2016 QCCQ 8622, 2016 QCCQ 8622
Opinion
Adoption — 16106 2016 QCCQ 8622 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 405-43-000548-157 DATE : LE 3 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […]; La mère -et- Père, non déclaré ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer admissible à l'adoption l'enfant X qui a 5 ans. [ 2 ] Elle allègue que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant au cours des six mois précédant la signification de la requête introductive d'instance. [ 3 ] La procédure a été signifiée par huissier à la mère le 2 octobre 2015.
La période de référence prévue à l' article 559 (2) du Code civil du Québec est donc celle comprise entre le 2 avril 2015 et le 2 octobre 2015. [ 4 ] La mère produit au dossier une comparution et une défense.
[ 5 ] Elle admet ne pas avoir eu de contact avec sa fille depuis le 18 mars 2015. Cependant, elle nie ne pas avoir assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de sa fille depuis plus de six mois. Elle soutient qu’il n’est pas improbable qu’elle puisse en reprendre la garde. [ 6 ] L’avocate de l'enfant, après l’enquête, appuie la position de la Directrice et demande au Tribunal de déclarer sa jeune cliente admissible à l'adoption. [ 7 ] Au soutien de sa requête, la Directrice dépose les quatre jugements de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, rendus concernant cette enfant en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, ainsi qu’un rapport d'évaluation psychosociale rédigé par l'intervenante sociale au dossier. [ 8 ] L'intervenante sociale et la mère témoignent devant le Tribunal. [ 9 ] Au terme de l'audience, le Tribunal a pris le tout en délibéré. [ 10 ] La période des six mois précédant la signification de la requête n'est pas un vase clos, mais bien la suite de l'histoire de vie antérieure de l'enfant et de sa mère. [ 11 ] Comme nous l'enseigne la Cour d'appel du Québec, afin d'être en mesure de bien analyser la période de référence, il importe de connaître l'historique de la situation familiale de l'enfant : […] « Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête [1] . » […] [ 12 ] À cet égard, les jugements rendus en protection sont fort éclairants. [ 13 ] L’enfant vient d’avoir un an lorsque le Tribunal la confie à une famille d’accueil.
La mère accepte le placement de sa fille pour une année. Elle admet avoir un problème de toxicomanie et une lenteur intellectuelle qui l’empêchent d’actualiser ses capacités parentales. [ 14 ] Au terme de cette année, lors de la révision judiciaire, la mère consent au placement de sa fille jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Elle reconnaît toujours ne pas être en mesure de s’occuper adéquatement de sa fille.
Les contacts mère-fille sont supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice [2] . [ 15 ] Environ quinze mois se sont écoulés lorsque la Directrice présente une requête en révision pour faire interdire les contacts mère- fille. Monsieur le juge Jacques Rioux, juge attitré à la situation de cette enfant depuis le début, rejette la requête en révision de la Directrice, le 3 décembre 2013 [3] .
Il ordonne le maintien des contacts supervisés mère-fille à raison de trois heures, trois fois par mois, en plus de trois contacts téléphoniques mensuels. [ 16 ] Dans le même jugement, notre collègue monsieur le juge Jacques Rioux constate que la mère a cessé de consommer de la drogue et qu’elle est plus organisée lors de ses contacts.
La supervision des contacts demeure nécessaire puisque : […] « [45] La mère demande que les contacts mère-fille ne soient plus supervisés néanmoins, la preuve ne permet pas de retirer présentement cette mesure, puisque dans le passé, l’enfant fut négligée par la mère en raison de ses difficultés personnelles, dont sa lenteur intellectuelle. Ainsi, un risque demeure actuellement malgré l’amélioration observée [4] . » […] [ 17 ] Le 18 mars 2015, la Directrice récidive.
Elle présente pour la deuxième fois une requête en révision ayant pour objet, encore une fois, d’interdire les contacts entre la mère et l’enfant. [ 18 ] Il est toutefois surprenant que la Directrice semble avoir fait fi d’un principe bien établi dans la
Loi sur la protection de la jeunesse à l’article 95.1 qui prévoit, dans la mesure du possible, que le juge saisi de la situation la révise. [ 19 ] Il est plus troublant de constater que la Directrice ait choisi de présenter sa requête en révision dans un autre district, devant un autre juge que Monsieur le juge Jacques Rioux, alors que ni la mère ni l’enfant ne semblent avoir changé d’adresse résidentielle. Rappelons que la compétence juridictionnelle est attribuée par l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que les exceptions sont régies par l’article 95.1. [ 20 ] Les raisons pouvant expliquer un changement de district prévues à l’article 95.1 n’apparaissent nulle part dans la preuve faite devant le Tribunal. [ 21 ] Toujours est-il que notre collègue, Madame la juge Marie-Josée Ménard, au terme de l’enquête en révision, accueille la requête et suspend les contacts mère-fille. Elle conclut de la preuve que les contacts ne sont plus à l’avantage de l’enfant ni dans son intérêt supérieur.
Elle maintient le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité dans sa famille d’accueil. [ 22 ] Ce jugement, comme les précédents, n’a pas été porté en appel et a force de chose jugée. Comme l'indique la Cour d'appel [5] :
[…] « L'audition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption n'est pas une occasion de remettre en cause le bien-fondé d'un jugement de protection des enfants, non porté en appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. » […] [ 23 ] Comme l’avait annoncé le délégué, monsieur [intervenant 2], devant notre collègue Monsieur le juge Jacques Rioux, à l’audition de la première requête en révision ayant pour objectif d’interdire les contacts mère-fille, requête, faut-il le rappeler, qui avait été rejetée, la Directrice s’est empressée de présenter une requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption rapidement après la période de six mois d’interdiction de contacts.
DE LA PREUVE FAITE LE 22 JANVIER 2016 [ 24 ] Depuis la dernière ordonnance rendue, dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le 18 mars 2015, l'enfant demeure toujours dans le même milieu d'accueil. Elle y réside depuis le 29 septembre 2011. [ 25 ] Elle s'est bien intégrée à son milieu et a su développer, avec les parents d'accueil, un bon lien d'attachement. Elle se réfère à eux pour être sécurisée. Elle s'est également attachée aux enfants du couple qui sont naturellement devenus sa fratrie.
Ce milieu est devenu son seul milieu d'appartenance, sa famille psychologique. [ 26 ] Les parents d'accueil sont, eu aussi, très attachés à l'enfant, souhaitant continuer s'investir auprès d'elle à long terme et même l'adopter si telle était la décision du Tribunal. [ 27 ] La situation de la mère est fondamentalement demeurée la même depuis des années, particulièrement depuis la dernière ordonnance en protection. [ 28 ] La mère doit toujours composer avec une déficience intellectuelle qui entraîne chez elle des difficultés d’organisation, une rigidité de la pensée ainsi qu’une difficulté d’introspection et une inaptitude à assumer ses responsabilités parentales. [ 29 ] Même s’il faut encourager la mère à maintenir sa sobriété, elle n’a entrepris aucune démarche pour parfaire ses capacités parentales et se remettre en état d’être la mère de sa fille.
La mère témoigne ne pas en voir la pertinence puisqu’elle garde des enfants. [ 30 ] La mère paie les contributions parentales dues à la Directrice en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle n’a pas offert de cadeau ou souvenir à l’enfant. [ 31 ] Depuis le mois de mars 2015, la mère a contacté la famille d’accueil à trois occasions pour avoir des nouvelles de son enfant. Elle a même obtenu une photo de sa fille. [ 32 ] Quant au suivi psychosocial, il est pratiquement inexistant. La déléguée tente, depuis son entrée en fonction dans le dossier, de rencontrer la mère. La mère ne se présente aux rendez-vous fixés. Elle ne voit pas l’importance de la rencontrer. Seulement quelques appels téléphoniques ont eu lieu.
La première rencontre physique a lieu le matin de l’audition de la présente requête. [ 33 ] La mère ne demande pas le retour immédiat de sa fille auprès d'elle. Elle propose plutôt une réintégration progressive chez elle.
LE DROIT [ 34 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse minutieuse de la situation en trois étapes comme le précisait Madame la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d'appel du Québec unanime [6] : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ); -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. […] PREMIÈRE ÉTAPE [ 35 ] La mère a-t-elle, dans les six mois précédant la signification de la requête, assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant? [ 36 ] La jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille-1544 [7] , établit que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » du deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas celui des parents. [ 37 ] Comment un parent, dont l'enfant est placé par un Tribunal judiciaire spécialisé en milieu de vie substitut dans le but de la protéger et qui n'est pas en mesure de répondre à ses besoins au quotidien, peut-il quand même en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation?
[ 38 ] Madame la juge Monique Lavallée campe bien le cadre analytique pour répondre à cette question : « Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que, pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif.
Pendant ce temps, ils doivent démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'ils portent comme parents à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de leur enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement). [D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt [8] . »
APPLICATION DU DROIT AUX FAITS La mère [ 39 ] Dans la présente situation, la preuve montre, sans laisser de place au doute, que la mère n'a pas pris les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement de sa fille, notamment parce qu’elle n’a pas les capacités de le faire considérant sa déficience intellectuelle. [ 40 ] A cet égard, la preuve est décisive. La mère n’a entrepris aucune démarche ne jugeant pas en avoir besoin.
Elle ne collabore pas avec la ou les personnes désignées pour l’aider. [ 41 ] La mère n'a pas, non plus, été en mesure de maintenir un lien d'attachement avec son enfant. [ 42 ] Il est vrai que les contacts mère-enfant étaient interdits par la Cour depuis le 18 mars 2015. Toutefois, Madame la juge Marie- Josée Ménard a justement suspendu les contacts parce que la mère ne se montrait pas assez rassurante à l’égard de sa fille. Les contacts entraînaient des réactions négatives importantes chez l’enfant et la perturbaient inutilement.
Donc, ils ne respectaient plus l’intérêt de l’enfant. [ 43 ] C’est pour protéger l’enfant, la stabiliser et la sécuriser que les contacts mère- fille ont été interdits. Ce n’était pas une mesure punitive mais une mesure de protection pour protéger la plus vulnérable des deux. [ 44 ] Dans les faits, la mère n'a pas été en mesure d'assumer l'essentiel des responsabilités qui incombent à un parent dont l'enfant fait l'objet d'une mesure d'hébergement. [ 45 ] De plus, la mère ne collabore pas à l'intervention sociale.
Le Tribunal ne lui en fait pas reproche, mais le constate. [ 46 ] La preuve conduit le Tribunal à conclure que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de sa fille depuis plus de six mois précédant la signification de la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption. DEUXIÈME ÉTAPE [ 47 ] Est-il probable que la mère reprenne la garde et assume le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant? [ 48 ] À cette étape, il revient à la mère de renverser la présomption d'improbabilité qu'elle puisse reprendre la garde de l'enfant, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 49 ] Dans l'arrêt Adoption-0791 [9] , la Cour d'appel, sous la plume de Madame la juge Pierrette Rayle, rappelle les critères devant guider le Tribunal dans l'appréciation de la probabilité d'une reprise en charge d'un enfant : […] « En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents.(paragr. 48) En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier. (paragr. 49) Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ce dernier. »(paragr. 50) […] [ 50 ] De plus, dans Droit de la famille-3488 [10] , la Cour d'appel a déterminé qu'il fallait, pour renverser la présomption de l'
article 561 C.c.Q. , un projet précis de reprise en charge : « Le fardeau de renverser la présomption impose plus que la simple démonstration d'une possibilité de reprise en charge, encore que cette possibilité, s'il en est, est ici bien vague. (par. 19) […]
Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge (et non seulement d'un désir de reprise de contact), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'
article 561 C.c.Q. (par. 20) » [ 51 ] Tel qu'évoqué antérieurement à la première étape, la preuve démontre que la mère n'a pas les capacités pour régler ses difficultés personnelles antérieures ayant mené au placement de sa fille. [ 52 ] La mère démontre encore avoir de la difficulté à se centrer sur les besoins de son enfant en demandant son retour progressif auprès d’elle, sans se soucier des impacts sur sa fille qui ne l’a pas vue depuis plus de neuf mois et qui s’est déjà enracinée dans son milieu de vie. [ 53 ] Tout en comprenant et en respectant que ce soit son cœur de maman qui s’exprime, le Tribunal retient que la mère n’a fait la preuve que d’un souhait, un désir, un espoir de ravoir progressivement sa fille auprès d’elle.
Rien de concret et surtout de vraisemblable n’a été présenté au Tribunal. [ 54 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut, conformément à l’application de l’
article 561 du Code civil du Québec , qu'il est improbable que la mère reprenne la garde de son enfant et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
TROISIÈME ÉTAPE [ 55 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit déclaré admissible à l'adoption. [ 56 ] L'adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent mais en faveur de l'enfant, comme nous le rappelle si bien le juge Vallerand dans Droit de la famille-1544 [11] : « Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tous soins, entretien et éducation de- la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents (48) déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés. (49) […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens, traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi- la logique l'imposait dès lors- en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni.
(49) On a plaidé de la part de l'intimé que l'adoption n'est qu'un moyen, parmi bien d'autres, ni meilleur ni moins bon que les autres, de pourvoir aux besoins de l'enfant démuni. Il va de soi qu'elle est -et de loin- le remède par excellence en ce qu'elle offre à l'enfant une famille, équivalente tant juridiquement qu'en fait, à une famille naturelle. (nos soulignements) » [ 57 ] Depuis que X 10 mois, elle vit dans la même famille d’accueil où elle évolue et se développe bien.
Inéluctablement, le temps a fait son œuvre, cette famille d’accueil est devenue pour elle tout naturellement sa famille. [ 58 ] Les parents d'accueil manifestent toujours le désir de s'impliquer à long terme auprès de l'enfant. Pour ces derniers, elle fait déjà
partie de leur famille. [ 59 ] L'adoption offre à cette enfant une stabilité plus importante que la poursuite d’un simple placement jusqu'à sa majorité en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui peut être révisé, en tout temps et à de nombreuses reprises, à la demande d’une
partie qui allègue des faits nouveaux significatifs. [ 60 ] L'adoption enlève l'étiquette d’être une enfant de la « DPJ » qu'elle devrait porter jusqu'à sa majorité si elle demeurait simplement confiée à une famille d'accueil. [ 61 ] L’adoption offre à X l’opportunité de faire
partie d’une famille qu’elle considère déjà comme telle et d’avoir des parents et une famille, sa famille, pour le reste de sa vie. [ 62 ] L'intérêt véritable et prouvé de cette enfant est de continuer de vivre dans le milieu familial qui est devenu le sien et de lui confirmer que son milieu d'appartenance sera celui où elle vit depuis plus de quatre ans. Elle pourra ainsi s’y enraciner à part entière et de façon permanente. Elle sera comme les autres enfants de sa famille. [ 63 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut donc qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclarée admissible à l'adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE l'enfant X judiciairement admissible à l'adoption; DÉSIGNE madame B et monsieur C comme personnes qui exerceront l'autorité parentale à son égard. AUTORISE les parties à recevoir copie du jugement.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Mario Mélançon Avocat de la mère Date d’audience : 22 janvier 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
Loading document…