2020 QCCA 259, 2020 QCCA 259
Opinion
Service d'assurances Universel inc. c. Desrochers (Succession de Gagnon) 2020 QCCA 259 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027650-183 (700-17-012142-153) DATE : 18 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SERVICE D’ASSURANCE UNIVERSEL INC. APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c.
SYLVIE DESROCHERS , ès qualités de légataire universelle et liquidatrice à la succession de feu Jean-René Gagnon INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle et ZINA D’ONOFRIO MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Service d’assurance Universel inc. (la « société appelante ») se pourvoit en appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Pierre Journet), rendu le 6 juin 2018 et dont les motifs ont été déposés le 20 juillet 2018, la condamnant à payer à la succession intimée la somme de 85 552,73 $ qui serait due au défunt Jean-René Gagnon en vertu d’un contrat de vente d’actions conclu le 31 juillet 2012, soit 18 000 $ pour le partage de profits et 67 552,73 $ pour le partage de commissions contingentes. [ 2 ] Nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans le calcul du partage des commissions contingentes.
La Cour intervient donc afin de réduire à 18 000 $ la somme que la société appelante doit verser au seul
titre du partage des profits. LE CONTEXTE [ 3 ]
La société appelante est une société par actions qui œuvre dans le domaine du courtage d’assurances. La mise en cause Zina D’Onofrio (« D’Onofrio ») et le défunt Jean-René Gagnon (« Gagnon ») en ont été les coactionnaires jusqu’au 31 juillet 2012.
En raison de problèmes de santé, ce dernier a vendu ses actions à D’Onofrio aux termes d’un contrat signé le 31 juillet 2012, avec prise d’effet le 1 er août 2012. [ 4 ] Le contrat prévoit que D’Onofrio acquiert les actions de Gagnon en date du 1 er août 2012 pour un montant de 200 000 $ payable en trois versements, soit un versement de 50 000 $ à la signature du contrat et deux versements de 75 000 $ chacun en date du 1 er janvier 2013 et du 1 er janvier 2014.
Les parties conviennent aussi que les services de Gagnon seront retenus par la société appelante pour une période de cinq ans et qu’ils partageront les profits accumulés dans la société appelante en date du 31 juillet 2012, de même que les commissions contingentes pour les contrats se terminant à cette même date [1] : 1) Les profits accumulés dans la Corporation seront divisés en 2 parties égales et remis a chacun et ce en date du 31 Juillet, 2012. 2) Les bonis de commission contingente pour les contrats se terminant au 31 Juillet 2012 seront remis en parts égales a Jean R Gagnon et Zina D’Onofrio 3) Les services exclusifs de Jean R Gagnon seront retenus pour une période de cinq (5) ans à compter du 1 Aout, 2012 et ce a un traitement annuel de $ 58,500 plus allocation de dépenses de $ 500.00 mensuellement ainsi que la continuité de la contribution au R.R.Q et assurance collective. (Texte reproduit tel quel)
[ 5 ] Le 14 juillet 2013, Gagnon décède, soit moins d’un an après la conclusion du contrat. Sylvie Desrochers (« Desrochers ») agit alors comme légataire universelle et liquidatrice de sa succession. [ 6 ] Le dernier versement de 75 000 $ sur le prix de vente des actions n’est pas effectué au 1 er janvier 2014. D’Onofrio remet plutôt à la succession un chèque au montant de 30 239,49 $ en date du 28 janvier 2014. Elle soutient alors être en droit de déduire du dernier versement de 75 000 $ certaines sommes qu’elle prétend que Gagnon devait à la société appelante ou à d’autres sociétés.
D’Onofrio et Desrochers ne s’entendent pas non plus sur les montants dus en vertu du contrat pour le partage des profits accumulés et des commissions contingentes. [ 7 ] Le 15 juin 2015, Desrochers entreprend un recours contre D’Onofrio personnellement, lui réclamant 145 287 $ à ces fins. La demande sera modifiée à de nombreuses reprises, notamment afin d’ajouter la société appelante comme défenderesse et pour préciser les sommes réclamées.
Pour sa part, D’Onofrio et la société appelante nient devoir quelque montant à la succession de Gagnon, la société appelante soumettant même une demande reconventionnelle afin de se faire rembourser 31 843 $. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 8 ] En regard du versement du solde du prix de vente, le juge de première instance conclut que D’Onofrio ne pouvait déduire les sommes prétendument dues à la société appelante ou à d’autres sociétés puisqu’elle devait acquitter personnellement le solde de 75 000 $ dû le 1 er janvier 2014.
Il la condamne donc à verser le solde du prix de vente, soit 44 760,51 $ (75 000 $ moins 30 239,49 $). D’Onofrio n’a pas porté cette condamnation en appel. Il n’y a donc pas lieu d’en traiter d’avantage. [ 9 ] Quant au partage des profits accumulés au 31 juillet 2012, le juge de première instance s’appuie sur les états financiers de la société appelante pour l’année financière se terminant le 31 juillet 2013.
Bien qu’il s’agisse d’états financiers non vérifiés, ils ont été produits par un comptable qui a pu témoigner sur leur contenu lors de l’audition et ils ont été signés par D’Onofrio en tant qu’administratrice de la société. Les états financiers indiquent que les bénéfices non répartis de la société se chiffrent à 144 314 $ au 31 juillet 2012. Le juge conclut que c’est ce montant qui doit être partagé en parts égales entre Gagnon et D’Onofrio selon les termes du contrat de vente d’actions portant sur le partage des profits accumulés.
La société appelante doit donc 72 157 $ (144 314 $ divisés par 2) à Gagnon. [ 10 ] Puisque Gagnon a déjà reçu 54 000 $ en partage des profits accumulés, le juge ordonne à la société appelante de verser le solde dû de 18 157 $ (72 157 $ moins 54 000 $), qu’il arrondit à 18 000 $. [ 11 ] En regard du partage des commissions contingentes, le juge conclut de la preuve qu’un montant total cumulatif de 315 639,02 $ fut versé à la société à cette fin pour les contrats se terminant le 31 juillet 2012.
Gagnon aurait donc droit à la moitié de cette somme, soit 157 819,51 $ selon les termes du contrat de vente d’actions portant sur le partage des commissions contingentes.
Puisque la preuve révèle que Gagnon a déjà reçu 90 266,78 $ à cette fin, le juge condamne la société appelante à verser à sa succession le solde dû de 67 552,73 $. [ 12 ] Le juge rejette aussi la prétention de la société appelante voulant que des contributions totalisant 85 000 $ faites dans le régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») de Gagnon après la conclusion du contrat de vente du 31 juillet 2012 doivent être créditées soit aux fins du partage des profits accumulés, soit aux fins du partage des commissions contingentes.
Cette conclusion scelle le sort de la demande reconventionnelle de la société, laquelle est ainsi rejetée. LES MOYENS D’APPEL [ 13 ]
La société appelante soulève deux moyens en appel : (
a) les contributions totales de 85 000 $ faites par la société appelante dans le régime enregistré d’épargne-retraite de Gagnon après la conclusion du contrat de vente du 31 juillet 2012 doivent être créditées aux fins du partage des profits accumulés puisque Desrochers aurait fait une admission judiciaire à cette fin que le juge aurait omis de considérer; (
b) le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante dans le calcul du solde du partage des commissions contingentes puisqu’il aurait omis de tenir compte de la preuve non contredite voulant que les commissions contingentes payées avant le 31 juillet 2012 aient été comptabilisées dans le compte général de la société appelante, servant ainsi à en accroître les bénéfices.
ANALYSE Les contributions au REER [ 14 ] Il est convenu que la société appelante a versé les montants suivants dans le REER de Gagnon après la conclusion du contrat de ventes d’actions : - le 28 octobre 2012 : 25 000 $ - le 25 novembre 2012 : 35 000 $ - le 23 décembre 2012 : 15 000 $ - le 31 janvier 2013 : 10 000 $ TOTAL : 85 000 $ [ 15 ] Ces montants ont été comptabilisés dans les états financiers de la société appelante comme dépenses d’assurance. Aucune mention n’apparaît dans les états financiers voulant que ces contributions aient servi au versement du partage des profits et aucun écrit
n’a été produit qui permettrait de croire qu’ils ont servi à cette fin. Le comptable de la société appelante n’a pas été interrogé lors de l’audience sur la raison d’être de ces contributions, se contentant de préciser que celles-ci furent comptabilisées au
chapitre des dépenses d’assurance. [ 16 ]
La société appelante soutient que ces contributions ont été faites à la demande de Gagnon, à même sa part des profits accumulés, et qu’elles doivent donc être ajoutées aux montants remis à ce dernier aux fins du partage des profits accumulés au 31 juillet 2012. Ces contributions de 85 000 $, ajoutées aux versements totalisant 54 000 $ reconnus par le juge au
titre du partage des profits, feraient en sorte que Gagnon aurait reçu plus que sa juste part des profits accumulés, un trop-payé que sa succession devrait rembourser à la société appelante. [ 17 ] Cette explication n’a pas été retenue par le juge de première instance. Il note que la position adoptée par D’Onofrio et la société appelante contredit les écritures comptables et les états financiers puisque les contributions de 85 000 $ dans le REER n’ont jamais été imputées au partage des profits, mais plutôt au
titre de dépenses d’assurance. Dans ces circonstances et en l’absence d’explications claires et convaincantes quant à la raison d’être de ces contributions, le juge conclut que la preuve de l’attribution de ces versements au compte du partage des profits n’a pas été faite [2] : [47] Le Tribunal note que la somme de 85 000 $ qui a été versée à monsieur Gagnon l’a été selon les états financiers au
chapitre d’assurance et non pas de dividendes ou d’avances. [48] Il appert que les prétentions de la défense sur l’imputation de ces encaissements va au-delà de la réalité des états financiers acceptés et approuvés par madame D’Onofrio. [49] Le Tribunal s’explique mal pourquoi, après avoir constaté ces paiements aux états financiers au
chapitre de l’assurance, que madame tente maintenant d’imputer ces paiements de façon différente. [50] Le Tribunal n’a aucune explication lui permettant de comprendre ce changement d’interprétation et de cap de madame D’Onofrio. [51] De plus, l’interprétation des faits, tels que présentés par la demande doit être préférée et dans les circonstances, le Tribunal fera droit à une demande de partage de profits demeurés impayés tel que prévu à P-2 en la somme de 18 000 $. [...] [69] Enfin, la codéfenderesse Service d’assurance Universel réclame par voie de demande reconventionnelle le remboursement de ce qu’elle prétend être des trop-perçus de la part de Gagnon. [70] Le Tribunal entend les arguments de la défenderesse et de ses procureurs.
Il souligne qu’il s’agit d’une interprétation inac[c]eptable particulièrement quant aux versements dans un régime d’assurance retraite de Gagnon au montant de 85 000 $, entre autres.
Ces sommes qu’il aurait reçu[es] de façon inappropriée constitueraient un trop-perçu. [71] Le Tribunal souligne qu’aucune explication n’a été donnée quant à ce paiement qui a cependant été accepté aux états financiers. [72] Madame D’Onofrio a mentionné un paiement de 85 000 $ ou un versement au régime de retraite de monsieur, mais l’explication du motif de paiement n’a pas été donnée et laisse le Tribunal perplexe. [73] Le Tribunal ne peut se substituer aux administrateurs et comptables de la compagnie pour modifier les états financiers et qualifier un paiement afin de justifier l’exécution d’une obligation contractuelle. [74] Le procureur de la demande soutient qu’il s’agirait d’une gratification qui aurait été faite au de cujus du fait de son apport exceptionnel aux affaires de la compagnie durant l’année 2013, faisant bondir le chiffre d’affaires de la compagnie presque de 40%.
C’est possible, c’est logique, mais ce n’est pas prouvé, pas plus que les affirmations de la défense. [75] Le Tribunal ne peut faire droit à des possibilités, des probabilités ou des conjectures. [76] Le Tribunal voit mal comment l’on pourrait reprocher à Gagnon d’avoir trop perçu ce qui lui a été versé sans aucune objection de madame D’Onofrio. [77] Le Tribunal constate que la preuve ne donne pas ouverture aux prétentions de la défense et encore moins au[x] savants calculs qui en découlent, menant à conclure un excédent de retrait. [78] En l’absence de preuve établissant le montant dû de façon sûre et concomitante et découlant d’une appropriation indue de fonds. [79] Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. [ 18 ]
La société appelante s’attaque à cette conclusion en soutenant que le juge de première instance aurait omis de tenir compte du fait que Desrochers aurait admis que les contributions dans le REER servaient de versements sur le partage des profits accumulés. Pour la société appelante, cet aveu ferait preuve contre son auteur conformément à l’
article 2852 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 19 ] Or, comme le note la succession intimée dans son mémoire, les déclarations et les témoignages de Desrochers quant à l’imputation des contributions dans le REER relèvent de l’explication plutôt que de l’aveu judiciaire. [ 20 ] En effet, pour être opposé à une partie, l’aveu doit être clair, sans ambiguïté et non équivoque [3] . Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 21 ] Il est reconnu par toutes les parties que la société appelante a contribué des montants totalisant 85 000 $ dans le REER de
Gagnon. Ce n’est donc pas ce fait qui est en cause, mais plutôt les conséquences juridiques de ces contributions, i.e. sont-elles attribuables au
titre du partage des profits accumulés ou pour une autre fin (des dépenses d’assurance) comme l’indiquent les états financiers? Or, selon l’
article 2850 C.c.Q. , l’aveu judiciaire doit porter sur un fait et non sur ses conséquences juridiques : 2850. L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. 2850.
An admission is the acknowledgment of a fact which may produce legal consequences against the person who makes it. [ 22 ] Ainsi, l’aveu ne peut porter sur le droit, ce qui comprend les conséquences juridiques d’un fait particulier [4] . [ 23 ] En l’occurrence, l’interprétation par Desrochers des effets juridiques des contributions faites dans le REER de Gagnon ne peut lier le juge de première instance en présence d’une preuve contraire.
Or, ici, les états financiers de la société appelante sont clairs : les contributions dans le REER de Gagnon sont attribuées aux dépenses d’assurance et non pas au partage des profits accumulés. [ 24 ] Ces écritures comptables sont d’ailleurs tout à fait compatibles avec les versements importants faits à Gagnon (soit 54 000 $) servant au paiement du partage des profits. Il est à tout le moins hasardeux pour la société appelante de maintenant prétendre que ces versements auraient été effectués par erreur, en ne tenant pas compte des contributions de la société dans le REER de Gagnon.
Cette prétention est manifestement contraire aux états financiers de la société et n’a donc pas été retenue par le juge de première instance. [ 25 ] En concluant ainsi, le juge a implicitement conclu que l’interprétation de Desrochers quant aux effets juridiques des versements dans le compte REER ne constituait pas un aveu judiciaire et ne le liait pas. Il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir à cet égard. En effet, Desrochers faisait essentiellement valoir son interprétation des montants dus au défunt Gagnon pour le partage des profits. Elle soutenait que la société appelante devait une somme substantielle au
titre du partage des profits, moins certaines contributions, dont celles faites dans le REER. Compte tenu que Desrochers n’avait aucune connaissance personnelle des faits en litige ou des circonstances dans lesquelles les contributions furent faites, son témoignage à ces égards relevait largement de l’opinion et de l’interprétation plutôt que d’un aveu clair, sans ambiguïté et non équivoque. En conséquence, le premier moyen d’appel ne peut être retenu.
Les commissions contingentes [ 26 ] Les commissions contingentes sont des bonis versés à la société appelante par la Lloyd’s de Londres, par l’intermédiaire de l’agent Ropner Insurance Services Limited (« Ropner ») de Londres. Lorsque les primes versées à Lloyd’s excèdent les coûts des réclamations des risques assurés qui lui ont été référés par la société appelante, cette dernière peut obtenir un boni calculé à même les surplus ainsi générés.
Ces commissions contingentes sont aléatoires et, le cas échéant, elles ne sont versées qu’après que les risques assurés auxquels elles se rattachent permettent d’en déterminer le montant. Une période d’un à trois ans peut donc s’écouler avant que les commissions contingentes soient calculées et effectivement versées par Ropner. [ 27 ] Le juge de première instance a conclu que, pour la période se terminant le 31 juillet 2012, des commissions contingentes totalisant 315 639,02 $ ont été versées à la société appelante [5] .
La preuve au dossier permet de conclure que les versements en cause ont été effectués aux dates, pour les périodes d’assurance et pour les montants suivants [6] : [ 28 ] Le témoignage non contredit du comptable de la société, de même que le témoignage de D’Onofrio établissent clairement que toutes les commissions contingentes payées en 2007 et 2010 ont été versées dans le compte général de la société appelante, servant ainsi à établir le quantum des bénéfices annuels de la société pour les années en cause [7] .
C’est ainsi que les six premiers versements de commissions contingentes constatés dans le tableau ci-haut, totalisant 135 105,45 $, ont été versées au cours des années 2007 et 2010 dans le compte général de la société appelante et ont donc servi au calcul des bénéfices de la société pour ces années. [ 29 ] Ainsi, selon la société appelante et D’Onofrio, les commissions contingentes visées par le contrat de vente d’actions du 31 juillet 2012 étaient celles versées par Ropner après la conclusion du contrat, soit les trois derniers versements du tableau ci- dessus, totalisant 180 533,57 $.
Gagnon aurait donc droit à la moitié de ces commissions contingentes, soit 90 266,78 $, selon les termes du contrat. De fait, ce montant de 90 266,78 $ fut effectivement versé à la succession de Gagnon, tel que l’a reconnu le juge de première instance [8] , ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. [ 30 ] Or, tout en reconnaissant que la méthodologie de calcul de la société appelante est logique, le juge l’écarte au motif que les parties auraient convenu autrement dans le contrat de vente d’actions du 31 juillet 2012 [9] : [60] L’argument est logique et découle de la normalité des affaires.
Cependant, dans le cas présent, les parties ont convenu que ces montants provenant de Ropner, appelés les bonis de commissions contingentes, seraient séparés à parts égales entre eux et non pas répartis à même les profits nets de la compagnie. [ 31 ] Or, le juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il conclut que les bénéfices non répartis
au 31 juillet 2012 seraient nécessairement plus élevés que le montant de 144 314 $ inscrit dans les états financiers si les commissions contingentes avaient été incluses dans les revenus de la société appelante [10] . En effet, tel que déjà discuté, la preuve non contredite révèle que les commissions contingentes totalisant 135 105,45 $ versées à la société appelante en 2007 et 2010 furent comptabilisées dans les revenus des états financiers.
Ainsi, ces commissions contingentes étaient bel et bien comptabilisées aux fins d’établir les bénéfices de la société pour ces années. [ 32 ] Lorsque, comme il se doit [11] , le contrat de vente d’actions est lu et interprété dans son ensemble et selon le contexte où il fut conclu, il découle que les commissions contingentes reçues par la société appelante en 2007 et 2010 ne devraient pas faire l’objet d’une nouvelle distribution entre Gagnon et D’Onofrio. [ 33 ] En effet, le contrat vise à assurer une répartition équitable des intérêts financiers de Gagnon et de D’Onofrio dans la société appelante en date de la vente des actions, soit le 31 juillet 2012.
Ainsi, les bénéfices non répartis de la société calculés à cette date doivent être partagés en parts égales. Par contre, puisque ces bénéfices non répartis ne tiennent pas compte des commissions contingentes que Ropner pouvait encore verser à la société en regard des polices d’assurances conclues avant le 31 juillet 2012, le contrat prévoit que ces commissions seront aussi réparties en parts égales. Ces dispositions visent manifestement à assurer une répartition équitable des intérêts de Gagnon et de D’Orofrio dans la société appelante en date du 31 juillet 2012.
En ce sens, l’interprétation la plus conforme à l’intention commune des parties des mots « seront remis en parts égales » est que les commissions contingentes doivent profiter en parts égales à chacune des parties au contrat. [ 34 ] Or, l’interprétation du contrat retenue par le juge de première instance fait en sorte que les commissions contingentes ne sont pas distribuées « en parts égales ».
En effet, les commissions contingentes reçues en 2007 et en 2010 ont déjà profité à Gagnon et à D’Onofrio puisqu’elles ont été intégrées dans les revenus de la société et ont ainsi servi à établir les bénéfices de la société pour ces deux années. L’interprétation du contrat retenue par le juge ferait en sorte que Gagnon profiterait deux fois de ces commissions au détriment de D’Onofrio, une première fois en tant qu’actionnaire lors de leur versement dans le compte général de la société en 2007 et en 2010, et une seconde fois en vertu du contrat de vente d’actions.
Il en résulterait une iniquité injustifiable qui ne répondrait à aucune logique commerciale. [ 35 ] En l’occurrence, le juge de première instance ne devait tenir compte que des commissions contingentes versées à la société appelante après le 31 juillet 2012 et se rapportant aux polices d’assurances conclues avant cette date, soit les trois derniers versements de commissions contingentes identifiés dans le tableau ci-dessus, totalisant 180 533,57 $. Gagnon a donc droit à la moitié de ces commissions, soit 90 266,78 $.
Ce montant ayant déjà été versé par la société appelante, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en conséquence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 37 ] REMPLACE le paragraphe [83] du jugement de première instance par le suivant : [83] CONDAMNE Service d’assurance Universel inc. à payer à la succession demanderesse la somme de 18 000 $; [ 38 ] LE TOUT sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
M e Roseline Beausoleil BTK AVOCATS Pour l’appelante M e Jessica Bissonnette CABINET DE ME BISSONNETTE AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 6 février 2020
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