2021 QCCA 636, 2021 QCCA 636
Opinion
Laboratoires CDL inc. c. Ordre des chimistes du Québec 2021 QCCA 636 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-006940-181 , 500-09-028619-195 (500-36-008776-174, 500-17-093032-160) DATE : 21 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. 500-10-006940-181 (500-36-008776-174) LABORATOIRES CDL INC. LAURENT AMRAM APPELANTS – appelants c. ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC INTIMÉ – intimé 500-09-028619-195 (500-17-093032-160) CLAUDE CHARTRAND, en sa qualité de syndic de l’Ordre des chimistes du Québec REQUÉRANT – défendeur c.
LABORATOIRES CDL INC.
LAURENT AMRAM INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier d’appel 500-10-006940-181, Laboratoires CDL inc. et Laurent Amram interjettent appel du jugement rendu 5 décembre 2018 dans le dossier 500-36-008776-174 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain), qui a rejeté leur appel du jugement rendu le 29 novembre 2017 par la Cour du Québec (l’honorable Serge Cimon), qui les avait reconnus coupables d’infractions au Code des professions dans les dossiers 500-61-406273-152 et 500-61-406274-150. [ 2 ] Dans le dossier d’appel 500-09-028619-195, Claude Chartrand, en sa qualité de syndic de l’Ordre des chimistes du Québec, demande la permission d’appeler du jugement rendu le 13 septembre 2019 dans le dossier 500-17-093032-160 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), qui a rejeté sa demande en injonction et accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire et la demande de jugement déclaratoire de Laboratoires CDL inc. et Laurent Amram. [ 3 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Gagné et Hamilton, LA COUR : Dans le dossier 500-10-006940-181 [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME les jugements de la Cour supérieure (500-36-008776-174) et de la Cour du Québec (500-61-406273-152 et 500-61- 406274-150); [ 6 ] ACQUITTE Laboratoires CDL inc. et Laurent Amran des infractions au Code des professions dont ils ont été reconnus coupables; [ 7 ] Sans frais; Dans le dossier 500-09-028619-195 [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de Claude Chartrand, en sa qualité de syndic de l’Ordre des chimistes du Québec;
[ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure (500-17-093032-160); [ 11 ] ACCUEILLE la demande d’injonction de Claude Chartrand, en sa qualité de syndic de l’Ordre des chimistes du Québec; [ 12 ] REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire et la demande de jugement déclaratoire de Laboratoires CDL inc. et Laurent Amram; [ 13 ] ORDONNE à Laboratoires CDL inc. et Laurent Amram de transmettre au syndic de l’Ordre des chimistes du Québec, dans les soixante (60) jours du présent arrêt, les renseignements et documents demandés le 24 mars 2015 par Claude Chartrand, en sa qualité de syndic de l’Ordre des chimistes du Québec, demande réitérée le 26 février 2016; [ 14 ] Avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Mélanie Morin PELLETIER & CIE AVOCATS INC.
Pour Laboratoires CDL inc. et Laurent Amram Me Jean Lanctôt Me Tarik-Alexandre Chbani LANCTÔT AVOCATS Pour Ordre des chimistes du Québec et Claude Chartrand, en sa qualité de syndic de l’Ordre des chimistes du Québec Date d’audience : 4 décembre 2020 Mise en délibéré 25 janvier 2021 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 15 ] Cette affaire porte principalement sur deux jugements de la Cour supérieure. [ 16 ] Par une décision du juge Serge Cimon de la Cour du Québec, rendue le 29 novembre 2017 ( Ordre des chimistes du Québec c. Amram , 2017 QCCQ 1445 ), Laboratoires CDL inc. (« Laboratoires ») et M.
Laurent Amram ont été déclarés coupables de l’infraction pénale d’avoir encouragé ou aidé un chimiste, directeur au sein de Laboratoires (M. Andrew Weigensberg ), à commettre une faute déontologique, soit de ne pas répondre de façon complète et véridique à une demande de renseignements du syndic de l’Ordre des chimistes (« Syndic »). Ils ont porté cette décision en appel devant la Cour supérieure conformément au Code de procédure pénale . Dans un jugement rendu le 5 décembre 2018, la juge Chantal Chatelain de la Cour supérieure a rejeté leur appel ( Laboratoires CDL inc. c.
Ordre des chimistes du Québec , 2018 QCCS 5225 ). Ils ont ensuite interjeté appel de ce jugement, sur permission. Par souci de précision, je référerai à ce dossier comme étant le « dossier pénal ». [ 17 ] De manière concomitante, M. Claude Chartrand, en sa qualité de syndic de l’Ordre des chimistes, demande la permission de se pourvoir contre un jugement du juge Marc St-Pierre de la Cour supérieure, rendu le 13 septembre 2019 ( Laboratoires CDL inc. c. Chartrand , 2019 QCCS 3888 ), accueillant la demande en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire de Laboratoires et de M.
Amram, déclarant que ces derniers étaient justifiés de ne pas répondre à la demande de renseignements du syndic Chartrand et rejetant la demande en injonction présentée par celui-ci. Cette demande de renseignements est celle qui a mené aux infractions pénales dont ils avaient été déclarés coupables. La requête pour permission d’appeler de ce jugement a été déférée à la formation saisie du fond. Aux fins du présent appel, je parlerai du « dossier civil », dont l’appel a été joint à celui du dossier pénal . [ 18 ] En d’autres mots, dans le dossier pénal , selon les juges Cimon et Chatelain, Laboratoires et M.
Amram ont commis une infraction en encourageant M. Weigensberg à ne pas répondre complètement à une demande de renseignements du Syndic en refusant de lui donner accès aux informations demandées par le Syndic , demande à laquelle eux-mêmes n’étaient toutefois pas tenus de répondre, selon le juge St-Pierre, dans le dossier civil . D’une certaine façon, le jugement dans le dossier civil avalise, en
partie du moins, la défense de Laboratoires et de M. Amram dans le dossier pénal .
[ 19 ] Qui plus est, quelques jours avant le jugement du juge St-Pierre, le 3 septembre 2019, le Tribunal des professions a acquitté M. Weigensberg de l’infraction d’entrave, pour ne pas avoir répondu de manière satisfaisante aux demandes de renseignements du Syndic ( Weigensberg c. Chimistes ( Ordre professionnel des ), 2019 QCTP 90 ). Selon le Tribunal des professions, M.
Weigensberg n’avait tout simplement pas l’autorité au sein de Laboratoires pour communiquer les renseignements recherchés par le Syndic et ne pouvait donc pas avoir commis une infraction en ne posant pas un geste qu’il n’était pas en mesure de poser. [ 20 ] Voilà dans quel enchevêtrement judiciaire s’inscrivent les deux appels. Le contexte [ 21 ] Laboratoires est une personne morale qui offre des services de prélèvements, de tests en laboratoire et d'analyses dans le domaine de la biochimie. M.
Laurent Amram en est le président, administrateur et actionnaire. [ 22 ] L'Ordre des chimistes du Québec est un ordre professionnel suivant l'
article 24 du Code des professions . M. Claude Chartrand est syndic de cet ordre et c’est en cette qualité qu’il agit dans la présente affaire. [ 23 ] M. Andrew Weigensberg est membre de l’Ordre des chimistes et exerce sa profession au sein de Laboratoires ; il en est le directeur de laboratoire. Il en a été actionnaire jusqu’en 2010 et administrateur jusqu’en 2012. [ 24 ] Le litige prend sa source en 2014 alors que le Syndic débute une enquête qui porte sur la période où M. Weigensberg était administrateur de Laboratoires , ayant obtenu une information selon laquelle une ou plusieurs infractions à l’
article 116 du Code des professions auraient été commises par un ou des membres de l’Ordre (notamment M. Weigensberg), ce que dit le Syndic en témoignant dans l’instance pénale de même que dans sa défense et demande reconventionnelle, accompagnée de sa déclaration sous serment, ce que constate d’ailleurs le juge Gérard Dugré au paragr. 7 d’un jugement sur lequel je reviendrai. [ 25 ] L’enquête porte sur la période où M. Weigensberg était administrateur de Laboratoires. Le 11 avril 2014, le Syndic requiert divers documents de M. Weigensberg. Comme ils sont en possession de Laboratoires , M.
Weigensberg les demande à M. Amram. Celui-ci refuse de lui transmettre les documents, ce que M. Weigensberg révèle au Syndic pour expliquer son incapacité à les lui communiquer. Il ne répondra donc jamais de manière satisfaisante aux demandes du Syndic , demandes pourtant réitérées. [ 26 ] En conséquence, le 24 mars 2015, le Syndic communique directement avec M. Amram, à
titre de président de Laboratoires , pour obtenir les documents, en lui expliquant que sa démarche est due aux explications de M. Weigensberg. Sa lettre évoque l’
article 188.2.1 du Code des professions , qui prévoit que quiconque aide, encourage, conseille ou amène un membre d’un ordre professionnel à contrevenir au Code des professions ou à son Code de déontologie , commet une infraction. [ 27 ] Le 1 er mai 2015, l’avocate de Laboratoires et M. Amram écrit au Syndic en précisant l’objet de sa démarche en vue de répondre à sa demande de documents du 24 mars 2015.
L’avocate veut d’abord obtenir certaines informations « absolument nécessaires » pour évaluer le caractère raisonnable de sa demande, plus spécifiquement le nom du ou des chimistes visés par son enquête et l’objet précis de celle-ci, quoique, écrit-elle, « nous puissions déduire partiellement de la nature des documents demandés qu’il semble que votre enquête porte notamment sur des avantages et/ou ristournes octroyés à des médecins ». Le 7 mai 2015, le Syndic lui répond qu’il n’a ni l’obligation ni l’intention de lui fournir ces précisions.
Il envoie une nouvelle mise en demeure le 26 février 2016. [ 28 ] Laboratoires et M. Amram ont refusé de donner suite aux demandes du Syndic et, en riposte à la mise en demeure du 26 février 2016, Laboratoires et M. Amram déposent à la Cour supérieure, le 11 mars 2016, une demande de jugement déclaratoire, attaquant la validité de la demande du Syndic parce que « abusive, illégale, et ultra vires de ses pouvoirs » et demandant à en être exemptés. [ 29 ] Le Syndic y répond par une défense doublée d’une demande reconventionnelle en injonction pour les forcer à répondre.
Cette demande de jugement déclaratoire est ensuite modifiée et transformée en demande de contrôle judiciaire à la suite d’un jugement du 8 août 2017 du juge Gérard Dugré de la Cour supérieure, qui la déclare abusive et ordonne qu’elle soit « continuée et mise en état conformément aux règles applicables au pourvoi en contrôle judiciaire » : Laboratoires CDL inc. c. Chartrand, 2017 QCCS 3677 . Elle est en conséquence modifiée le 21 décembre 2017, pour s’intituler maintenant « Pourvoi en contrôle judiciaire et jugement déclaratoire modifié ».
Par contre, étrangement, elle conserve uniquement ses conclusions de nature déclaratoire, ce qu’a d’ailleurs noté le juge St- Pierre. C’est ainsi que ce dernier a rendu une ordonnance essentiellement de type déclaratoire, sauf pour le rejet de la demande d’injonction du Syndic . [ 30 ] En parallèle, le 28 avril et le 1 er mai 2015, l’Ordre des chimistes délivre des constats d’infractions à Laboratoires et à M. Amram, en vertu de l’
article 188.2.1 du Code des professions , leur reprochant d’avoir aidé un chimiste à commettre une faute déontologique, plus particulièrement, « en refusant à Andrew Weigensberg d’obtenir et de transmettre des documents qui lui avaient été demandés par Claude Chartrand, syndic de l’Ordre des chimistes du Québec », ce qui aurait aidé ou amené M. Weigensberg « à ne pas répondre de façon complète et véridique à une demande de renseignements ou à toute correspondance provenant du syndic », contrairement à ses obligations déontologiques. C’est donc plus de dix mois après les accusations pénales que Laboratoires et M.
Amram déposent leur requête en jugement déclaratoire en Cour supérieure. [ 31 ] Comme on le sait, Laboratoires et M. Amram seront déclarés coupables dans le dossier pénal , alors que leur requête en nullité des demandes du Syndic sera accueillie dans le dossier civil . [ 32 ] Les faits ayant donné lieu tant aux déclarations de culpabilité dans le dossier pénal qu’au jugement dans le dossier civil sont fort bien résumés dans le jugement de la juge Chatelain : [12] Le 17 avril 2014, M. Weigensberg refuse de transmettre les documents demandés au motif qu’il n’est pas administrateur ou actionnaire de CDL.
Il suggère au Syndic de s’adresser à M. Amram, lequel est mis en copie à ce courriel par M. Weigensberg. Il convient de noter que MM. Weigensberg et Amram étaient auparavant actionnaires à parts égales de CDL. M. Weigensberg cesse d’être
actionnaire le 1er janvier 2010 et n’est plus administrateur depuis le 15 octobre 2012. Ainsi, même si les documents demandés par le Syndic couvrent, notamment, une période où M. Weigensberg était actionnaire ou administrateur de CDL, au moment de la demande du Syndic, il ne l’est plus. [13] Le 25 avril 2014, le Syndic écrit à M. Weigensberg pour réitérer sa demande de lui transmettre les documents requis, tout en lui rappelant son obligation déontologique de les fournir dans le cadre d’une enquête disciplinaire. [14] Le 4 mai 2014, M.
Weigensberg répond à nouveau ne pas être en mesure de fournir les documents demandés, puisqu’il n’est plus administrateur ni actionnaire de CDL depuis le 1er janvier 2010. Il invite, une fois de plus, le Syndic à s’adresser à M. Amram, l’actionnaire unique de CDL, et il met ce dernier en copie sur son courriel, lequel incorpore l’ensemble des échanges précédents. [15] Le 12 mai 2014, M. Weigensberg écrit un courriel à M.
Amram, ayant pour objet « REQUESTED OCQ DOCUMENTS », et lui demande l’autorisation d’obtenir et de transmettre les documents requis par le Syndic, à savoir : « all electronic documents and catalogues concerning the prices of all biochemistry tests offered by CDL Laboratories from 2009 to 2014 inclusively. » [16] Le même jour, M. Amram refuse la demande de M. Weigensberg au motif que « CDL is a privately owned company and the documents you requested are of confidential nature ». [17] Le 14 mai 2014, M. Weigensberg indique au Syndic avoir fait une « demande formelle » à M.
Amram, mais que ce dernier refuse de lui permettre de transmettre les documents requis. [18] Le 5 septembre 2014, le Syndic transmet à M. Weigensberg une deuxième demande de documents, couvrant, cette fois, les exercices financiers 2009 à 2012 inclusivement.
La demande est détaillée et vise essentiellement des documents financiers de CDL, les analyses médicales offertes et effectuées, les ententes pour la fourniture de services d’analyse et la correspondance y afférente, tout avantage versé à des médecins et les pièces justificatives y afférentes et, finalement, la liste des revenus et les coûts de revient pour cette période. [19] Le 30 septembre 2014, M. Weigensberg transfère cette deuxième demande du Syndic à M. Amram en le priant de lui transmettre les documents afin qu’il puisse les remettre au Syndic. [20] Le 8 octobre 2014, M. Amram avise M.
Weigensberg qu’il refuse de nouveau de transmettre les documents demandés par le Syndic au motif qu’ils sont confidentiels. [21] Le 24 mars 2015, le Syndic écrit à M. Amram. Il rappelle que, dans le cadre de son enquête, il a formulé des demandes à M. Weigensberg pour l’obtention de divers documents. Le Syndic transmet ensuite directement à M. Amram une nouvelle demande visant divers documents. La demande recoupe, en grande partie, les documents déjà requis de M. Weigensberg. [22] Le Syndic termine sa lettre en avisant M. Amram que le refus par M.
Weigensberg de fournir les documents demandés peut être interprété comme une violation de son code de déontologie et il attire également son attention sur l’
article 188.2.1 du Code des professions qui en cause en l’espèce. [ 33 ] Examinons maintenant plus attentivement les divers jugements. Les jugements [ 34 ] Dans le dossier pénal devant la Cour du Québec, tous les chefs d’accusation sont libellés de la même façon et reprochent aux défendeurs Laboratoires et Laurent Amram d’avoir aidé ou amené M. Weigensberg à contrevenir à son Code de déontologie en ne répondant pas aux demandes du Syndic . [ 35 ] La défense de Laboratoires et de M.
Amram repose sur la prétention que le Syndic n’était pas fondé à demander les renseignements et les documents en cause, documents commerciaux de nature confidentielle, sans d’abord divulguer l’objet précis de son enquête. Ils soutiennent aussi avoir fait preuve de diligence raisonnable en déposant une demande de jugement déclaratoire à la Cour supérieure pour que cette question soit clarifiée. [ 36 ] Après avoir souligné que le Syndic avait précisé agir dans le cadre d’une enquête disciplinaire, ce qui l’obligeait à préserver la confidentialité des renseignements, et indiqué à M.
Weigensberg qu’il était tenu collaborer sous peine d’être reconnu coupable d’entrave selon les règles disciplinaires, le juge de la Cour du Québec rappelle que M. Weigensberg a bien informé M. Amram de la situation, de sorte que ce dernier et, par voie de conséquence Laboratoires, étaient pleinement conscients des conséquences de leur conduite. Il écrit : [39] En refusant de donner son autorisation à Andrew Weigensberg, Laurent Amram acquiesce au comportement de son employé.
Ce faisant, il est parfaitement conscient des possibles répercussions à l’endroit de son directeur de laboratoire vis-à-vis son ordre professionnel. [ 37 ] Selon le juge, il n’était pas nécessaire de donner plus d’informations que celles transmises par le Syndic sur l’objet et les circonstances de l’enquête disciplinaire.
De plus, le dépôt d’une demande de jugement déclaratoire, modifiée plus tard en demande de pourvoi en contrôle judiciaire, dépôt par ailleurs tardif, ne démontre aucunement la diligence raisonnable des défendeurs. [ 38 ] Au soutien de son point de vue, le juge cite certains extraits de Groupe Santé Physimed inc. c. Prévost, 2017 QCCS 4949 , dont ceux-ci : [82] Le Syndic adjoint ouvre une enquête en vertu de l’article 122 du Code et il demande des documents aux demandeurs.
Plutôt que d’obtempérer, ceux-ci s’opposent à la demande, puis ils entament des procédures en injonction permanente contre le Syndic adjoint, pour faire déclarer sa première demande de documents illégale et nulle et pour qu’il cesse d’exiger toute facture émise par le sous-traitant de
Physimed à celle-ci. [83] Dans la mesure où les demandeurs y font valoir que l’enquête du Syndic adjoint et sa demande de documents, dans les circonstances, excèdent sa compétence, c’est effectivement la démarche qu’ils se doivent de faire, qu’ils sont en droit de faire, dans le respect et dans les limites donc de l’article 194 du Code. [84] Et peut-être les demandeurs auront-ils gain de cause au fond. [85] Toutefois, entre-temps, les demandeurs se doivent d’obtempérer, ont l’obligation d’obtempérer à la demande du Syndic adjoint, à moins d’obtenir une ordonnance d’injonction interlocutoire qui en suspend les effets pour la durée de l’instance.
Il revient en effet à celui qui veut mettre un terme ou un arrêt à la démarche du syndic de demander et d’obtenir une ordonnance d’injonction, en démontrant l’excès de compétence, et non le contraire. […] […] [88] Ainsi, il ne revient pas à cette étape au Syndic adjoint de démontrer son droit ou sa justification pour l’ouverture de l’enquête ou pour sa demande de documents. [89] Pourtant, c’est ce que les demandeurs cherchent à forcer le Syndic adjoint à faire, en se faisant justice à eux-mêmes, à défaut de caution judiciaire, en continuant à retenir les documents exigés et en obligeant le Syndic adjoint à présenter sa propre demande en injonction interlocutoire, pour justifier l’exercice des pouvoirs que le législateur lui accorde dans le cadre de sa mission d’intérêt public. [90] Or, le Code n’exige pas que le Syndic adjoint démontre ainsi préalablement son droit à l’enquête ou aux documents ni n’autorise une personne visée par l’enquête ou par une demande de documents à exiger une telle démonstration. [ 39 ] En appel à la Cour supérieure, la juge Chatelain est d’avis que les appelants Laboratoires et Laurent Amram cherchent à remettre en question la légitimité de la demande du Syndic et la portée de son pouvoir d’enquête.
Elle rappelle que, vu l’importance de la mission du Syndic , la portée de ses pouvoirs d’enquête doit être interprétée de manière souple et peut s’étendre aux tiers. [ 40 ] Elle réfute l’argument voulant que l’enquête du Syndic outrepasse sa compétence et ne serait pas liée à l’exercice de la profession de M. Weigensberg.
Elle relève que les demandes du Syndic précisent qu’il agit dans le cadre d’une enquête et ajoute qu’elles sont suffisamment circonscrites, de sorte que le Syndic n’avait pas à justifier davantage ses demandes. [ 41 ] Elle estime également que la demande de jugement déclaratoire est sans pertinence quant aux éléments constitutifs des infractions. [ 42 ] Quant au lien entre les documents demandés et l’exercice de la profession de chimiste, elle se montre déférente à l’endroit des conclusions de fait du juge de la Cour du Québec. S’il est vrai que M.
Weigensberg était impliqué dans les opérations commerciales de Laboratoires , elle précise que, de toute manière, ce qui importe, ce n’est pas le lien entre les documents demandés et l’exercice de la profession, mais plutôt leur lien avec l’enquête du Syndic . [ 43 ] Enfin, toujours selon la juge, les appelants tentent d’imposer un fardeau indu au Syndic , soit celui d’établir la pertinence des documents demandés, indiquant qu’il « revient à celui qui prétend que la demande du syndic excède ses compétences de le démontrer, et non l’inverse ». [ 44 ] Si elle reconnaît que les pouvoirs et la compétence du Syndic ne sont pas illimités, elle est d’avis que la nature des documents demandés en l’instance ne permet pas de conclure que la demande d’enquête excède sa compétence. [ 45 ] Le 17 janvier 2019, une juge de la Cour accorde la demande d’autorisation d’appeler de ce jugement dans les termes généraux suivants ( Laboratoires CDL inc. c.
Ordre des chimistes du Québec , 2019 QCCA 44 ) : ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 5 décembre 2018 de la Cour supérieure. [ 46 ] Les termes de cette permission d’appeler importent vu la question d’une nouvelle preuve dont je traiterai plus loin. [ 47 ] Les appelants Laboratoires et Laurent Amram avaient libellé ainsi la question de droit qu’ils invoquaient en appel : Dans le cadre d’une instance pénale, un tribunal peut-il condamner un tiers qui refuse de donner suite à une demande de documents d’un syndic d’un ordre professionnel au motif que celui-ci excède sa compétence sans d’abord déterminer si le syndic a agi à l’intérieur de sa compétence, c’est-à-dire sans préliminairement déterminer si l’enquête est en lien avec la commission probable d’une infraction déontologique par un professionnel? [ 48 ] Dans le dossier civil , le juge St-Pierre décide que le Syndic aurait dû dénoncer à Laboratoires et M.
Amram l’objet de son enquête pour justifier l’exercice de son pouvoir d’enquête et qu’il ne pouvait donc exiger les documents sans en divulguer l’objet. Il rejette par conséquent la demande d'injonction du Syndic, tout en accueillant la demande de Laboratoires et de M.
Amram. [ 49 ] Curieusement, et je le répète, malgré le jugement du juge Dugré, les conclusions du juge St-Pierre vont uniquement dans le sens d’un jugement déclaratoire (sauf pour la demande d’injonction) : [30] ACCUEILLE le POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE MODIFIÉ des demandeurs; [31] DÉCLARE que le défendeur [Chartrand] ne pouvait pas obliger les demandeurs à répondre à sa demande de renseignements et de documents contenue dans sa lettre du 24 mars 2015 parce qu'il n'y dénonçait pas l'objet de son enquête et DÉCLARE que les demandeurs étaient donc justifiés de ne pas y donner suite;
[32] REJETTE la demande en injonction interlocutoire du défendeur; [ 50 ] Le 16 octobre 2019, le Syndic dépose une déclaration d’appel et sa demande pour permission d’interjeter appel. Il formule la question suivante : Dans le cadre d’une enquête effectuée par un syndic d’un ordre professionnel en vertu de l’
article 122 du Code des professions , un tiers peut-il refuser de donner suite à une demande reçue de la part du syndic à l’effet que lui soient transmis des documents au motif que ce dernier ne lui aurait pas indiqué la cause ou l’objet de l’enquête? [ 51 ] On constate un lien manifeste entre le dossier pénal et le dossier civil . Les questions en litige [ 52 ] D’entrée de jeu, je note que les deux jugements de la Cour supérieure peuvent sembler contradictoires. Il est vrai que l’angle d’analyse diffère vu que, dans le dossier pénal , la conduite de M.
Weigensberg est aussi en cause alors que, dans le dossier civil , c’est celle du Syndic , de Laboratoires et de M. Amram qui l’est, mais il reste que les principes sous-jacents sont proches parents et que la trame factuelle est la même. [ 53 ] En effet, d’une part, dans le dossier pénal, Laboratoires et M. Amram sont condamnés pour avoir refusé à M.
Weigensberg l’accès à certains documents à deux occasions, ce qui l’aurait aidé ou encouragé à contrevenir à son code de déontologie en ne répondant pas de façon complète à une demande de renseignements formulée par le Syndic conformément au Code des professions . [ 54 ] D’autre part, dans le dossier civil , le Syndic voit ses demandes invalidées par la Cour supérieure, au motif qu’il ne pouvait forcer Laboratoires et M.
Amram à lui répondre parce « qu’il n’y dénonçait pas l’objet de son enquête », de sorte que ceux-ci pouvaient, à bon droit, refuser de le faire. [ 55 ] On comprend que, dans le dossier pénal , c’est M. Weigensberg qui n’a pas répondu au Syndic , mais la déclaration de culpabilité de Laboratoires et Laurent Amram se conjugue mal avec les conclusions du dossier civil , même si l’on peut argumenter que le Syndic n’était peut-être pas tenu aux mêmes exigences à l’occasion d’une demande à M.
Weigensberg, vu qu’il était membre de l’ Ordre . [ 56 ] Les deux jugements paraissent s’appuyer sur des motifs incompatibles en ce qui a trait aux pouvoirs d’enquête du Syndic et à l’obligation d’en divulguer l’objet. Pour la juge Chatelain, il suffisait au Syndic de préciser qu’il agissait dans le cadre d’une enquête instituée en vertu du pouvoir conféré par l’
article 122 du Code des professions , alors que, pour le juge St-Pierre, il devait justifier l'exercice légitime de sa compétence en décrivant l’objet de son enquête. [ 57 ] Par ailleurs, une autre question s’est ajoutée en cours d’instance : la Cour peut-elle tenir compte, dans le dossier pénal , de l’acquittement de M. Weigensberg par le Tribunal des professions et, si tel est le cas, jusqu’à quel point?
La Cour a permis aux parties d’ajouter des commentaires à leurs arguments écrits, de sorte que, pour cette raison, la mise en délibéré a été reportée au 25 janvier 2021. [ 58 ] Sur cet aspect du dossier, Laboratoires et M. Amram sont d’avis que la Cour peut tenir compte de cette preuve, qu’ils qualifient de « nouvelle », puisqu’elle n’existait pas au moment des audiences dans le dossier pénal , même si, à première vue, elle ne s’inscrit pas de façon claire dans le moyen d’appel autorisé. Selon eux, cet élément de preuve démontre qu’ils ne pouvaient être reconnus coupables d’avoir aidé ou amené M.
Weigensberg à commettre une infraction puisqu’il ne l’a pas commise. [ 59 ] Le Syndic est d’un autre avis. Il plaide que cette preuve ne respecte pas les exigences d’une preuve nouvelle et n’est aucunement pertinente à la culpabilité de Laboratoires ou de M. Amram, puisque seule la conduite de M. Weigensberg était en cause devant le Tribunal des professions. Aucune injustice ne pourrait résulter de l’absence d’une telle preuve au dossier.
Les règles de droit [ 60 ] Pour trancher les questions en litige et celles sous-jacentes au contexte procédural des deux affaires, il me paraît utile de dresser immédiatement un portrait
sommaire du cadre juridique applicable. [ 61 ] Les dispositions pertinentes du Code des professions sont les suivantes, dans leur version en vigueur aux moments des faits : 114.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nom- mée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet 114. It is forbidden to hinder in any way a member of the committee, the person responsible for professional inspection appointed pursuant to
section 90, an inspector or an expert, in the performance of the duties conferred upon him by this Code, to mislead him by concealment or false declarations, refuse to furnish him with any information or document relating to an inspection carried out by him under this Code or to refuse to let him take copy of such a document. Moreover, it is forbidden for a professional to urge a person holding information about the
effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant 122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du quatrième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article. 124. Les membres et le secrétaire du conseil de discipline, un syndic, un expert qu’il s’adjoint ainsi qu’une autre personne qui l’assiste en vertu de l’article 121.2 et les membres du comité de révision doivent prêter le serment contenu à l’annexe II. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le serment ne peut non plus, pour les mêmes fins, être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles entre les syndics de différents ordres professionnels ou entre ceux-ci et le directeur des poursuites criminelles et pénales dans le cadre de ses pouvoirs prévus au
chapitre II.1 de la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1 ). Le deuxième alinéa n’a toutefois pas pour effet d’autoriser un syndic à divulguer des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client. 188.2.1.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188, pour chaque jour que dure la contravention, quiconque sciemment, mais autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir les services d’un membre d’un ordre, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène ce membre à contrevenir aux articles 59.1, 59.1.1 ou 59.2 ou à une disposition du code de déontologie adopté en application de l’article 87. 189.1. Un ordre professionnel peut, sur résolution du Conseil d’administration ou du comité exécutif et conformément à l’
article 10 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1 ), intenter une poursuite pénale pour une infraction à l’article 187.18 ou 188.2.1 194. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus au professional not to cooperate with a person mentioned in the first paragraph, or not to authorize that person, when so requested, to disclose information about the profession. 122. A syndic may, following information to the effect that a professional has committed an offence referred to in
section 116, inquire into the matter and require any information or document relating to the inquiry. He may not refuse to hold an inquiry on the sole ground that the request for an inquiry was not made using the form proposed under subparagraph 9 of the third paragraph of
section
Section 114 shall apply to every inquiry held under this section. 124. The members and the secretary of the disciplinary council, a syndic, any expert whose services are retained by a syndic, any other person assisting a syndic under
section 121.2 and the members of the review committee must take the oath set out in
Schedule II. However, the oath shall not be construed as prohibiting the sharing of useful information or documents within the order for the protection of the public. Neither shall the oath be construed as prohibiting the sharing of useful information or documents between the syndics of different professional orders for the same purpose or between the syndics and the Director of Criminal and Penal Prosecutions within the scope of the powers conferred on the Director by
Chapter II.1 of the Act respecting the Director of Criminal and Penal Prosecutions (chapter D-9.1.1 ). The second paragraph shall not however operate to authorize a syndic to disclose information that is protected by professional secrecy between an advocate or a notary and a client. 188.2.1. Every person who knowingly helps or, by encouragement, advice or consent, or by an authorization or order, but otherwise than by soliciting or receiving professional services from a member of an order, leads a member of a professional order to contravene
section 59.1, 59.1.1 or 59.2 or a provision of the code of ethics adopted under
section 87 is guilty of an offence and is liable, for each day during which the contravention continues, to the fine prescribed in
section 188. 189.1. A professional order may, on a resolution of its board of directors or executive committee and in accordance with
article 10 of the Code of Penal Procedure (
chapter C-25.1 ), institute
Code de procédure civile (chapitre C-25) nepeut être exercé ni aucune injonction accordéecontre les personnes ou l’organisme visés àl’article 193 agissant en leur qualité officielle. penal proceedings for an offence undersection 187.18 or 188.2.1. 194. Except on a question of jurisdiction, noextraordinary recourse contemplated in the Codeof Civil Procedure (chapter C-25) shall beexercised and no injunction granted against thepersons or bodies mentioned in
section 193acting in their official capacitie. [62] Il importe de reproduire aussi la disposition suivante du Code de déontologie des chimistes : 76. Le chimiste doit répondre de façon complèteet véridique, dans les plus brefs délais, à unedemande de renseignements ou à toute corres-pondance provenant du secrétaire, du secrétaireadjoint, du syndic, de l’un de ses adjoints, desenquêteurs ou des membres du comitéd’inspection professionnelle dans l’exercice desfonctions qui leur sont dévolues par la loi et lesrèglements. 76.
The chemist shall answer promptly andtruthfully all requests for information or anycorrespondence addressed to him by thesecretary, the assistant secretary, the syndic, oneof his assistants, investigators or members of theprofessional inspection committee in theexercise of the duties devolved upon them bythe law and the regulations. [63] Le syndic d’un ordre professionnel veille à la protection du public.
Pour accomplir sa mission, il est investi d’un double pouvoir,soit celui de procéder à une enquête pour découvrir des infractions au Code des professions ou à un code de déontologie et celui dedéposer une plainte formelle devant le Conseil de discipline d’un ordre professionnel. [64] Selon l’article 122 du Code des professions, il peut exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif àl’enquête qu’il mène. [65] Considérant l’importance de son rôle, les tribunaux ont reconnu aux syndics de vastes pouvoirs d’enquête.
Ainsi, il est convenuqu’il peut obtenir, sans autorisation judiciaire, tous les documents et informations nécessaires à la poursuite de son enquête, même siceux-ci sont confidentiels : Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé et Tina Hobday et al., Précis de droit professionnel, Cowansville, Éd.Yvon Blais, année 2007, p.156; Gaétane Desharnais, La professionnalisation : entre la protection du public et l’intérêt desprofessionnels, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2008, p. 27.
Leur confidentialité est d’ailleurs assurée par le caractère confidentiel del’enquête elle-même, selon l’article 124 du Code des professions. [66] Si le pouvoir d’enquête du syndic est vaste, il demeure qu’il doit évidemment s’exercer dans les limites de l’article 122 du Codedes professions : Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513, 2006 CSC 48, paragr. 38. [67] Comme le précise la Cour dans Kavanagh-Lemire c.
Beaulne, (QC CA), [1989] R.J.Q. 2343, p. 3 (C.A.), sousla plume du juge Baudouin, une demande de renseignements ou de documents qui relève d’une recherche à l’aveuglette (« expédition depêche ») n’est pas acceptable, ce qui serait le cas si le syndic n’avait aucune information permettant de croire qu’un professionnel auraitcommis une infraction : Or, l'article 122 du Code des professions précité ne permet au syndic de faire enquête que dans des circonstances et à des conditionsspécifiques. La loi ne lui confère pas un pouvoir général et discrétionnaire, mais au contraire un pouvoir spécifique et limité.
Il faut, eneffet, qu'il existe une information à l'effet qu'un professionnel a commis une infraction.[…] Je ne puis souscrire à l'idée (puisque noussommes en matière disciplinaire où donc les droits fondamentaux d'un éventuel contrevenant doivent être respecté
s) que le législateur,malgré les précisions qu'il a apportées à l'article 122 au mandat du syndic, a entendu lui donner également des pouvoirs illimités de faireenquête en prenant lui-même l'initiative, sans qu'il y ait d'information, simplement parce que sa fonction consiste généralement àsurveiller l'exercice de la profession et à défendre l'intérêt public. [68] L’idée est reprise dans Pharmascience c. Binet, précité, alors que, cette fois, les questions soulevées concernaient une demandeformulée à un tiers, non-membre d’un ordre.
Le juge LeBel rappelle qu’il doit toujours y avoir au moins soupçon sur la perpétrationd’une infraction : [45] L’information sur laquelle se fonde un syndic doit laisser soupçonner la commission d’une infraction. À ce stade, il n’esttoutefois pas nécessaire que le syndic soit en mesure d’identifier précisément les professionnels soupçonnés. Le processus individualiséprévu par le Code des professions est l’institution d’une plainte disciplinaire devant le comité de discipline.
L’enquête du syndic se situeen amont et vise à déterminer si une plainte doit être déposée. […] [69] Il ajoute que l’identité de l’auteur de l’infraction n’est toutefois pas requise au stade de l’enquête : [47] […] Le syndic Binet bénéficiait, quant à lui, d’informations fiables provenant d’une instance gouvernementale et d’actes deprocédure judiciaire. Le présent dossier comporte toutefois deux particularités qui ont pu amener la Cour d’appel à l’assimiler àl’arrêt Beaulne : (1) l’enquête du syndic concerne un nombre exceptionnellement élevé de professionnels; et (2) le syndic ne possède pasleurs noms.
Ces caractéristiques ne sont toutefois pas déterminantes. Même s’il n’est pas encore en mesure de spécifier des noms, lesyndic Binet possède des informations qui lui permettent de soupçonner l’existence de pharmaciens fautifs; il en connaît d’ailleurs lenombre approximatif. Le syndic se base sur des faits qui lui fournissent une base raisonnable pour entreprendre son enquête. L’envergure
de cette dernière ne la rend pas aléatoire. Loin de porter sur un débat éthique au sein de la profession qui serait davantage du ressort d’un comité d’inspection professionnelle (comme c’était le cas dans Beaulne ), l’enquête du syndic vise des allégations de manquements non équivoques au Code de déontologie. Or, le syndic a non seulement la compétence, mais le devoir d’intervenir afin de protéger le public. Le simple fait que l’enquête vise à déterminer l’identité des contrevenants, plutôt que les circonstances spécifiques de l’infraction comme lors d’une situation plus typique, n’est pas décisif.
En fait, c’est précisément pour être en mesure d’entamer des recours disciplinaires que le syndic exige que Pharmascience lui communique certains documents. [ 70 ] Ainsi, quoique l’information doive laisser soupçonner la perpétration d’une infraction, elle n’a pas nécessairement à être précise au point de permettre d’identifier le professionnel qui l’aurait commise et e lle peut provenir de démarches ou d’observations du syndic lui-même : Pharmascience inc. c. Binet , paragr. 27 . L’on comprend dès lors que Laboratoires et M.
Amram peuvent difficilement prétendre pouvoir forcer le Syndic à leur dévoiler le nom des chimistes visés par l’enquête. [ 71 ] Afin de faire en sorte que le syndic puisse mener à terme ses enquêtes, l’
article 114 du Code des professions s’applique à toute enquête tenue en vertu de l’
article 122 et interdit d’entraver le travail du syndic ou de refuser le lui fournir les renseignements ou documents demandés. [ 72 ] Il faut aussi rappeler que l’
article 76 du Code de déontologie des chimistes oblige les membres de l’Ordre à « répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à une demande de renseignements ou à toute correspondance provenant […] du syndic / shall answer promptly and truthfully all requests for information or any correspondence addressed to him by (…) the syndic » . [ 73 ] Devant un refus de répondre à ses demandes, un syndic peut donc porter plainte auprès du conseil de discipline.
En l’instance, puisqu’un comité de discipline n’a compétence que sur les membres ou les anciens membres de l’ordre, le Syndic se devait de poursuivre Laboratoires et M. Amram devant la Cour du Québec, pour une infraction pénale, conformément à l’
article 189.1 du Code des professions . L’analyse Le dossier pénal [ 74 ] Deux questions se posent en lien avec le dossier pénal : le libellé de l’infraction reprochée et le pouvoir du Syndic de demander la remise des documents. [ 75 ] Voici le libellé exact de l’infraction : […] a sciemment aidé ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amené le chimiste Andrew Weigensberg à contrevenir à l’
article 76 du Code de déontologie des chimistes (RLRQ c. C-15, r 4 ), en refusant à Andrew Weigensberg d’obtenir des documents qui lui avaient été demandés par Claude Chartrand, syndic de l’Ordre des chimistes du Québec, aidant ou amenant ainsi Andrew Weigensberg à ne pas répondre de façon complète et véridique à une demande de renseignements ou à toute correspondance provenant du syndic, le tout contrairement à l’
article 188.2.1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26 ), se rendant ainsi passible pour chaque jour que dure la contravention, d’une amende prévue à l’
article 188 du Code des professions (RLRQ, c. C-26 ). [ 76 ] On remarque qu’elle ne reproche pas à Laboratoires et Laurent Amram d’avoir entravé le travail du Syndic ou d’avoir omis de lui remettre des documents. Au contraire, leur culpabilité est recherchée précisément en raison de l’aide (ou de l’encouragement) qu’ils ont apportée à M. Weigensberg pour qu’il contrevienne à son Code de déontologie . Nous ne sommes donc pas dans le cas de figure envisagé au paragr. 52 de Pharmascience c.
Binet , précité, c’est-à-dire une infraction commise par la personne qui refuse simplement de transmettre les informations demandées par le Syndic . Selon le juge LeBel, une telle infraction serait le résultat de l’effet combiné des articles 122 et 188 du Code des professions . Ce n’est pas la voie qu’a suivie l’Ordre des chimistes ici. [ 77 ] L’infraction ne mentionne pas non plus qu’ils ont incité ou encouragé M. Weigensberg à commettre une infraction qui n’a pas été commise. Au contraire, elle reproche à Laboratoires et M. Amram de l’avoir aidé ou amené à commettre une infraction.
Le texte anglais du Code des professions est au même effet : Every person who helps or, by encouragement, advice or consent, or by an authorization or order, otherwise than by soliciting or receiving professional services from a member of an order, leads a member of a professional order to contravene […] a provision of the code of ethics adopted under
section 87 is guilty of an offence and is liable, for each day during which the contravention continues, to the fine prescribed in
section 188 . [ 78 ] En d’autres mots, si M. Weigensberg n’a pas perpétré d’infraction à son Code de déontologie , Laboratoires et M. Amram ne peuvent être reconnus coupables de l’avoir aidé ou amené à ce faire. Le mode de participation décrit dans une infraction issue d’une loi pénale particulière ne reprend pas nécessairement les modes de participation prévus dans d’autres lois ou la common law : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63 , [2013] 3 R.C.S. 756 , paragr. 43 et 47 .
En l’espèce, le texte de la disposition ne permet pas de croire que le simple fait d’encourager la perpétration d’une infraction suffit. Encore faut-il que l’infraction visée soit commise et l’infraction de tentative n’est pas incluse. En somme, l’aide ou l’encouragement qui ne mènent pas à la perpétration de l’infraction n’entraînent donc pas ici la responsabilité pénale, la loi excluant les principes de responsabilité criminelle comme les articles 22(3) , 23 , 23.1 , 464 et 592 C.cr ., pourtant invoqués par le Syndic . [ 79 ] Bref, il est essentiel que M.
Weigensberg ait perpétré l’infraction à son Code de déontologie , puisque la complicité et la culpabilité de Laboratoires et de M. Amram ne peuvent être établies sans cela. Qu’en est-il? [ 80 ] Le Tribunal des professions a acquitté M. Weigensberg notamment de l’infraction suivante : 4. Depuis le ou vers le 28 mai 2014, entrave Claude Chartrand, syndic, dans l’exercice de ses fonctions en omettant de répondre de façon
complète ou en omettant de donner suite dans les délais impartis à toutes les demandes formulées par le syndic Claude Chartrand dans un courriel transmis le 11 avril 2014, lequel lui demandait de transmettre dans les 10 jours suivant la réception des copies électroniques de tous les catalogues et listes de prix pour les années 2009 à 2014 pour toutes les analyses en biochimie chez Laboratoires CDL, lesquelles demandes ont été réitérées les 23 avril 2014, 25 avril 2014, 9 mai 2014, 16 mai 2014 et 20 mai 2014, le tout contrairement à l’
article 114 du Code des professions et à l’
article 76 du Code de déontologie des chimistes ; [ 81 ] À ce sujet, je ne partage pas l’avis des parties qui traitent la décision du Tribunal des professions comme une preuve nouvelle. Il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle au sens réservé à ce terme pour deux raisons. D’une part, les cours de justice ont connaissance d’office des décisions et jugements des autres cours et tribunaux. Il n’est donc pas nécessaire de les déposer en preuve selon les règles applicables au dépôt d’une preuve nouvelle.
D’autre part, ce ne sont pas les faits sous-jacents à la décision du Tribunal des professions ni la preuve qu’il a retenue qui importent, mais bien son raisonnement juridique. En d’autres termes, la conclusion du Tribunal des professions d’acquitter M. Weigensberg n’est pas déterminante. En revanche, son raisonnement peut aider la Cour dans son analyse, un peu comme la doctrine le pourrait. [ 82 ] Point n’est besoin de tenir compte de la preuve faite devant le Tribunal des professions pour être en accord avec son énoncé : [144] Les larges pouvoirs du syndic pour accomplir son devoir conférés à l’
article 122 C. prof . ont été confirmés par la Cour suprême du Canada [ Pharmascience c. Binet , [2006] 2 RCS 513 , 2006 CSC 48 ]. Ils assujettissent les tiers à l’obligation de communiquer les renseignements prévus à l’
article 122 C. prof . Ils n’emportent toutefois pas la possibilité d’obtenir le renseignement par le professionnel lorsqu’il n’a pas l’autorité pour le communiquer. [ 83 ] Cette citation tombe sous le sens. Comment punir pénalement une personne qui ne peut absolument pas respecter une obligation? Comment condamner M. Weigensberg pour ne pas avoir remis des documents auxquels il ne pouvait avoir accès? En somme, ce n’est pas tant l’acquittement prononcé par le Tribunal des professions qui importe, que l’absence évidente de culpabilité de M.
Weigensberg puisqu’il était dans l’impossibilité de satisfaire les demandes du Syndic . [ 84 ] Le juge de la Cour du Québec traite des obligations d’un professionnel (M. Weigensberg) et de l’acceptation tacite de Laboratoires et de M. Amram à cet égard. Autrement dit, en gardant M. Weigensberg à leur service à
titre de directeur de laboratoire, Laboratoires et M. Amram acceptaient nécessairement les devoirs et obligations associés à sa profession. Le juge ajoute : [19] CDL a choisi librement d’opérer une entreprise dans un secteur d’activité hautement réglementée et d’utiliser les services d’un chimiste pour l’un de ses postes névralgiques. La théorie de l’acceptation des conditions s’applique pleinement ici.
Ayant choisi de bénéficier des services d’un professionnel, CDL doit accepter que celui-ci se doit d’être soumis à des normes et contraintes imposées par son ordre professionnel. […] [ 85 ] Soit, mais il reste que, ce faisant, Laboratoires et M. Amram n’acceptent pas nécessairement d’être soumis eux-mêmes à toutes les obligations du professionnel qu’ils emploient. À tout le moins, la preuve ne le démontre pas et le juge ne tente aucunement de relier cette situation singulière au libellé de l’accusation. Il commet alors une erreur de droit qui a un impact déterminant, puisque les défendeurs Laboratoires et M.
Amram plaidaient justement que les circonstances de l’affaire ne permettaient pas au Syndic d’exiger la transmission de documents commerciaux ou confidentiels.
Les obligations du professionnel ne se transposent pas nécessairement à son employeur. [ 86 ] Il commet par conséquent une erreur de droit en ne reliant pas la preuve à l’infraction précise reprochée à Laboratoires et Laurent Amram. [ 87 ] Dans son argumentation, le Syndic écrit : 11 […] Le Tribunal des professions a évalué la culpabilité d’un professionnel qui n’avait pas, en théorie, accès aux documents demandés et qui dépendait de son employeur afin de répondre à la demande du syndic.
Or, le rôle de la Cour du Québec à l’égard des Appelants était tout autre, puisqu’il s’agissait de regarder, non pas ce qu’a fait le professionnel, mais bien les actes de ceux qui détenaient l’information demandée par le syndic. [ 88 ] Il a raison : la Cour du Québec devait examiner la conduite de Laboratoires et de M. Amram et non celle de M. Weigensberg . La difficulté, c’est que Laboratoires et Laurent Amram n’étaient pas accusés simplement d’avoir fait défaut de remettre des documents au Syndic ou d’avoir entravé son travail en ne les remettant pas à M.
Weigensberg, mais bien, ce faisant, d’avoir amené celui-ci à contrevenir à l’
article 76 du Code de déontologie des chimistes , ce qu’il n’a clairement pas fait et ce qu’il nous faudrait conclure même en faisant abstraction de la décision du Tribunal des professions. [ 89 ] Je ne prétends pas que le Syndic ne pouvait demander les documents à Laboratoires et M. Amram. Je ne prétends pas non plus, comme on le verra plus loin, que Laboratoires et M. Amram pouvaient refuser de les remettre. Je dis simplement que l’accusation portée n’a pas été démontrée étant donné l’impossibilité que M. Weigensberg puisse perpétrer l’infraction que Laboratoires et M.
Amaram étaient accusés de l’avoir aidé à commettre. [ 90 ] En conséquence, le juge de la Cour du Québec analyse mal la question de droit lorsqu’il écrit : [39] En refusant de donner son autorisation à Andrew Weigensberg, Laurent Amram acquiesce au comportement de son employé.
Ce faisant, il est parfaitement conscient des possibles répercussions à l’endroit de son directeur de laboratoire vis-à-vis son ordre professionnel. [40] Par analogie, le Tribunal souligne qu’un employeur ne peut imposer des conditions qui soustrairaient un professionnel à ses obligations déontologiques. […] [ 91 ] Ce ne sont pas les répercussions sur M. Weigensberg qui importaient, mais bien la conduite de ce dernier : constituait-elle une infraction à laquelle Laboratoires et M. Amram avaient participé en l’aidant ou en l’encourageant? Voilà la question à laquelle il fallait
répondre. Il ne l’a pas fait, pas plus que la juge de la Cour supérieure qui, pourtant, avait bien saisi la question en litige en écrivant : [44] Eu égard aux faits de l’espèce, l’Ordre avait donc l’obligation de prouver que CDL et M. Amram ont sciemment amené M.Weigensberg à contrevenir à l’article 76 du Code de déontologie des chimistes en refusant qu’il réponde de façon complète et véridique àune demande de renseignements du Syndic. [92] Malheureusement, la juge n’a pas analysé cette question et n’y a pas répondu.
Elle a limité son analyse à la nature des documentsrequis, aux circonstances des demandes du Syndic, aux limites de sa compétence, à la confidentialité des documents et à la diligenceraisonnable. Il n’y est pas question de la culpabilité des défendeurs selon les termes de l’accusation. [93] Cette erreur donne-t-elle ouverture à l’intervention de la Cour vu le libellé de l’autorisation d’appel? Je n’ai aucun doute.
D’unepart, il s’agit d’une question de droit au sens de l’article 291 C.p.p., question qui est soulevée dans un dossier pour lequel la Cour acompétence. [94] D’autre part, comme je l’ai précisé plus haut, l’appel a été autorisé selon des termes généraux, même si une question plus préciseavait été formulée par Laboratoires et M. Amram. [95] Dans R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, le juge Rothstein rappelle qu’une question nouvelle (un nouveau fondementnon formulé par les parties, une question différente de celles qu’elles ont soulevées, permettant de conclure que la décision frappéed’appel est erroné
e) peut être soulevée de son propre chef par une cour d’appel. Le cas échéant, elle doit évidemment permettre auxparties de faire valoir leur point de vue. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. Cela étant, une cour d’appel doit être prudente avant de seprêter à un tel exercice, son pouvoir étant limité.
Elle peut le faire « si la justice l’exige » étant donné que les cours ont « pour rôle deveiller à ce que justice soit rendue », autrement dit, si l’omission de soulever la question risquait d’entraîner une injustice : Mian, paragr.40, 42 et 43. [96] Il me semble aller de soi qu’une question de droit qui établit l’innocence d’un défendeur entre dans cette catégorie et ne causeaucun préjudice au poursuivant. [97] De plus, le juge Rothstein souligne, au paragr. 61, que « les questions de compétence forment la toile de fond de l’instanced’appel et […] ne constituent jamais de nouvelles questions ». [98] Par conséquent, je suis d’avis que l’appel dans le dossier pénal peut porter sur le libellé de l’infraction reprochée, qui n’a pas étédémontrée par la preuve, et qu’il doit être accueilli pour cette raison.
Par ailleurs, comme nous le verrons maintenant, j’estime que leSyndic avait compétence pour demander la remise des documents et que Laboratoires de même que M. Amram devaient se conformer àla demande, même si cela, en soi, ne permettait pas de les condamner en raison des termes mêmes de l’infraction. Le dossier civil [99] La compétence du Syndic est acquise ici.
D’ailleurs, le juge de la Cour supérieure le reconnaît : [28] Par ailleurs, dans sa conclusion déclaratoire, la cour ne référera pas à la compétence du syndic – elle ne fait pas de doute dansl’esprit du soussigné – […] [100] Ne reste donc que la question de savoir si le Syndic a excédé cette compétence dans sa demande parce que, selon les mots dujuge, il « devait "pour justifier l’exercice légitime de son enquête au sens de l’arrêt Binet" en indiquer l’objet "malgré les inférencespossibles que (l)e tiers peut tirer sur l’objet de sa demande" », ce qu’il aurait omis de faire.
Le juge précise que le Syndic « ne pouvait pasobliger les demandeurs [Laboratoires et M. Amram] à répondre à sa demande de renseignements et de documents contenue dans sa lettredu 24 mars 2015 parce qu’il n’y dénonçait pas l’objet de son enquête ». [101] J’estime que le juge fait erreur. Voici pourquoi. [102] Le processus d’enquête, contrairement aux processus disciplinaires et pénaux, n’est pas contradictoire, ce qui a évidemment unimpact sur les règles procédurales. Ainsi, à cette étape, un syndic n’a pas, à cette étape, à divulguer le contenu de son enquête : Sylvestrec.
Parizeau, (QC CA), J.E. 98-585 (C.A.). [103] Le professionnel ou le tiers visé par la demande n’a pas droit à une divulgation de la preuve, droit qui est garanti lorsqu’uneplainte est déposée devant un conseil de discipline ou qu’un constat d’infraction mène à un procès en Cour du Québec.
L’on ne peutforcer un syndic à dévoiler la teneur de l’information à l’origine de l’enquête ou le contenu de celle-ci : Gaétane Desharnais, Laprofessionnalisation : entre la protection du public et l’intérêt des professionnels, précité, p. 26. [104] En fait, comme je le disais précédemment, le dossier d’enquête est confidentiel et l’article 124 du Code des professions prévoitqu’un syndic prête serment et s’engage à ne pas révéler ou faire connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont il a euconnaissance dans l’exercice de sa charge. [105] Comme l’indique la juge St-Pierre dans Guay c.
Gesca ltée, 2013 QCCA 343, la confidentialité de l’enquête la rend inaccessible,même au professionnel visé par celle-ci : [81] J'admets volontiers que, pour accomplir la mission de protection du public que lui confie le législateur, le Syndic doit disposerdes moyens requis à cette fin.
C'est d'ailleurs pourquoi le législateur lui accorde de très larges pouvoirs d'enquête : • Il peut prendre connaissance d'un dossier tenu par un professionnel, sans que ce dernier puisse par ailleurs s'y opposer en invoquant lesecret professionnel; • Il peut exiger un renseignement de toute personne, y compris des tiers ou des non-professionnels, notamment, comme l'écrit le juge
Louis LeBel dans l'arrêt Pharmascience inc. c. Binet , « exiger l’accès à des renseignements détenus par une banque ou un comptable sur l’utilisation dérogatoire d’un compte en fidéicommis par un avocat. » [82] En contrepartie de ces larges pouvoirs, la loi lui impose un devoir de discrétion (une obligation de confidentialité) à l'
article 124 du Code des professions [ . Cela se comprend aisément en raison de l'accès à des informations très sensibles, parfois même protégées par le secret professionnel, sans le consentement des personnes concernées et hors de leur connaissance. […] [85] Ainsi, à l'étape de l'enquête, tant qu'il n'y a pas de plainte disciplinaire déposée, le travail du Syndic s'apparente beaucoup à celui d'un policier-enquêteur.
Le dossier d'enquête que constitue le Syndic est confidentiel et personne ne peut en exiger une copie, pas même le professionnel visé par l'enquête. [ 106 ] Les fruits de l’enquête du syndic sont donc confidentiels jusqu’au dépôt de la plainte, à moins qu’il ne soit autorisé judiciairement à les dévoiler. Laboratoires et M.
Amram ne pouvaient refuser de satisfaire à la demande du Syndic sous prétexte qu’il s’agissait de documents commerciaux confidentiels, puisqu’un syndic a l’obligation d’en garantir la confidentialité et ne peut être forcé à les divulguer avant le dépôt d’une plainte, le cas échéant, et encore, seulement si cela est nécessaire pour respecter les droits du défendeur. [ 107 ] Dans Groupe Santé Physimed inc. c. Prévost , précité , le juge Christian Brossard donne un aperçu de la voie à suivre pour contester une demande de renseignements qu’on prétend avoir été faite hors la compétence du syndic .
Il faut noter toutefois que, si certains des arguments à l’encontre de la demande étaient similaires à ceux du présent dossier (les documents demandés n’appartenaient pas au professionnel, mais plutôt à l’entreprise; ils comportaient des renseignements commerciaux confidentiels, dont la divulgation porterait préjudice à ses intérêts commerciaux; il ne s’agissait pas de documents concernant l’exercice de la profession; il y avait absence de motifs légitimes à la tenue de l’enquête), le débat se situait dans un contexte procédural différent puisque l’on contestait uniquement une demande reconventionnelle en injonction du syndic requérant la remise de documents.
Le juge Brossard écrit, avant d’accueillir la demande du syndic : [82] Le Syndic adjoint ouvre une enquête en vertu de l'
article 122 du Code [des professions ] et il demande des documents aux demandeurs. Plutôt que d'obtempérer, ceux-ci s'opposent à la demande, puis ils entament des procédures en injonction permanente contre le Syndic adjoint, pour faire déclarer sa première demande de documents illégale et nulle et pour qu'il cesse d'exiger toute facture émise par le sous-traitant de Physimed à celle-ci. [83] Dans la mesure où les demandeurs y font valoir que l'enquête du Syndic adjoint et sa demande de documents, dans les circonstances, excèdent sa compétence, c'est effectivement la démarche qu'ils se doivent de faire, qu'ils sont en droit de faire, dans le respect et dans les limites donc de l'
article 194 du Code [des professions ]. [84] Et peut-être les demandeurs auront-ils gain de cause au fond. [85] Toutefois, entre-temps, les demandeurs se doivent d'obtempérer, ont l'obligation d'obtempérer à la demande du Syndic adjoint, à moins d'obtenir une ordonnance d'injonction interlocutoire qui en suspende les effets pour la durée de l'instance.
Il revient en effet à celui qui veut mettre un terme ou un arrêt à la démarche du syndic de demander et d'obtenir une ordonnance d'injonction, en démontrant l'excès de compétence, et non le contraire. [86] Or, les demandeurs ont justement échoué dans leur tentative d'obtenir une telle ordonnance.
Plus précisément, leur demande initiale visait l'obtention d'une ordonnance de sauvegarde jusqu'à l'audition de leur demande en injonction interlocutoire, laquelle ordonnance de sauvegarde leur a été refusée; puis, ils n'ont jamais présenté leur demande en injonction interlocutoire, tout en maintenant néanmoins leur refus d'obtempérer à la demande du Syndic adjoint, dont les effets ne sont pourtant pas suspendus, et de lui remettre les documents requis. [ 108 ] En somme, suivant ce jugement, la
partie visée par une demande de renseignements s’inscrivant dans le cadre d’une enquête qu’elle croit ultra vires (ou hors du champ de compétence) pourrait certes la contester en Cour supérieure, mais devrait quand même y obtempérer entre-temps sans ordonnance interlocutoire. [ 109 ] Comme mentionné précédemment, le syndic est fondé à exiger des renseignements pourvu qu’il agisse conformément au pouvoir d’enquête qui lui est dévolu par l’
article 122 du Code des professions . [ 110 ] Cela étant, lorsqu’il détient une information permettant de croire qu’un professionnel aurait commis une infraction, le syndic doit- il en plus établir qu’il agit conformément à la loi pour être en mesure d’exiger légalement des informations et des documents? [ 111 ] À ce sujet, le juge St-Pierre a fondé son raisonnement sur l’arrêt Gagnon c. Théberge , 2016 QCCA 1385 .
Pourtant, et cela dit avec égards, cet arrêt a été rendu dans un contexte tellement différent qu’il ne permet pas de soutenir son raisonnement. [ 112 ] Dans cette affaire, la Cour était saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure rejetant, parce que prématurée, la « requête sui generis en assistance judiciaire » présentée par la syndique de l’Ordre des ingénieurs. La syndique avait déposé cette demande à la suite du refus d’un tiers (M. Théberge) de la rencontrer « pour discuter des affaires » d’un bureau d’ingénieurs dont il avait déjà été l’un des administrateurs.
L’on peut comprendre que M. Théberge ait été réticent à la rencontrer de la sorte étant donné le peu, sinon l’absence complète d’informations sur l’objet de la rencontre. En réplique, la syndique l’avait tout simplement menacé de poursuites, tant pénales que civiles, s’il ne se présentait pas, ce qu’elle avait fait, 15 jours plus tard. Elle avait ensuite demandé l’assistance de la Cour supérieure.
On voit immédiatement le caractère singulier de la démarche et les différences significatives avec la présente affaire et, surtout, pourquoi le juge de la Cour supérieure a pu conclure que la demande de la syndique était prématurée. [ 113 ] La Cour d’appel a déterminé que la seule question à résoudre était la suivante : « Le pouvoir discrétionnaire du juge lui permettait-il de juger la demande prématurée? ». Elle rappelle que l’on « ne peut espérer l’assistance de la Cour supérieure sans minimalement démontrer que celle-ci est nécessaire ». La Cour formule alors les remarques suivantes :
[8] De l'avis du juge, la syndique aurait dû informer l'intimé du motif qui pouvait justifier, en droit, son pouvoir de le forcer à tenir cette rencontre. Il constate que l'intimé ne l'a finalement appris qu'en raison de la procédure judiciaire. Ce faisant, le juge applique le principe établit qu'un syndic peut exiger d'un tiers des renseignements utiles à son enquête si cette dernière est fondée sur une cause suffisante, mais qu'il ne peut pas exercer de tels pouvoirs dans le cadre d'une "expédition de pêche" : Pharmascience inc. c.
Binet , par. 43 . [9] Évidemment, les efforts déployés pour obtenir la coopération du tiers sont une exigence variable afin d'obtenir l'assistance de la Cour supérieure. L'analyse n'est pas mathématique ou désincarnée des véritables enjeux.
Cependant, ils demeurent un facteur légitime dont le juge peut tenir compte pour déterminer si la Cour prêtera son assistance afin de soumettre un tiers. [10] Par ailleurs, et c'est la situation qui a préoccupé le juge, le syndic ne peut espérer contraindre facilement un tiers à lui fournir des renseignements s'il ne lui présente pas, aussi clairement que l'exige la situation, le fondement à son pouvoir d'agir.
Le seuil de ce qui est nécessaire n'est pas très exigeant et varie inévitablement selon le contexte. [11] Par contre, lorsque le syndic refuse de communiquer au tiers tout renseignement pour justifier l'exercice légitime de son enquête au sens de l'arrêt Binet , précité́, il pourra alors rencontrer des difficultés, et ce, malgré les inférences possibles que ce tiers peut tirer sur l'objet de sa demande. La présente affaire le démontre.
La mise en application du pouvoir de contrainte du syndic ne peut reposer sur des bases aussi floues en raison, notamment, des conséquences pénales prévues à la loi en cas de refus. Avec égards pour la position de l'appelante, il n'existe pas de présomption ni en fait ni en droit qu'un syndic agit toujours conformément à ses pouvoirs. [12] En l'espèce, le juge constate que l'appelante n'a pas initialement informé l'intimé de la cause suffisante qui engage son pouvoir de contrainte.
Le juge pouvait donc conclure que ce choix de l'appelante ne permettait ni à l'intimé ni à ses conseillers juridiques de comprendre qu'elle exerçait un pouvoir légitime d'enquête au sens de l'arrêt Binet , précité. En l'absence d'une justification au fait de ne rien divulguer à l'intimé, le juge pouvait conclure que le recours à l'assistance de la Cour supérieure était prématuré et lui refuser son assistance. [ 114 ] Bref, cet arrêt porte sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire reconnu.
De plus, ce pouvoir a été exercé par la Cour supérieure alors que la syndique n’avait fait preuve d’aucune ouverture et avait purement et simplement refusé de donner un minimum d’informations avant de demander une rencontre. On voit bien pourquoi la Cour d’appel écrit que le « pouvoir de contrainte du syndic ne peut reposer sur des bases aussi floues ». [ 115 ] Il appert aussi de cet arrêt qu’un syndic ne bénéficie pas nécessairement d’une présomption voulant qu’il agisse légalement.
Tout est question de circonstances, mais s’il doit faire état du fondement de son pouvoir d’agir, le seuil requis n’est pas très élevé. [ 116 ] En résumé, un syndic dispose d’un large pouvoir d’enquête et peut requérir des informations non seulement de membres de l’ordre, mais aussi de tiers qui n’en sont pas membres. Il ne peut toutefois se prévaloir de ce pouvoir que suivant les conditions édictées à l’article 122 du Code de professions , soit lorsqu’il dispose d’une information « à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ».
Lorsqu’il demande des renseignements dans la poursuite de cette enquête, il peut, selon les circonstances, devoir établir qu’il agit conformément à la loi, la démonstration requise étant toutefois peu exigeante et dépendant forcément du contexte. La personne visée par une demande d’enquête doit alors répondre, sans quoi elle s’expose à une poursuite pénale ou disciplinaire. Le syndic pourrait aussi requérir l’intervention de la Cour supérieure pour obtenir son assistance en vue de forcer la personne à communiquer les renseignements.
En contrepartie, si la personne visée par la demande de renseignements croit que le syndic agit en dehors de sa compétence, elle peut elle aussi s’adresser à la Cour supérieure ou faire valoir cet argument à l’occasion de sa défense à la poursuite pénale ou disciplinaire intentée contre elle. [ 117 ] Ainsi, dans Groupe Santé Physimed inc. c. Prévost , pré cité, la Cour supérieure, comme on le sait, accueille une demande en injonction interlocutoire d’un syndic et force un tiers à communiquer les renseignements demandés. Le juge Brossard distingue l’ arrêt Gagnon c.
Théberge avant d’ajouter : [91] […] À cette enseigne, c’est à tort que les demandeurs prétendent trouver appui à une telle thèse dans deux arrêts de la Cour d’appel, Beaulne c. Kavanagh-Lemire et Gagnon c. Théberge . [92] Certes, la Cour d’appel souligne que le syndic d’un ordre professionnel n’a pas un pouvoir d’enquête illimité et qu’il ne peut exercer ses pouvoirs dans le cadre d’une « expédition de pêche ».
Toutefois, l’absence de similitudes dans le contexte factuel avec le cas sous étude ne permet pas de tirer de ces arrêts l’argument que font valoir les demandeurs. [93] Ainsi, dans l’arrêt Beaulne , le syndic de l’Ordre des optométristes, se fondant sur l’article 122 du Code , avait fait parvenir indistinctement à tous les membres de l’Ordre un questionnaire afin de vérifier leur association avec un opticien d’ordonnances, sans aucune information préalable.
Qui plus est, rien dans la loi ou les règlements n’interdisait l’exercice de l’optométrie dans le même établissement ou conjointement avec un opticien d’ordonnances.
Ce sont d’ailleurs ces distinctions qui amènent la Cour suprême, dans l’arrêt Pharmascience , à souligner que l’arrêt Beaulne « ne nous apprend rien que l’art. 122 n’affirme pas d’emblée et ne fait que confirmer qu’une information préalable est nécessaire à l’ouverture d’une enquête ». [94] Ni la Cour suprême ni la Cour d’appel n’ouvrent la porte à la possibilité qu’une personne visée par une enquête ou une demande en vertu de l’article 122 puisse exiger que le syndic justifie sa demande ou démontre qu’il a agi à l’intérieur des limites de sa compétence. [ 118 ] Revenant à Gagnon c.
Théberge , il complète sa pensée : [96] Dans le cas présent, les communications du Syndic adjoint aux demandeurs, tant écrites, - par exemple, les pièces P-28, P-30, P- 33, P-41, P-48, P-52 et P-54 -, qu’orales - la rencontre de décembre 2013 -, rencontrent sans conteste « le seuil de ce qui est nécessaire[, lequel] n’est pas très exigeant et varie inévitablement selon le contexte », pour les informer du fondement, en droit, de son pouvoir d’agir.
[ 119 ] Je partage son avis. Le seuil de ce qui est nécessaire, au sens de Gagnon c. Théberge , n’est pas très exigeant et est variable, de sorte qu’il peut être atteint, selon les circonstances, par un simple avis du syndic selon lequel sa demande est formulée en vertu de l’
article 122 du Code des professions , avis qui précise les informations ou les documents recherchés. Il est possible que, dans bien des cas, cela soit suffisant. [ 120 ] Je considère que le jugement de la Cour supérieure est ici erroné lorsqu’il expose que le syndic doit « indiquer l’objet » de son enquête et « l’accusation à laquelle elle pourrait donner lieu » pour être en mesure d’exiger la remise d’informations de la part d’une personne. Ces exigences ne sont pas conformes à l’
article 122 du Code des professions ou avec la jurisprudence appelée à interpréter les obligations du syndic pour rendre sa demande contraignante. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’enquête est confidentielle, ce qui inclut généralement son objet, et la nature de l’accusation ne peut être connue avant la fin de l’enquête. Les exigences formulées dans le jugement sont donc exorbitantes des règles de droit. [ 121 ] Par ailleurs, il est inexact de prétendre que la demande du syndic doit être en lien avec l’exercice de la profession.
Elle doit plutôt être en lien avec l’enquête puisque « des considérations de politique judiciaire militent également en faveur de la reconnaissance du droit du syndic d’obtenir tous les renseignements nécessaires à la poursuite efficace de son enquête ». Pharmascience c. Binet , précité, paragr. 59. Il serait contre nature et totalement inefficace d’exiger que les informations demandées soient liées à l’exercice de la profession, puisque quantité d’informations non liées peuvent permettre au syndic de poursuivre et de compléter son enquête qui, elle, doit être liée à l’exercice de la profession.
C’est d’ailleurs là le texte de l’
article 122 du Code des professions qui permet au syndic d’exiger « tout renseignement et tout document relatif à cette enquête / any information or document relating to the inquiry ». [ 122 ] Qui plus est, comme l’écrit la juge Chatelain dans le dossier pénal , le Syndic a pris « soin de préciser qu’elles [ses demandes] s’inscrivent dans le cadre d’une enquête disciplinaire entreprise à l’encontre de M.
Weigensberg » demandes qui « sont bien circonscrites, tant en regard de la période couverte qu’à l’égard de la nature des documents visés », avant de conclure que « [l]e Syndic n’avait aucune obligation de justifier davantage son enquête auprès des appelants ». Je suis d’accord avec ces énoncés qui sont transposables dans le dossier civil et qui démontrent que le Syndic ne s’est pas limité à requérir des informations sans donner à Laboratoires et à M. Amram les renseignements utiles suffisants pour atteindre le seuil requis par Gagnon c.
Théberge , précité. [ 123 ] En effet, dans sa demande du 24 mars 2015 adressée à Laboratoires et à M. Amram, le Syndic écrit notamment : La présente vous est transmise en notre qualité de syndic de l'Ordre des chimistes du Québec, et ce, dans le cadre d'une enquête disciplinaire que nous effectuons en vertu des pouvoirs qui nous sont dévolus par l'
article 122 du Code des professions […] Tel que vous semblez en avoir vraisemblablement déjà été informé par M. Weigensberg , voir même avoir été impliqué , nous avons, depuis le 11 avril 2014 et en vertu des pouvoirs d'enquête qui nous sont dévolus , requis certains renseignements et documents auprès de M. Andrew Weigensberg, chimiste exerçant sa profession chez Laboratoires CDL inc . (ci-après << CDL ») ainsi que la fonction de directeur de laboratoire dans le domaine d'opérations de la biochimie. Or , en réponse aux demandes que nous avons formulées , M.
Weigensberg a invoqué ne pas avoir accès aux divers documents que nous avions exigés dans le cadre de ladite enquête , alléguant ne plus être membre du conseil d'administration ni même actionnaire de CDL. M. Weigensberg ne nous a donc pas transmis les documents et renseignements demandés . Il nous a par ailleurs suggéré de diriger nos demandes directement à vous. […] Nous vous demandons donc, en vertu de nos pouvoirs d'enquête et dans le cadre de notre enquête disciplinaire, de nous transmettre dans un délai de quinze (15) jours de la réception de la présente, les renseignements et documents suivants : […]
g) Tout document indiquant ou permettant d'établir un ou des avantages de toute nature octroyés et/ou versés par CDL, directement ou indirectement, à des médecins, au cours de la période de 2009 à 2012 inclusivement, incluant notamment, mais sans s'y limiter : subside, rémunération, montant forfaitaire ou enveloppe budgétaire, marchandise, médicament, équipement, bien ou service à
titre gratuit ou à prix réduit, réduction sous forme de rabais, escompte, ristourne, remise, prime ou gratification, et tout autre avantage ou incitatif accordé, payé ou fourni à des médecins.
h) Toute pièce justificative supportant le paiement, incluant les preuves d'encaissement, d'un ou des avantages versés directement ou indirectement à des médecins, incluant, mais sans s'y limiter le détail des comptes du grand livre où sont comptabilisés ces avantages ou toute autre pièce justificative supportant le paiement des avantages versés, ou des marchandises, biens ou services remis. [ 124 ] On ne peut raisonnablement prétendre que la demande du Syndic ne permet pas de comprendre qu’elle se situe dans son champ de compétence, puisqu’il indique agir selon l’
article 122 du Code des professions alors que sa demande mentionne précisément le versement d’avantages ou d’incitatifs à des médecins entre 2009 et 2012. Ces demandes sont d’ailleurs similaires à celles transmises antérieurement à M. Weigensberg, demandes dont avaient eu connaissance Laboratoires et M. Amram. Bref, ceux-ci étaient suffisamment informés et ils pouvaient comprendre que le Syndic exerçait un pouvoir légitime d'enquête, comme le prévoit Gagnon c.
Théberge , précité, à son paragr. 12 , de sorte que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en concluant que le Syndic ne pouvait obliger Laboratoires et M. Amram à répondre à ses demandes « parce qu’il n’y dénonçait pas l’objet de son enquête » et qu’ils étaient en conséquence « justifiés de ne pas y donner suite ». [ 125 ] On peut certes s’interroger sur l’ampleur de la documentation demandée par le Syndic , mais la contestation de Laboratoires et de M. Amram ne porte pas vraiment sur cette ques
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