2013 QCCQ 8065, 2013 QCCQ 8065
Opinion
Protection de la jeunesse — 131427 2013 QCCQ 8065 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-000819-128 DATE : Le 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née [ … ] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires [ … ] , en les ville et district A
Partie requérante et A , adresse inconnue et B , [ … ] , Ville A Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X, une fillette de 22 mois, pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38 b) 1) iii), b) 2),
c) et e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À la suite de divers amendements, la directrice propose de mettre en place diverses mesures intérimaires, notamment la possibilité pour cette enfant d'intégrer avec la mère la ressource A et de procéder sur l'audition quant aux mesures applicables à une date ultérieure. [ 3 ] La mère, dit-elle, a entrepris des démarches afin d'intégrer [la ressource A]. Son évaluation a débuté l'automne dernier et est presque terminée.
La mère devrait au plus tard dans les deux prochains mois entreprendre un séjour auprès de cet organisme afin de résoudre son problème d'alcoolisme et de toxicomanie. [ 4 ] Entre-temps, la directrice préconise le maintien de l'enfant auprès de sa famille d'accueil. Elle souhaite de plus définir les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de ses parents et d'assurer une supervision de ces rencontres concernant la mère. [ 5 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, madame le juge Nicole Bernier a confié provisoirement cette enfant le 21 novembre dernier à une famille d'accueil.
Elle ordonnait que les rencontres de l'enfant auprès de ses parents soient sous supervision et qu'une évaluation du milieu de la grand-mère paternelle soit effectuée. [ 6 ] La directrice dépose au soutien de la preuve divers documents notamment le rapport d'évaluation-orientation préparé par madame [intervenante 1]. [ 7 ] Le père, représenté par avocate, admet le dépôt en preuve des rapports susmentionnés pour valoir témoignage de son auteur. Il conteste toutefois les mesures recherchées.
Le père demande de confier sa fillette à sa mère, la grand-mère paternelle de l'enfant. [ 8 ] La mère, représentée par avocate, déclare qu'elle n'a pu donner sa version des faits à l'intervenante et elle souhaite par son témoignage rectifier certains points dans les rapports susmentionnés.
[ 9 ] La mère désire entreprendre un suivi à l'interne à [la ressource A] dans les plus brefs délais au cours duquel l'enfant lui serait confiée. Entre-temps, elle accepte que sa fille demeure en famille d'accueil. [ 10 ] Elle n'a pas d'objection à ce que l'enfant ait des contacts avec son père et la grand-mère paternelle. Elle considère que le père ne poserait aucun geste intentionnel ayant pour but de blesser l'enfant.
Elle craint cependant que le père expose l'enfant à des individus peu recommandables ou à divers risques reliés à ses activités criminelles. [ 11 ] Elle questionne de plus la capacité de la grand-mère paternelle d'assurer la supervision des contacts père-enfant puisqu'elle considère que la grand-mère ferme les yeux sur les activités illicites du père. [ 12 ] La mère, le père, la grand-mère paternelle et l'intervenante ont témoigné. [ 13 ] La preuve prépondérante révèle que X fait
partie d'une fratrie de trois enfants. La mère a deux jeunes filles, des jumelles, âgées de 6 ans, issues d'une union antérieure. [ 14 ] La mère s'est séparée de monsieur C alors que ses jumelles ont 18 mois. Elle a assuré la responsabilité de ses trois enfants jusqu'à l'automne 2012. La mère a laissé par la suite les jumelles avec leur père qui demeurent chez la grand-mère paternelle. La mère désirait intégrer la ressource A et les jumelles étant d'âge scolaire, elle ne pouvait donc les amener avec elle. [ 15 ] En septembre 2009, la mère a fait la rencontre de monsieur B.
Ce dernier à peine deux mois plus tard se retrouve en prison pour une période additionnelle de 8 mois. Le père cumule plusieurs antécédents criminels. Il fut incarcéré pendant trois ans et demi et il est confronté à plusieurs autres accusations pendantes. [ 16 ] Au moment de la sortie de prison du père à l'été 2010, le couple aménage à Ville B. La maison est mal isolée et difficile à chauffer. La mère de monsieur B leur propose d'acheter pour eux une maison à Ville C. La mère est enceinte de X.
Elle décide de poursuivre sa relation avec monsieur B bien qu'elle soit victime de violence verbale et physique par ce dernier. [ 17 ] Monsieur B ne nie nullement la présence de conflits et de violence au sein du couple. Il considère toutefois que la mère a posé tout autant des gestes de violence à son endroit. [ 18 ] Bref, la preuve est éloquente à l'effet que la relation qui a prévalu entre la mère et monsieur B fut très houleuse, ayant entraîné diverses ruptures. Plusieurs incidents de violence dont certains sont pour le moins inusités se sont déroulés en présence des trois enfants.
Le père est notamment confronté à des accusations d'incendie criminel, de méfait, d'assaut et d'introduction par effraction dans le logement de la mère. [ 19 ] La mère témoigne que le père a notamment enduit d'essence la camionnette dont elle avait possession et que ce faisant, il a répandu sur lui accidentellement du gaz. La porte d'entrée de son immeuble fut également aspergée de cette substance. Le père a mis le feu. Un mur de flamme s'en est suivi. Les manches de manteau du père se sont embrasées. [ 20 ] Le père, sous l'effet de la cocaïne, invectivait la mère.
Il s'est introduit dans son logement à deux reprises pour la traîner par les cheveux à l'extérieur. La mère s'est finalement réfugiée sur un balcon de côté avec les enfants en réclamant de l'aide. Des ouvriers de la construction non loin des lieux sont intervenus afin de la secourir. Le père a finalement quitté les lieux lorsque les ouvriers lui ont fait part qu'ils avaient communiqué avec les policiers. [ 21 ] La grand-mère paternelle fut témoin en
partie de ces événements. Elle est arrivée sur place et elle a finalement réussi à convaincre son fils de quitter les lieux avant l'arrivée des policiers. La mère ajoutera que la plus grande préoccupation de la grand-mère fut de s'assurer par la suite qu'elle ne porterait pas plainte contre son fils. [ 22 ] Le père, lors de son témoignage, n'a pas nié les faits. Il s'est contenté de dire qu'il s'agit d'événements passés et qu'il ne voit guère la pertinence de discuter de cette situation puisqu'il est ici concernant le dossier de sa fille. [ 23 ] La mère déclare qu'à l'époque elle consommait elle aussi de la cocaïne et de la marijuana au même
titre que le père. La mère ajoute qu'elle a par la suite tenté une fois de plus d'aider le père et qu'elle s'est présentée à la Cour afin d'appuyer sa démarche pour qu'il entreprenne une thérapie en désintoxication. [ 24 ] Le père a finalement intégré une ressource en toxicomanie pour une période de plus ou moins dix mois qui s'est terminée au mois de mai 2012.
Le père soutient qu'il ne consomme depuis lors aucune drogue et qu'il est abstinent également quant à l'alcool. [ 25 ] À l'été 2012, il reconnaît toutefois qu'il fut arrêté par les policiers alors qu'il était sous l'influence de l'alcool puisqu'il contrevenait notamment à l'une de ses conditions de probation. C'est la seule fois, dit-il, qu'il a consommé de l'alcool. [ 26 ] La mère réfute les propos du père. Elle déclare qu'il consomme toujours du cannabis. En guise d'exemple, elle cite notamment les faits entourant l'intégration de l'enfant auprès d'elle à ORGANISME A à l'automne 2012.
L'enfant fut laissée quelques jours avec son père puisque la grand-mère paternelle a quitté pour des vacances en Floride. [ 27 ] La mère dira que lorsqu'elle fut confrontée à cette situation, elle a tout mis en oeuvre auprès des intervenants de [la ressource A] pour accélérer le processus d'intégration de X auprès d'elle. En principe, le délai est d'environ une dizaine de jours. X fut acceptée la cinquième journée.
À son arrivée, les intervenants ont exigé que la mère baigne l'enfant et lave tous ses effets personnels d'où émanait une forte odeur de cannabis. [ 28 ] Les explications du père qui évoluent selon les questions posées par l'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse ne sont guère convaincantes. Il en est de même concernant son bris de condition en lien avec sa consommation d'alcool. Le tribunal a beaucoup de difficultés à croire que le père fut à ce point malchanceux et arrêté par les policiers alors qu'il s'agissait de la seule fois où il avait bu de l'alcool.
[ 29 ] À ce chapitre, les explications de la mère sont davantage plausibles. [ 30 ] Le 5 décembre dernier, l'intervenante a discuté avec le père notamment quant aux accusations pendantes à la chambre criminelle. Elle dit: His position is that "anyway, the police have no proof". Except on one occasion, Mr B does not question himself or his past actions.
When we reflect to him an event of which we know he had not respected his probation, he confirms but, once again says that the police cannot prove anything. (Pièce D-2 – page 3) [ 31 ] La mère ajoute que le père poursuit ses activités criminelles en commettant notamment des vols. Le père, dit-elle, vole de la drogue à d'autres trafiquants de drogue puisque ces derniers ne peuvent d'aucune façon porter plainte.
Elle fut à même de constater, dit- elle, d'importantes quantités de drogue entassées dans la maison à Ville C ainsi que plusieurs objets qui furent dérobés dans les garages des environs. [ 32 ] La mère a finalement mis un terme à sa relation au printemps 2012 avec monsieur B lorsqu'elle a réalisé qu'il entretenait une relation avec l'une de ses amies. [ 33 ] La mère reconnaît qu'elle éprouve des problèmes d'alcool. Elle avoue également qu'elle consomme du cannabis de façon régulière depuis l'âge de 16 ans. Elle a consommé de la cocaïne lorsqu'elle était avec le père.
Elle déclare qu'elle n'affectionne guère cette drogue et qu'elle n'a pas repris de cette substance. [ 34 ] La mère précise qu'elle a fait une dépression postpartum à la suite de l'accouchement de X au printemps 2011. La violence dont elle fut victime, l'isolement dans lequel elle s'est retrouvée, la mère ne pouvant compter sur le support d'aucun membre de sa famille, combinés à plusieurs autres événements tel un avortement (la mère s'étant retrouvé enceinte à peine quelques mois après la naissance de
X) l'ont amené, précise-t-elle, à consommer de plus en plus d'alcool. [ 35 ] Elle a donc décidé d'entreprendre d'elle-même bien avant la présence de la directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de l'enfant des démarches auprès de [la ressource A]. Elle a suivi les recommandations de [la ressource A] qui lui conseillait d'entreprendre au préalable une démarche auprès d'un organisme en toxicomanie en attendant de pouvoir intégrer leur programme à l'interne. [ 36 ] La mère a finalement été admise au mois d'octobre 2012. L'enfant fut intégrée quelques jours plus tard auprès de sa mère.
La mère a toutefois quitté après une dizaine de jours puisqu'elle recevait de la part de ses jumelles des demandes pressantes afin qu'elle leur vienne en aide; la relation avec leur père monsieur C étant difficile. Depuis lors, la Cour supérieure a entériné une entente intervenue entre les parties concernant ses deux filles aînées. [ 37 ] La mère s'est retrouvée dans une ressource d'hébergement pour femmes dans la région A.
Elle voulait, dit-elle, s'éloigner des mauvaises influences et éviter de retomber dans le même scénario avec le père de X. [ 38 ] La mère témoigne qu'elle a par la suite communiqué avec la grand-mère paternelle pour l'aviser de l'adresse où elle était avec l'enfant. Elle lui a également demandé de lui apporter du cannabis. [ 39 ] La grand-mère paternelle a obtempéré à cette demande, dit-elle, pour mieux la piéger par la suite en la dénonçant, d'où l'implication en urgence de la directrice de la protection de la jeunesse. Elle fut donc expulsée de la maison d'hébergement.
Elle s'est retrouvée à la rue sans aucune ressource. [ 40 ] La grand-mère paternelle nie avoir apporté du cannabis à la mère. Elle soutient au contraire qu'elle a tenté de lui venir en aide en lui donnant notamment de l'argent. [ 41 ] Le témoignage de la mère, par ailleurs, fort incriminant pour elle, apparaît sincère et crédible.
Les deux parents admettent qu'ils ont consommé de la drogue, qu'ils furent impliqués dans une relation tumultueuse qui a engendré une instabilité importante chez la mère. [ 42 ] Le père de son côté fut moins disponible auprès de l'enfant compte tenu de ses incarcérations ou encore son séjour en thérapie. Le père minimise toutefois ses faits et gestes. [ 43 ] Le témoignage de la grand-mère paternelle démontre une propension chez elle à excuser les comportements de son fils. [ 44 ] La soussignée fut saisie de la situation de monsieur B alors qu'il était mineur.
Les parties furent informées de cette situation. [ 45 ] La grand-mère paternelle relate dans son témoignage des événements passés alors qu'elle était fort insatisfaite des services dispensés à l'époque par un intervenant précis de la protection de la jeunesse. Elle rappelle de plus les problèmes de dyslexie de son fils ainsi que le séjour prolongé qu'il a effectué auprès de la ressource en A. [ 46 ] Pour une meilleure compréhension, le père a entrepris plus d'une thérapie en toxicomanie.
Selon la grand-mère paternelle, les difficultés de son fils résultent pour une bonne part de la relation de couple chaotique qui a prévalu avec la mère madame D. [ 47 ] La grand-mère fait une lecture superficielle de la situation. Elle oublie de mettre les choses en perspective.
Monsieur B est impliqué dans plusieurs activités criminelles comme en fait foi un imposant document déposé sous la pièce M-2 par la mère concernant ces antécédents criminels et ce, bien avant sa cohabitation avec madame D. [ 48 ] Dans son rapport, l'intervenante relate à plusieurs reprises les propos de la grand-mère lorsqu'il est question notamment des accusations en lien avec l'incendie criminel effectué par son fils.
[ 49 ] La grand-mère lui répond: (…) she insists on the fact that he did not hurt anyone; that it is not as bad as what the mother said. Regarding the pending charges, she says that her son has not been found guilty yet and that most of the complaints come from the mother, who wants him to get in trouble. We mentioned that whether or not he hurt anyone, his acts could be very dangerous and that in the last year and a half, X witnessed many conflicts between the parents. Mrs E agreed, but insists on the fact that during all conflicts, the father did not hurt his daughter physically.
Mrs E also said that when she thinks about everything her son did, at times, she feels like she failed as a mother. (Pièce D-3 – page 3) [ 50 ] Le tribunal tient à réitérer que les propos de la mère, notamment quant à l'incendie criminel, n'ont pas été contredits par le père. [ 51 ] La grand-mère paternelle semble animée de bonnes intentions à l'endroit de sa petite fille.
Cependant, sa propension à surprotéger son fils constitue manifestement un obstacle à prioriser les besoins de X. [ 52 ] La grand-mère, fait beaucoup plus préoccupant de l'avis du tribunal, n'a pas daigné, malgré toutes les informations qu'elle détenait concernant le mode de vie problématique des parents, malgré tous les impacts susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique même de l'enfant et sans compter la violence psychologique à laquelle elle fut exposée depuis sa naissance, demander de l'aide pour sa petite-fille. [ 53 ] Dans le contexte actuel, le tribunal considère judicieux dans un premier temps de permettre à la mère de recevoir des services afin de résoudre ses difficultés personnelles.
Il y a lieu de plus de favoriser les liens d'attachement mère-enfant. [ 54 ] La mère doit réaliser le sérieux de la situation et s'investir pleinement comme elle l'énonce dans un processus de désintoxication. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 56 ] ACCUEILLE la requête; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; À
TITRE INTÉRIMAIRE [ 58 ] ORDONNE le maintien de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à son intégration auprès de la ressource A dans le cadre du programme mère/enfant; [ 59 ] PREND ACTE du désir de la mère d'intégrer la ressource A et de parfaire l'ensemble du programme en désintoxication compte tenu de son problème d'alcoolisme; [ 60 ] À DÉFAUT par la mère de parfaire le programme à [la ressource A] ou si elle en est exclue, la directrice devra revenir à la Cour dans les plus brefs délais pour faire définir l'orientation quant à des mesures à plus long terme pour l'enfant; [ 61 ] PREND ACTE que l'enfant pourra dans un tel contexte être confiée temporairement à la grand-mère paternelle; [ 62 ] AUTORISE que l'enfant ait des droits d'accès auprès de sa mère d'ici à ce qu'elle intègre la ressource A, sous supervision et selon les modalités déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] ORDONNE que les droits d'accès de l'enfant auprès du père s'effectuent sous la supervision de la grand-mère paternelle, à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi midi au dimanche 16h00 (la grand-mère devra prendre l'enfant et le père pourra aller la voir au domicile de cette dernière); [ 64 ] ORDONNE aux parents de prendre part à l'application des mesures et à collaborer étroitement dans le cadre du suivi psychosocial; [ 65 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille; [ 66 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 67 ] REPORTE l'audition sur les mesures applicables au 10 avril 2013. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate pour l'enfant Me Isabelle Lavoie Avocate pour la mère Me Stéphanie Côté Avocate pour le père Date d’audience : Le 9 janvier 2013
Loading document…