2023 QCCQ 8294, 2023 QCCQ 8294
Opinion
Protection de la jeunesse — 232231 2023 QCCQ 8294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002724-221 DATE : 2 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2018, Enfant - et - A, B, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Il invoque comme motif de compromission, les abus sexuels de l’enfant par son père. [ 2 ] Le père conteste le motif de compromission et par le fait même, demande le rejet de la demande.
Toutefois, il consent à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse d’ « INTERDIRE au père d’entrer en contact avec l’enfant » pour une année. Monsieur n’est pas représenté par un(
e) avocat(e). [ 3 ] La mère admet toutes les allégations de la demande, le motif de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] L’avocate de l’enfant admet le motif de compromission. Elle consent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sauf qu’elle propose que les contacts père/enfant soient supervisés plutôt qu’interdits. [ 5 ] L’enfant fut déclarée inapte à témoigner par le Tribunal. [ 6 ] X a fait diverses verbalisations en indiquant que son père a commis des gestes à caractère sexuel à son égard.
La mère de l’enfant fut la première confidente des verbalisations de sa fille. [ 7 ] Lorsque les parents se sont séparés, l’enfant avait environ 1 ½ an. Depuis, la mère assume la garde de l’enfant.
Elle a obtenu la garde légale de sa fille et le père des droits d’accès selon un jugement de la Cour supérieure daté du [...] 2022. [ 8 ] Au mois de décembre 2021, alors que la mère donnait le bain à sa fille, cette dernière lui a dit que son père avait mis son doigt dans sa « noune » et lui pointait ses parties intimes. [ 9 ] Environ deux semaines après cette première verbalisation, X déclare de nouveau à sa mère que son père a touché à sa « noune » en indiquant ses parties intimes et en précisant que ça lui a fait mal.
La mère fait alors un signalement. [ 10 ] Le 5 janvier 2022, X est rencontrée par un enquêteur dans le cadre d’une entente multisectorielle. L’enfant est davantage concentrée sur ses jouets que sur les questions du policier. L’enquêteur lui demande si quelqu’un lui a déjà touché à ses parties intimes. Elle répond « mon père ». [ 11 ] L’enquêteur lui dit « parle-moi plus de ça », elle répond « non je suis trop gênée ». L’enquêteur lui demande « où t’a-t-il touchée », elle répond « à ma noune » et elle lui indique ses parties génitales avec sa
main. Il lui demande si c’est arrivé une fois ou plus, l’enfant répond « une fois ». [ 12 ] Quelques jours après cette rencontre avec l’enquêteur, alors que l’enfant sortait du bain, elle dit à sa mère « papa joue avec ma noune et j’aime pas ça ». [ 13 ] Le 21 janvier 2022, l’enfant dit à sa mère « je ne veux pas que papa joue encore avec ma noune ». [ 14 ] Le 2 février 2022, monsieur le juge Daniel Perreault ordonne provisoirement avec le consentement du père que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Cette mesure est en vigueur depuis. [ 15 ] Le 4 février 2022, alors que l’enfant écoutait la télévision avec sa mère, elle lui dit que son père se faisait des massages à son pénis à côté d’elle dans son lit à lui. [ 16 ] Le 8 février 2022, l’enfant fait d’autres verbalisations, mais cette fois-ci, en s’adressant à son père en présence de la personne autorisée, madame [intervenante 1]. [ 17 ] Concernant le contexte et les propos de la fillette, on peut lire aux pages 3 et 4 du rapport psychosocial rédigé par madame [intervenante 1] : Le 8 février 2022, dans le cadre d’un contact supervisé entre X et son père au Centre jeunesse A, nous demandons à X si elle a hâte de voir son père, puisque ça fait longtemps qu’elle ne l’a pas vu.
X nous répond «parce que mon père il avait touché ma noune et j’avais pas aimé ça». Quelques instants plus tard, alors que monsieur B arrive pour le contact, X dit de façon spontanée «papa la prochaine fois je veux pas que tu touches ma noune. Je m’en rappelle que tu avais touché». Vers la fin du contact, X est en opposition et nomme de nouveau à son père « tu avais touché ma noune et j’aime pas ça».
Le père lui indique que c’est lorsqu’elle prend son bain, mais X lui répond «non tu as graté, joué avec ma noune, ça a faite mal, t’as pas le droit». [ Reproduction intégrale ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] confirme les verbalisations de l’enfant. [ 18 ] Pour sa part, le père reconnait que sa fille lui a dit ces propos à son arrivée au contact, mais ne se rappelle plus si l’enfant lui en a reparlé à la fin du contact. [ 19 ] Le 10 mai 2022, l’enfant fait d’autres verbalisations à l’intervenante, madame [intervenante 1]. [ 20 ] Madame [intervenante 1] écrit dans son rapport : Le 10 mai 2022, en rencontre avec X dans son milieu de garde, celle-ci nous mentionne que son père n’a plus retouché à sa « noune » lors des contacts avec sa conjointe et avec nous.
X s’ouvre alors sur les circonstances de l’abus. Elle nous indique qu’elle était assise sur le divan dans le salon, à côté de son père et qu’elle jouait à « Tom & Angela » sur le téléphone. X nous dit que son père avait touché et joué avec sa « noune » parce que ça lui piquait. X ajoute avoir demandé à son père d’arrêté et avoir crié «ouch», mais que celui-ci avait continué, qu’il avait entré son doigt et poussé fort, que ça lui avait fait mal. X nous dit également que cela serait arrivé plus d’une fois, soit environ 3 fois. X nomme qu’elle était seule avec son père et que sa conjointe, madame C, n’était pas là.
Lorsque questionnée à savoir si elle a hâte de revoir son père lors du prochain contact, X détourne son regard en tournant la tête brusquement, croise ses bras et change de sujet… [ Reproduction intégrale ] [ 21 ] Pour sa part, le père nie avoir abusé sexuellement de sa fille.
Il a mentionné à madame [intervenante 1] qui l’interrogeait sur le sujet, qu’il ne se souvenait pas d’avoir « taponné » sa fille. [ 22 ] Lors de son témoignage, il soutient que l’enfant fait possiblement référence à ce qu’il lui a déjà mis de la crème après sa douche en raison de rougeurs au niveau de ses parties génitales. [ 23 ] Également, pour expliquer les verbalisations de sa fille, il soumet que quelqu’un l’a influencée pour qu’elle tienne ces propos.
Questionné à savoir qui a pu faire ça, il répond qu’il l’ignore. [ 24 ] La preuve révèle également que tant le père que l’enfant sont atteints d’un herpès génital. [ 25 ] Y a-t-il un lien entre l’infection du virus de l’herpès de l’enfant et l’abus sexuel dont elle aurait été victime par son père qui est aussi porteur d’herpès simplex. [ 26 ] Afin d’éclaircir ce point, un rapport contenant l’opinion médicale du docteur Étienne Archambault, pédiatre et membre de l’équipe de Pédiatrie sociojuridique du CHU Sainte-Justine fut déposé en preuve. [ 27 ] On peut y lire : … Il importe toutefois de souligner que toutes les personnes potentiellement porteuses du virus pourraient avoir transmis l’herpès à X, et ce à travers des contacts de nature sexuelle ou non-sexuelle… […]
Les contacts digitaux-génitaux rapportés par X entre elle et son présumé agresseur pourraient constituer un mode de transmission potentiel du virus de l’herpès simplex, mais tel que stipulé précédemment, d’autres modes de transmission avec ce même adulte ou encore avec d’autres adultes potentiellement porteurs d’herpès simplex pourraient aussi être en cause.
Au total, basé sur les informations disponibles, il n’est pas possible pour moi de statuer avec certitude sur le mode de transmission de l’herpès génital documenté chez X . [Reproduction intégrale ] [ 28 ] Il ressort donc de ce rapport qu’il s’avère possible que les gestes à caractère sexuel du père allégués par l’enfant soient la source de son infection du virus de l’herpès, mais aussi qu’un autre mode de transmission en soit la cause. [ 29 ] Le docteur Archambault ne se prononce pas sur le degré de probabilité des différents modes de transmission du virus dans le cas de l’enfant.
ANALYSE [ 30 ] Du consentement des parties, le Tribunal a déclaré l'enfant X inapte à témoigner. Les conséquences de cette décision sont décrites à l'article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant soit compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. » [ 31 ] Concernant ces garanties suffisantes de fiabilité, le juge en chef de la Cour suprême [1] Antonio Lamer conclut : « Le critère de la « fiabilité » — ou, suivant la terminologie employée par Wigmore, la garantie circonstancielle de fiabilité — dépend des circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite.
Si une déclaration qu'on veut présenter par voie de preuve par ouï-dire a été faite dans des circonstances qui écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur, on peut dire que la preuve est « fiable », c'est-à-dire qu'il y a une garantie circonstancielle de fiabilité.
C'est sur ce fondement qu'on a conclu à la fiabilité du témoignage de l'enfant en bas âge dans l'affaire Khan . » et précise que : « Le mot « garantie » qui figure dans l'expression « garantie circonstancielle de fiabilité » n'exige pas qu'on établisse la fiabilité de manière absolument certaine. » [ 32 ] La corroboration de la déclaration de l'enfant n'est pas requise. [ 33 ] La DPJ a le fardeau de la preuve de démontrer par prépondérance de la preuve l'existence de l'abus sexuel. [ 34 ] Les déclarations faites par l’enfant furent spontanées, sans qu’aucune question ne lui ait été posée, sauf par l’enquêteur qui a eu beaucoup de difficulté à avoir l’attention de l’enfant. [ 35 ] La première verbalisation constitue normalement la plus importante.
L’enfant identifie les gestes posés par son père sans que la mère n’ait abordé le sujet ou un sujet connexe. Elle n’a posé aucune question. [ 36 ] L’enfant utilise le terme « noune » pour indiquer ses parties génitales soit le terme qu’elle a toujours employé selon sa mère. [ 37 ] L’enfant a pris l’initiative de dévoiler à sa mère la personne avec laquelle elle se sent le plus en sécurité, les gestes commis par son père qu’elle n’a pas appréciés. [ 38 ] L’enfant maintient à chaque verbalisation le même discours.
Le seul abuseur identifié est le père. [ 39 ] Le 8 février 2022, elle prend l’initiative de confronter son père en présence de l’intervenante. [ 40 ] Le 10 mai 2022, elle ajoute des éléments périphériques qui soutiennent ses verbalisations. [ 41 ] Le 4 février 2022, l’enfant ajoute un autre fait inquiétant, soit que son père se faisait des massages à son pénis, alors qu’elle se trouvait dans le lit avec lui. [ 42 ] Le père nie ce fait, mais n’a pas fourni d’explications particulières par rapport à cette déclaration de sa fille. Défense [ 43 ] Le père nie avoir abusé sexuellement sa fille.
Il mentionne lui avoir touché les parties génitales lorsqu’il lui a mis de la crème. [ 44 ] Toutefois, alors que les parents vivaient ensemble, le père ne s’est jamais occupé des soins de l’enfant. Il s’agissait d’une entente avec la mère. Monsieur a déclaré à madame [intervenante 1] que c’était sa conjointe, madame C qui s’occupait des soins de base
de l’enfant dont de lui donner son bain. [ 45 ] Par la suite, monsieur a modifié sa version pour affirmer qu’il participait à la routine des soins de l’enfant certain vendredi soir vu l’absence de sa conjointe et qu’il a mis de la crème sur les organes génitaux de sa fille. [ 46 ] Toutefois, en aucun moment l’enfant n’a fait mention que les gestes du père ont été posés suite à son bain, alors qu’il lui mettait de la crème. [ 47 ] Au contraire, le 8 février 2022, lorsqu’elle lui dit qu’il a touché à sa « noune » et que monsieur rétracte que c’était lorsqu’elle prenait son bain, elle lui a répondu « non ». [ 48 ] De plus, lors de son interrogatoire par le policier, elle déclare que son père n’est pas capable de la laver, que c’est C qui m’aide à me laver. [ 49 ] Comme seconde explication concernant les verbalisations de sa fille, il affirme que quelqu’un l’a influencée pour qu’elle raconte qu’elle a été abusée sexuellement par lui. [ 50 ] Toutefois, monsieur ne peut identifier qui aurait agi de la sorte, ce qui donne très peu de poids à sa justification, d’autant plus que rien dans la preuve ne soutient cette affirmation du père. [ 51 ] Entre autres, la mère avait toujours consenti aux contacts entre le père et l’enfant, même après les verbalisations de l’enfant.
Elle lui reprochait de ne pas voir assez souvent sa fille. [ 52 ] La crédibilité du père fut affectée par certaines de ses déclarations lors de son témoignage. L’enfant a déclaré aux policiers que son père était méchant avec C, qu’il la tape tout le temps.
Le père dit qu’il pouvait se tirailler avec C, sa conjointe et aussi avec la mère et que c’était un jeu. [ 53 ] L’enfant a également déclaré à sa mère que son père n’était pas gentil avec sa conjointe et qu’il la tapait souvent. [ 54 ] La mère mentionne que des fois ils jouaient, mais que souvent, ils se battaient et qu’elle avait « des bleus » surtout vers la fin de leur relation.
Elle relate que monsieur pouvait la pousser et qu’à deux occasions, « il m’a accoté à terre », elle précise que c’est en raison de la violence du père qu’elle l’a quitté. [ 55 ] Ainsi, le père tente de minimiser la violence conjugale qui prévalait alors qu’il vivait avec la mère. Il ne serait pas déraisonnable de croire qu’il peut également avoir été violent à l’égard de sa conjointe tel que mentionné par X. [ 56 ] Également, alors que selon les rapports médicaux, le diagnostic du père concernant son herpès génital était connu avant que l’enfant soit affecté du virus de l’herpès. Le père affirme que non.
Pourtant, la preuve médicale est claire sur ce point. [ 57 ] Lors de l’évaluation médicale de l’enfant concernant un possible herpès, monsieur a déclaré à la mère qu’il n’avait pas un diagnostic d’herpès génital alors qu’encore une fois la preuve médicale démontre le contraire.
La preuve démontre-t-elle par prépondérance l’existence de l’abus sexuel en litige ? [ 58 ] La preuve est principalement basée sur les déclarations de l’enfant faites à la mère, à madame [intervenante 1], l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse, aux policiers et même au père. [ 59 ] La mère a rendu un témoignage crédible. De son témoignage, il ne ressort aucun sentiment de vengeance à l’égard du père.
Elle a rapporté les faits sans démontrer une animosité envers le père. [ 60 ] Suite à la première verbalisation de l’enfant, étant incertaine de la véracité des propos de sa fille de 3 ans, elle n’a pas réagi. Ce n’est qu’à la deuxième verbalisation qu’elle a contacté le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 61 ] Quant à madame [intervenante 1], aucun indice ne permet de douter de la fiabilité des propos rapportés. L’enfant s’est spontanément rapportée à elle, qui est une personne neutre.
Conclusion concernant les abus sexuels [ 62 ] Le Tribunal considère que les déclarations de l’enfant offrent « des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier ». - La mère et l’intervenante, madame [intervenante 1] sont des témoins crédibles; - La mère n’a pas usé de manipulation ou de pression auprès de sa fille et a respecté la directive de ne pas la questionner concernant l’abus sexuel; - Les déclarations furent spontanées; - L’enfant maintient une constance par rapport à sa première verbalisation; - La déclaration du 10 mai 2022 fut accompagnée d’indices périphériques; [ 63 ] Également, le fait que le père a reçu un diagnostic d’une infection à l’herpès peu de temps avant celui de sa fille, cumulé aux verbalisations de cette dernière constitue un élément à considérer même si le Tribunal ne peut conclure que le père a transmis le virus de l’herpès à sa fille en raison d’un contact de nature sexuelle.
[ 64 ] La faiblesse des explications du père par rapport aux verbalisations de sa fille et son témoignage peu crédible sur certains points, même s’ils ne sont pas directement reliés aux actes reprochés font en sorte que sa dénégation ne procure pas le poids requis pour contrebalancer la prépondérance de l’ensemble de la preuve. [ 65 ] Le Tribunal conclut que selon l’ordonnance de probabilité, l’enfant X fut abusée sexuellement par son père, monsieur B. Contacts père/enfant [ 66 ] Depuis la naissance de l’enfant, son père lui démontre peu d’intérêt.
Il ne désirait pas avoir d’enfant, mais la mère souhaitait en avoir un. Il fut alors convenu que seule la mère s’occuperait des soins de base de l’enfant. [ 67 ] Suite à la séparation du couple, monsieur a eu des contacts irréguliers pouvant être espacés de trois ou quatre mois. Les contacts furent un peu plus fréquents au cours de l’automne 2021. [ 68 ] Au retour des contacts de l’enfant avec son père, celle-ci pouvait être agressive et désobéissante. Elle faisait des crises et avait plus de difficulté à s’endormir.
La mère a eu recours à l’aide d’une intervenante du Centre local de services communautaires (CLSC) pour l’aider à gérer les comportements de l’enfant. [ 69 ] Depuis l’ordonnance provisoire du 2 février 2022, à laquelle le père a consenti, les contacts entre le père et l’enfant sont supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 70 ] Il y a eu uniquement sept contacts supervisés entre le père et l’enfant, le dernier ayant eu lieu le 7 septembre 2022, le père n’en désirant pas davantage. [ 71 ] Le jugement provisoire ne se prononce pas sur l’endroit où les contacts devaient avoir lieu.
Monsieur a volontairement consenti à ce qu’ils se passent au Centre jeunesse.
Il explique le peu de contacts par le fait qu’il n’appréciait pas que ceux-ci aient lieu dans un local du Centre jeunesse. [ 72 ] Toutefois, en contre-interrogatoire, il admet que les autres parties consentaient à ce que les contacts aient lieu à son domicile sous la supervision de sa conjointe, madame C. [ 73 ] Monsieur n’a pas été en mesure de fournir une justification rationnelle pour expliquer pourquoi qu’il n’y a eu qu’un seul contact à son domicile, alors qu’il avait la possibilité d’en avoir beaucoup plus. [ 74 ] La preuve démontre clairement que le père ne souhaite pas exercer son rôle parental auprès de sa fille et que celle-ci est loin de constituer une priorité pour lui. [ 75 ] Également, monsieur démontre une certaine nonchalance par rapport à ce que le Directeur de la protection de la jeunesse allègue comme motif de compromission et des conséquences qui en découlent. [ 76 ] Suite à son témoignage dans la preuve du Directeur de la protection de la jeunesse, monsieur n’a présenté aucune autre preuve à l’appui de ses prétentions. [ 77 ] Son indifférence par rapport à son enfant s’est particulièrement manifestée lorsqu’il déclare qu’il consent à ce que le Tribunal prononce un interdit de contacts avec sa fille pour une année.
Alors que l’avocate de l’enfant propose de maintenir les contacts père/enfant. [ 78 ] L’enfant est en attente de son père. Elle apprécie le voir, mais davantage sa conjointe, ayant demandé si elle pouvait avoir des contacts uniquement avec la conjointe de son père.
Elle vit de la déception par rapport aux absences de son père. [ 79 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse et la mère croit qu’il est préférable que les contacts soient interdits par le Tribunal pour éviter que l’enfant soit régulièrement déçue par l’absence de son père. [ 80 ] Si le père avait démontré le moindre intérêt pour avoir des contacts avec sa fille, le Tribunal aurait maintenu les contacts supervisés.
Par contre, la preuve démontre selon la balance des probabilités qu’il a abusé sexuellement de son enfant, ce qu’il nie et aussi qu’il ne s’investira pas auprès d’elle. [ 81 ] Le Tribunal ne peut imposer à un parent d’aimer son enfant et l’obliger à avoir des contacts avec lui. [ 82 ] Dans les circonstances, il est présentement dans l’intérêt de X d’interdire les contacts avec son père qui ne désire pas s’impliquer auprès d’elle. [ 83 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 84 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 85 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38 d) 1 Abus sexuels de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 86 ] INTERDIT au père d’entrer en contact avec l’enfant jusqu’au 1 er mai 2024; [ 87 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille jusqu’au 1 er mai 2024; [ 88 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 89 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate pour l’enfant M e Geneviève Mercier Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er mai 2023 Dernière pièce déposée : D-8
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