2019 QCCQ 7847, 2019 QCCQ 7847
Opinion
SSQ, société d'assurances inc. c. Municipalité de Saint-Prosper 2019 QCCQ 7847 JT1896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° 350-22-000124-183 DATE : 4 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC. Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 janvier 2018, la résidence de monsieur Martin Roy et madame Patricia Dorval est endommagée à la suite d’une infiltration d’eau au sous-sol. [ 2 ] Dans une liste d’admissions remise au Tribunal au début de l’audition, les parties admettent notamment que : ➢ SSQ, société d’assurance inc. (ci-après SSQ) assurait la résidence de monsieur Roy et madame Dorval au moment du sinistre; ➢ Le montant de l’indemnité payée par SSQ à la suite de ce sinistre s’élève à 13 243,43 $; ➢ SSQ est subrogée dans les droits de ses assurés jusqu’à concurrence de ce montant; ➢ La valeur dépréciée de la réclamation s’élève à un montant de 12 315,20 $. [ 3 ] SSQ prétend que la Municipalité de Saint-Prosper est responsable de cette infiltration d’eau.
Elle allègue que le fossé où se déversent les eaux pluviales en provenance de l’immeuble des assurés était surchargé, de telle sorte que les eaux pluviales n’ont pas pu être évacuées et se sont infiltrées à l’intérieur de la résidence. [ 4 ] La Municipalité prétend que l’infiltration d’eau s’explique plutôt par un refoulement des eaux pluviales en provenance du fossé. Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable des dommages vu l’absence d’un clapet antiretour sur la conduite d’évacuation des eaux pluviales.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1) Quelle est la cause de l’infiltration d’eau survenue le 12 janvier 2018 à la résidence de monsieur Roy et madame Dorval? 2) La Municipalité est-elle responsable des dommages causés à la résidence de monsieur Roy et madame Dorval en raison de cette infiltration d’eau?
LE CONTEXTE [ 6 ] Monsieur Roy et madame Dorval occupent cette résidence depuis 2006. [ 7 ] À l’avant de leur résidence, le terrain est au niveau de la rue et relativement plat. À l’ouest et au sud-ouest de leur terrain, le niveau du sol s’élève, de telle sorte que leur terrain se trouve à être situé au bas d’une certaine pente. [ 8 ] Dans ce secteur de la municipalité, les eaux pluviales sont recueillies par des fossés. [ 9 ] Un drain français est installé autour des fondations de la résidence de monsieur Roy et madame Dorval. Ce drain se connecte à une conduite d’évacuation située à l’avant de la résidence.
Cette conduite se déverse dans le fossé municipal, qui sépare le terrain et la rue. La résidence se trouve à environ 75 pieds de la rue. [ 10 ] Le drain français est muni d’un regard. Il s’agit d’une conduite connectée à un bassin de captation, situé au centre du sous-sol. [ 11 ] Le terrain de monsieur Roy et madame Dorval est bordé, à l’est, par un terrain qui appartient à la Municipalité. Ce terrain, d’une largeur de 25 pieds [1] , est également séparé de la rue par le fossé municipal. Le terrain de la Municipalité est bordé, à l’est, par un terrain privé.
Le propriétaire de ce terrain privé a posé un ponceau dans le fossé et ensuite remblayé le fossé, de telle sorte que son terrain se rend jusqu’à la rue. [ 12 ] Monsieur Roy indique que le fossé a une profondeur d’environ quatre pieds. Monsieur Marco Rodrigue, chef d’équipe aux travaux publics de la Municipalité, ajoute que la sortie de la conduite d’évacuation de monsieur Roy et madame Dorval, d’un diamètre de cinq pouces, se trouve à environ douze pouces du fond du fossé. [ 13 ] Le 12 janvier 2018, la famille quitte la résidence en tout début de journée.
Il n’y a alors pas d’eau au sous-sol, qui est par ailleurs aménagé. Les trois enfants du couple y ont leur chambre. [ 14 ] Monsieur Martial Dorval est le père de madame Dorval. Il demeure à environ quinze minutes de la résidence de monsieur Roy et sa fille. Le 12 janvier 2018, après le départ de la famille pour le travail et l’école, il se rend à la résidence de sa fille quelques minutes. En quittant, il se dirige vers l’est et constate que le fossé est rempli d’eau. Préoccupé, il fait demi-tour et retourne dans la maison. Il constate que le sous-sol de la résidence est complètement recouvert d’eau.
Il évalue qu’il y a environ deux ou trois pouces d’eau « à la grandeur du sous-sol » [2] . [ 15 ] Monsieur Dorval contacte immédiatement sa fille, qui est au travail. Celle-ci contacte à son tour son conjoint, aussi au travail depuis 8 heures. Monsieur Roy évalue qu’il reçoit l’appel de sa conjointe vers 9 heures ou 9 h 30. Madame Dorval quitte son lieu de travail et va chercher monsieur Roy à son lieu de travail. Ils se dirigent ensuite vers leur résidence.
La durée de ce trajet est d’environ 25 minutes. [ 16 ] En cours de trajet, monsieur Roy contacte monsieur Marco Rodrigue. [ 17 ] Monsieur Rodrigue et son collègue se rendent rapidement sur place. Monsieur Rodrigue arrive le premier. Il entre dans la maison et note que le plancher du sous-sol est recouvert de trois à quatre pouces d’eau. Monsieur Rodrigue indique à monsieur Dorval que son collègue et lui « viennent déboucher le fossé » et lui demande d’ouvrir le regard sanitaire. Monsieur Dorval arrache une
partie du recouvrement du plancher au sous-sol et le localise rapidement. Il a participé à la construction de la maison. Il ouvre le couvercle de ce regard sanitaire et l’eau commence à s’écouler. [ 18 ] Monsieur Rodrigue et monsieur Dorval sortent de la résidence. Monsieur Dorval constate que le collègue de monsieur Rodrigue, arrivé entre-temps, opère une rétroexcavatrice. L’opérateur se concentre, dès le départ, sur l’entrée du ponceau située à l’est du terrain de la Municipalité. [ 19 ] Monsieur Rodrigue constate que l’eau du fossé ne s’écoule pas. L’entrée du ponceau est obstruée par de la gadoue.
Monsieur Rodrigue ajoute que l’opérateur a dû « brasser… brasser…brasser » pour que l’eau puisse enfin recommencer à s’écouler dans le fossé. [ 20 ] Monsieur Dorval explique que l’eau entrait dans la résidence par le regard du drain français qui se déverse dans le bassin de captation. Même si l’ouverture du regard sanitaire a permis d’évacuer l’eau, l’eau continue à entrer par le regard du drain français. Il précise que c’est lorsque l’opérateur a dégagé l’entrée et la sortie du ponceau que l’eau dans le fossé a pu recommencer à s’écouler suffisamment pour permettre au niveau de l’eau dans le fossé de baisser.
Aussitôt que le niveau de l’eau dans le fossé a commencé à baisser, le niveau de l’eau dans le bassin de captation au sous-sol a également commencé à baisser. Il s’est alors dit « y arrête d’en rentrer! ». Monsieur Dorval précise que « ça a pris une secousse » avant que le niveau d’eau baisse. L’ANALYSE ET LES MOTIFS 1) Quelle est la cause de l’infiltration d’eau survenue le 12 janvier 2018 à la résidence de monsieur Roy et madame Dorval? [ 21 ] Aucune preuve directe ne permet d’identifier la cause de l’infiltration d’eau.
Dans un tel cas, la preuve peut être faite par présomption de fait, en application des articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 22 ] La Cour d’appel indique ce qui suit à l’égard de la preuve par présomption de fait : [30] Toutefois, en l'absence d'une preuve directe démontrant que l'appelant a été l'auteur du préjudice, il appartenait à l'intimée, en application des articles 2846 et 2849 C.c.Q. , d'établir la faute intentionnelle de l'appelant au moyen de présomptions graves, précises et concordantes.
[31] La preuve par présomption est l'un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait.
Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s'agit d'un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences. [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire, ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour, exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si … elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [3] [références omises] [ 23 ] Qu’en est-il dans la présente affaire? [ 24 ] SSQ prétend que le fossé où se déversent les eaux pluviales de l’immeuble de monsieur Roy et de madame Dorval, par une conduite dont la sortie est située sur une paroi du fossé, était surchargé, de telle sorte que les eaux n’ont pas pu s’y déverser.
Les eaux pluviales de l’immeuble, normalement captées par le drain français et évacuées par cette conduite, n’ont donc pas pu être évacuées et se sont infiltrées à l’intérieur de la résidence de monsieur Roy et madame Dorval. [ 25 ] La Municipalité prétend plutôt que le fossé était obstrué et que les eaux dans le fossé ne pouvaient plus circuler, ce qui a provoqué un refoulement de ces eaux vers la conduite d’évacuation des eaux pluviales de monsieur Roy et madame Dorval.
Le drain français, surchargé par cette arrivée d’eaux pluviales du fossé, n’aurait pas pu contenir les eaux, provoquant ainsi l’infiltration survenue dans la résidence de monsieur Roy et madame Dorval. [ 26 ] Après avoir analysé la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal en vient à la conclusion que la thèse de la Municipalité représente la cause probable de l’infiltration d’eau survenue à la résidence de monsieur Roy et madame Dorval le 12 janvier 2018. Voici pourquoi. [ 27 ] Le témoignage de monsieur Dorval s’avère fort utile à la compréhension des événements.
Monsieur Dorval explique que l’eau entre dans le sous-sol par le regard du drain français, qui se déverse dans le bassin de captation situé au sous-sol [4] . Monsieur Dorval ajoute qu’aussitôt que le niveau d’eau dans le fossé diminue, une fois le ponceau dégagé, l’arrivée d’eau par le regard du drain français dans le bassin de captation cesse.
Monsieur Dorval explique qu’il n’a pas été nécessaire que le niveau de l’eau dans le fossé diminue beaucoup avant que l’eau ne cesse d’entrer dans la maison [5] . [ 28 ] Monsieur Dorval indique qu’il a constaté que le niveau d’eau au sous-sol s’élevait à deux ou trois pouces sur toute la superficie du sous-sol à son arrivée. Monsieur Rodrigue constate quant à lui que le niveau d’eau s’élève à trois ou quatre pouces lorsqu’il se présente chez monsieur Roy et madame Dorval. Tant monsieur Dorval que monsieur Rodrigue notent que l’eau continue d’entrer dans la résidence par le regard du drain français.
L’arrivée d’un tel volume d’eau accrédite, selon le Tribunal, la thèse d’un refoulement causé par la pression de l’eau dans le fossé. Ce n’est que lorsque cette pression diminue, une fois le ponceau dégagé, que l’eau cesse d’entrer dans la résidence. [ 29 ] Par ailleurs, la sortie de la conduite d’évacuation des eaux pluviales se trouve à environ douze pouces du fond du fossé. Rien n’indique que cette sortie soit généralement dégagée en hiver. [ 30 ] Le Tribunal retient que c’est l’obstruction du ponceau, situé en aval du terrain de monsieur Roy et madame Dorval, qui empêche l’écoulement de l’eau dans le fossé.
La dénivellation du sol, en amont du terrain de monsieur Roy et madame Dorval, augmente vraisemblablement l’accumulation de l’eau, qui ne peut plus s’écouler vu l’obstruction du ponceau, ce qui fait augmenter la pression dans le fossé. Cette pression favorise le refoulement des eaux dans la conduite d’évacuation de monsieur Roy et madame Dorval jusqu’au regard qui se déverse dans le bassin de captation. Il appert que c’est la diminution de cette pression qui a fait en sorte que l’eau cesse d’entrer dans la résidence.
[ 31 ] Bref, le Tribunal conclut que l’obstruction du ponceau, alors qu’une quantité importante d’eau et de gadoue se retrouvait dans le fossé en raison des conditions météorologiques, a entraîné une élévation du niveau de l’eau et une augmentation de la pression dans le fossé devant le terrain de monsieur Roy et madame Dorval. Cette pression a provoqué le refoulement des eaux du fossé dans la conduite d’évacuation des eaux pluviales, connectée au drain français autour de la résidence de monsieur Roy et madame Dorval.
L’eau, sous pression, a poursuivi son chemin jusqu’à la sortie du regard qui se déverse dans le bassin de captation situé au sous-sol de la résidence.
À nouveau, monsieur Dorval et monsieur Rodrigue ont tous deux vu de l’eau sortir de ce regard. 2) La Municipalité est-elle responsable des dommages causés à la résidence de monsieur Roy et madame Dorval en raison de cette infiltration d’eau? [ 32 ] Il est acquis que la conduite d’évacuation des eaux pluviales connectée au drain français installé autour des fondations de la résidence de monsieur Roy et madame Dorval n’était pas munie d’un clapet antiretour. [ 33 ] L’article 21 de la
Loi sur les compétences municipales prévoit ce qui suit : 21. La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19.
Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. [ 34 ] Le Règlement ayant pour objet les branchements de services et les rejets à l’égout [6] , en vigueur au moment de la construction de la résidence de monsieur Roy et madame Dorval [7] , prévoit ce qui suit : 27. Séparation des eaux Le branchement à l’égout domestique ne doit, en aucun temps, recevoir des eaux pluviales ou des eaux souterraines.
Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un cours d’eau ou vers le branchement à l’égout pluvial. Dans l’un de ces cas, le propriétaire doit s’assurer d’installer un clapet anti-retour efficace et isoler adéquatement la conduite de rejet contre l’action du gel. Dans le cas où la conduite de rejet des eaux pluviales et/ou souterraines est dirigée au fossé, un dégagement minimum de 300 millimètres doit être observé entre le fond du dit fossé et le tuyau de rejet.
Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des eaux pluviales. [ texte reproduit intégralement] [ 35 ] La Municipalité prétend qu’elle a adopté un règlement imposant aux propriétaires l’obligation d’installer un clapet antiretour et qu’elle bénéficie donc de l’exonération de responsabilité prévue à la
Loi sur les compétences municipales , puisque monsieur Roy et madame Dorval ont omis d’installer un tel clapet antiretour. [ 36 ] La rédaction du deuxième paragraphe attire l’attention. À quel cas réfère-t-on lorsqu’on indique que « Dans l’un de ces cas, le propriétaire doit s’assurer d’installer un clapet antiretour […] »? [ 37 ] La Loi d’interprétation [8] prévoit que toute disposition d’une loi est réputée « avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin [9] ». [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que l’interprétation de l’article 27 du Règlement précité doit favoriser l’imposition d’une obligation, vu l’objectif de cette disposition et la nécessité que l’interprétation assure l’accomplissement de l’objet de cette loi.
L’interprétation doit permettre de donner un sens à cette obligation afin qu’elle soit applicable. [ 39 ] Il ne ferait aucun sens que l’obligation d’installer un clapet antiretour ne s’applique qu’à l’un des cas, sans savoir lequel, dans la mesure où rien ne semble justifier objectivement de restreindre cette obligation à un seul des cas précis. Pourquoi cette obligation s’appliquerait-elle au cas d'un branchement à l’égout pluvial et non au cas d’un fossé? Cela est d’autant plus vrai parce qu’on considère l’autre obligation, celle d’isoler adéquatement la conduite contre l’action du gel.
Cette obligation ne serait-elle applicable que dans l’un des cas?
Il faut donner aux dispositions d’une loi un sens qui lui donne un effet [10] . [ 40 ] Le Tribunal est d’avis qu’il faut y lire une obligation pour le propriétaire d’installer un clapet antiretour « dans tous les cas » ou « dans l’un ou l’autre de ces cas ». [ 41 ] S’il subsistait un doute quant à l’obligation qu’avaient monsieur Roy et madame Dorval d’installer un clapet antiretour, les conditions de délivrance du permis de construction de la maison, émis le 14 juin 2006, sont claires; -LES DRAINS DU PLUVIAL ET/OU DES FONDATION NE PEUVENT EN AUCUN TEMPS ÊTRE CONNECTÉS AU SYSTÈME D’ÉGOUT SANITAIRE.
UN CLAPET ANTI RETOUR DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE INSTALLÉ. LE REJET DOIT SE FAIRE SOIT, SUR LE TERRAIN, DANS UN FOSSÉ, DANS UN COURS D’EAU OU À UN BRANCHEMENT D’ÉGOUT PLUVIAL. UN CLAPET ANTI RETOUR EFFICACE EST OBLIGATOIRE DANS CETTE CONDUITE. LA CONDUITE DOIT ÊTRE ISOLÉE ADÉQUATEMENT CONTRE L’ACTION DU GEL. LE TOUT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE DE PLOMBERIE. [11]
[texte reproduit intégralement] [42] Le Tribunal conclut que monsieur Roy et madame Dorval devaient installer un clapet antiretour sur leur conduite d’évacuationdes eaux pluviales et qu’ils ne l’ont pas fait. [43] Le Tribunal est par ailleurs d’avis qu’il appartenait à la demanderesse d’établir qu’un clapet antiretour n’aurait pas empêché lerefoulement des eaux du fossé dans la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de monsieur Roy et madame Dorval[12]. Aucunepreuve n’a été administrée à cet égard. [44] L’exonération de responsabilité prévue à l’article 21 de la
Loi sur les compétences municipales trouve ici application. Lesauteurs J. Hêtu et Y. Duplessis soulignent ce qui suit, à l’égard de cette disposition : Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la
Loi sur les compétences municipales (L.Q. 2005, c. 6), une municipalité pouvaitobliger tout propriétaire d’un immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout dans unimmeuble. Le défaut de respecter un tel règlement avait pour sanction la non-responsabilité de la municipalité comme le déclaraitl’ancien article 413 (25) de la
Loi sur les cités et villes et l’ancien article 563 (2) du Code municipal. La déchéance du recourss’appliquait même si le règlement n’en faisait pas mention (Tremblay c. Ville de Rivière-du-Moulin, (QC CQ), [1976] R.L. 421 (C.P.); Delisle c. Corporation municipale de Montebello, C.S. Hull, no 550-05-001150-864, 23 novembre 1989, j. Jean R.Dagenais). L’article 21 de la
Loi sur les compétences municipales élargit la portée des anciennes dispositions qu’il remplace et qui nevisaient que le refoulement d’égout puisqu’il s’applique à toute forme de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau oud’égout. Mais, de façon générale, on peut affirmer que ce nouvel
article ne modifie pas les règles énoncées par la jurisprudenceantérieure.[13] [45] L’assureur n’a pas plus de droits que ceux que détenaient ses assurés. Il y a donc lieu de rejeter la demande en justice. [46] Enfin, il y a lieu de trancher une objection formulée au cours de l’audition. La
partie défenderesse a requis la permission demodifier sa défense afin d’y ajouter le paragraphe qui suit : La Municipalité est tenue à une obligation de moyens et n’a commis aucune faute dans l’entretien de ses fossés. [47] Préalablement à cette demande de modification, la défenderesse a voulu administrer une preuve relative à l’entretien des fosséspar la Municipalité. [48] La
partie demanderesse a immédiatement formulé une objection à l’égard de cette preuve. L’objection vaut également à l’égardde la demande de modification. La
partie demanderesse souligne être prise par surprise par cette preuve, compte tenu de la teneur d’unelettre transmise par ses avocats aux avocats de la défenderesse le 7 mars 2019, lettre dont il convient de reproduire un extrait : La présente fait suite à la réception de l’Exposé
sommaire des moyens de défense de votre cliente à la lecture duquel nous constatons quevous n’entendez pas soulever la bonne conception ni le bon entretien du réseau par votre cliente. Ce faisant, nous prenons pour acquisqu’aucune preuve se rapportant à ces éléments ne sera administrée au procès. Advenant la modification de vote Exposé
sommaire desmoyens de défense, nous nous réservons le droit de déposer une demande de précisions et de communication de document y étant reliée. [49] Les avocats de la défenderesse n’ont pas donné suite à cette lettre. [50] Il est dans l'intérêt des parties et de la justice que leurs avocats travaillent à circonscrire le débat, autant que possible. Le Codede procédure civile vise notamment à assurer l’application proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits desparties dans un esprit de coopération et d’équilibre.
Le Tribunal souligne d’ailleurs à cet égard le travail réalisé par les avocats desparties afin de déposer, au début de l’audition, une liste d’admissions. [51] L’administration d'une preuve relative à l’entretien des fossés par la Municipalité et la demande de modification se rapportent àun élément important qui aurait pu nécessiter l’administration d’une preuve par la demanderesse afin de contrer cette preuve.
Lapréparation de l’audition peut également varier eu égard aux moyens de défense qu’entend soulever l’autre partie. [52] Les avocats de la demanderesse ont raison de prétendre être pris par surprise par cette preuve et cette demande de modification,compte tenu de la lettre transmise le 7 mars 2019. Bien qu’il ne s’agisse manifestement pas d’une tactique ni d’une omission volontaire,l’effet demeure le même pour la demanderesse et ses avocats. [53] Le Tribunal maintient donc l’objection et exclut toute preuve relative à l’entretien des fossés et rejette la demande demodification.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de SSQ, société d’assurance inc., avec les frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.Me Catherine Pilote-Coulombe Me Vincent Lemay
Stein Monast 70, rue Dalhousie, bureau 300 Québec (Québec) G1K 4B2 Avocats de la demanderesse Me Anne-Sophie Martel Tremblay Bois Mignault Lemay 1195, avenue Lavigerie, bureau 200 Québec (Québec) G1V 4N3 Avocats de la défenderesse Date d’audience : 5 septembre 2019
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