2015 QCCQ 8702, 2015 QCCQ 8702
Opinion
Girard c. Hydro-Québec 2015 QCCQ 8702 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016433-148 DATE : 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ GIRARD demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 6000 $, représentant les dommages subis lors de la coupe d'arbres par Hydro-Québec sur le terrain du demandeur. LES FAITS : [ 2 ] Marc-André Girard demeure sur la rue Woodbine à St-Lazare depuis octobre 2007. Il est propriétaire d'une maison et d'un vaste terrain de 32 000 pieds carrés.
Son terrain longe un parc de soccer et une piste cyclable. [ 3 ] Le 20 septembre 2011, sa conjointe remarque que 14 arbres ont été coupés sur le côté gauche de leur terrain. [1] La coupe des arbres a eu lieu sur une longueur d'environ 70 pieds, par 12 pieds de largeur. [ 4 ] Le demandeur porte plainte verbalement auprès d'Hydro-Québec, puisqu'il n'a jamais été informé du fait que des arbres seraient ainsi coupés, et qu'il n'a pas donné son autorisation pour cet abattage. [ 5 ] Monsieur Julien Langlois, technicien forestier pour la gestion des emprises d'Hydro-Québec se rend rencontrer M.
Girard à trois reprises afin de discuter et de prendre des mesures. [ 6 ] C'est au cours de l'une de ses visites que M. Langlois réalise que les arbres qui avaient été coupés étaient situés sur le terrain de M. Girard, et non sur le terrain de la municipalité, comme il l'avait toujours cru. [ 7 ] Bien que M.
Langlois soutienne que les termes d'une servitude consentie à Hydro-Québec pour l'entretien de l'emprise d'une ligne de distribution ne l'obligent pas à demander la permission des propriétaires, il indique dans son témoignage qu'habituellement, les propriétaires sont contactés par téléphone ou par lettre avant que les travaux ne soient effectués. [ 8 ] Monsieur Girard a fait un travail minutieux pour présenter au Tribunal un tableau expliquant quels arbres avaient été coupés, à quelle distance ils se trouvaient de la rue et du centre de la ligne d'Hydro-Québec, ainsi que le diamètre de chaque arbre.
Ainsi, neuf trembles d'un diamètre variant entre 2 pouces et 18,5 pouces ont été coupés, ainsi que trois bouleaux (d'un diamètre variant entre 5 et 7 pouces), un hêtre de 2 pouces de diamètre et un chêne de 3 ¾ pouces de diamètre. [ 9 ] Monsieur Girard réclame la somme de 6000 $ à
titre de dommages, représentant un montant forfaitaire pour chacun des arbres coupés, des dommages punitifs, ainsi qu'une compensation pour sa journée de travail perdue pour se déplacer à la Cour. Monsieur Girard prétend également que la coupe des arbres a laissé des trous béants et lui donne désormais une vue directe sur la ligne électrique, qui était auparavant cachée, et qu'elle a diminué le caractère privé de son terrain. Il considère que les gestes d'Hydro-Québec constituent un
abus de droit et de la mauvaise foi. [ 10 ] Dans sa contestation, Hydro-Québec s'appuie sur les termes de la servitude qui permet à Hydro-Québec de couper les arbres situés à une distance de 50 pieds de chaque côté de la ligne de transmission, ainsi que tout arbre situé au-delà de cette limite qui représente un danger. Selon le tableau préparé par M. Girard (pièce P-5), tous les arbres ont été coupés dans une distance variant entre 51 pieds et 63,9 pieds du centre de la ligne de transmission.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Il importe en premier de reproduire les termes de la servitude que l'on retrouve à un acte intervenu entre Dame Harriet Hodgson et la Gatineau Power Company le 30 novembre 1950 : "The servitude herein established includes the right in favour of the Company, its successors and assigns, by its representatives and employees to have access to and enter upon, on foot and in vehicles at all times, the said immovable property for the purpose of placing, erecting, operating, repairing, maintaining or removing the transmission line and to cut and trim all trees, branches and shrubs within a distance of fifty (50) feet on either side of the centre line of the transmission line as well as trees beyond the said fifty (50) feet which in the opinion of the Company may interfere with or endanger the transmission line, and all such rights may be exercised without indemnity or payment to the Owner, except that the Company shall be responsible for any damages which its representatives or employees in the exercise of such rights may cause to the crops and fences of the Owner.
All trees and shrubs cut on any land concerned herein shall be removed by and at the cost of and belong to the Owner." [ 12 ] Cette servitude est dûment mentionnée à l'acte de vente par lequel M. Girard est devenu propriétaire de l'immeuble. Il a aussi été établi que les droits conférés à la Gatineau Power Company sont maintenant dévolus à Hydro-Québec. [ 13 ] De façon générale, la Loi et la Réglementation s'appliquant à Hydro-Québec accordent à celle-ci les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'entretien de son réseau.
Ainsi, lorsque dans une situation donnée, Hydro-Québec tire ses pouvoirs uniquement de la Loi et des Règlements, et non d'une servitude qui lui aurait été spécifiquement consentie, en l'absence d'urgence ou de panne de courant, Hydro- Québec ne peut effectuer des travaux sans avoir d'abord obtenu l'autorisation préalable des clients.
C'est ce que la Cour du Québec a décidé dans l'affaire Forest . [2] [ 14 ] Quelques décisions de jurisprudence ont conclu que l'octroi d'une servitude à Hydro-Québec permet l'intervention de celle-ci pour l'entretien du réseau sans la permission des clients, [3] même si comme le mentionnait l'Honorable Juge Abud dans l'affaire Turcotte , il est plus sage d'avertir les clients avant d'y procéder. [4] [ 15 ] Bref, Hydro-Québec n'avait pas l'obligation de demander l'autorisation de couper des arbres vu les termes de la servitude. [ 16 ] Cependant, l'existence d'une servitude ne peut en soi justifier n'importe quelles actions en terme de coupe d'arbres, qui doivent minimalement pouvoir être reliées au bon fonctionnement du réseau électrique et être justifiées sur le plan technique. [5] [ 17 ]
Malgré l'octroi d'une servitude, l'entreprise ou la ville qui bénéficie de la servitude se voit quand même imposer le fardeau de prouver la nécessité de procéder à l'élagage ou à la coupe, et ne peut se contenter de simplement affirmer sans autre explication que ses agissements étaient nécessaires au terme de la servitude. [6] [ 18 ] En l'instance, selon le témoignage de Julien Langlois, il était clair que quatre arbres devaient être éliminés, puisqu'ils représentaient un danger vu leur proximité avec la ligne électrique.
Il a expliqué qu'aucun arbre ne doit dépasser 2.5 mètres de hauteur, selon les normes établies par les ingénieurs électriques. Hydro-Québec doit également avoir un accès au réseau le plus rapidement possible en cas de problème. Les normes de dégagement prévoient un espacement de 3 mètres des conducteurs, et quatre des arbres coupés se retrouvaient à l'intérieur de cette distance de 3 mètres. Il s'agit des quatre trembles ayant le plus large diamètre, selon le tableau de M.
Girard. [ 19 ] Dans sa décision de couper les arbres, Hydro-Québec doit également respecter les normes de santé et de sécurité au travail, notamment s'assurer d'une aire de fuite pour l'entrepreneur qui y travaille. [ 20 ] En l'instance, le Tribunal considère que le témoignage de M. Langlois a été précis et a établi la nécessité de couper ces arbres selon les termes de la servitude ci-haut mentionnée. [ 21 ] L'action ne peut réussir, mais dans les circonstances, elle est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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