2017 QCCQ 9448, 2017 QCCQ 9448
Opinion
Protection de la jeunesse — 173539 2017 QCCQ 9448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000020-179 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X (Né le [...] 2003) ____________________________________ [intervenante 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A , décédée Mère-intimée et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Intimée et Le curateur public du Québec , ayant sa principale place d’affaires au […], à Ville B, province de Québec, […], Mis-en-cause JUGEMENT (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Considérant que le 23 octobre 2012, madame la juge Louise Turpin revoyait une ordonnance de notre Cour et ordonnait, à
titre de mesure principale, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à majorité; [ 2 ] Considérant que la filiation paternelle de l’enfant n’est pas déclarée; [ 3 ] Considérant que la mère de l’enfant est décédée le 29 novembre 2016; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse recherche la nomination de la Directrice de la protection de la jeunesse comme tutrice à l’enfant; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’au soutien de sa demande, la demanderesse allègue entre autres les difficultés personnelles importantes de l’enfant; [ 6 ] CONSIDÉRANT les articles 70.1 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve convainc que cette demande est bien fondée et rencontre l’intérêt de l’enfant; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne et au bien de l’enfant X à madame B, en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 10 ] CONFIE l'enfant X à madame B, en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre copie du présent jugement au Curateur public; [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 12 mai 2017
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