2017 QCCQ 8937, 2017 QCCQ 8937
Opinion
Succession de Dion c. Chouinard 2017 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000076-163 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS-CYRILLE DION (Succession) […], Cap St-Ignace (Québec) […] Demandeur c.
JEAN-LUC CHOUINARD […], St-Jean-Port-Joli (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La succession de M. Louis-Cyrille Dion réclame, le 9 août 2016, 5000 $ à M. Jean-Luc Chouiinard, soit un solde sur la vente d’un camion et d’une remorque affectés au transport de bisons. [ 2 ] M. Chouinard signale en défense l’état dangereux du véhicule et demande une réduction du prix de vente. Le décès de M.
Dion, le 3 mars 2017, l’a empêché, dit-il, de compléter ses discussions qu’il avait entreprises à ce sujet. [ 3 ] Un jugement accueillant par défaut la demande a été prononcé le 27 janvier 2017. [ 4 ] La convocation de l’audition qui avait été reportée une première fois s’est faite par téléphone sans que M. Chouinard puisse être joint personnellement. Il y a lieu de rétracter ce jugement vu cette irrégularité dans la convocation. CONTEXTE [ 5 ] M. Dion œuvre dans le transport de bisons et désire prendre sa retraite. M. Chouinard travaille pour lui régulièrement. [ 6 ] En mai 2015, M.
Chouinard prend la relève et achète le véhicule qu’il connait pour l’avoir conduit quelques fois. [ 7 ] Après la vente, M. Dion exécutera lui-même deux transports de bisons avec le véhicule vendu. [ 8 ] M. Chouinard a accepté le prix de 15 000 $, dont 5000 $ versés comptant. Aucune échéance n'est fixée pour le solde. [ 9 ] En juillet 2015, un incident majeur survient qui aurait pu compromettre la vie du conducteur du camion. Les freins lâchent tant sur le camion que sur la remorque dans une côte du Parc des Laurentides. [ 10 ] Le 1 er février 2016, M.
Dion réclame le solde du prix de vente (D-13). [ 11 ] Le 15 février 2016, M. Chouinard exprime à M. Dion sa requête pour un assouplissement des conditions de la vente invoquant une période tranquille des activités de transport et l’attente d’un financement spécifique de l’entreprise (D-11). Il ajoute le facteur des réparations mécaniques importantes qui ont été nécessaires au cours des mois précédents. Il joint cependant un versement additionnel de 5000 $. [ 12 ] Le 21 juillet 2016, M. Dion réclame le solde de 5000 $. QUESTION EN LITIGE M.
Chouinard peut-il obtenir une réduction de son obligation pour le solde de 5000 $? ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] L’écrit qui constate l'entente entre les parties est
sommaire. Les deux véhicules sont vendus « tels que vu et accepté par l’acheteur, sans aucune garantie ». Aucun délai n’est fixé pour le paiement du prix de vente.
[ 14 ] L’
article 1434 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce : 1434 . Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 15 ] Les véhicules sont organisés pour le transport de bisons. Les parties s’y sont adonnées ensemble. La vente survient au moment d’une transmission de cette entreprise spécialisée que M. Chouinard a connue aux côtés de M. Dion qui l’a initié à cette activité. [ 16 ] M.
Chouinard ne s’est pas préoccupé à l’achat de procéder à un examen mécanique sérieux des véhicules. Il les a présumés en « bon état ». M. Dion ignorait probablement lui aussi l’état pitoyable du système de freinage, car il accepte à deux reprises de conduire des chargements après en avoir cédé la propriété. [ 17 ] M. Dion ne peut être considéré comme ayant par présomption connu l’état réel du véhicule au moment de la vente, celle-ci s’avère pour lui une activité isolée et non commerciale. [ 18 ] La bonne foi doit prévaloir cependant durant toute la durée d’un contrat. L’
article 1375 C.c.Q. établit : 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 19 ] Le décès de M. Dion empêche d’avoir son point de vue sur la position défendue par M. Chouinard. [ 20 ] M.
Chouinard n’invoque pas un vice caché, mais une représentation générale d’une bonne condition d’opération pour les deux véhicules dont il acquiert la propriété. [ 21 ] L’incident de juillet 2015 contredit cette prétention. [ 22 ] Au surplus, les contrats et le financement ne sont pas au rendez-vous pour celui qui accepte de prendre la relève dans une activité spécialisée en payant pour le transfert du principal actif requis. L’absence d’un terme pour le paiement du solde dû laisse ouverte la considération de facteurs pertinents par les parties pour le fixer. [ 23 ] L'
article 1512 C.c.Q. permet au Tribunal d’intervenir pour fixer un terme, ce que la demande, telle que formulée, exprime la nécessité : 1512 . Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable , elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer. (Notre soulignement) [ 24 ] Le Tribunal considère qu’il peut échelonner le versement du solde sur les trois prochaines années, à raison d’un premier versement de 1000 $ dans les 30 jours du jugement, suivi des deux autres versements annuels de 1500 $ aux dates anniversaires du jugement, et le solde au 1 er février 2020. [ 25 ] L’article 565 du Code de procédure civile, dans la
section portant sur les petites créances, s’applique au jugement et permet de répartir l’obligation de payer le 5000 $ par des paiements différés. [ 26 ] Le Tribunal établit cette répartition en tenant compte de : - Des réparations importantes de l’ordre de plus de 2000 $ que M. Chouinard a dû consentir quelques mois après la livraison des véhicules sur des aspects touchant à leur sécurité; - Une considération est faite pour la continuité de l’entreprise que M. Chouinard assure dans un champ spécialisé où M.
Dion a investi tout en restant tributaire des contrats et du financement à obtenir pour la poursuite de l’activité; - Le décès de M. Dion restreint la nécessité d’un paiement rapide du solde qui ne correspond qu'au tiers de l’obligation initiale de M. Chouinard. [ 27 ] Un intérêt au taux légal de 5% l’an est exigible sur le solde à compter de l’échéance de 30 jours du jugement jusqu’à parfait paiement. [ 28 ] Chaque
partie paie ses frais de justice considérant que l’intervention du Tribunal a été justifiée par le contenu du contrat qu’elles ont signé et le contexte d’une continuité d’entreprise que la preuve a révélée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : RÉTRACTE le jugement de la Cour du Québec du 27 janvier 2017; CONDAMNE M. Jean-Luc Chouinard à payer à la succession de M.
Louis-Cyrille Dion la somme de 5000 $ qui porte intérêt au taux légal de 5% l’an à compter du trentième jour qui suit la date du jugement, ladite somme étant cependant payable aux échéances suivantes : 1000 $ d’ici le trentième jour qui suit le jugement, deux autres versements annuels de 1500 $ aux dates anniversaires du jugement et le solde au 1 er février 2020;
CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
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