2019 QCCA 759, 2019 QCCA 759
Opinion
K.I. c. J.H. 2019 QCCA 759 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026477-166 (500-17-074960-124) DATE : 26 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. K... I... APPELANTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle c. J... H...
INTIMÉ – demandeur / défendeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er novembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson), qui la condamne à verser à l’intimé la somme de 33 000 $ pour les dommages que ce dernier a subis à la suite d’une fausse déclaration qu’elle a faite aux policiers après une dispute survenue au domicile conjugal [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Bich et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de réduire à 30 000 $ la somme octroyée à l’intimé par le juge de première instance au paragraphe 185 de son jugement, le tout avec les frais de justice en faveur de l’intimé.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Julius Grey, Ad. E. Me Elisabeth Goodwin Grey Casgrain Pour l’appelante Me Andrei Pascu McMillan Pour l’intimé Date d’audience : 13 février 2019
MOTIFS DU JUGE BOUCHARD 1. FAITS ET PROCÉDURE [ 4 ] Les parties se rencontrent en 2007. L’appelante est alors étudiante en médecine et l’intimé est chirurgien cardiaque. En juillet 2008, l’appelante quitte le Québec pour poursuivre sa résidence en pédiatrie aux États-Unis. Les parties demeurent toutefois en contact. [ 5 ] Le couple se marie religieusement à l’étranger, le 31 août 2010 et civilement à Ville A, le 5 février 2011. L’appelante retourne ensuite aux États-Unis pour y finir sa résidence. Le 31 août 2011, elle revient au Canada et emménage dans la maison de l’intimé.
La vie commune des parties sera toutefois de courte durée, soit moins de trois mois. [ 6 ] Le cœur du litige découle d’un événement survenu dans la soirée du 25 novembre 2011 en marge d’un rendez-vous dans une clinique de fertilité.
Les parties s’étant soumises à différents tests de santé, leurs résultats, dont un qui concerne l’intimé, sont révélés à l’appelante dans l’après-midi du 25 novembre 2011 lors d’un rendez-vous médical auquel l’intimé n’assiste pas en raison d’une dispute survenue tout juste avant dans le stationnement de la clinique médicale. [ 7 ] De retour chez lui, l’intimé envoie un message texte à l’appelante lui disant qu’ils ne sont peut-être pas faits pour être ensemble, que les choses deviennent très difficiles entre eux et qu’il n’est plus certain de vouloir continuer sa relation maritale avec elle. [ 8 ] Après le susdit rendez-vous, l’appelante regagne elle aussi son domicile.
La preuve concernant le retour de l’appelante à la maison est contradictoire. Le juge la résume comme suit : [84] Selon M. H... : - Mme I... lui dit qu’il a acheté la maison pour eux deux et qu’elle en veut la moitié, ce à quoi il répond que, puisque le mariage a été de courte durée, elle n’aura presque rien. Il remarque ensuite que Mme I... vient de sortir son téléphone cellulaire et enregistre la conversation. Il se dirige alors pour prendre le cellulaire et arrêter l’enregistrement.
À ce moment, Mme I... agrippe le téléphone, et se met à bouger les chaises de la table, donner des coups sur les murs, et crier de façon hystérique, dont « arrête, tu me fais mal! ». Selon M. H..., elle simule une scène de violence conjugale. Il crie alors : « arrête, je suis loin de toi, je ne te fais rien ». Selon M. H..., il n’a pas physiquement touché Mme I... ni ne lui a proféré aucune menace; [85] Selon Mme I... : - M. H... a plutôt crié qu’il allait la détruire, qu’il allait détruire sa famille, en ajoutant « pack and leave now », « tu n’es plus la bienvenue ici, va-t’en » et « ce n’est pas ta maison ».
Mme I... sort alors son téléphone cellulaire et enregistre ces propos. M. H... s’approche d’elle pour prendre le téléphone, l’agrippe par les deux bras, la secoue, la lève sur ses pieds et tente de saisir le cellulaire qu’elle tient dans sa main. Mme I... crie alors : « tu me fais mal! », se débat et sort de la cuisine avec son téléphone. M. H... lui dit alors de s’en aller et ajoute qu’il s’en va voir les policiers pour la chasser de la maison. Selon Mme I..., elle a eu une rougeur sur le bras gauche en plus d’avoir très peur que M.
H... continue à s’en prendre à elle physiquement. [86] La suite immédiate des événements n’est pas contestée : - M. H... quitte la maison familiale afin de se rendre au poste de police, où il finit par parler à des agents via un téléphone spécial relié à la ligne 911. M. H... explique sa version des faits et apprend alors que Mme I... a logé un appel au 911. Les policiers arrivent en personne et indiquent à M.
H... de se rendre avec eux à la maison familiale; - Une fois de retour à la maison familiale, les policiers écoutent séparément les deux versions des faits des parties et écoutent l’enregistrement fait par Mme I.... Les policiers concluent alors qu’il n’y a pas eu de voies de fait ni de blessure ni de menace. Aucune accusation n’est portée et aucune arrestation n’est faite. Les policiers indiquent cependant que les parties doivent se séparer pour la nuit. M.
H... quitte pour l’hôtel et laisse Mme I... seule à la maison. [ 9 ] Les jours suivants, l’intimé fait de nombreux appels téléphoniques et envoie des messages textes à l’appelante, tous de nature à apaiser la situation. Toutefois, alors que les parties ont convenu que l’appelante pourrait se présenter le 4 décembre au domicile conjugal pour récupérer ses effets personnels, accompagnée de ses témoins, cette dernière se présente plutôt, au jour dit, au poste de police dans le but de se faire escorter de crainte, dit-elle, d’être molestée par l’intimé.
Elle fait également une déclaration qu’elle signe et qui relate les événements survenus le 25 novembre précédant. L’appelante y mentionne que l’intimé l’a agrippée par les deux bras pendant 15-20 secondes pour lui arracher son téléphone cellulaire des mains alors qu’elle était en train de l’enregistrer. Cette agression lui aurait laissé une rougeur sur un bras.
L’intimé l’aurait également menacée de détruire sa famille et sommée de quitter la maison. [ 10 ] Dans les notes contenues au rapport de police du 4 décembre, il est par ailleurs fait mention que les agents ont informé l’appelante que l’intimé serait arrêté pour violence conjugale en raison de sa déclaration.
Le rapport de police consigne également la déclaration de l’appelante selon laquelle l’intimé, depuis leur dispute, n’a pas cessé de lui envoyer des messages textes et de l’appeler (par téléphone et par Skype). [ 11 ] C’est dans ce contexte que les policiers, toujours le 4 décembre 2011, procèdent à l’arrestation de l’intimé. Ce dernier est alors détenu, puis remis en liberté quelques heures plus tard sous promesse de comparaître, un épisode particulièrement éprouvant et humiliant pour lui. [ 12 ] Le 16 décembre 2011, le ministère public porte contre l’intimé les trois accusations suivantes : voies de fait (266
b) C.cr. ),
menaces (264.1(1) C.cr. ) et communications harcelantes (372(3) C.cr. ) à l’endroit de l’appelante. Il importe également de noter que, de manière contemporaine aux événements, l’intimé introduit une demande en divorce tandis que l’appelante présente une demande en nullité de mariage. [ 13 ] Puis, le 12 juillet 2012, dans le cadre de la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable, les parties conviennent d’un Consent Agreement (« Transaction ») qui règle le sort de la demande en nullité de mariage. [ 14 ] La Transaction prévoit, entre autres, ce qui suit : 7.
RENUNCIATIONS […] 7.2 THAT subject to the execution of the agreement set out herein, the PLAINTIFF [Mme I.] and DEFENDANT [M.
H.] give one another complete, final and irrevocable release and discharge for any right, debt or claim they have or may have against one another of any nature whatsoever including any right that may result or ensue from the marriage, its break-up, living together, or the matrimonial regime and more generally with respect to any claim of a civil or corporate nature, including defamation and/or libel claims and the whole save and except any claims resulting from the pending criminal proceedings , whether under the Civil Code of Québec , the Divorce Act , or otherwise under presently existing legislation or future legislation whether applicable in this jurisdiction or in another jurisdiction; [Soulignement ajouté] [ 15 ] Le 20 novembre 2012, les procédures criminelles sont abandonnées, l’appelante ayant pris la décision qu’elle ne témoignerait pas.
Cela étant, le 3 décembre 2012, l’intimé entreprend un recours en dommages-intérêts contre l’appelante. Dans sa demande introductive d’instance, il lui réclame 90 000 $ pour le préjudice subi et les honoraires qu’il a encourus et qui découlent, soutient-il, de la fausse déclaration de l’appelante, laquelle a mené à son arrestation et au dépôt d’accusations criminelles. Il réclame également 10 000 $ à
titre de dommages punitifs. L’appelante, de son côté, a produit une défense et demande reconventionnelle dans laquelle elle rejette toute faute et réclame à l’intimé 10 000 $ pour ses honoraires extrajudiciaires et 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. Elle allègue de plus que le recours de l’intimé est irrecevable étant donné la présence de la clause de renonciation contenue dans la Transaction intervenue entre les parties à l’occasion de l’annulation de leur mariage. [ 16 ] Le 1 er novembre 2016, le juge de première instance accueille en
partie la demande introductive d’instance de l’intimé et condamne l’appelante à lui verser 33 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle. Il rejette par ailleurs la demande reconventionnelle de l’appelante. 2.
JUGEMENT DONT APPEL [ 17 ] Le juge circonscrit le litige comme suit : l’appelante « a-t-elle commis une faute extracontractuelle en déclarant aux policiers le 4 décembre 2011 que, le 25 novembre 2011, elle a été victime d'une voie de fait et de menaces de la part de l’intimé et que ce dernier lui a envoyé de nombreux messages téléphoniques, Skype et textes entre le 26 novembre et le 4 décembre 2011? » [2] . [ 18 ] Il aborde en premier lieu la clause 7.2 de la Transaction qui prévoit que « les parties renoncent à toute réclamation […] de quelque nature que ce soit, incluant toute réclamation en diffamation, À L’EXCEPTION de toute réclamation ‟resulting from the pending criminal proceedings” ».
Il conclut que cette stipulation est claire et ne nécessite aucune interprétation. Il rappelle que la recherche de la commune intention des parties doit seulement être utilisée si les termes sont ambigus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [3] . Selon lui, il est manifeste que toute réclamation civile qui découle des procédures criminelles est recevable.
Partant, l’intimé n’a aucunement renoncé au recours qu’il a intenté par l’effet de la clause 7.2 de la Transaction [4] . [ 19 ] En ce qui concerne la véracité des déclarations faites par l’appelante à la police, le juge ne retient pas la version de l’appelante selon laquelle l’intimé l’aurait agrippée et menacée. Il va même jusqu’à affirmer que les déclarations de l’appelante sont fausses.
Il donne six raisons à l’appui de sa conclusion. [ 20 ] Il note en premier lieu que le dossier de l’intervention policière du 25 novembre 2011 est catégorique : il y est écrit en toutes lettres qu’aucune voie de fait ni aucune menace n’a été perpétrée par l’intimé à l’endroit de l’appelante [5] . [ 21 ] Deuxièmement, le juge souligne que le témoignage de l’agente Caouette, qui est intervenue le 25 novembre 2011, contredit en tout point le témoignage de l’appelante.
La policière affirme qu’aucune violence ni menace n’est survenue le soir du 25 novembre 2011, et ce, après avoir procédé à un examen des bras, du cou et du visage de l’appelante [6] . [ 22 ] Troisièmement, le témoignage de l’agente Guillaume, elle aussi intervenue sur les lieux, le 25 novembre 2011, corrobore celui de l’agente Caouette et contredit le témoignage de l’appelante [7] . [ 23 ] Quatrièmement, le juge constate que l’enregistrement du 25 novembre 2011 fait sur le téléphone cellulaire de l’appelante n’est plus disponible [8] .
L’appelante prétend que celui-ci a été effacé lorsqu’elle s’est rendue au magasin à la suite d’un bris de celui-ci. Le juge ne retient pas cette explication. Il rappelle que l’appelante a déjà rencontré son avocat avant sa visite au magasin et qu’elle a fait des copies des messages textes et appels Skype qui étaient enregistrés sur son cellulaire. Selon lui, l’absence de l’enregistrement tend plutôt à supporter la version de l’intimé et les constatations des policières selon lesquelles il n’y a eu ni violence ni menace le soir du 25 novembre 2011.
Qui plus est, le juge ajoute qu’aucune photo de la rougeur alléguée n’a été produite par l’appelante [9] . [ 24 ] Cinquièmement, le juge conclut que si l’appelante avait réellement peur de l’intimé après les évènements du 25 novembre 2011, elle ne serait pas retournée seule à la maison dès le lendemain à l’invitation des messages textes de ce dernier [10] . [ 25 ] Finalement, le juge retient que l’appelante a grandement miné sa propre crédibilité en affirmant à plusieurs reprises n’avoir contacté aucun avocat dans la soirée du 25 novembre 2011.
Or, cette affirmation s’est révélée fausse puisque le relevé téléphonique de
l’appelante, qui a été produit en preuve à la suite d’un engagement de cette dernière, a démontré qu’elle avait tenté de joindre son avocat à deux reprises au cours de la soirée, dont une fois avant l’arrivée des policiers.
Pire encore, le relevé téléphonique produit fait voir que l’appelante a caviardé ces deux appels [11] . [ 26 ] Pour toutes ces raisons, le juge en vient à la conclusion que la déclaration que l’appelante a faite le 4 décembre 2011, en ce qui concerne les voies de fait et les menaces de l’intimé en date du 25 novembre 2011, est fausse [12] . [ 27 ] Quant à sa déclaration portant sur les nombreux appels téléphoniques et messages textes de l’intimé, le juge conclut que ce dernier a effectivement tenté de contacter l’appelante à de nombreuses reprises et que cela peut être considéré comme « harassant par les policiers dans les circonstances, surtout sur une période si restreinte » [13] .
Il précise toutefois que ces messages consistaient essentiellement en des offres de réconciliation de la part de l’intimé et des échanges afin que l’appelante puisse venir chercher ses effets personnels au domicile conjugal [14] .
Il en vient donc à la conclusion que la déclaration faite aux policiers par l’appelante concernant les appels et messages textes multiples est véridique et ne peut constituer une faute extracontractuelle [15] . [ 28 ] Passant ensuite à l’analyse de la faute extracontractuelle découlant de la fausse déclaration faite aux policiers, le juge établit le cadre juridique à partir duquel il devra évaluer les faits qui lui seront présentés : [121] La jurisprudence établit que le critère applicable en matière de dénonciation ou de plainte par un citoyen à la police est le suivant.
Pour constituer une faute extracontractuelle, la preuve doit démontrer l’exercice abusif d’un droit, c’est-à-dire que le recours aux policiers par le plaignant ou le dénonciateur a été fait de façon téméraire, sans preuve suffisante, avec l’intention de nuire à la victime, sans se soucier du préjudice possible ou de mauvaise foi.
C’est sous l’angle de la témérité et de la mauvaise foi que doit se faire l’examen du dépôt de la plainte ou dénonciation par le citoyen. [122] Le Tribunal note que nous ne sommes pas ici en présence d’un cas de responsabilité du procureur de la Couronne, laquelle est régie par des règles de responsabilité extracontractuelle différentes et plus exigeantes, non applicables ici. [16] [Renvois omis] [ 29 ] Certes, le juge retient que l’appelante ne voulait pas nécessairement déposer une plainte formelle [17] .
Les directives du ministre de la Justice faisant cependant en sorte que « les policiers n’ont aucune latitude [et] doivent procéder à l’arrestation de l’auteur de violence conjugale dès qu’il est raisonnable de penser qu’elle s’est produite » [18] , ces derniers, note le juge, n’avaient d’autre choix que de procéder à l’arrestation de l’intimé [19] . [ 30 ] Concernant un possible bris du lien de causalité en raison de l’intervention des policiers et des avocats du ministère public, le juge retient que la fausse déclaration de l’appelante a eu comme conséquence directe l’arrestation et l’incarcération de l’intimé, puis le dépôt d’accusations criminelles.
Il y a donc, selon lui, faute extracontractuelle de l’appelante et aucun bris du lien de causalité même si c’est le ministère public qui décide ultimement de déposer les accusations [20] . Pour le juge, la faute de l’appelante réside donc dans le dépôt d’une dénonciation qu’elle savait fausse, agissant ainsi de « façon téméraire, sans aucune preuve et sans fait véridique supportant les voies de fait et les menaces, sans se soucier du préjudice possible à M. H..., et donc de mauvaise foi » [21] .
Le juge qualifie ainsi la fausse déclaration de l’appelante de grossière négligence, laquelle est source de responsabilité extracontractuelle et couvre tous les dommages, qu’ils soient prévisibles ou non, qui sont une suite immédiate de sa conduite fautive [22] . [ 31 ] Quant aux dommages moraux découlant de cette faute, considérant que le quantum n’est pas contesté en appel, il suffit de dire qu’après analyse de la preuve, le juge conclut qu’ils se chiffrent à 20 000 $ [23] . [ 32 ] Sur la question de la diffamation et des dommages qui en découlent, le juge retient que l’appelante a colporté au sujet de l’intimé des propos en lien avec les événements décrits précédemment qui l’ont grandement humilié.
Il arbitre les dommages de l’intimé à 3 000 $ vu la diffusion des propos de l’appelante à un nombre limité de personnes [24] . [ 33 ] Le juge accorde toutefois l’entièreté de la somme de 10 000 $ réclamée et visant les honoraires extrajudiciaires déboursés par l’intimé pour se défendre contre les accusations criminelles portées à son endroit ainsi que la perte de temps qui en a découlé, deux conséquences directes de la faute de l’appelante [25] . [ 34 ] Au sujet de la demande de dommages punitifs en faveur de l’intimé, le juge conclut que la conduite de l’appelante, quoique portant atteinte aux droits de l’intimé, n’est pas assimilable à une conduite intentionnelle au sens de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [26] .
Il rejette en conséquence ce chef de réclamation. [ 35 ] Finalement, vu le sort du recours principal, le juge rejette la demande reconventionnelle de l’appelante [27] . 3.
ANALYSE [ 36 ] Le présent pourvoi soulève deux questions principales qu’il y a lieu de formuler comme suit et de traiter dans le même ordre : 1- Le juge de première instance a-t-il erré en interprétant la clause 7.2 de la Transaction intervenue le 12 juin 2012 par laquelle les parties se donnaient mutuellement quittance? 2- Le juge de première instance a-t-il erré en retenant la responsabilité extracontractuelle de l’appelante sans la preuve que cette dernière était animée d’une intention malveillante en faisant une fausse déclaration? 3.1 La Transaction du 12 juin 2012
[ 37 ] La clause 7.2 de la Transaction stipule en gros que les parties renoncent à toute réclamation reliée au mariage, à la séparation et à la vie commune, de quelque nature que ce soit, incluant toute réclamation en diffamation, à l’exception de toute réclamation « resulting from the pending criminal proceedings » [28] . [ 38 ] Les réclamations civiles qui découlent des procédures criminelles pendantes sont donc, a priori , permises, ce qui d’ailleurs fait précisément l’objet du recours de l’intimé.
Cela étant et malgré les termes pourtant clairs de l’exception prévue à la clause 7.2, l’appelante soutient que le juge a erré dans son interprétation de ladite clause car il a toujours été clair pour elle qu’elle avait signé la Transaction parce que l’intimé lui garantissait qu’il ne la poursuivrait pas en justice, à moins que le procès criminel n’aille de l’avant et qu’elle ne témoigne contre lui . [ 39 ] Cette prétention appelle une première remarque. [ 40 ] Lors de l’audience en première instance, l’appelante a fait grand cas d’une version antérieure de la clause 7.2 échangée entre les parties lors de la conférence de règlement à l’amiable qui s’est tenue entre elles en marge de leur dossier matrimonial.
Selon l’appelante, cette version confirme son interprétation de ladite clause. [ 41 ] Or, il se trouve que le juge de première instance a maintenu l’objection formulée par l’intimé fondée sur la règle édictée par l’article 163, alinéa 3 C.p.c. qui prévoit que « Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conférence est confidentiel ».
À mon avis, c’est avec raison que le juge a agi de la sorte. [ 42 ] Mais il y a plus. [ 43 ] À l’occasion d’un passage à la Cour supérieure, toujours dans le cadre de leur dossier matrimonial, l’avocat de l’appelante a évoqué devant la juge alors présente la possibilité que l’appelante renonce d’avance à témoigner dans le procès criminel en échange de considérations dans le dossier matrimonial.
Il convient de reproduire l’échange intervenu entre la juge et les avocats des parties : [Avocat de l’appelante] : All I can tell you is that my client would like to try to settle everything, that’s what she would like to do. [Juge] : Ok. You cannot make criminal charges dependent on financial, that’s illegal, it’s criminal in itself. […] [Avocat de l’appelante] : The one thing I can tell you is that she has an appointment with the Crown Prosecutor on June 12 and may not war after that meeting. We would very much to settle everything.
I think everyone wants to settle this thing. [Juge] : Let me put it this way : If I’m even aware that criminal charges are being held on somebody’s head in exchange for money, I don’t want to have anything about a Settlement Conference, you understand? […] [Avocat de l’appelante] : We’re not doing that. The dynamic here is that we would like settle it and then there needs to be some assurance that it’s going to go away.
We need assurance and that he’s not going to pursue and that’s why she is seeing the Crown prosecutor. [Juge] : But you can’t have an assurance. […] is she going to say that she will not testify? [Avocat de l’appelante] : At the moment she is. What I’m trying to say to you is that [Juge] : I can’t make that part of the deal. [Avocat de l’intimé] : Nor we don’t want to make that part of the deal […] [Juge] : OK, you mean your client has to decide whether she’s going to testify or not before the Settlement Conference, regardless of the impact of the Settlement Conference.
And if that is being held over her husband’s head that is totally illegal. […] Let me put it this way and be very clear. Either you think that you need to testify because what happened was so egregious that it needs charges to be laid, that is nothing to do with money and then you should continue. If you think that it is something that couldn’t be understood in a particular context and you can live with it and there you go and it’s past history and you want to say or not to testify because I’m going to let it go, you decide to do that.
But that has to be your moral conscience decision as to what the events meant to you and what you think they mean generally, and what they mean in terms of the person who allegedly committed. But this has to be understood, totally, totally outside of the financial agreement. And your client has to understand that too that he cannot expect necessarily that the criminal proceedings go hand in hand with the financial outcome of this case. Can’t do that.
And I will be the first person to refuse any kind agreement that is based on that premise. […] [Transcription textuelle] [ 44 ] Là encore, la juge a eu raison de refuser de se prêter au marchandage qu’on lui proposait, lequel est expressément interdit par l’alinéa 139(3)
c) C.cr. Informée par la juge de la situation, l’appelante ne peut contredire les termes de la clause 7.2 sous prétexte de vouloir respecter l’intention des parties. [ 45 ] Les choses se présentent donc comme suit. [ 46 ] L’interprétation d’une clause contractuelle étant une question de fait ou, au mieux, une question mixte de droit et de fait, cette situation commande un contrôle en appel empreint de déférence et soumis au test de l’erreur manifeste et dominante [29] . Le juge de
première instance n’a pas commis une telle erreur en s’en remettant aux termes clairs de la clause 7.2 et en refusant de retenirl’interprétation de l’appelante, laquelle l’aurait conduit à donner un sens illicite à ladite clause. Bref, je suis d’opinion que le juge a euraison de conclure en la recevabilité du recours de l’intimé.
Le premier moyen de l’appelante doit donc être rejeté. 3.2 Le cadre juridique applicable [47] L’appelante soutient que le juge a erré en retenant sa responsabilité extracontractuelle alors que la preuve ne révèle pas qu’elleétait animée d’une intention malveillante lorsque, le 4 décembre 2011, elle a déclaré aux policiers qu’elle avait été victime de voies defait et de menaces de la part de l’intimé.
Cette exigence de devoir démontrer une intention malveillante résulterait, selon l’appelante, del’arrêt Miazga rendu par la Cour suprême en 2009[30], un arrêt qui origine de la Saskatchewan et où la common law reconnaît un « tort »(délit) spécifique, soit le « tort » de poursuites abusives qui vise à permettre l’indemnisation du préjudice causé par une poursuiteinjustifiée[31]. [48] Or, cet arrêt ne s’applique pas en tout point au Québec, le régime de responsabilité applicable étant celui de l’article 1457C.c.Q. (anciennement l’article 1053 C.c.B-C.) ainsi que notre Cour l’a décidé en 1985 à l’occasion de l’arrêt Bertrand c.
Racicot[32].S’agissant comme en l’espère d’un recours contre une
partie privée qui a fait une dénonciation criminelle non fondée, voici ce qu’a écritle juge Tyndale au nom de la Cour[33] : The main question raised by these appeal, apart from quantum, is as to the liability of a person who instigates criminal proceedingsagainst another.
The general rule is that every citizen has the right, and sometimes the duty, to do so if he has reasonable and probablegrounds for believing that a crime has been committed (445 C.Cr.) and it is important in the administration of justice that he be free to doso without fear of any consequences; he only incurs liability if the prosecution fails and if he acts without reasonable and probablegrounds or from improper motives. A great issue was made in both courts of the presence or absence of malice on the part of Appellants, and before I go further I wish totackle that issue.
In this province, the sole basis for an action for damages due to what is variously called "false arrest", "maliciousprosecution", or "abus de procedures" is
article 1053 C.C.L.C, which I need surely not quote here. It is based on the notion of fault, asjudged by the conduct of a reasonable man, "un bon père de famille", and that is the sole test. I get the impression that under thecommon law it is, like defamation and others, a sort of separate and distinct tort, to which are applied special and particular rules thathave evolved only from and for cases dealing with that tort. How often has it not been laid down by the highest authorities that we inQuebec have neither the need nor the right in the
interpretation and application of our civil law to import foreign rules. [...] It is therefore my opinion that it was quite unnecessary for Respondents either to allege or to prove malice (as we generally understandthe word) on the part of Appellants in order to succeed. It is sufficient to allege and prove fault, or conduct amounting to fault. [Renvois omis; soulignements ajoutés] [49] Certes, il s’en trouvera pour soutenir que l’arrêt Bertrand c. Racicot ne fait plus autorité depuis l’arrêt Miazga qui est postérieur.Cette prétention, toutefois, ne résiste pas à l’analyse. [50] L’arrêt Miazga statue en effet sur le droit applicable à la responsabilité civile de l’avocat qui, à
titre de procureur de laCouronne, a poursuivi certaines personnes en justice (et obtenu, dans un premier temps, leur condamnation) sur la foi d’allégations quise sont ultérieurement révélées fausses. [51] La nécessité de prouver une intention malveillante en pareil cas s’explique alors par le rôle quasi judiciaire qu’est amené à jouerle représentant du ministère public.
Jouissant d’une immunité relative à l’égard des poursuites civiles, on comprendra que saresponsabilité ne puisse pas être engagée à la légère, d’où l’exigence de démontrer une intention malveillante[34] : [4] Dans notre système de justice pénale, les poursuivants jouissent d’un vaste pouvoir discrétionnaire et d’un grand pouvoirdécisionnel dans l’exercice de leurs fonctions.
Compte tenu de l’importance de ce rôle pour l’administration de la justice, les tribunauxdoivent se montrer vraiment très réticents à mettre en doute rétrospectivement la sagesse des décisions du poursuivant, lorsqu’ilsévaluent la responsabilité du ministère public pour la conduite répréhensible du poursuivant. L’arrêt Nelles c.
Ontario, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 170, a confirmé sans équivoque qu’il était dans l’intérêt public que le seuil de cette responsabilité soit très élevé,de manière à décourager les demandes, sauf les plus sérieuses, contre les autorités chargées des poursuites et à garantir que seules lescirconstances les plus exceptionnelles entraînent la responsabilité du ministère public. En contrepartie de ces considérations essentielles,il existe un principe selon lequel le ministère du Procureur général et les substituts du procureur général ne sont pas au-dessus de la loi etdoivent rendre compte de leurs actes.
Toute personne prise dans l’engrenage du système de justice doit être protégée contre les abus depouvoir. Cette obligation de rendre compte se concrétise notamment par la possibilité d’une action civile pour poursuites abusives. […] […] [35] Pour qu’une action reprochant des poursuites abusives soit accueillie, il faut démontrer non seulement l’absence de motifraisonnable et probable, mais aussi la malveillance ou un but illégitime. Le juge Lamer a analysé ce critère dans l’arrêt Nelles, précité.
S’exprimant au nom de la majorité de notre Cour, le juge Lamer a souligné que les cas de poursuites abusives comportaient desallégations graves ayant trait à l’abus du processus criminel et des pouvoirs du procureur de la Couronne.
Il a affirmé ce qui suit (auxp. 193-194 et 196-197) : Pour avoir gain de cause dans une action pour poursuites abusives intentée contre le procureur général ou un procureur de la Couronne,le demandeur doit prouver à la fois l’absence de motif raisonnable et probable pour engager les poursuites et la malveillance prenant laforme d’un exercice délibéré et illégitime des pouvoirs de procureur général ou de procureur de la Couronne, et donc incompatible avecsa qualité de « représentant de la justice ». . . .
Il ne s’agit pas d’une simple évaluation rétrospective de la sagesse de la décision du procureur de la Couronne d’engager des poursuites; mais plutôt l’exercice délibéré et malveillant de ses pouvoirs pour des fins illégitimes et incompatibles avec le rôle traditionnel du poursuivant. [Souligné dans l’original.] Par conséquent, une action pour poursuites abusives doit reposer sur plus que l’insouciance ou la négligence grave.
Une telle action exige plutôt des éléments de preuve révélant un effort délibéré de la part du ministère public pour abuser de son propre rôle ou de le dénaturer dans le cadre du système de justice pénale. En droit civil québécois, un tel comportement est inclus dans la notion de « faute intentionnelle ».
L’élément clé de la poursuite abusive est la malveillance, mais la notion de malveillance dans ce contexte inclut la conduite du poursuivant qui est motivée par un « but illégitime » ou, pour reprendre les propos du juge Lamer dans l’arrêt Nelles , précité, par un but « incompatible avec sa qualité de “représentant de la justice” » (p. 194). [ Soulignements ajoutés] [ 52 ] Il faut donc distinguer le cas du représentant du ministère public de celui du dénonciateur privé dont la responsabilité sera examinée à l’aune de la faute classique, à savoir « ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l’espèce » [35] . [ 53 ] Tel que mentionné au début des présents motifs [36] , le juge a puisé abondamment dans la preuve avant de conclure que l’appelante avait délibérément fait une fausse déclaration en affirmant avoir été victime de voies de faits et de menaces de la part de l’intimé.
Gardant à l’esprit le cadre juridique précédemment exposé, il ne fait donc aucun doute dans mon esprit que le juge n’a pas commis d’erreur révisable lorsqu’il écrit que l’appelante « a agi de façon téméraire (…) sans se soucier du préjudice possible à M. H..., et donc de mauvaise foi » [37] .
Il ne commet pas davantage d’erreur lorsqu’il ajoute que le comportement de l’appelante « est équivalent à de la négligence grossière, source de responsabilité extracontractuelle [38] , de même que lorsqu’il conclut que les accusations criminelles portées contre l’intimé sont la conséquence directe de la fausse déclaration faite par l’appelante le 4 décembre 2011, soit dix jours après le constat des policiers selon lequel il n’y avait eu ni voies de fait ni menaces [39] . [ 54 ] Le dommage subi par l’intimé devant être la conséquence logique, directe et immédiate de la faute de l’appelante, le juge a toutefois commis une erreur en octroyant à l’intimé la totalité des honoraires d’avocat engagés par ce dernier. [ 55 ] Je rappelle que le juge a émis l’avis que les messages textes, appels téléphoniques et appels Skype de l’intimé entre le 25 novembre et le 4 décembre 2011 pouvaient être considérés comme harassants.
Voici ce qu’il écrit aux paragraphes 114 et 115 de son jugement [40] : [114] Le Tribunal est cependant d’avis que, peu importe le contenu de ces messages textes, leur nombre, couplés aux appels téléphoniques et aux appels skype, fait en sorte que le tout peut être considéré comme harassant par les policiers dans les circonstances, surtout sur une période si restreinte, soit du 25 novembre au 4 décembre 2011. Le Tribunal note que ces messages sont surtout des offres de réconciliation de M.
H... et des échanges afin que Mme I... puissent revenir chercher ses effets personnels à la maison. [115] Donc, la déclaration de Mme I... concernant le nombre de messages textes, appels téléphoniques et skype du 25 novembre 2011 au 4 décembre 2011 est vraie. [Renvoi omis] [ 56 ] À mon avis, le juge aurait dû procéder à la ventilation des honoraires d’avocat encourus par l’intimé, puis soustraire de ceux-ci ceux qu’il a encourus pour se défendre contre l’accusation portée en vertu de l’article 372(3) C.cr. (communications harcelantes), laquelle reposait sur une dénonciation pouvant ne pas être considérée comme fausse. [ 57 ] Le dossier tel que constitué ne permettant pas de déterminer le pourcentage du travail effectué à cette fin [41] , je crois néanmoins qu’on peut soustraire 3 000 $ des 10 000 $ octroyés par le juge à ce chapitre. [ 58 ] Enfin, le recours de l’intimé étant en grande
partie fondé, il va de soi que celui-ci ne saurait être qualifié d’abusif. Le juge n’a donc pas commis d’erreur en rejetant la demande reconventionnelle de l’appelante. 4. CONCLUSION [ 59 ] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir l’appel à la seule fin de réduire à 30 000 $ la somme octroyée à l’intimé par le juge au paragraphe 185 de son jugement, le tout avec les frais de justice en faveur de l’intimé. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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