2015 QCCQ 990, 2015 QCCQ 990
Opinion
Asselin Normand c. Paypal CA ltée 2015 QCCQ 990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-216952-146 DATE : 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jonathan asselin normand Demandeur c. paypal ca limitée Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la défenderesse en homologation de transaction conformément aux articles 2631 et suivant du Code civil du Québec . [ 2 ] Le demandeur, qui se représente seul, répond par une requête qu’il intitule « Requête en rejet de la requête en homologation d’une transaction de l’intimée/défenderesse en raison du caractère abusif et de ses « mains sales » ».
Cette procédure peut être assimilée à une défense à la requête en homologation de la défenderesse. [ 3 ] Le demandeur présente aussi une seconde requête intitulée « Requête pour mesures provisoires ». À la lecture de la requête, le Tribunal conclut qu’il s’agit, dans les faits, d’une requête de la nature d’une injonction. Vu que le recours en injonction est de la compétence exclusive de la Cour supérieure, le Tribunal décline compétence eu égard à cette requête.
Les faits [ 4 ] La défenderesse, Paypal, est une entreprise internationale qui offre des solutions de paiements sécurisés aux entreprises qui œuvrent dans le secteur du commerce électronique. [ 5 ] Le 7 novembre 2014, le demandeur fait timbrer une requête introductive d’instance réclamant à la défenderesse la somme de 7 000 $ en raison de la violation de ses droits en vertu de la Charte fondée sur l’âge.
Le demandeur est un mineur émancipé en vertu d’un jugement de la Cour supérieure du Québec. [ 6 ] Le demandeur soutient que la défenderesse refuse de lui ouvrir un compte Paypal qui lui permettrait d’effectuer des transactions en ligne, au motif qu’il est mineur. Au moment de l’introduction de la procédure, la défenderesse ignore que le demandeur est un mineur émancipé au sens de la loi. [ 7 ] Ladite requête est signifiée le 10 novembre 2014 au représentant de la défenderesse au Québec.
La requête est présentable une première fois le 15 décembre 2015. [ 8 ] Les premiers contacts entre les parties ont lieux le ou vers le 12 décembre. Dans un courriel daté de cette même date, le demandeur offre de régler son litige en contrepartie d’un paiement de 500 $. Dans la seconde
partie de son courriel, le demandeur menace la défenderesse d’entreprendre un recours en injonction permanente afin qu’elle cesse sa discrimination à l’égard des mineurs émancipés. [ 9 ] Le 14 janvier 2015, le demandeur retire son offre de règlement de 500 $ et réclame maintenant 10 000 $ à
titre d’indemnité, soit un montant plus élevé que sa requête introductive d’instance (7 000 $). [ 10 ] Le même jour, la défenderesse refuse la contre-offre du demandeur au montant de 10 000 $, mais réitère son intention de régler au montant de la première offre du demandeur, soit 500 $. [ 11 ] Entre-temps, la défenderesse fait enquête sur le compte Paypal que le demandeur prétend se faire refuser l’accès dû à son âge. [ 12 ] La défenderesse découvre que le demandeur a, dans les faits, deux comptes Paypal à son nom qui datent d’avant le jugement sur son émancipation.
Pour ce faire, le demandeur a fait de fausses représentations sur sa date de naissance afin de pouvoir avoir accès aux services de Paypal. Cette façon de faire va à l’encontre de la loi et aussi contrevient au « User Agreement » de Paypal. [ 13 ]
Malgré ces faits troublants, la défenderesse, désirant régler le litige, réitère son offre de règlement à 500 $ avec accès immédiat aux services de Paypal. Bien entendu, cette offre est conditionnelle à la signature d’un reçu quittance et transaction et un désistement de l’action en justice entrepris par le demandeur.
[ 14 ] Le 14 janvier 2015, le demandeur accepte l’offre de règlement de la défenderesse.
Il s’exprime ainsi : « Je suis en mesure d’accepter cette offre pour un accès immédiat et vous enverrai une réponse plus complète à l’égard de vos autres points une fois sur mon ordinateur. » [ 15 ] Un peu plus tard, à 14 h 18, le demandeur commente le fait que la défenderesse a découvert qu’il possédait deux comptes Paypal sous de fausses représentations : « […] Dans les circonstances, une fausse représentation afin de satisfaire ces droits et libertés aurait pu être acceptable. » [ 16 ] Le plus important de ce courriel est qu’il réitère son acceptation à l’offre de règlement en terme non équivoque.
« Paypal ayant démontré sa bonne foi, l’offre de règlement est raisonnable et acceptée. » [ 17 ] Pour conclure la transaction, la défenderesse demande au demandeur un document attestant la véracité de son identité et une preuve qu’il possède un compte bancaire dans une institution bancaire canadienne. La défenderesse informe le demandeur que ces vérifications peuvent prendre jusqu'à cinq jours. [ 18 ] Le demandeur fournit les preuves à la défenderesse. La défenderesse procède aux vérifications. La preuve révèle que tout est en ordre. [ 19 ] Un reçu quittance et transaction est expédié au demandeur pour signature.
Le demandeur recommence à négocier voulant ajouter des clauses au reçu quittance. [ 20 ] Le 19 janvier 2015, le demandeur change d’idée et rejette l’entente. Il suggère maintenant un paiement de 20 000 $ par Paypal, à défaut de quoi, il entreprendra un recours collectif contre Paypal. [ 21 ] Le 21 janvier 2015, le demandeur transmet à l’avocate de la défenderesse sa requête pour mesure provisoire présentable le même jour que la requête en homologation. Le Tribunal a déjà statué sur cette requête. Discussion et décision [ 22 ] Le Tribunal doit décider s’il y a eu transaction entre les parties. C’est l’
article 2631 du Code civil du Québec [1] qui définit ce qu’est une transaction. « 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. » [ 23 ] Comme le souligne le juge Pinsonnault dans l’affaire Le Groupe Columbia Communication inc. c. TNC Multicom inc. et Nino Colavecchio [2] : « [15] Le contrat de transaction n’est pas assujetti à des formalités particulières.
Il pouvait être conclu verbalement ou, comme en l’espèce, par correspondance. Il pouvait s’inférer également des gestes des parties ou de leurs mandataires, comme pour n’importe quel autre contrat. [1] [16] En l’espèce, le Tribunal considère qu’une entente est intervenue le 12 février 2004 entre Columbia et les intimés par l’entremise de leurs procureurs respectifs concluant une transaction du présent litige au sens de l’article 2631 du Code civil [2] . [17] Par surcroît, les termes et conditions de l’entente ont été consignés par écrit dans la Transaction.
Les intimés, par l’entremise de leur avocat, ont confirmé le jour même le caractère acceptable de ces termes et conditions. [18] L’échange de consentement a eu lieu entre les parties le ou vers le 12 février 2004. Dès lors, la Transaction a été conclue sans nécessité d’une signature pour la compléter ou pour lier les parties. » (Notes de bas de page omises) [ 24 ] Dans le cas qui nous occupe, il ne fait aucun doute qu’une transaction est intervenue. Le demandeur a accepté l’offre deux fois plutôt qu’une.
Son soudain revirement tient plus à sa méconnaissance du domaine juridique ou plutôt au rôle que le demandeur semble s’attribuer dans cette affaire. [ 25 ] Toute cette affaire est montée de toutes pièces. Alors que la défenderesse ignore que le demandeur est un mineur émancipé, ce dernier reproche à la défenderesse de brimer ses droits fondamentaux en lui refusant accès à un compte Paypal.
Il aurait fallu que le demandeur discute avec la défenderesse et lui prouve son émancipation pour que la défenderesse conclut que le demandeur a droit à un compte Paypal malgré sa minorité. [ 26 ] Pire encore, la défenderesse apprend que le demandeur a déjà, à son nom, deux comptes Paypal qu’il a obtenus sous de fausses représentations. [ 27 ] Le demandeur a été téméraire dans ses actions. Il devra à l’avenir être beaucoup plus réfléchi avant de faire appel de nouveau au
système judiciaire. [ 28 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse a fait la preuve de la transaction. [ 29 ] En conséquence, la transaction est homologuée conformément à la transaction intervenue entre les parties selon les termes contenus au « Receipt, Release, Discharge, and Transaction », conformément à la pièce R-7.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Décline compétence eu égard à la requête intitulée « Requête pour mesure provisoire »; ACCUEILLE la requête en homologation de la défenderesse; HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties selon les termes contenus au « Receipt, Release, Discharge, and Transaction », conformément à la pièce R-7; DÉCLARE la transaction exécutoire; ORDONNE aux parties de s’y conformer; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Jonathan Asselin Normand Monsieur Asselin Normand se représente seul à l’audience […] Saint-Paul (Québec) […] Me Joanna Lozowik gowling lafleur henderson s.e.n.c.r.l. Avocate de la défenderesse 1, Place Ville Marie, 37e étage Montréal (Québec) H3B 3P4 Date d’audience : 23 janvier 2015
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