2014 QCCQ 9064, 2014 QCCQ 9064
Opinion
9185-1535 Québec inc. (Construction Les frères Champagne) c. Lemieux 2014 QCCQ 9064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005651-124 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9185-1535 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous la raison sociale de CONSTRUCTION LES FRÈRES CHAMPAGNE, Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
CAROLE LEMIEUX, Défenderesse et demanderesse reconventionnelle et CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA CAPITALE DE L’ÉRABLE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en rectification ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente une requête en rectification de jugement en vertu de l’article 475 C.p.c. afin de faire corriger une erreur de calcul dans le jugement prononcé le 27 mai 2014. [ 2 ] La demanderesse conteste cette demande, arguant qu’il ne s’agit pas d’un cas régi par l’article 475 C.p.c. dont le texte est le suivant : 475.
Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l'a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être sur requête d'une
partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d'appel. Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n'est plus en fonction, ou qu'il soit absent ou empêché d'agir, la requête doit être adressée au tribunal.
Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [ 3 ] Il n’y a pas eu d’appel du jugement de sorte que la défenderesse est dans le délai pour présenter sa demande. [ 4 ] Dans l’arrêt Droit de la famille - 10836 [1] , la Cour d’appel du Québec écrivait au sujet de cette disposition : [3] Il est exact que l'article 475 C.p.c . ne permet pas de rectifier l'erreur de droit, même patente, que commet le juge, qui ne peut corriger en vertu de cette disposition que les erreurs matérielles dont son jugement est entaché.
Ces erreurs matérielles, toutefois, ne sont pas limitées aux erreurs de calcul ou aux erreurs typographiques, comme le montre la jurisprudence. Elles incluent également, par exemple, les erreurs de concordance entre les motifs et le dispositif lorsque les premiers indiquent clairement ce que devrait être le second. (Référence omise) [ 5 ] Le contexte de cette demande est le suivant. [ 6 ] La demanderesse a exécuté des travaux d’agrandissement et de rénovation intérieure à la résidence de la défenderesse en 2010.
Deux volets couvraient ces travaux : ▪ Une soumission à un prix forfaitaire de 36 857,70 $, avant taxes pour les travaux principaux;
▪ Des travaux additionnels rémunérés à taux horaire totalisant 30 920 $ avant taxes. [ 7 ] Le Tribunal a fixé, à la suite de la preuve présentée, la valeur des travaux additionnels à 16 683,30 $ avant taxes (18 831,27 $ avec taxes) [2] . [ 8 ] La défenderesse a versé à la demanderesse 53 696,85 $. Elle contestait principalement la valeur des travaux additionnels. [ 9 ] Par inadvertance, le Tribunal a omis de compenser la somme de 16 683,30 $ avec la
partie du versement de 53 696,85 $ qui excède le coût des travaux principaux de 36 857,70 $; cet excédent représente 16 839,15 $. [ 10 ] La réclamation de la demanderesse ne portait pas uniquement sur la valeur des travaux additionnels, mais sur tous les travaux réalisés. Elle admettait, au paragraphe 13 de sa requête introductive d’instance, avoir reçu de la défenderesse 53 696,85 $ sur le coût total des travaux. [ 11 ] Le texte du paragraphe 72 du jugement est le suivant : [72] L’évaluation de monsieur Bibeau est de 8 797,76 $ avant taxes et avant profits.
Le Tribunal considère juste et raisonnable de faire la moyenne des deux montants considérant les manquements de la demanderesse à son obligation d’information et considérant l’évaluation peu précise faite par monsieur Champagne du temps de ses employés. Il aurait été facile pour la demanderesse de faire tenir par ceux-ci des feuilles de présence précises, contenant non seulement la date, mais la description des travaux exécutés. Ces manquements de la demanderesse doivent être sanctionnés. La moyenne des sommes de 24 568,85 $ et de 8 797,76 $ est de 16 683,30 $.
La demanderesse a donc droit à cette somme plus les taxes applicables en 2010, soit 5 % pour la taxe sur les produits et les services et 7.5 % pour la taxe de vente du Québec.
Le total avec taxes est de 18 831,27 $. [ 12 ] En indiquant dans ce paragraphe que la demanderesse a droit à la somme de 18 831,27 $ taxes incluses, pour les travaux additionnels, le Tribunal a, par inadvertance omis de compenser cette somme avec la part de la somme de 53 696,85 $ qui excède le coût des travaux soumissionnés, soit 36 857,70 $ avant taxes ou 41 603,13 $ avec les taxes. [ 13 ] En tenant compte de la somme de 53 696,85 $ déjà reçue de la défenderesse, la créance de la demanderesse s’établit donc de la façon suivante : ▪ Coût total des travaux de la demanderesse, décrits dans sa soumission incluant les taxes: 41 603,13 $ ▪ Coût total des travaux additionnels incluant les taxes : 18 831,27 $ Total partiel incluant les taxes : 60 434,40 $ Moins versement reçu : 53 696,85 $ Solde : 6 737,55 $. [ 14 ] Le montant accordé sur la demande reconventionnelle, soit 2 438,10 $, n’est pas modifié de sorte que la demanderesse a droit à la somme nette de 4 299,45 $. [ 15 ] Ce faisant, le Tribunal ne retranche rien et n’ajoute rien aux motifs de fond donnés dans le jugement du 27 mai 2014.
Le Tribunal ne révise pas non plus l’appréciation de la preuve faite, comme cela semble être le cas dans les autorités citées par l’avocat de la demanderesse [3] . [ 16 ] La défenderesse requiert aussi que la conclusion du jugement la condamnant aux dépens soit modifiée. Cette demande, ne peut être accordée puisqu’il ne s’agit pas d’un des cas prévus à l’article 475 C.p.c. Le Tribunal a appliqué simplement la règle générale relative aux dépens, prévue à l’article 477 C.p.c.
La demanderesse a quand même gain de cause malgré la rectification. [ 17 ] Il y a lieu aussi de rectifier le paragraphe 75 des conclusions du jugement pour remplacer le montant de 18 831,27 $ par celui de 6 737,55 $. [ 18 ] Il y a lieu de modifier également le paragraphe 78 des conclusions du jugement pour remplacer le montant de 16 393,17 $ par celui de 4 299,45 $. [ 19 ] Enfin, il y a lieu de modifier le paragraphe 80 des conclusions du jugement afin de remplacer le montant de 16 393,17 $ par celui de 4 299,45 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rectification du jugement prononcé le 27 mai 2014; [ 21 ] REMPLACE le paragraphe 72 par le suivant : [72] L’évaluation de monsieur Bibeau est de 8 797,76 $ avant taxes et avant profits. Le Tribunal considère juste et raisonnable de faire la moyenne des deux montants considérant les manquements de la demanderesse à son obligation d’information et considérant l’évaluation peu précise faite par monsieur Champagne du temps de ses employés.
Il aurait été facile pour la demanderesse de faire tenir par ceux-ci des feuilles de présence précises, contenant non seulement la date, mais la description des travaux exécutés. Ces manquements de la demanderesse doivent être sanctionnés. La moyenne des sommes de 24 568,85 $ et de 8 797,76 $ est de 16 683,30 $. Cette somme représente 18 831,27 $ avec les taxes, soit 5 % pour la taxe sur les produits et les services et 7.5 % pour la taxe de vente du Québec. [ 22 ] REMPLACE au paragraphe 75 le montant de 18 831,27 $ par celui de 6 737,55 $;
[ 23 ] REMPLACE au paragraphe 78 le montant de 16 393,17 $ par celui de 4 299,45 $; [ 24 ] REMPLACE au paragraphe 80 le montant de 16 393,17 $ par celui de 4 299,45 $; [ 25 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Jean Rousseau Crochetière, Pétrin s.e.n.c.r.l. Pour la demanderesse Me Joël Boissonneault Rouleau Boissonneault inc. Pour la défenderesse Date d’audience : 22 septembre 2014
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