2017 QCCQ 8315, 2017 QCCQ 8315
Opinion
9172-9640 Québec inc. c. Larouche 2017 QCCQ 8315 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-011141-170 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ 9172-9640 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
BENOIT LAROUCHE Défendeur ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU que la demanderesse a loué un local commercial au défendeur, à Saguenay, au coût de 1 000 $ par mois plus les taxes et l’assurance. [ 2 ] VU le litige entre les parties concernant le paiement de certains frais (taxes et assurances). [ 3 ] VU la demande introductive d’instance de la demanderesse en recouvrement d’arrérages de loyer, en réclamation de loyer et en expulsion signifiée le 29 mai 2017. [ 4 ] VU que la demanderesse recherche notamment les conclusions suivantes : ▪ Résiliation du bail. ▪ Condamnation au loyer échu de 4 283,94 $ (mars, avril et mai 2017). ▪ Condamnation au loyer à venir de 44 267,38 $. ▪ Expulsion du défendeur. [ 5 ] VU la réponse du défendeur. [ 6 ] VU l’avis de la demanderesse en gestion d’instance, demandant une ordonnance de sauvegarde afin que le défendeur paye les arrérages de loyer et le loyer à venir. [ 7 ] VU que, le 19 juin 2017, le défendeur ne se présente pas pour des raisons de santé.
Pour cette raison, le dossier est reporté au 22 juin 2017. [ 8 ] VU l’absence du défendeur le 22 juin, encore une fois pour des raisons de santé. [ 9 ] VU le témoignage de la conjointe du défendeur que le commerce continuera à opérer malgré les problèmes de santé du défendeur. [ 10 ] VU qu’il serait injuste que le commerce opère sur les lieux loués en ne payant rien. [ 11 ] VU que le défendeur reconnaît un loyer de 1 370,50 $ par mois. [1] [ 12 ] VU que l'article 158(2) du Code de procédure civile permet au Tribunal, à
titre de mesure de gestion, de prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois. [ 13 ] VU que la Cour d'appel, dans Gestion Nomic inc. c. Immeubles Polaris (Canada) ltée [2] , souscrit à l'objectif de « rétablir un certain équilibre et maintenir l'intérêt des parties à résoudre rapidement leur litige […] » [3] . [ 14 ] VU que, dans Placements Equitel inc. c. 9326-5783 Québec inc. [4] , la juge Martine L. Tremblay de la Cour du Québec a
prononcé une ordonnance de sauvegarde prévoyant le versement des arrérages de loyer et du loyer à venir dans le compte en fidéicommis de l’avocat de la demanderesse, le tout, avec diverses modalités. [ 15 ] VU, qu'à la présente étape, le Tribunal vise à préserver et équilibrer les droits des parties, sachant que le jugement final statuera de façon définitive sur les obligations de chacun. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande d’ordonnance de sauvegarde. [ 18 ] ORDONNE au défendeur de déposer 4 283,94 $ au compte en fidéicommis de l'avocat de la demanderesse, correspondant au loyer échu, et ce, dans les 10 jours de la date de signification du présent jugement. [ 19 ] ORDONNE au défendeur de verser dans ce compte en fidéicommis, le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er juin 2017, 1 370,50 $, et ce, jusqu'au 26 décembre 2017 ou jusqu’à jugement final sur la demande introductive d’instance ou jusqu’à ce qu’un nouveau jugement intervienne dans cette affaire en raison d’un changement de circonstances selon la date la plus rapprochée. [ 20 ] DÉCLARE que si le défendeur fait défaut de déposer l’un ou l’autre des montants dans les délais impartis, la demanderesse pourra demander qu’il soit déclaré forclos de plaider et procéder par défaut devant un tribunal. [ 21 ] DÉCLARE que les sommes déposées en vertu du présent jugement pourront être retirées seulement sur autorisation d’un juge ou suivant le consentement écrit du défendeur. [ 22 ] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel. [ 23 ] AUTORISE la demanderesse à signifier le présent jugement à la conjointe du défendeur, Sophie Bergeron. [ 24 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Réjean Marceau Avocat de la demanderesse M e Stéphane Michaud Avocat du demandeur Date d’audience : 22 juin 2017
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