2017 QCCQ 9892, 2017 QCCQ 9892
Opinion
9326-7722 Québec inc. c. Collision JSL inc. 2017 QCCQ 9892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700055-171 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9326-7722 QUÉBEC INC. Demanderesse c. COLLISION JSL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse le solde d’une facturation pour services rendus et matériaux fournis à sa demande et à son bénéfice et que celle-ci refuse ou néglige de lui payer. [ 2 ] La défenderesse a comparu et déposé une contestation alléguant que les travaux n’auraient pas été exécutés suivant les règles de l’art. [ 3 ] Quoique dûment convoquée, elle n’était pas présente ni représentée à l’audience. [ 4 ] La preuve présentée en son absence a établi que le 11 août 2016, une entente écrite était intervenue entre les parties concernant la réfection de la toiture et le changement de revêtement extérieur d’un immeuble de la défenderesse situé au 1981, rue Galt Est à Sherbrooke (P-2) .
Les travaux convenus ont été terminés vers le 22 août 2016. [ 5 ] En cours d’exécution des travaux, on a découvert de la moisissure dans la structure de l’immeuble qui abrite un restaurant et pour remédier à cette situation des matériaux et du temps additionnel ont été requis et autorisés.
Leurs coûts se chiffrent à 1 202 $ et avec les taxes, totalisent une somme de 1 382,06 $ additionnelle à l’estimation initiale. [ 6 ] Conformément à l’entente intervenue, le 21 septembre une facture de 13 806,53 $ a été transmise à la défenderesse. [ 7 ] Celle-ci a demandé de reporter l’échéance de paiement au 28 septembre, mais par la suite, malgré de nombreux rappels, y compris une lettre du 30 novembre 2016 (P-3) , elle n’a jamais honoré ses obligations. [ 8 ] La défenderesse doit à la demanderesse la somme de 13 806,53 $ moins les 1 200 $ versés en acompte lors de la signature de l’entente, laissant un solde de 12 606,53 $ sur l’entente initiale et 1382,06 $ pour les extras.
[ 9 ] Le Tribunal est d’avis que la réclamation de la demanderesse est fondée pour ce montant de 13 988,59 $. [ 10 ] Cependant, les frais de 643,50 $ pour mettre le dossier en état pour présentation au Tribunal ne seront pas accordés pas plus que les 420,66 $ pour consultation d’avocat afin de vérifier les droits ou pour obtenir des services juridiques. [ 11 ] Il s’agit là de dommages et frais indirects qui ne sont pas imputables à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Collision JSL inc. à payer à 9326-7722 Québec inc. la somme de TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT- HUIT DOLLARS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (13 988,59 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 30 novembre 2016 et les frais de 300 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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