2016 QCCQ 8372, 2016 QCCQ 8372
Opinion
Jardin c. Lalumière 2016 QCCQ 8372 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000439-153 DATE : 9 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT JARDIN Demandeur c.
DEBORAH LALUMIÈRE -et- JEAN-PAUL DAIGLE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Robert Jardin réclame 4 000 $ à madame Lalumière et monsieur Daigle, soit la valeur de biens lui appartenant que ceux-ci se sont appropriés sans droit et qu’ils refusent de lui rendre, en plus des frais qu’il a dû encourir pour la consultation d’un avocat.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 2 ] Dans sa demande initiale, monsieur Jardin indique : «The defendant, jointly and/or solitarily, are indebted towards the plaintiff for the sum of 1 500,00 $ representing the articles removed from the plaintiff’s property and disbursements incurred, the whole as appears more fully from a copy of the letter dated December 22, 2014 and attached hereto as Exhibit P-1, (…).» (sic) [ 3 ] Le 7 juillet 2016, il amende sa demande de la façon suivante : «De plus, la
partie demanderesse réclame une somme additionnelle, soit la somme de 2 500 $», sans autre précision. [ 4 ] À l’audience, monsieur Jardin explique au Tribunal que monsieur Daigle a été mis en possession de deux chargeurs de batterie lui appartenant et qu’il devait vendre à un tiers. [ 5 ] La vente en question ne s’étant jamais matérialisée, il ne lui a retourné qu’un de ses deux chargeurs, refusant de lui retourner le second.
Il en réclame donc la valeur de même que celle d’un radeau, ou quai flottant qu’il prétend lui appartenir et que les défendeurs se seraient appropriés. [ 6 ] Il ajoute à cette demande des frais de 350 $ pour une consultation juridique. En défense [ 7 ] Monsieur Daigle et madame Lalumière témoignent tous les deux et réfutent les allégations de monsieur Jardin. [ 8 ] Dans un premier temps, en ce qui a trait au chargeur de batterie, il a été remis à monsieur Jardin.
Pour ce qui est du quai flottant, ce dernier a été construit conjointement par les parties plusieurs années auparavant et il était devenu dangereux, notamment parce que le bois était pourri. Avec l’accord de tous, il a été retiré de l’eau et démantelé. Analyse et décision
[ 9 ] D’entrée de jeu, le Tribunal se questionne en ce qui a trait à la compétence de la Division des petites créances à se prononcer sur une question traitant de revendication de biens meubles. [ 10 ] La jurisprudence constante soutient que la Division des petites créances n’est pas compétente pour entendre un recours en revendication de biens puisque cette réclamation ne satisfait pas les critères d’une petite créance au sens des articles 536 et suivants du Code de procédure civile du Québec . [ 11 ] La même conclusion s’applique si la demande vise, comme en l’espèce, à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire en lieu et place de ces biens. [ 12 ] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Grenier qui, dans l’affaire 9047-6193 Québec inc. c.
Investissement Ridos Ltée [1] , écrivait : Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication – parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien – exclue de la compétence de la Division des petites créances. [ 13 ] La Division des petites créances n’a pas compétence pour se prononcer sur la revendication des biens ou de la valeur des biens dont monsieur Jardin se prétend propriétaire. [ 14 ] Par ailleurs, ne pouvant se prononcer sur le mérite du recours, il n’apparaît pas opportun de se prononcer uniquement sur la question des frais résultant de la consultation d’un avocat, laquelle est intimement liée à la réclamation de monsieur Jardin. [ 15 ] Le Tribunal tient tout de même à préciser que ce n’est que dans des circonstances très précises qu’il est possible de réclamer des honoraires extrajudiciaires dans le cadre d’un recours judiciaire, par exemple lorsqu’il y a abus du droit d’ester en justice ou encore mauvaise foi manifeste. [ 16 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLINE compétence en ce qui a trait à la procédure de monsieur Jardin; [ 18 ] ORDONNE au greffier de la Division des petites créances de rembourser aux parties les frais judiciaires payés pour leur procédure respective. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 JUILLET 2016
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