2018 QCCA 142, 2018 QCCA 142
Opinion
Succession de Ruba 2018 QCCA 142 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026154-161 (700-22-031429-144) DATE : Le 29 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOSÉPHINE DOMENICA SCIASCIA SORGENTE en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu VLADIMIRO RUBA APPELANTE – demanderesse c.
PIERRE DAGENAIS FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’un appel sur permission d’un jugement rendu le 4 mai 2016 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Annie Breault), qui rejette la demande introductive d'instance de l’appelante. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Natale Screnci HAMON SCRENCI INC.
Pour l’appelante M e Sarah Laplante Bazzi LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimés Date d’audience : 24 janvier 2018 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 4 ] La Cour est saisie d’un appel sur permission d’un jugement rendu le 4 mai 2016 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Annie Breault), qui rejette la demande introductive d'instance de l’appelante.
[ 5 ] L’appelante est la liquidatrice de la succession de son père Vladimiro Ruba (« Ruba »). [ 6 ] Les intimés sont le notaire Pierre Dagenais (« Dagenais ») et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (le « Fonds »). [ 7 ] Le 7 juin 2011, Dagenais reçoit l’acte de donation de Ruba, alors âgé de 89 ans, par lequel il fait don de sa maison à l’une de ses filles, Maria Antonina Sciascia Sorgente (« Maria »).
Le même jour, une autre de ses filles, Joséphine Domenica Sciascia Sorgente (« Joséphine »), est informée de la donation et elle appelle immédiatement Dagenais pour le convaincre de ne pas publier l’acte de donation, ce que ce dernier refuse [1] . [ 8 ] Le 9 juin 2011, Ruba appelle Dagenais pour retirer son consentement à la donation, mais l’acte de donation est déjà publié [2] . [ 9 ] Le 8 septembre 2011, Ruba dépose une requête introductive d’instance en correction de l’acte de donation visant à substituer le nom de Joséphine à celui de Maria comme donataire de la demeure [3] . [ 10 ] Le 6 janvier 2013, Ruba décède et l’instance est reprise par l’appelante en sa qualité de liquidatrice de la succession [4] .
Dans le cadre de cette instance, le témoignage de Ruba a été recueilli ad futuram memoriam , mais il n’a pas été produit en l’espèce [5] . [ 11 ] Le 3 mai 2013, le juge André Prévost de la Cour supérieure accueille la requête introductive d’instance, annule la donation et déclare Ruba seul et unique propriétaire de la demeure (le « jugement Prévost ») [6] , ce qui implique que Joséphine en acquiert la propriété puisqu’elle est l’unique héritière de Ruba [7] en vertu du nouveau testament signé après la donation à Maria en juin 2011. [ 12 ] La présente instance est intentée à la suite de ce jugement.
L’appelante réclame 50 015,64 $ en dommages-intérêts en raison de la faute qu’aurait commise Dagenais. JUGEMENT PORTÉ EN APPEL [ 13 ] Après avoir exposé en détail les faits de l’espèce, la juge conduit son analyse juridique en trois temps. [ 14 ] Premièrement, elle conclut que le jugement Prévost ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée à l’encontre de Dagenais [8] . En effet, l’espèce ne possède pas la triple identité nécessaire à l’application d’une telle doctrine puisque la cause et l’objet ne sont pas les mêmes.
L’analyse juridique impliquée dans le jugement Prévost s’intéresse à la nullité de l’acte de donation et non à la responsabilité de Dagenais. [ 15 ] Deuxièmement, la juge conclut que Dagenais n’a pas commis de faute professionnelle. Elle considère qu’il s’est comporté comme « un notaire normalement prudent et diligent » [9] . Les parties sont correctement identifiées, Dagenais n’avait pas l’obligation de vérifier les volontés antérieures de Ruba ni davantage celle de retarder la publication de l’acte sur le simple appel d’un tiers par ailleurs susceptible d’avoir un intérêt contraire à celui du donataire [10] .
La juge conclut que Dagenais a, comme Ruba, été également induit en erreur par Maria [11] , qui serait donc la seule fautive [12] . [ 16 ] Troisièmement, la juge détermine que l’ensemble des dommages allégués ne résulte pas directement de la faute alléguée de Dagenais [13] . En effet, « l’envergure des honoraires découle de la contestation vigoureuse de Maria à l’égard de la procédure intentée (à laquelle le jugement Prévost a mis fin) de même que des multiples altercations opposant M. Ruba, Joséphine et Maria » [14] .
En outre, les frais de l’interrogatoire ad futuram memoriam de Ruba ne sont pas indemnisables puisqu’ils sont déjà inclus dans les dépens de l’instance Prévost [15] . QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Les questions suivantes sont soulevées par l’appel : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en l’espèce? 2. La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que Dagenais n’a pas commis de faute? 3.
La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que le préjudice allégué n’était pas indemnisable puisqu’il n’est pas une suite immédiate et directe de la faute de Dagenais? ANALYSE La chose jugée [ 18 ] Selon l’appelante, le juge Prévost aurait conclu que Dagenais a commis une faute. Puisque Dagenais était mis en cause dans le litige mû devant le juge Prévost, il y aurait, toujours selon l’appelante, chose jugée. [ 19 ] La juge a rejeté cette prétention ainsi : [47] En l’instance, la triple identité que requiert la chose jugée n’est pas présente.
La demande n’est pas fondée sur la même cause et la chose demandée n’est pas la même. [Référence omise] [ 20 ] Il n’y a pas d’erreur dans cette conclusion. [ 21 ] L’autorité de la chose jugée n’intervient que lorsqu’il y a (1) identité des parties, (2) identité de la cause, et (3) identité de l’objet (la chose demandée) [16] . Il s’agit de la notion de « triple identité ».
[22] L’article 2848 du Code civil du Québec en dispose ainsi : 2848. L'autorité de la chose jugée est uneprésomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard dece qui a fait l'objet du jugement, lorsque lademande est fondée sur la même cause et mueentre les mêmes parties, agissant dans les mêmesqualités, et que la chose demandée est la même. 2848. The authority of a final judgment (resjudicata) is an absolute presumption; it appliesonly to the object of the judgment when thedemand is based on the same cause and isbetween the same parties acting in the samequalities and the thing applied for is the same.
Cependant, le jugement qui dispose d'une actioncollective a l'autorité de la chose jugée à l'égarddes parties et des membres du groupe qui ne s'ensont pas exclus. However, a judgment deciding a class action hasthe authority of a final judgment with respect tothe parties and the members of the group whohave not excluded themselves therefrom. [23] En l’espèce, même s’il y a identité des parties, il n’y a pas identité de la cause. [24] Bien que la trame factuelle donnant naissance au litige soit la même pour l’instance Prévost et pour l’espèce, leur qualificationjuridique est différente.
En ce sens, notre Cour enseigne qu’il n’y a pas identité de la cause lorsque deux qualifications juridiques sontappliquées à la même trame factuelle[17] : [45] L’appelant a tort également de prétendre à l’identité de cause entre les deux recours, puisque les fondements juridiques à la basede ces recours sont différents ; le premier étant de nature contractuelle et le second de nature extracontractuelle (Rocois Construction inc.c. Québec Ready Mix inc., (CSC), [1990] 2 R.C.S. 440, aux pp. 457, 458).
Le fait que la trame factuelle à l’origine desdeux recours soit similaire n’entraîne aucune conséquence puisque la qualification juridique de ces faits diffère d’un recours à l’autre :responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle. [25] Dans l’instance Prévost, les faits sont étudiés afin de déterminer si Ruba a consenti valablement à donner sa maison à Maria. Enl’espèce, il s’agit plutôt de déterminer si le comportement du notaire constitue une faute professionnelle.
La qualification des faits estdifférente. [26] Il n’y a pas non plus d’identité d’objet puisque le dispositif recherché est fort différent. Dans l’instance Prévost, l’annulation oula correction de l’acte de donation était demandée. En l’espèce, l’appelante recherche une indemnisation pour faute professionnelle. [27] Le jugement de cette Cour dans Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc.[18], soulevé par l’appelante, ne permet pas deconclure que l’autorité de la chose jugée trouve application en l’espèce, contrairement à ce qu’elle prétend.
Dans cette décision, laqualification des faits était identique puisque les deux jugements s’intéressaient au caractère abusif d’une poursuite[19]. De plus, il yavait identité d’objet parce que le second juge était invité à nier un droit affirmé dans le premier jugement (soit que la première actionétait abusive)[20]. Il s’agit d’une situation fort différente de l’espèce. [28] Je note par ailleurs que notre Cour a déjà établi qu’un jugement qui conclut à la faute d’une tierce
partie n’a pas l’autorité de lachose jugée alors qu’un véritable débat contradictoire n’a pas été tenu sur cette question précise avec la participation de la tierce
partie enquestion[21] : Cette conclusion du juge survient sans que Noella et Roger Germain ne soient joints comme défendeurs, sans qu'une faute ne soitalléguée contre eux et sans qu'ils aient eu la possibilité de se faire entendre sur cette soi-disant faute; Qui plus est, et même s'il y avait eu faute, ce qui ne peut être tenu pour prouvé puisqu'il n'y a pas eu de procès sur ce point, aucune fauteautre que celle de la victime elle-même ne saurait être un motif de réduction de l'indemnité accordée à cette victime.
Dans le cas oùplusieurs fautes contribuent à un même dommage, même si la condamnation peut être partagée entre les coauteurs du délit, la victime,elle, a droit à la totalité de l'indemnité; Il n'est nullement question ici de récursoire, le jugement de première instance n'a pas force de chose jugée à l'égard de Noella et RogerGermain et le juge ne pouvait réduire de 50 % l'indemnité attribuée à l'intimé.
L'indemnité qui avait été fixée, avant réduction, à757 359 $, doit être rétablie à ce montant; [Soulignements ajoutés, référence omise] La faute notariale [29] La juge n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de faute. [30] Le notaire Dagenais entretenait un lien contractuel avec Ruba et Maria puisqu’il était responsable de rédiger l’acte de donation àla source du litige. Même s’il existe une controverse à savoir s’il s’agit d’un mandat, d’un contrat de service ou d’un contrat mixte suigeneris, il s’agit bel et bien d’une relation contractuelle.
Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore s’expriment en cesens[22] : La responsabilité civile du notaire se fonde principalement sur le domaine contractuel, mais non exclusivement, eu égard à sa fonctiond’officier public et à la responsabilité qui en découle. Comme pour l’avocat, doctrine et jurisprudence ont longuement débattu la questionde la qualification exacte de l’engagement vis-à-vis de son client. Pour certains, il s’agit d’un mandat, pour d’autres d’un contrat deservice ou d’un contrat mixte sui generis.
La discussion reste ouverte, puisque finalement l’exactitude de cette qualification dépendessentiellement du rôle particulier joué par le notaire pour chaque acte précis et donc du type spécifique d’obligation qu’il assume alors.Par contre, lorsque le notaire reçoit un acte authentique, il ne représente, en vertu de la loi, ni l’une, ni l’autre des parties et le mandat neconvient donc pas exactement à la qualification du lien contractuel.
[Soulignements ajoutés, références omises] [ 31 ] Dans le cadre de cette relation contractuelle, les notaires ont un devoir de conseil qui implique essentiellement d’informer les parties des conséquences juridiques normalement prévisibles des actes reçus. Dans l’exécution de cette obligation, les notaires sont tenus, selon la formulation des auteurs, à la norme du « notaire raisonnablement informé, prudent et diligent » [23] . L’intensité de cette obligation varie selon les circonstances [24] : Les observations déjà faites à propos de l’avocat sont, dans leurs grandes lignes, applicables au notaire.
Ce dernier a l’obligation, compte tenu des circonstances, d’aviser les parties des conséquences juridiques normalement prévisibles des actes reçus et de les mettre en garde contre les effets possibles de ceux-ci . Toutefois, encore une fois, le notaire n’est pas, dans la plupart des cas, le représentant des intérêts d’une seule
partie et son devoir de conseil s’étend donc à l’endroit de toutes les parties à l’acte qu’il rédige, sans toutefois viser les tiers qui pourraient être incidemment affectés par celui-ci . Il a notamment l’obligation d’avertir celles-ci des risques attachés à une opération. La connaissance ou le soupçon non partagés par lui d’une fraude d’un client ou d’une autre
partie est évidemment un manquement à son devoir de conseil . Parfois, un conflit d’intérêts peut le pousser à favoriser une
partie plutôt qu’une autre et ainsi l’empêcher d’exercer convenablement ce devoir. S’il existe un conflit entre le devoir de garder le secret professionnel et le devoir de conseil ou si une clause du contrat est nettement abusivement, le notaire doit refuser d’instrumenter l’acte. Le notaire doit également, même en l’absence de question, fournir aux parties toutes les explications requises sur la nature, les conditions, le contenu, les effets et les droits obligations découlant de l’acte .
L’intensité de cette obligation d’information varie en fonction des circonstances , principalement du propre degré de connaissance des clients. Sont également considérés l’importance ou la nouveauté de la réglementation, l’étendu du mandat, l’âge et la scolarisation des clients, les informations disponibles et données par le client, la maîtrise de la langue par le client, le fait d’avoir entretenu des relations d’affaires antérieures ou le fait que le client était conseillé par un autre notaire.
En revanche, le notaire est justifié de considérer que les parties ont connaissance des notions de droit les plus élémentaires. [Soulignements ajoutés, références omises] Je note que les auteurs expliquent que tout soupçon d’une fraude doit être soulevé. [ 32 ] La juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour même si elle se trompe en écrivant que les principes de la « responsabilité civile extra contractuelle » s’appliquent en l’espèce, puisque, comme nous venons de le voir, il s’agit plutôt de la responsabilité contractuelle.
Cependant, elle identifie tout de même la bonne règle juridique en référant à l’
article 1458 du Code civil du Québec et à la norme de comportement du « notaire normalement prudent et diligent » [25] : [54] La responsabilité professionnelle des notaires est régie par les dispositions traitant de la responsabilité civile. En l’instance, il s’agit de la responsabilité civile extracontractuelle prévue à l’
article 1458 C.c.Q . [55] Le notaire a généralement une obligation de moyen, ou de diligence, envers leurs clients et non de résultat. Il est tenu à un standard de compétence et de diligence compatible avec celui qu’aurait observé, dans les mêmes circonstances, un notaire normalement prudent et diligent . [Soulignements ajoutés, référence omise] En conséquence, l’erreur, qui semble davantage de la nature d’une inadvertance, n’est pas déterminante. [ 33 ] Une fois la norme applicable bien identifiée, soit celle du notaire normalement prudent et diligent, la juge a conclu que Dagenais ne s’en est pas écarté.
À cette étape-ci, l’appelante doit démontrer la présence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve. Or, la preuve administrée au procès relative au déroulement de la rencontre avec Dagenais se limite au témoignage de celui-ci, puisque le témoignage ad futuram memoriam de Ruba n’a pas été produit et que Maria n’a pas témoigné. Dagenais explique avoir pris les précautions d’usage pour les circonstances en lisant l’acte et en vulgarisant ses effets juridiques. Voici le
sommaire de son témoignage fait par la juge : [65] Le témoignage non contredit du notaire Dagenais est à l’effet qu’il s’est assuré de la compréhension de M. Ruba, et ce, à trois occasions au cours de la rencontre.
Pour ce faire, le notaire Dagenais procède de la façon suivante : ❖ Il a expliqué dès le début de la rencontre quel est son objectif, soit de procéder à la lecture et à la signature de l’acte de donation de la résidence en faveur de Maria, et ce, suite à l’appel de cette dernière; ❖ Il a par la suite procédé à la lecture de l’acte de donation, en s’assurant après la lecture de chaque clause ayant un effet juridique, auprès de M.
Ruba, s’il comprend bien la clause ou s’il a des questions; ❖ À la fin de la lecture, il a de nouveau vulgarisé l’effet de l’acte à être signé en précisant que Maria en devenait seule propriétaire et que M. Ruba devenait un peu comme un locataire qu’on ne pouvait cependant évincer. En se basant sur ce témoignage, il est difficile de voir pour quelle raison le notaire aurait dû soupçonner une fraude. La juge observe (comme d’ailleurs le juge Prévost) que Dagenais a été induit en erreur par Maria [26] .
Considérant la preuve limitée des circonstances entourant l’exécution de l’acte de donation, il est difficile de voir en quoi la juge a erré dans l’évaluation qu’elle a faite du comportement du notaire. [ 34 ] Le jugement Prévost ne détermine pas non plus qu’une faute a été commise. Bien que le juge Prévost conclût que le consentement était vicié, il note que Dagenais, lui, n’a pas perçu de signes d’insécurité et d’incompréhension soulevant des soupçons [27] . [ 35 ] Considérant l’état de la preuve, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour en
concluant que le notaire n’a pas commis une faute. [ 36 ] Pour ce qui est de l’argument relatif à l’
article 48 de la Charte québécoise [28] –soulevé pour la première fois en appel – l’appelante plaide que le notaire a failli à l’obligation qui lui incombait de protéger Ruba à
titre de personne âgée vulnérable. Or, la juge a conclu que Dagenais avait été induit en erreur par Maria qui est la seule fautive, sans que l’on puisse retenir la responsabilité du notaire.
L’argument soulevé à l’égard de « l’exploitation » de Ruba par Maria n’est pas susceptible d’engendrer la responsabilité de Dagenais, d’autant que le témoignage de ce dernier démontre qu’il s’est acquitté de son obligation en s’assurant que l’acte de donation stipule que Ruba puisse continuer à demeurer dans la maison sans risque d’en être évincé et que toutes les charges afférentes de la maison soient assumées par Maria dans le futur.
Préjudice [ 37 ] Vu mes conclusions sur l’absence de la faute, il n’est pas nécessaire de traiter du préjudice et du lien de causalité. [ 38 ] Pour les motifs ci-avant exprimés, je propose que l’appel soit rejeté avec les frais de justice; il n’y a aucune raison de ne pas suivre la règle habituelle. MARK SCHRAGER, J.C.A. 48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’ exploitation . Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 48.
Every aged person and every handicapped person has a right to protection against any form of exploitation . Such a person also has a right to the protection and security that must be provided to him by his family or the persons acting in their stead. [Soulignement ajouté]
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