2016 QCCQ 9452, 2016 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 163966 2016 QCCQ 9452 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-013594-155, 200-41-013595-152, 200-41-013596-150 DATE : 29 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Y , née le […] 2002 Z , née le […] 2002 Adolescents -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 novembre 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des adolescents compromis (article 38b)2) de la Loi sur la protection de la jeunesse et confiait X à madame C et monsieur D, qui agiraient à
titre de famille d’accueil lorsqu’ils en recevraient l’accréditation. Quant à Y et à Z, elles étaient confiées à leur mère. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation familiale n’a pas été évidente. Effectivement, dès après l’ordonnance, la mère s’est objectée à ce que les filles aient des contacts avec les personnes de la famille d’accueil qui les hébergeaient et leur interdisait tout contact entre elles.
[ 4 ] Jusqu’à tout récemment, la mère était en conflit avec la famille d’accueil et avait d’importants reproches à lui adresser à tel point que cette famille qui héberge aussi X, a pensé se retirer de la vie des adolescents. [ 5 ] La relation entre les filles et leur mère est fluctuante, parfois il y a des différends et des conflits entre elles mais, par ailleurs, les adolescentes se sentent aimées de leur mère et désirent demeurer auprès d’elle malgré les difficultés rencontrées. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, madame a eu des relations difficiles avec différends milieux et sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse a été plus que difficile.
Effectivement, madame a reconnu avoir été très irrespectueuse envers la demanderesse affirmant ne pas avoir confiance au système de la directrice de la protection de la jeunesse. Madame adopte des attitudes, des changements d’humeur qui embarrassent ses filles. [ 7 ] Depuis peu, les services d’une éducatrice sont mis à la disposition de la mère, services auxquels elle collabore parfaitement.
À l’audience, madame A a reconnu avoir besoin des services d’une éducatrice afin d’intervenir adéquatement auprès de ses filles. [ 8 ] Les relations que X a entretenues avec sa mère depuis la dernière ordonnance ont parfois été chaotiques. De février à mai 2016, il n’y eut aucun contact entre eux. [ 9 ]
Malgré les difficultés rencontrées en milieu familial, le désir des deux (2) adolescentes est de demeurer auprès de leur mère et c’est ce que la directrice de la protection de la jeunesse privilégie. [ 10 ] Dans son témoignage, madame A affirme qu’elle «ne veut plus se battre», elle veut effacer le passé et voir positivement l’avenir.
En mai dernier, madame a renoué contact avec son fils X et depuis, quelques rencontres positives ont eu lieu. [ 11 ] Il y a quelques jours, madame a autorité ses filles à faire un voyage à Montréal avec la famille d’accueil et a même contribué financièrement pour que ce projet se réalise. [ 12 ] En bref, madame veut tourner la page, offrir sa collaboration entière à l’éducatrice et accueillir la demanderesse dans le cadre d’un suivi social.
Bien plus, elle respecte le désir de son fils suivant lequel certains de ses attributs parentaux lui seraient retirés. [ 13 ] Il est vrai que madame a refusé sans raison valable de donner certaines autorisations qui auraient été dans l’intérêt de son fils.
Cependant, pour la suite des choses, elle affirme qu’elle donnera son consentement mais consent à ce que ses attributs de l’autorité parentale lui soient retirés afin de faciliter la situation. [ 14 ] À l’audience, madame s’est engagée à ne plus menacer ses filles de placement et cet engagement a été réciproque puisque, par l’intermédiaire de leur procureur, les adolescentes ont pris le même engagement. Madame a pris des engagements qui, espérons-le, seront respectés. Madame ne veut pas donner, à la demanderesse, accès à son dossier médical.
Par ailleurs, madame a témoigné du fait qu’elle a fait l’objet d’un suivi en santé mentale qui a pris fin depuis peu.
Madame est suivie par un médecin et elle prend des antidépresseurs ainsi qu’une médication pour contrôler ses humeurs. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que Y et Z soient confiées à leur mère et que X soit maintenu dans sa famille d’accueil et toutes les parties, présentes à l’audience, consentent à ces conclusions. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE Y et Z à leur mère; - CONFIE X en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les adolescents et leur mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que certains attributs de l’autorité parentale lui soient retirés quant aux soins de santé, inscription et activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage et permis de conduire et que ces attributs soient confiés à la directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de X; - QUE les contacts entre la mère et X s'effectuent selon entente entre les parties en respectant le désir de l’adolescent;
- QUE la directrice de la protection de la jeunesse tienne la mère informée des autorisations données dans le cadre de l’exercice des attributs parentaux qui lui ont été confiés à l’égard de X; - RECOMMANDE que la mère autorise l’intervenante sociale à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l'adolescent Date d’audience : 2016-06-29 /hp
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