2011 QCCQ 9043, 2011 QCCQ 9043
Opinion
Protection de la jeunesse — 112578 2011 QCCQ 9043 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009770-108 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 23 août 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confié à la garde de sa grand-mère maternelle pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit maintenu auprès de sa grand-mère jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 4 ] La mère est absente à l’audience. Le Tribunal a dispensé la D.P.J. de lui signifier la procédure.
Notons qu’elle est d’adresse inconnue. [ 5 ] La grand-mère assume la garde de X depuis le mois d’avril 2010. Celle-ci répond efficacement à tous les besoins de l’enfant. Les liens entre X et sa grand-mère sont de qualité. Il en va de même en ce qui concerne les liens entre l’enfant et le conjoint de la grand- mère, monsieur B. Bref, il est incontestable que X a implanté ses racines dans le milieu de sa grand-mère. [ 6 ] X a réalisé de grands progrès depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Rappelons qu’un diagnostic de dysphasie a été posé à son endroit.
Il bénéficie de nouveaux services dispensés par l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et en pédiatrie. En dépit de l’évolution de la situation, l’enfant accuse toujours des retards. [ 7 ] La mère est demeurée en marge de la vie de son fils depuis le prononcé du dernier jugement. Aucun contact n’est survenu entre elle et X depuis le mois de septembre 2010. [ 8 ] La mère n’a aucunement collaboré aux mesures de protection depuis le mois d’août 2010.
Selon les rares informations que la requérante est parvenue à glaner ici et là, il semble que la mère est toujours confrontée à différentes difficultés personnelles. [ 9 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 10 ] En effet, il apparaît hautement improbable que la mère puisse un jour assumer ses responsabilités parentales. [ 11 ] Le temps est donc venu d’établir un projet de vie permanent pour X.
La preuve démontre que la grand-mère est en mesure d’assumer la garde de X jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 12 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 août 2010; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu neutre et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un (1) contact aux deux (2) mois pour une durée de trois (3) heures;
d) Que la mère soit sobre avant et pendant les contacts avec son enfant;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Que la mère collabore avec la personne chargée du suivi social;
h) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère quant aux soins de santé, la fréquentation scolaire, les activités parascolaires et les loisirs, les voyages et l’obtention de passeport et qu’il soit confié à madame C; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’enfant Date d’audience : 22 juin 2011
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