2012 QCCA 1210, 2012 QCCA 1210
Opinion
Droit de la famille — 121639 2012 QCCA 1210 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007432-112 (200-12-079213-105) DATE : 27 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M... H... APPELANTE – Demanderesse c. D... B... INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante requiert que soit rectifié un arrêt de la Cour (art. 520 C.p.c. ) rendu le 24 août 2011, qui rejette son appel chaque
partie payant ses frais, pour le motif, en définitive, que l'arrêt omet de se prononcer sur une
partie de la demande. [ 2 ] L'arrêt confirme un jugement de la Cour supérieure qui, entre autres conclusions, confie la garde de X, l'enfant des parties née le [...] 2005, à l'intimé, accorde des droits d'accès importants à l'appelante, malgré l'éloignement des parties, et fixe la pension alimentaire payable à l'intimé par l'appelante, pour l'enfant, à 195 $ par mois depuis le 1 er juin 2011, avec l'indexation [1] . [ 3 ] Les droit d'accès accordés sont les suivants : [96] ACCORDE à la demanderesse, madame M...
H..., les droits d'accès suivants: - Pour la période estivale: un minimum de 6 semaines débutant 5 jours après la fin des classes et se terminant 5 jours avant le début des classes; - Pour la relâche scolaire : 2 semaines consécutives; - Pour la période des Fêtes : 1. Une année sur deux le jour suivant la fin des classes pour un minimum de 10 jours, jusqu'au retour des classes; 2. Une année sur deux à compter du 26 décembre pour un minimum de 10 jours et si possible jusqu'au retour des classes; 3.
Le parent non gardien aura l'enfant à Noël 2011; • Lorsque monsieur B... est à ville A ou que madame H… est à Rostock, les parties conviennent d'appliquer une garde partagée une semaine – une semaine. [ 4 ] Le litige porte sur le partage du coût des billets d'avion pour la personne qui accompagnera X, pour l'exercice par l'appelante de ses droits d'accès. Il s'agit, pour l'appelante, de trois déplacements aller/retour de Rostock, en Allemagne, à ville B [2] , à la condition que l'intimé accompagne l'enfant pour l'autre séquence du transport, soit le retour en Allemagne.
Si l'intimé refuse d'accompagner l'enfant, cela signifie six aller/retour pour l'appelante. [ 5 ] Le juge de première instance ne règle pas cette difficulté et conclut simplement, à ce sujet : [101] PREND ACTE de la déclaration de monsieur B... à l'effet qu'il payera les billets pour le déplacement aller-retour de X [3] advenant que madame H... réside au Québec et qu'elle ne se rende pas en Allemagne pour visiter leur fille lors des droits d'accès prévus. [ 6 ] Dans l'arrêt de la Cour, il est écrit : [37] D'un autre côté, l'appelante ne sera pas exclue de la vie de sa fille par l'effet du jugement.
L'intimé s'est engagé, devant la Cour supérieure, dans le cas où la garde lui serait octroyée, à défrayer le coût des billets d'avion, pour X et la personne qui l'accompagnera,
pour l'exercice des droits d'accès convenus, pendant quatre ans. Également, il s'engage à supporter les coûts d'un appartement à Rostock, pour l'appelante, si elle choisissait de s'y installer, jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi, le cas échéant [4] . Le juge a notamment considéré ces éléments, comme il lui revenait de le faire. [ 7 ] De fait, les parties n'ont pas plaidé cette question en appel et toutes leurs énergies ont été consacrées à débattre de la garde de l'enfant. La lecture de la transcription des échanges au procès laisse bien des questions sans réponse.
Il était inexact de conclure à un engagement de l'intimé ayant la portée relatée à la seconde phrase de ce paragraphe. [ 8 ] La difficulté que pose ce vide dans l'arrêt de la Cour est cependant de taille puisque l'exercice par l'appelante de ses droits d'accès est compromis. L'appelante ne peut assumer une
partie importante des frais de transport de l'accompagnatrice avec un revenu annuel brut de 27 300 $ [5] . Elle a précisé, à l'audience, que ces coûts peuvent atteindre 2 000 $ par transport aller/retour. [ 9 ] En revanche les revenus de l'intimé sont estimés à 32 500 $, mais la capacité financière de ses parents, qui sont fortunés, est pertinente au débat puisque l'intimé a offert à l'appelante, avec l'aide de ses parents, de venir vivre à Rostock.
Il offrait de mettre à sa disposition un appartement, pendant quatre ans, ou jusqu'à ce qu'elle se trouve un travail. [ 10 ] Cette proposition s'est avérée irréaliste, même si elle est reprise au jugement dont appel, puisqu'elle signifiait, pour l'appelante, l'abandon de son emploi et la recherche d'un nouveau travail dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue parlée et écrite, une vie au quotidien près de sa fille, mais loin des siens, sans compter la difficulté d'obtenir un statut qui permette un séjour d'une telle durée dans le pays d'accueil. [ 11 ] Pour corriger la lacune décrite ci-dessus, commise par inadvertance, il y a lieu de rectifier l'arrêt de la Cour et d'ordonner à l'intimé de supporter les frais de transport de la personne qui accompagnera X pour l'exercice des droits d'accès pour la période estivale et pour la période des Fêtes et d'ordonner à l'appelante de faire de même pour la relâche scolaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête, sans frais; [ 13 ] RECTIFIE l'arrêt rendu le 24 août 2011 en remplaçant son paragraphe 4 par le paragraphe suivant : [4] ACCUEILLE l'appel, chaque
partie payant ses frais, à la seule fin d' ORDONNER à l'intimé de supporter les frais de transport de la personne qui accompagnera X pour l'exercice des droits d'accès pour la période estivale et pour la période des Fêtes et d' ORDONNER à l'appelante de faire de même pour la relâche scolaire. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Madame M... H... Appelante Me Claudia P. Prémont BRODEUR, PRÉMONT, LAVOIE AVOCATS INC. Pour l'intimé Date d’audience : 21 juin 2012
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