2017 QCCQ 8200, 2017 QCCQ 8200
Opinion
Protection de la jeunesse — 174247 2017 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-031882-160 DATE : Le 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2003 Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de X, âgée de quatorze ans, compromis pour plusieurs motifs : une situation de négligence au plan de la santé et au plan éducatif, une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de ses deux parents, une situation d’abus sexuels et physiques de la part du père. [ 2 ] La Directrice recommande de maintenir l’adolescente dans la famille d'accueil de madame A, sa grand-mère maternelle.
X est hébergée dans ce milieu depuis le 21 novembre 2016 suite à une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire. [ 3 ] Non représentée par avocat, et sans reconnaître nommément les motifs invoqués par la Directrice, la mère reconnaît le contenu des rapports déposés en preuve. Elle ajoute que sa fille présente des troubles de comportement sérieux. Elle consent à ce que X demeure confiée à sa propre mère. [ 4 ] Non représenté par avocat, le père conteste les motifs allégués par la Directrice au soutien de sa demande.
Il affirme n’avoir rien à se reprocher, ne pas avoir abusé sexuellement de sa fille et, comme la mère, il soulève les troubles de comportement sérieux de l’adolescente. [ 5 ] Le père souhaite le retour de sa fille auprès de lui ou son hébergement en centre de réadaptation.
Il met le Tribunal en garde contre l’aspect temporaire du bon fonctionnement actuel de sa fille chez sa grand-mère. [ 6 ] L’adolescente reconnaît le contenu des rapports déposés par la Directrice comme reflétant sa situation familiale, elle reconnaît que sa sécurité ou son développement est compromis pour les motifs allégués et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’enquête du Tribunal s’est déroulée sur deux jours, les 11 janvier et 2 mai 2017. Au terme de l’enquête, le Tribunal prenait en délibéré la décision à être rendue.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] La preuve permet-elle au Tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux, de façon grave et continue, qui portent atteinte à son intégrité physique et psychologique et que ses parents ne prennent pas les moyens pour corriger la situation? [ 9 ] La preuve présentée par la Directrice permet-elle au Tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que l’adolescente subisse une situation de négligence au plan éducatif et au plan de la santé?
[ 10 ] La preuve présentée par la Directrice permet-elle au Tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que l’adolescente subisse des mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents? [ 11 ] La preuve présentée par la Directrice permet-elle au Tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que X subisse des abus sexuels au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse de la part de son père? [ 12 ] La preuve présentée par la Directrice permet-elle au Tribunal de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que l’adolescente subisse des mauvais traitements physiques de la part de son père? LA PREUVE [ 13 ] La Directrice a déposé en preuve un rapport policier relatif à un événement du 12 octobre 2015 (D-2) et divers rapports d’évaluation de l’adolescente réalisés entre 2008 et 2013 dans les disciplines suivantes : en orthophonie, en psychologie et en ergothérapie (D-5 à D-7).
Ces rapports ont été déposés pour valoir témoignage. [ 14 ] Les rapports d’évaluation et d’orientation rédigés par l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], datés respectivement du 2 et 19 décembre 2016 sont déposés en preuve (D-3, D-4).
Le rapport complémentaire daté du 5 avril 2017 rédigé par [intervenante 2], intervenante sociale, est également déposé (D-8). [ 15 ] L’adolescente est présente à l’audience; elle est apte à témoigner et non dispensée de le faire. [ 16 ] Ses déclarations antérieures à l’audience et contenues au rapport policier (D-2) et au rapport d’évaluation (D-3) sont soumises pour valoir témoignage. [ 17 ] Les parents ne s’objectent pas au dépôt des déclarations de leur fille pour valoir témoignage.
Invités à questionner l’adolescente, à la contre-interroger sur le contenu de ses déclarations, ils mentionnent tous deux ne pas avoir de question. [ 18 ] L’intervenante sociale et les deux parents ont témoigné à l’instance et complété la preuve dont dispose le Tribunal pour prendre sa décision. CONTEXTE [ 19 ] Les parents de l’adolescente se séparent lorsque X est âgée de dix-huit mois. Elle réside alors avec sa mère. Elle subit de la négligence et est exposée à la violence conjugale. [ 20 ] À l’âge de trois ans, son père obtient sa garde et elle demeure auprès de lui jusqu’à l’âge de huit ans.
Durant cette période elle maintient des contacts avec sa mère. [ 21 ] À huit ans, X est de retour chez sa mère suite à des gestes violents de son père à l’égard de la fille de sa conjointe. Pour prendre du recul, monsieur quitte pour la [région A], il y restera six mois sans entretenir de contact avec sa fille. [ 22 ] En octobre 2015, un incident de violence de la part de monsieur à l’égard de sa fille se conclut par une intervention policière et l’arrestation de monsieur.
Des accusations de menaces sont toujours pendantes. [ 23 ] En février 2016, épuisée des comportements difficiles de sa fille, madame retourne l’adolescente chez son père et coupe tout contact avec elle. [ 24 ] X réside avec son père et sa conjointe jusqu’en juin 2016. [ 25 ] En juin 2016 monsieur se sépare et emménage avec sa fille dans un appartement de trois pièces et demie.
X quitte cet appartement pour intégrer le domicile de sa grand-mère maternelle suite au signalement reçu par la Directrice en novembre 2016. [ 26 ] Des nombreuses évaluations produites au sujet de l’adolescente et réalisées entre 2008 et 2016, le Tribunal retient que X a un trouble du langage sévère et un TDAH non médicamenté qui affectent son rendement scolaire, ses relations et son estime de soi. [ 27 ] L’adolescente se décrit comme «solitaire, entêtée, sensible, facilement frustrée, distraite, impulsive, qui se fatigue vite, qui est «un peu méchante» (elle dirait «des mots méchants») et parfois agressive» (D-5 p.3).
DÉCLARATIONS DE L’ADOLESCENTE [ 28 ] Le 12 octobre 2015 X rapporte à la conjointe de son père des propos désobligeants de monsieur à l’égard de celle-ci. En colère du bavardage de sa fille et alors qu’il la raccompagne chez sa mère, le père crie et menace à répétition sa fille de «lui crisser un coup de poing», de «lui faire manger une barre de savon au complet», de «lui étamper la tête dans la vitre du char», le tout accompagné de coups de poing sur la banquette de l’auto.
X a peur, elle est ‘’traumatisée’’ de cet événement. [ 29 ] L’adolescente reconnaît que ses troubles de comportement ont provoqué son départ de chez sa mère en février 2016. Elle fait des crises, est agressive et vandalise le véhicule d’un professeur pour plusieurs milliers de dollars. [ 30 ] Lorsqu’elle gagne le domicile de son père en février 2016, X croit que son père a changé depuis l’incident de menace du mois d’octobre précédent, qu’il est moins agressif. [ 31 ] Au domicile de son père, l’adolescente est laissée seule la nuit, durant de longues heures. Elle a peur.
Monsieur travaille du mercredi au dimanche de 17h00 à 6h00 du matin. [ 32 ] X a vu et entendu son père s’adonner à des activités sexuelles avec différentes partenaires dans l’appartement. Sa chambre est
séparée de celle de son père par un rideau. Elle précise qu’elle a été témoin de relations sexuelles entre monsieur et son ex-conjointe venue passer quelques jours à l’appartement. À une autre occasion son père et une amie d’enfance ont des activités sexuelles dans la douche et au salon. Ces moments lui donnent envie de s’en aller. [ 33 ] Une amie de monsieur séjourne à leur domicile pendant une semaine.
Son père touche les seins et les fesses de cette femme alors que X est en leur présence. [ 34 ] Alors qu’elle répond aux questions de l’ex-conjointe sur la présence de cette amie au domicile, son père réagit avec colère et la frappe à la tête avec la main ouverte. [ 35 ] Le 2 décembre 2016, dans le cadre d’un contact supervisé, l’adolescente exprime à son père qu’elle souhaite rester chez sa grand-mère parce qu’elle n’apprécie pas la chicane et «les affaires avec les filles».
TÉMOIGNAGE DU PÈRE [ 36 ] Monsieur reconnaît qu’il peut lever le ton et que dans ces moments X puisse éprouver de la peur. [ 37 ] Au sujet de l’incident de menace du mois d’octobre 2015, monsieur insiste : il n’aurait jamais mis ses menaces à exécution et assure que sa fille est «capable d’en prendre». [ 38 ] Confrontée à l’incident de la tape sur la tête, monsieur confirme avoir levé la main en direction de sa fille mais nie l’avoir frappée. [ 39 ] Les relations sexuelles avec son ex-conjointe sont sûrement survenues durant les heures de classe de X qui n’a donc pu en être témoin. [ 40 ] Une amie d’enfance a effectivement dormi à son appartement.
Elle a pris une douche pour apaiser un état d’ébriété; après avoir dit qu’il n’était que présent dans la salle de bain, monsieur admet avoir rejoint cette amie sous la douche mais sans avoir de relation sexuelle.
L’amie s’est installée au salon et le bruit de leur conversation a pu, selon monsieur, confondre X quant à leurs faits et gestes. [ 41 ] Monsieur qualifie les gestes sexualisés posés à l’égard de l’amie ayant séjourné une semaine au domicile, de «joke». [ 42 ] À sa fille qui lui exprime son malaise «pour les affaires de filles», monsieur ne répond pas et la confronte plutôt à ses troubles de comportement. Monsieur insiste sur ceux-ci à l’audience, décrivant sa fille comme arrogante, hypocrite, méchante, insupportable.
Du même souffle, monsieur affirme avoir une bonne relation avec X. [ 43 ] Il a tout fait pour répondre à ses besoins de réadaptation.
Il dit avoir récemment installé une caméra dans l’immeuble où il réside pour surveiller sa fille; il lui remet entre $25-$30 par jour pour qu’elle ne manque de rien. [ 44 ] X a son numéro de téléphone, elle pourra l’appeler quand elle aura fini ses mensonges, qu’elle «se sera débarrassée de la DPJ dont il n’a rien à cirer». [ 45 ] Monsieur termine son témoignage sur le fait qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il n’a pas abusé sexuellement de sa fille. [ 46 ] À la deuxième journée d’audience, il remet à la mère la carte d’assurance maladie de X qu’il avait en sa possession depuis un mois mais qu’il refusait de remettre à la grand-mère. [ 47 ] Monsieur est actuellement sans domicile fixe.
TÉMOIGNAGE DE LA MÈRE [ 48 ] Madame ajoute peu aux témoignages de X ou de son père. [ 49 ] En février 2016, l’enfant fait appel aux policiers pour se plaindre de sa situation chez sa mère et gagner le domicile de son père. La mère abdique, épuisée et dépressive. Elle éprouve tant de colère à l’égard de sa fille qu’elle n’a aucun contact avec elle jusqu’en novembre 2016. [ 50 ] Elle confirme les troubles de comportement de sa fille qu’elle ne peut plus tolérer.
Madame affirme que X peut mentir pour arriver à ses fins. [ 51 ] Madame fait référence à l’agressivité du père en général et à l’égard de sa fille en octobre 2015. [ 52 ] En novembre 2016, après huit mois d’absence auprès de sa fille, madame reprend des contacts physiques avec elle. Ceux-ci diminuent et cessent de nouveau en février 2017.
Les contacts entre elles se limitent maintenant à des appels téléphoniques. [ 53 ] Madame affirme avoir un nouvel emploi et un horaire si instable qu’il ne permet pas l’organisation du moindre contact avec sa fille. [ 54 ] Pressée de questions par l’avocate de la Directrice, afin d’obtenir son engagement à une fréquence minimale mais régulière de contacts, madame s’impatiente, se dit épuisée et tentée de tout abandonner, comme le père. ÉVOLUTION DE X CHEZ MADAME A [ 55 ] L’adolescente connaît une intégration positive chez sa grand-mère maternelle.
L’orthophoniste, l’éducatrice et le professeur de sa nouvelle école constatent qu’elle suit la routine, participe à la programmation, se fait des amis.
[ 56 ] Chez madame A, X est encadrée au plan de la santé, de l’hygiène et au plan scolaire. [ 57 ] Madame A a entrepris des démarches pour que X obtienne des services de santé malgré le retard du père à fournir la carte d’assurance maladie. La prescription de Ritalin a été renouvelée par le médecin, un rendez-vous en optométrie a permis à X de récupérer des lunettes, des rendez-vous avec un psychologue sont organisés dans l’attente d’une évaluation plus complète de l’adolescente.
ANALYSE [ 58 ] Afin que le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis, la Directrice doit démontrer par prépondérance de preuve que les situations qu’elle allègue à son égard se sont produites. C’est le fardeau de preuve imposé par le Code civil [1] et interprété clairement par l’Honorable juge Jean Frappier : La jurisprudence est constante à l’effet que le juge, comme en l’espèce, doit décider selon la balance des probabilités.
La preuve offerte n’a donc pas à conduire à une certitude absolue; ce fardeau est rencontré si la preuve offerte établit suffisamment d’éléments pour rendre non seulement possible mais probable l’acte ou le fait juridique litigieux. [2] [ 59 ] Le Tribunal, à cette étape, apprécie la force probante des déclarations de X en regard de l’ensemble de la preuve soumise et entendue. Le Tribunal apprécie également la preuve en fonction des prescriptions de l’article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 60 ] Les parents et X rapportent que depuis quelques années X présente des comportements problématiques : comportements sexuels inappropriés sur les réseaux sociaux et en milieu scolaire, agressivité, non-respect de l’autorité de sa mère, vandalisme. [ 61 ] En raison de son jeune âge, de son profil personnel et de la gravité des comportements, ceux-ci correspondent à des troubles de comportement sérieux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Ces comportements perdurent dans le temps, portent atteinte à son intégrité psychologique et les parents n’ont pas pris les moyens nécessaires pour corriger la situation. [ 62 ] Madame se dit non autoritaire et opte pour le laisser faire complet auprès de sa fille de treize ans créant ainsi une situation de négligence au plan de l’encadrement. [ 63 ] De même, l’absence de supervision au domicile parental la nuit auprès d’une adolescente qui affiche des comportements problématiques représente une situation de négligence au plan de l’encadrement.
Une caméra de surveillance et des sommes d’argent laissées quotidiennement ne remplacent pas la présence avisée et rassurante d’un adulte responsable. [ 64 ] En colère contre la présence de la Directrice, du retrait de sa fille de son domicile et pour réaffirmer son autorité aux yeux de tous, dont la grand-mère, monsieur a fait défaut de remettre en temps opportun la carte d’assurance maladie de X.
Ce geste démontre peu de préoccupation pour les services de santé nécessités par sa fille. [ 65 ] De même, les difficultés d’apprentissage de l’enfant, bien diagnostiquées depuis 2008, ne font pas l’objet d’un suivi médical soutenu; X n’a pas eu accès à la médication nécessaire pour palier à ses difficultés de concentration. Les parents ont, par leur absence ou par leur inaction, négligé la réponse aux besoins de X au plan de la santé. [ 66 ] Les ruptures de contacts prolongées avec ses parents et les changements de domicile récurrents ont un impact négatif sur le développement psychologique de l’adolescente.
Au fil des années, cette instabilité se manifeste au gré des décisions parentales dictées par leur colère, leur frustration, leurs besoins de repos ou de recul.
Ces décisions démontrent une absence de préoccupations à l’égard des besoins affectifs de l’enfant et nuisent à son développement psychologique. [ 67 ] La violence des menaces de monsieur à l’égard de X en octobre 2015, la description négative de leur fille, faite par les parents, sans aucune retenue et en sa présence, constituent certes des mauvais traitements psychologiques. [ 68 ] Comment se surprendre que X ait une faible estime d’elle-même, qu’elle se décrive en termes bien négatifs. [ 69 ] La preuve révèle qu’il est plus probable qu’improbable que X ait subi une situation d’abus sexuels au domicile de son père. [ 70 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse définit ainsi l’abus sexuel : 38d) abus sexuels : 1 o lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 71 ] Pour saisir l’intention du législateur, cette définition doit être lue conjointement avec les facteurs précisés à l’article 38.2 paragraphes
a) et
b) de la loi, cités plus haut.
[ 72 ] Cet exercice de lecture et les décisions judiciaires sur la question permettent d’assimiler à de l’abus sexuel toute situation où un enfant est exposé à des comportements, des gestes ou des expériences de nature sexuelle qui, en raison de son âge et de ses caractéristiques personnelles, portent atteinte à son intégrité physique et/ou psychologique.
L’expérience sexuelle peut être physique, visuelle ou auditive; elle peut être intentionnelle ou résulter de l’insouciance, de l’indifférence ou de la négligence des adultes responsables. [3] [ 73 ] En s’attardant sur les circonstances entourant les déclarations antérieures de X, les détails fournis et les sentiments exprimés en lien avec les comportements sexuels de son père au domicile, le Tribunal leur accorde une forte valeur probante. [ 74 ] Ces déclarations sont faites à l’intervenante sociale dans le cadre de l’évaluation d’un signalement relatif à des comportements sexuels inappropriés de l’adolescente en milieu scolaire. [ 75 ] Le père explique les déclarations de sa fille par sa réaction à une mesure disciplinaire appliquée au domicile ou à la présence d’une nouvelle conjointe; rien dans la preuve soumise ne permet de supporter cette hypothèse. [ 76 ] Les déclarations de X sont crédibles : les détails sur l’identité des femmes concernées, leur statut respectif, l’organisation de l’espace où les relations sexuelles ont lieu dans l’appartement, le sentiment de malaise ressenti. [ 77 ] À l’exclusion des relations sexuelles, monsieur confirme tous les détails périphériques précisés par sa fille : lieux physiques, statut et identité des personnes impliquées, gestes explicites de prendre les seins et les fesses d’une visiteuse. [ 78 ] Le Tribunal ne croit pas que le père ait eu l’intention d’exposer sa fille à ses activités sexuelles.
Mais avoir des relations sexuelles dans les pièces communes d’un appartement de trois pièces et demie, dans un lit séparé par un simple rideau du lit d’une adolescente de treize ans relève de l’insouciance, de la négligence ou de l’indifférence à l’égard des besoins de celle-ci. Surtout que le père sait que sa fille présente depuis quelques années des comportements problématiques au niveau de la sexualité. [ 79 ] La preuve soumise au soutien de l’existence de mauvais traitements physiques ne permet pas au Tribunal de conclure que la sécurité ou le développement de X est compromis pour ce motif.
Cette conclusion se fonde sur les éléments suivants : l’âge de X, l’aspect isolé de l’incident, l’absence de détails sur la gravité du geste ou les circonstances et le témoignage du père. LES MESURES [ 80 ] Au cours des dernières années les parents ont priorisé leurs besoins et états d’âme au détriment de la réponse aux besoins de leur fille. [ 81 ] Leur colère à son égard, leur besoin de se retirer suite à des événements difficiles, la préservation de leur propre santé, leurs conflits et relations conjugales, les exigences de leur emploi, ont orienté leurs décisions.
Il y avait peu de considérations accordées aux besoins de l’enfant dans ces décisions ou à leurs impacts sur son développement. [ 82 ] Monsieur est sans adresse fixe. Il est apparu dépassé, fatigué, exaspéré, souffrant et peu en mesure d’entendre ou de saisir les besoins de X. [ 83 ] Par le passé, le père a démontré du dévouement pour répondre aux besoins d’apprentissage de sa fille.
Motivé par l’affection et le souci qu’il a pour sa fille, il doit faire preuve d’ouverture à l’égard de l’intervention de la Directrice et accepter l’aide offerte. [ 84 ] Avec du support, il pourrait examiner les circonstances qui l’ont amené à perdre de vue les besoins exigeants d’affection et d’encadrement de sa fille; à mieux comprendre et répondre à ces besoins. [ 85 ] Le père doit délaisser son attitude défensive et développer sa sensibilité au vécu de sa fille, à commencer par la visiter sans condition et l’écouter sans agressivité.
Par de tels efforts monsieur signifiera son attachement à X. [ 86 ] La mère doit prendre les moyens appropriés pour surmonter son épuisement et organiser son horaire afin d’offrir une disponibilité à sa fille qui, à défaut d’être importante, pourrait au moins être régulière et témoigner de son souci pour elle. [ 87 ] Depuis le 16 novembre 2016, X reçoit réponse à ses besoins affectifs, de sécurité, de santé et d’encadrement auprès de sa grand- mère maternelle, madame A, et de son conjoint.
Elle est réceptive à leur encadrement chaleureux et soutenu. [ 88 ] Elle est entourée, a des amis de son âge et apprécie son milieu scolaire. [ 89 ] Ces mesures doivent se maintenir pour lui permettre de profiter d’une routine de vie adaptée à son âge, à ses besoins et de l’intégrer. [ 90 ] Les deux parents doivent s’attarder sur leurs difficultés personnelles afin de reprendre, mieux outillés, leurs responsabilités parentales auprès de X. [ 91 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 92 ] ACCUEILLE la requête; [ 93 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis pour les motifs suivants : - Elle présente des troubles de comportements sérieux; - Elle subit une situation de négligence au plan de la santé et au plan éducatif;
- Elle subit des mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents; - Elle subit une situation d’abus sexuels dans le milieu paternel; [ 94 ] QUANT AUX MESURES VISANT À METTRE UN TERME AUX SITUATIONS QUI COMPROMETTENT LA SÉCURITÉ OU LE DÉVELOPPEMENT DE L’ADOLESCENTE, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil; [ 96 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie est celle de madame A, sa grand-mère maternelle; [ 97 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés après entente entre les parties mais conditionnels aux désirs de l’adolescente; [ 98 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 99 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, incluant une évaluation et un suivi psychologique si elle en manifeste la motivation; [ 100 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente, à sa famille d’accueil et à sa famille; [ 101 ] Le tout pour une période d’une année. [ 102 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Signé ce 24 mai 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. Dates d’audience : 11 janvier 2017, 2 mai 2017 MN/ld Me Sonia Boisclair , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James , avocate de l’enfant
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