2017 QCCQ 7882, 2017 QCCQ 7882
Opinion
R. c. Desmarais 2017 QCCQ 7882 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-080402-139 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SYLVAIN DESMARAIS Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ET DÉCISION SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES PEINES MINIMALES PRÉVUES AUX ARTICLES 151 ET 152 DU CODE CRIMINEL ( articles 7 , 9 , 11d) et 12 de la Charte) ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. [ 1 ] Monsieur Sylvain Desmarais a été reconnu coupable le 20 novembre 2014 [1] , d’avoir fait des attouchements et d’avoir incité la petite-fille de sa conjointe à des contacts sexuels pour des événements survenus entre le 30 novembre et le 3 décembre 2012, le tout contrairement aux articles 151 et 152 du Code criminel . [ 2 ] Le dossier a ensuite été reporté à plusieurs reprises pour permettre à l’accusé de changer d’avocat [2] , de se soumettre à une évaluation sexologique [3] et ensuite de contester la constitutionnalité des peines minimales [4] . [ 3 ] Les observations sur la peine se sont déroulées en deux temps, les parties ont d’abord proposé au Tribunal en date du 12 mai 2016, de décider, dans le cadre d’une première étape, si la peine minimale d’un an prévue au Code criminel serait celle que le Tribunal aurait imposée, n’eût été des dispositions pénales obligatoires. [ 4 ] Dans une décision orale rendue le 22 septembre 2016 [5] qui doit être considérée comme faisant
partie intégrante du présent jugement, le Tribunal concluait qu’à première vue, la peine d’une année de détention, ne serait pas, dans le cas de monsieur Desmarais, une peine totalement déraisonnable. [ 5 ] À l’analyse préliminaire des circonstances mises en preuve au stade des observations sur la peine, le Tribunal statuait que : (…) la peine minimale d’une année, bien qu’elle puisse paraître très sévère et bien qu’il ne s’agisse pas de la peine que le Tribunal aurait nécessairement accordée, n’eût été de cette peine minimale, elle ne m’apparaît toutefois pas ici, aller à l’encontre de ce qui constituerait une peine acceptable et appropriée.
En d’autres mots, cette peine ne m’apparaît pas totalement disproportionnée, au point où je devrais ici sortir de la réserve judiciaire attendue.
Elle ne serait pas de nature à soulever la honte au sein de la société canadienne et elle ne constituerait pas, selon moi, une atteinte aux normes de la décence qui serait ici incompatible avec la dignité humaine. [6] [ 6 ] Suite à cette position, le requérant a soumis ces peines minimales à l’analyse [7] sous l’angle des situations hypothétiques raisonnables [8] , telles que décrites dans son avis ré-réamendé invoquant l’inconstitutionnalité suivant les articles 75 à 78 du Code de procédure civile du Québec .
LE CONTEXTE DES INFRACTIONS [ 7 ] Les infractions de nature sexuelle sur lesquelles l’accusé a été déclaré coupable concernent une fillette, âgée de six ans, qui était la petite-fille de sa conjointe de l’époque. [ 8 ] Deux des infractions se sont déroulées dans un contexte de jeu, où l’accusé s’amusait à baisser les pantalons de l’enfant et toucher sa vulve. À une autre occasion, l’accusé a pris sa main pour la placer sur son pénis par-dessus ses vêtements en lui faisant répéter, pendant quelques secondes, un mouvement de va-et-vient.
Au cours du même weekend, l’accusé a aussi touché à la région pubienne de la petite fille en glissant sa main sous sa jaquette et en touchant ses parties intimes, par-dessus ses sous-vêtements.
[ 9 ] Lors de l’étape préliminaire des observations sur la peine, l’accusé a révélé, par le dépôt d’un rapport sexologique réalisé par le psychiatre Pierre Gagné [9] , qu’il ne s’agissait pas du premier épisode où, en tant qu’adulte, des gestes à connotation sexuelle envers un enfant lui étaient reprochés. [ 10 ] Lors de son témoignage, l’accusé a admis qu’il avait déjà eu des comportements questionnables avec [...], il y a 26 ans, ce qui avait alors nécessité une intervention psychologique. SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 11 ] Au moment des faits retenus par le Tribunal, l’accusé avait 54 ans, il en a maintenant 59.
Pilote d’avion, il voyage régulièrement à travers le monde. Il est sans antécédents judiciaires. [ 12 ] Il ne reconnaît toujours pas la nature abusive des comportements qu’il a eus envers l’enfant ni de problématique quelconque d’ordre sexuel bien que le psychiatre, qu’il a consulté sur une base volontaire ne puisse exclure tout risque de récidive, vu ses distorsions cognitives.
POSITIONS DES PARTIES [ 13 ] Comme les accusations portées sont prises par acte criminel, ce qui relève de la discrétion du poursuivant, la peine maximale d’emprisonnement s’appliquant ici est de 14 ans de détention, la peine minimale d’une année. [ 14 ] La défense demande d’invalider la peine minimale de 12 mois car elle porte principalement atteinte à l’article 12 de la Charte et suggère, sans aucune jurisprudence à l’appui de ses arguments, d’imposer une peine d’emprisonnement discontinu d’une durée de 90 jours accompagnée d’une ordonnance de probation. [ 15 ] Les représentants du Procureur général du Québec et du ministère public suggèrent la retenue judiciaire sur le débat constitutionnel et demande d’imposer à l’accusé la peine minimale de 12 mois.
Plusieurs autorités sont soumises au soutien de ces prétentions [10] .
ANALYSE [ 16 ] Il est incontestable qu’un juge de la Cour du Québec a compétence pour se pencher sur la constitutionnalité des dispositions prévoyant une peine minimale obligatoire, lorsque la question est soulevée dans une cause qu’il traite [11] . [ 17 ] Mais, la Cour suprême a aussi expressément reconnu que le législateur avait la légitimité de retirer aux juges leur pouvoir discrétionnaire d’infliger une peine inférieure aux peines minimales prescrites au Code criminel [12] . [ 18 ] Que l’on soit d’accord ou non avec la philosophie qui est à la base de l’adoption de ces peines minimales [13] , il faut toutefois faire preuve de prudence et de déférence dans le respect des frontières entre le judiciaire et le législatif [14] . [ 19 ] L’accusé a le fardeau de prouver [15] , selon la balance des probabilités, que les dispositions contestées contreviennent aux droits protégés par la Charte [16] . [ 20 ] Avec cette toile de fond, une contestation fondée sur l’article 12 de la Charte se doit de rencontrer des critères extrêmement exigeants [17] avant qu’un tribunal puisse invalider une disposition législative et conclure qu’une peine minimale est une peine cruelle et inusitée. [ 21 ] La Cour suprême a placé la barre très haute [18] ; la preuve doit démontrer que cette peine minimale est « exagérément disproportionnée », qu’elle n’est pas seulement excessive, elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » [19] , « odieuse et intolérable » [20] pour être qualifiée de cruelle et inusitée. [ 22 ] Pour déterminer si la peine minimale d’une année de détention contrevient à la Charte, le Tribunal doit procéder en deux étapes : [46] (…) Premièrement , le tribunal doit déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l'infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel .
Deuxièmement , il lui faut décider si la disposition contraint à l'infliction d'une peine totalement disproportionnée à la peine juste et proportionnée.
Dans l'affirmative, la disposition en cause est incompatible avec l'art. 12 et de ce fait inopérante, sauf justification par application de l'article premier de la Charte . [21] (Les caractères gras ont été ajoutés par le Tribunal) PREMIÈRE ÉTAPE DU TEST [ 23 ] Il faut donc préalablement déterminer ce que serait la peine appropriée et proportionnelle à la gravité des infractions qu’a commises l’accusé et à son degré de responsabilité suivant les principes élaborés aux articles 718 et suivants du Code criminel et par la jurisprudence pertinente. [ 24 ] Cette analyse de la situation individualisée de l’accusé qui tient compte de son profil, de la gravité des gestes commis et de la présence d’un risque de récidive a déjà fait l’objet de la décision orale rendue au préalable [22] où la peine d’une année de prison a été qualifiée de sévère mais non d’exagérément disproportionnée en comparaison de la peine qu’aurait rendu le Tribunal en l’absence de peine minimale. [ 25 ] La Cour d’appel a rappelé à plusieurs occasions, que les crimes de nature sexuelle perpétrés contre des enfants commandent l’imposition de peines reflétant la forte réprobation sociale qui y est rattachée [23] .
[ 26 ] Le législateur a d’ailleurs reconnu spécifiquement comme circonstance aggravante la violence faite aux enfants en adoptant l’alinéa 718.2(a)(ii.1) du C. cr. [24] . [ 27 ] L’objectif pénal de dissuasion tant spécifique que générale revêt souvent un caractère important, sans être déterminant, lors de l’imposition de peines pour des crimes d’ordre sexuel commis à l’égard d’enfants en bas âge [25] . [ 28 ] Tous les autres objectifs de la détermination de la peine doivent toutefois être balancés pour que soit respecté le principe fondamental de la proportionnalité des peines [26] . [ 29 ] Après avoir analysé la jurisprudence applicable [27] , et plus particulièrement la décision Bergeron [28] où ces principes sont bien réitérés par la Cour d’appel, après avoir pris en considération toutes les circonstances pertinentes, le Tribunal en est arrivé à la conclusion, le 22 septembre dernier, que la peine appropriée pour l’accusé en était une dont la durée devait osciller entre 9 et 12 mois de détention. [ 30 ] Par conséquent, le Tribunal concluait que la peine minimale obligatoire de 12 mois d’emprisonnement n’était pas excessive et ne constituait pas, dans le cas de l’accusé, une peine totalement disproportionnée, de nature à violer son droit d’être protégé contre les peines cruelles et inusitées, constitutionnalisé à l’article 12 de la Charte. [ 31 ] Le principe de la retenue judiciaire aurait pu s’appliquer à cette étape préliminaire mais, par déférence pour les parties qui ont soulevé et plaidé le deuxième aspect constitutionnel, le Tribunal passe à la seconde étape de l’analyse bien qu’il nous soit constamment rappelé, en tant que juge de première instance, de ne pas nous prononcer, surtout en cette matière, à moins que cela soit absolument nécessaire [29] .
DEUXIÈME ÉTAPE DE L’ANALYSE [ 32 ] À cette deuxième phase de l’analyse, la défense demande au Tribunal d’évaluer des hypothèses d’application de la peine minimale obligatoire, ce qu’il est convenu d’appeler « les circonstances hypothétiques raisonnables » [30] ou « les applications raisonnablement prévisibles » [31] pour décider si l’imposition d’une année de détention serait ou non disproportionnée dans le cas de certains scénarios soulevés par la défense dans son avis de contestation constitutionnelle [32] . [ 33 ] Force est d’admettre que les actes prohibés par les articles 151 et 152 du Code criminel couvrent une grande variété de comportements.
D’un côté du spectre, on peut répertorier des cas d’attouchements de moindre gravité commis par de jeunes adultes à l’égard d’adolescents et à l’autre extrémité, des gestes de nature sexuelle plus graves, commis par des adultes d’âge mûr, comme en l’espèce, en situation d’autorité à l’égard de jeunes enfants plus vulnérables. [ 34 ] Il n’en demeure pas moins que dans tous les scénarios, ce sont des crimes graves, de nature sexuelle, commis à l’égard de mineurs. [ 35 ] Il appartient donc à l’accusé de démontrer les situations hypothétiques, raisonnablement prévisibles [33] , qu’il entend soulever pour étoffer ses prétentions; les scénarios ne doivent pas être difficilement imaginables ou sans rapport avec l’espèce [34] . [ 36 ] Aux paragraphes 21.2 et 21.3 de son avis d’intention ré-réamendé de soulever l’inconstitutionnalité des alinéas 151a) et 152a) du Code criminel , l’accusé présente plusieurs scénarios, tous plus vagues les uns que les autres, qu’il estime être des situations susceptibles d’engendrer l’imposition inappropriée d’une peine minimale à d’autres personnes. [ 37 ] Les situations, énoncées sans cadre factuel précis [35] , vont du simple effleurement du postérieur ou des seins, pendant une courte période de temps, à l’imposition d’un baiser non sollicité.
La plupart des hypothèses ainsi soulevées en défense, ont de commun qu’elles sont pour la plupart tellement anodines qu’il devient questionnable que les gestes décrits constituent des crimes ou qu’ils soient poursuivis par acte criminel. [ 38 ] L’exercice d’interprétation législative doit être basé sur les exemples fournis mais aussi sur le bon sens et l’expérience judiciaire [36] . [ 39 ] Dans les hypothèses formulées, aucune n’est assez réaliste pour que la peine minimale obligatoire, dans ces contextes, puisse constituer une peine totalement disproportionnée [37] . [ 40 ] Considérant les arguments présentés et les situations hypothétiques soulevées, force est de conclure que preuve n’a pas été faite que l’application de la peine minimale prévue aux articles 151 et 152 serait une peine cruelle et inusitée, pas plus pour d’autres personnes que pour l’accusé [38] . [ 41 ] Dans un contexte factuel différent [39] , si la preuve démontrait que cette peine pouvait avoir un impact disproportionné sur un individu en particulier, de nature à choquer le citoyen raisonnablement informé en droit, le Tribunal n’hésiterait certes pas à intervenir. [ 42 ] Mais en l’espèce, le principe de la retenue judiciaire s’impose et s’applique [40] .
L’analyse sous l’angle de l’article 1 de la Charte n’est donc pas nécessaire. [ 43 ] Le Tribunal conclut que la peine minimale obligatoire d’un an applicable ici n’enfreint pas les droits garantis à l’accusé d’être protégé contre les peines cruelles et inusitées; il s’agit d’une peine sévère mais pas totalement disproportionnée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à purger, en date de ce jour, une peine d’un an de détention; ÉMET une probation qui sera valide à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, d’une durée d’une année aux conditions usuelles de garder la paix et d’avoir une bonne conduite, de répondre aux convocations du Tribunal, de prévenir le greffe de ses changements
d’adresse ou de nom et d’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; INTERDIT à l’accusé de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec la victime dont les initiales sont X et les membres de sa famille immédiate. INTERDIT à l’accusé d’être en présence physique de X ou de se rendre à toute adresse où elle pourrait demeurer ou se trouver; ORDONNE à l'accusé, selon l'
article 487.051 C.cr ., de se soumettre sans délai au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d'analyse génétique; INTERDIT à l’accusé de posséder des armes à feu et autres items de même nature conformément à l’
article 109 du Code criminel pour une période de dix ans; ORDONNE à l'accusé de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels aux termes des articles 490.013 (2.1) du Code criminel ; DISPENSE de la suramende compensatoire vu la date de l’infraction. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e André Campagna Procureur de la poursuite M e Jean Petit Procureur de l'accusé Me Ruth Arless-Frandsen Avocate du Procureur général du Québec
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