2016 QCCA 748, 2016 QCCA 748
Opinion
Softmedical inc. c. Daabous 2016 QCCA 748 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025565-151 (500-17-071544-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT SOFTMEDICAL INC. Me LOUIS COALLIER (Dufresne Hébert Comeau Inc.) INTIMÉ/APPELANT INCIDENT AVOCAT RAGHED DAABOUS Me JEAN-PHILIPPE BOLDUC (Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl) En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2015 par l'honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé/appelant incident pour autorisation de modifier la comparution et l’appel incident. (Articles 377 et 378 C .p.c. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Softmedical inc. (« Softmedical ») a porté en appel un jugement du 27 juillet 2015 de la Cour supérieure rejetant sa requête introductive d’instance en dommages contre Raghed Daabous (« Daabous ») et accueillant la demande reconventionnelle de ce dernier pour dommages moraux et en oppression de même qu’en remboursement d’honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] Daabous a formé un appel incident cherchant à faire augmenter le montant octroyé pour honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Daabous demande maintenant de modifier son appel incident afin d’y ajouter une conclusion selon laquelle les actions de Softmedical qu’il détient soient évaluées en date du 31 mai 2011. [ 4 ] Cette demande de modification de l’appel incident vise les conclusions suivantes du jugement de première instance : [443] ORDONNE à Softmedical Inc. de faire procéder à l'évaluation de la juste valeur marchande des actions appartenant au défendeur Raghed Daabous dans l'entreprise, et ce, à ses frais, par un expert indépendant nommé par les parties ou à défaut d'un tel accord, par une ordonnance d'un tribunal; [444] ORDONNE à Softmedical Inc. de racheter la totalité des actions de Softmedical Inc. détenues par le défendeur Raghed Daabous à leur juste valeur marchande avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l'assignation; [445] ORDONNE que le processus d'évaluation et de rachat des actions du défendeur Raghed Daabous soit complété dans un délai de 120 jours de la date du présent jugement; [446] REJETTE la demande pour que le tribunal demeure saisi de ce dossier; [ 5 ] Cette demande de modification fait suite aux procédures en appel entreprises par Softmedical, laquelle soutient que ces
ordonnances ne sont pas exécutoires vu le défaut d’y stipuler une date d’évaluation. [6] Softmedical s’oppose à la demande de modification au motif qu’il s’agit là d’un nouvel appel soumis hors délais. Elle ajoutequ’aucune demande pour fixer une date d’évaluation des actions en cause n’a été faite par Daabous dans ses procédures devant la Coursupérieure.
Elle souligne aussi que Daabous n’a pas soulevé la question de la date d’évaluation de ses actions dans son appel incident, etce, malgré que l’avis d’appel en fasse mention. [7] Les articles 206, 207, 208 et 378 du Code de procédure civile régissent les modifications aux actes de procédures en appel. Cesarticles reçoivent une interprétation généreuse et favorable à la permission de modifier : Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), 2014 QCCA 1405, par. 116.
Une demande de modification sera donc accordée à moins que cela ne retarde ledéroulement de l’appel, est contraire aux intérêts de la justice ou résulte en une demande entièrement nouvelle sans rapport avec lademande initiale. [8] Le débat concernant la date d’évaluation des actions est déjà engagé entre les parties. En conséquence, la modification requisen’aura pas pour effet de retarder le déroulement de l’appel.
Il ne s’agit pas non plus d’une modification sans rapport avec les procéduresd’appel puisque la question du rachat et de l’évaluation des actions est au cœur du jugement de première instance et de l’appel entrepris. [9] Quant aux intérêts de la justice et aux prétentions de Softmedical que la date de l’évaluation n’a pas fait l’objet d’une demandeprécise devant la Cour supérieure, il y a lieu de citer les propos du juge Pigeon portant sur une demande de modification similaire dansHamel c.
Brunelle et Labonté, (CSC), [1977] 1 R.C.S. 147, p. 154 : Le principe régissant les amendements en cette Cour et qui a inspiré les rédacteurs du nouveau Code de procédure québécois, c’est qu’ilimporte peu que la nécessité de l’amendement ait été « occasionnée par le défaut, l’erreur, l’acte, le manquement ou la négligence de lapartie qui demande l’amendement », la Cour peut toujours le permettre aux fins « de prononcer sur la véritable question » entre lesparties. [10] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [11] ACCUEILLE la demande de modifier l’appel incident; [12] AUTORISE la modification de l’appel incident et PERMET le dépôt et la signification de la comparution et de l’appelincident tels qu’amendés en date du 18 mars 2016. [13] Le tout frais à suivre le sort de l’appel incident.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…