plupart des gestes de monsieur ont été posés après la rupture des parties. [ 65 ] En l’espèce, la preuve démontre qu’il y aurait une injustice flagrante causée par la dissimulation par monsieur de son patrimoine s’il y avait un partage égal du patrimoine familial.
Rien n’empêchait monsieur de présenter un tableau clair de sa situation financière incluant celle de son entreprise appuyée de documents justificatifs s’il éprouve des ennuis financiers. [ 66 ] Or, monsieur a plutôt choisi la voie de l’esquive en laissant madame seule avec la situation. La demande en justice remonte à septembre 2022 et jamais monsieur n’a fourni de documents financiers à madame, pas même ses rapports d’impôts et ceux de son entreprise ou ses avis de cotisation, forçant celle-ci à entreprendre de multiples démarches pour tenter d’obtenir des informations.
Le formulaire de l’état du patrimoine familial et la société d’acquêts n’a même pas été rempli. [ 67 ] Pour paraphraser la Cour d’appel dans Droit de la Famille – 182390 [43] , l’absence de divulgation de la situation financière en temps utile et, en l’espèce, la difficulté si ce n’est l’impossibilité pour madame de l’obtenir « font en sorte qu’il est plus probable que moins qu’une injustice résultera d’un partage égal ». [ 68 ] L’attitude désinvolte et négligente de monsieur a eu pour effet de priver madame de sa part du patrimoine familial, l’obligeant notamment à gruger dans ses économies.
La conduite de monsieur, incluant son non respect de plusieurs ordonnances rendues par la Cour, s’assimile à de la mauvaise foi. Les fautes économiques de monsieur créent une injustice. [ 69 ] À cela s’ajoute le fait que depuis l’institution des procédures de divorce par madame en septembre 2022, monsieur a cessé de payer ses créanciers sans même aviser madame, forçant ceux-ci à entreprendre des procédures à l’égard de la résidence familiale et des autres biens de la famille. Monsieur n’a contesté aucune procédure entreprise et n’a fait aucun paiement aux créanciers.
Il laisse à penser qu’il n’exploite plus son entreprise, mais il conserve toujours ses licences.
Au surplus, l’arrangement avec ses anciens associés est douteux. [ 70 ] Enfin, la juge Hallée a ordonné à monsieur de payer une provision pour frais à madame de 40 000 $, ordonnance complètement ignorée par monsieur, ce qui a eu pour effet que madame s’est retrouvée dans une situation très difficile. [ 71 ] Nul doute qu’en l’espèce, par son comportement, monsieur a violé son obligation fondamentale de contribuer au maintien du patrimoine familial. [ 72 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fera droit à un partage inégal du patrimoine familial à raison de 100 % pour madame et 0 pour monsieur, comme le demande madame.
Madame bénéficie donc du fait d’un partage inégal de la somme de 431 706,40 $. Le Tribunal joint en
Annexe A du présent jugement le calcul du partage du patrimoine familial produit par madame, que le Tribunal accepte. 2. Le partage de la société d’acquêts [ 73 ] Madame demande que la liquidation et la dissolution du régime matrimonial de la société d’acquêts soient effectuées conformément à la loi et aux articles 396 et 397 C.c.Q. Le Tribunal joint en
annexe B au présent jugement le calcul des biens partageables de la société d’acquêts préparé par madame. [ 74 ] Les pièces justificatives sont au dossier et le calcul effectué par madame est conforme à la preuve au dossier. Au terme de ce calcul, monsieur doit à madame la somme totale de 1 586 949,34 $, montant que le Tribunal retient. [ 75 ] Aux fins du partage, le Tribunal retient l’option A privilégiée par madame, à savoir le transfert de la Ferme à madame, soit une somme d’environ 400 000 $, et la balance de la créance acquêts, soit 1 186 949,34 $ en argent. 3. Le remboursement des dépenses familiales et obligations de monsieur
[ 76 ] Madame réclame qu’il soit ordonné à monsieur de lui rembourser la somme totale de 242 237,27 $ détaillée comme suit : • dépenses effectuées par madame liées aux propriétés : 77 315,79 $; • dépenses effectuées par madame liées aux passifs divers : 124 921,46 $; • provision pour frais ordonnée par la juge Hallée à
titre intérimaire : 40 000 $. Le Tribunal joint en
annexe C le détail de la réclamation. [ 77 ] Les dépenses liées aux propriétés et aux passifs divers que madame a payées pour pallier les défauts de monsieur sont toutes appuyées des pièces justificatives [44] . Elles sont justifiées et la demande de madame est fondée. Le Tribunal condamnera donc monsieur à rembourser à madame la somme de 202 237,25 $. [ 78 ] Quant à la provision pour frais de 40 000 $ ordonnée par la juge Hallée le 12 juin 2023, il s’agit d’une ordonnance intérimaire rendue pour valoir jusqu’au 30 octobre 2023.
Monsieur n’ayant pas respecté l’ordonnance, elle sera renouvelée et il lui sera ordonné de payer la provision pour frais de 40 000 $. 4.
La provision pour frais [ 79 ] Dans sa demande introductive d’instance de septembre 2022, madame n’a pas formulé de conclusion pour une provision pour frais, demandant plutôt que lui soient réservés ses droits et recours, et plus particulièrement toute conclusion additionnelle si nécessaire et de modifier la présente procédure. [ 80 ] Dans le cadre d’une demande pour mesures provisoires, ordonnances de sauvegarde et mesures de gestion datée du 21 décembre 2022, madame a demandé une provision pour frais de 55 000 $. [ 81 ] Le 21 février 2023, la juge Duplessis a jugé prématuré de décider de cette question, car elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires quant à la situation financière de monsieur.
Elle a réservé à madame ses droits de présenter sa demande dès l’obtention des documents ou, à défaut par monsieur de produire les documents requis, à tout autre moment convenant à celle-ci. [ 82 ] Le 28 mars 2023, madame a représenté sa demande. Le 9 juin 2023, la juge Hallée a accordé 40 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 83 ] Le 29 septembre 2023, madame a modifié sa demande introductive d’instance en divorce et demandé une provision pour frais de 75 000 $. À l’audience, madame a réduit celle-ci à 35 000 $, considérant la somme de 40 000 $ accordée par la juge Hallée. [ 84 ] Les critères pour l’émission d’une provision pour frais sont remplis. [ 85 ] Bien que madame ignore les revenus de monsieur, ce dernier a toujours été celui qui acquittait la majorité des dépenses de la famille, soit environ 70 % de celles-ci, incluant les hypothèques et autres frais sur l’ensemble des propriétés.
La preuve au dossier établit donc l’existence d’une disparité significative entre les revenus des parties. [ 86 ]
Malgré les nombreuses ordonnances de la Cour et bien que monsieur ait été représenté par avocats jusqu’au mois de juin 2023, ce dernier a toujours négligé ou refusé de divulguer sa situation financière. Il est difficile à croire que monsieur ne dispose d’aucun état financier, déclaration des sociétés ou compte bancaire corporatif. [ 87 ] Par ses agissements, monsieur a non seulement fait preuve de mauvaise foi, mais il a affiché un comportement hautement répréhensible et préjudiciable à madame, obligeant celle-ci à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires aux fins de sa demande de divorce.
Madame a continué de débourser de nombreux frais après le jugement de la juge Hallée. [ 88 ] De plus, le dossier soulève des enjeux d’une complexité certaine, compte tenu notamment de l’absence de collaboration de monsieur.
Madame n’a eu d’autres choix que d’engager de nombreux frais pour assurer sa défense contre les créanciers de monsieur puisque le patrimoine familial est concerné. [ 89 ] Les honoraires extrajudiciaires et déboursés encourus par madame s’élèvent à 81 490,50 $ en date du 11 janvier 2024 [45] , ce qui n’inclut pas la journée d’audience du 15 janvier 2024. [ 90 ] La demanderesse a dû vendre son CELI et dépenser toutes ses économies pour mener à bien ses procédures et gérer seule avec son avocate la situation laissée par monsieur afin de protéger le patrimoine familial et le régime matrimonial des parties.
Elle a donné des directives pour vendre ses REER. Son formulaire III datée du 15 décembre 2022 démontre un déficit mensuel de 3 365 $ et en date de ce jour, madame n’a plus de liquidités. [ 91 ] Jusqu’à la mi-juin 2023, monsieur a été représenté par de grandes firmes d’avocats, semblant ainsi disposer de certains moyens financiers. [ 92 ] Le Tribunal fera donc droit à la demande de madame et condamnera monsieur à payer à madame à
titre de provision pour frais la somme de 35 000 $, en sus de la somme de 40 000 $ déjà ordonnée par la juge Hallée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 93 ] PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré le 28 septembre 1996 en la ville A en la province de Québec, au Canada, qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement; [ 94 ] ORDONNE le partage inégal en faveur de la demanderesse du patrimoine familial ayant existé entre les parties; [ 95 ] DÉCLARE qu’il n’y aura aucun partage des gains inscrits en vertu de la
Loi sur le Régime des Rentes du Québec ; [ 96 ] ATTRIBUE à la demanderesse la propriété exclusive des résidences secondaires situées à Ville C ([Adresse 2] dans la municipalité de Ville C, lot [...], circonscription foncière A et [Adresse 4] dans la municipalité de Ville A, lots [...], [...] et [...], circonscription foncière [...]) en compensation partielle du partage inégal du patrimoine familial; [ 97 ] ORDONNE au défendeur de céder à la demanderesse sa
part indivise dans la résidence secondaire située au [Adresse], dans la municipalité de Ville C, lot [...], circonscription foncière [...], sans contrepartie financière et AUTORISE la demanderesse à signer seule pour elle-même et pour le défendeur l’acte de cession chez le notaire, ainsi que tous les documents accessoires à l’acte de cession requis pour donner un
titre clair de propriété à la demanderesse dans un délai de 30 jours du présent jugement; [ 98 ] ORDONNE au défendeur de céder à la demanderesse son
titre de propriété dans la maison des invités située au [Adresse 4] dans la municipalité de Ville C, lots [...], [...] et [...] circonscription foncière [...], sans contrepartie financière et AUTORISE la demanderesse à faire seule toutes les démarches entourant la cession et à signer seule pour elle-même et pour le défendeur l’acte de cession chez le notaire, ainsi que tous les documents accessoires à l’acte de cession dans un délai de 30 jours du présent jugement; [ 99 ] ORDONNE la liquidation et la dissolution du régime matrimonial de la société d’acquêts conformément à la loi et aux articles 396 et 397 du Code civil du Québec ; [ 100 ] CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 1 186 949,34 $ dans les 30 jours du présent jugement, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la signification de la Demande introductive d’instance , soit le 14 septembre 2022; [ 101 ] ORDONNE la mise en vente immédiate de la Ferme située au [Adresse 1], à Ville C (lots [...], [...] et [...]), circonscription foncière A et que le produit issu de la vente soit versé dans sa totalité à la demanderesse et AUTORISE la demanderesse à faire seule toutes les démarches entourant la vente et à signer seule pour elle-même et pour le défendeur l’acte de vente chez le notaire, ainsi que tous les documents accessoires à l’acte de vente requis pour donner un
titre clair de propriété à l’acheteur dans un délai de 30 jours de la vente; [ 102 ] CONDAMNE le défendeur à rembourser à la demanderesse la somme de 202 237,25 $, dans les 30 jours du jugement, le tout avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du présent jugement; [ 103 ] ORDONNE que la marge de crédit conjointe à la Banque Nationale du Canada (compte no : [...]) soit transférée au seul nom de la demanderesse ou fermée et AUTORISE la demanderesse à entreprendre seule et pour le défendeur toutes les démarches pour ledit transfert ou ladite fermeture du compte de marge de crédit, incluant la signature pour elle-même et pour le défendeur de tous les documents nécessaires auprès de la banque; [ 104 ] RENOUVELLE l’ordonnance rendue par la juge Carole Hallée le 12 juin 2023 ordonnant au défendeur de payer à la demanderesse une provision pour frais de 40 000 $; [ 105 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse un montant total de 75 000 $ (40 000 $ du jugement de la juge Hallée + 35 000 $) à
titre de provision pour frais dans les 30 jours du présent jugement avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 pour le 40 000 $ et du 29 septembre 2023 pour le 35 000 $; [ 106 ] AUTORISE la notification par courriel du procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2024 et du présent jugement au défendeur; [ 107 ] Avec frais de justice payables par le défendeur. __________________________________ JOHANNE MAINVILLE, J.C.S. Me Béatrice Lalande Lachkar, Lalande Procureure de la demanderesse Date d’audience : 15 janvier 2024
Loading document…