2015 QCCQ 8107, 2015 QCCQ 8107
Opinion
Protection de la jeunesse — 15321 2015 QCCQ 8107 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003731-144 JUGEMENT RENDU LE : 19 février 2015 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1999, domicilié au Centre de réadaptation A, […], Ville A, […], district A _______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 septembre 2014 par le juge Yvan Cousineau. Cette décision prévoyait entre autres que l’adolescent soit confié à sa mère, une recommandation à l’adolescent de s’impliquer dans une thérapie pour son problème de consommation de drogues et un suivi social pour une période de huit (8) mois; [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] Suite à l’ordonnance du 10 septembre dernier, l’adolescent manifeste rapidement vouloir cesser sa consommation de drogues sans aide extérieure. Il se dit déjà abstinent par rapport aux drogues chimiques et en voie de cesser graduellement la consommation de cannabis. [ 4 ] Le programme de maintien en milieu familial est mis en place dans le milieu familial pour, entre autres, supporter la mère dans l’encadrement de son adolescent.
Celle-ci est épuisée et en arrêt de travail. [ 5 ] À partir du 31 octobre dernier, suite à une rechute de consommation de drogues, une série d’événements se produit et les comportements de l’adolescent s’aggravent de semaine en semaine. L’adolescent fait des crises dans le milieu familial et démontre de l’agressivité envers sa mère. Il admet consommer de « l’ectasy » et du cannabis. Au cours de cette même période, son médecin lui prescrit des antidépresseurs et lui signe un billet pour justifier son absence à l’école pour une période de dix jours en raison de son
épuisement. [ 6 ] Le 15 décembre dernier, les policiers interviennent dans le milieu familial suite à une altercation entre l’adolescent et son frère, au cours de laquelle l’adolescent brandit une chaise en direction de son frère et de sa mère et brise un mur de sa chambre en frappant avec son poing. [ 7 ] Le lendemain, on convient que la dégradation de la situation de l’adolescent, qui refuse toute forme d’aide, nécessite un encadrement plus important. À l’annonce d’une orientation d’hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent crie, frappe dans les murs et tente de se sauver.
Une mesure de protection immédiate est appliquée, suivie d’une ordonnance d’hébergement provisoire en centre de réadaptation rendue le 18 décembre dernier.
Le jour de l’audition, l’adolescent y est toujours hébergé. [ 8 ] La résistance de l’adolescent à l’aide offerte, sa minimisation de ses problèmes et l’impossibilité pour la mère de fournir un encadrement aussi intensif que celui requis actuellement par l’adolescent militent pour un hébergement en centre de réadaptation. [ 9 ] Les besoins de l’adolescent sont importants et une aide spécialisée en toxicomanie pourrait lui être fort utile, dans la mesure où il démontre une ouverture sincère à la recevoir. [ 10 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal l’existence de faits nouveaux dans la situation de l’adolescent, soit l’importante dégradation de ses comportements et la nécessité de le protéger en lui imposant un encadrement intensif, ce dont le milieu familial ne peut lui fournir actuellement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2014 par le juge Yvan Cousineau; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 15 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de thérapie en toxicomanie s’il le désire; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Nathalie Lavigne, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 février 2015
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