2015 QCCQ 9881, 2015 QCCQ 9881
Opinion
Protection de la jeunesse — 151281 2015 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000004-156 DATE : 17 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , è s-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant ma profession au Centre jeunesse A, […], Ville A, district A, Requérante c.
X Adolescent intimé Et A Père intimé Et B Mère intimée ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 13 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN HÉBERGEMENT OBLIGATOIRE PROVISOIRE (art. 79
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une requête en hébergement obligatoire provisoire demandant à ce que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil. [ 2 ] Cette requête est présentée alors qu’une mesure volontaire a été signée par les parents, le 23 janvier 2015, pour la période du 21 janvier 2015 au 21 décembre 2015, date où l’adolescent atteindra sa majorité. [ 3 ] Cette requête est nécessaire, car les parents quittent pour un voyage [au pays A] et au [pays B] pour une période d’un mois et
ont l’intention d’y amener l’adolescent qui désire faire
partie du voyage. [ 4 ] [Intervenante 1], intervenante pour la Directrice de la protection de la jeunesse, soumet au Tribunal les motifs justifiant que l’adolescent ne participe pas à ce voyage, savoir : - il y a eu un signalement fait par les parents, le 19 décembre 2014, pour violence physique de l’adolescent envers son père, ce que ce dernier reconnaît d’ailleurs par son témoignage; - il y a eu, dès cet instant, une mesure de protection immédiate, confiant l’adolescent à une famille d’accueil; - le 23 janvier 2015 , les parents signaient une mesure volontaire à l’effet que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à majorité; - il n’y a eu aucun contact parents-enfant du 19 décembre 2014 au 26 janvier 2015; - les difficultés de l’adolescent à la maison et à l’école datent de plus d’un an; - il consomme de la drogue à tous les jours; il s’absente de l’école; il s’est fait prendre avec du cannabis à l’école; il n’est pas motivé; il a des échecs scolaires; il est agressif verbalement et physiquement envers des personnes et des objets; il refuse l’autorité parentale et les policiers ont dû intervenir chez les parents; - tous ces événements ont été admis par les parents lors de l’audition. [ 5 ] Elle croit que l’engouement soudain de l’adolescent est dicté par le voyage à venir. [ 6 ] Pour [intervenante 1], vu la situation récente qui est, à tout le moins, sérieuse, elle se demande comment les parents vont pouvoir contrôler leur fils pendant un mois à l’extérieur du pays alors que l’adolescent ne veut rien savoir de l’autorité parentale, sans compter ses comportements. [ 7 ] Elle souligne que la situation est ce qu’elle est aujourd’hui, même si les parents bénéficiaient d’un réseau (parenté) pour les soutenir et que, malgré cela, ils n’arrivent pas à contrôler leur fils. [ 8 ] Elle ajoute : qu’est-ce que ça va être en voyage ? [ 9 ] De leur côté, les parents sont assistés d’un avocat qui se dit d’accord avec les recommandations de la requête, soit l’hébergement en famille d’accueil. [ 10 ] Le père a rendu un témoignage précis, clair, lucide, sans faux-fuyants, confirmant les difficultés de son fils. [ 11 ] Depuis les événements et le placement de son fils en famille d’accueil, ils se sont parlé, ils sont revenus sur la violence physique de son fils envers lui. [ 12 ] Le placement en famille d’accueil a eu un bon effet sur son fils.
Il reconnaît ses torts; il réalise que, même en famille d’accueil, il y a des règles établies comme il y en a à la maison; il perçoit de la bonne foi chez X et non pas un leurre pour aller en voyage. [ 13 ] Il mentionne qu’il a vu son fils avant le 26 janvier et que, depuis, il vient dîner pratiquement tous les jours à la maison. [ 14 ] Le voyage [au pays A] et au [pays B] est planifié depuis un an, les billets, y compris celui de l’adolescent sont achetés, X et ses trois frères se sont ramassés de l’argent. [ 15 ] C’est un voyage avec tous les membres de la famille de sa femme qui se réunissent [au pays A].
La mère dit que c’est la première fois depuis 18 ans qu’elle y retourne. Le condo est loué [au pays A] ainsi que l’appartement au [pays B]. Tout est organisé et planifié. [ 16 ] Questionné par le Tribunal sur le fait qu’il savait, le 23 janvier 2015, en signant la mesure volontaire que son fils devait être du voyage, il dit qu’il a fait ce qu’il croyait être le mieux pour son fils à ce moment, mais que dans sa tête, il espérait qu’il fasse
partie du voyage. Il ne l’a jamais exclu du voyage et il n’a pas utilisé ce voyage pour mettre de la pression sur X pour qu’il s’amende. [ 17 ] La mère a témoigné et a mentionné qu’elle et son conjoint n’auront pas de difficulté à encadrer leur fils durant le voyage, car toute la famille est là et, particulièrement, parce que ses amis ne seront pas là. [ 18 ] X est un enfant qui s’amuse avec ses frères et sa famille et devient une autre personne en présence de ses amis.
Décision [ 19 ] Ce qui doit guider le Tribunal dans sa décision est l’intérêt de l’adolescent. [ 20 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a raison lorsqu’elle mentionne que les changements de l’adolescent démontrés par le père et par l’adolescent lui-même, qui dit ne plus consommer depuis huit jours, sont récents et que, malgré le contrôle à la maison, la proximité de la famille, le projet de voyage planifié depuis longtemps, on est quand même rendu à l’intervention des policiers et aux mesures volontaires en famille d’accueil. [ 21 ] Mais, il y a quand même une preuve de changement.
[ 22 ] Le père, qui connaît son fils, est certain que les changements qu’il a apportés ne sont pas dus au voyage et le Tribunal est aussi de cet avis. [ 23 ] Il s’agit d’une situation de crise qui a amené les parents à avoir recours à la Directrice de la protection de la jeunesse pour les aider eux-mêmes de même que leur fils. [ 24 ] Les parents se sont toujours occupés de leur fils avant l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse et ont collaboré avec cette dernière depuis. [ 25 ] L’adolescent est en famille d’accueil depuis près de deux mois et aucune preuve n’a été faite qu’il ne s’était pas adapté aux règles de celle-ci, ce qui tend à prouver qu’il a amendé son comportement. [ 26 ] L’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse dit que le jeune doit subir les conséquences de son comportement alors que celle de l’adolescent dit que le Tribunal n’est pas là pour punir. [ 27 ] La preuve démontre que l’adolescent ne peut retourner chez lui pour le moment, mais est-ce suffisant pour ne pas qu’il accompagne ses parents et ses frères en voyage ? [ 28 ] Actuellement, l’adolescent n’a aucune contrainte de visite chez ses parents, y allant même dîner à tous les jours. [ 29 ] Est-ce que priver l’adolescent de ce voyage avec ses parents l’aiderait plus dans ses comportements futurs ou aurait l’effet contraire ? [ 30 ] Vu l’historique récent du dossier, vu que les parents ont toujours été présents et que les motifs de compromission, selon la preuve actuellement soumise, ne relèvent pas de leur responsabilité, mais du comportement de leur fils, vu qu’ils sont en mesure d’encadrer leur fils, vu que la situation de l’adolescent s’est améliorée selon la preuve et que la décision de ses parents d’avoir recours à la Directrice de la protection de la jeunesse et à une famille d’accueil lui a été bénéfique, vu que l’adolescent a gardé contact avec ses parents, vu que l‘adolescent a lui-même participé dans la préparation de ce voyage en se mettant de l’argent de côté, vu que ce voyage est plus que des vacances, car il se veut une immersion dans le pays d’origine de sa mère, le Tribunal conclut que le priver de ce voyage ne serait pas dans son intérêt. [ 31 ] Toutefois, pour éviter que l’adolescent cède à toute tentation, ce sont les parents qui contrôleront son argent de poche, de sorte qu’il ne pourra avoir sur lui que ce que ses parents consentiront à lui remettre. [ 32 ] Au surplus, pour éviter que l’adolescent, qui est l’aîné de la famille, soit tenté de demander de l’argent à ses trois jeunes frères, les parents devront également gérer l’argent de ces derniers. [ 33 ] Le Tribunal ne doute pas que les parents sauront encadrer leur fils et croit que l’adolescent est assez intelligent pour comprendre qu’il ne peut pas faire à sa tête [au pays A] et au [pays B]. [ 34 ] Le Tribunal compte aussi sur l’intelligence de l’adolescent pour qu’il évite de se mettre dans le trouble sérieux s’il est tenté par la consommation de drogue à ces endroits, car les conséquences d’une arrestation dans un pays étranger seraient désastreuses. [ 35 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la requête. [ 37 ] DÉCLARE que le retour de l’adolescent chez ses parents jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la requête en protection est de nature à lui causer un tort sérieux. [ 38 ] AJOUTE toutefois que, dans la mesure où le Tribunal a conclu que les parents sont capables d’encadrer leur fils parce qu’il se trouve dans un milieu autre que celui où il peut côtoyer ses amis et parce que le préjudice sera plus grand s’il ne fait pas ce voyage avec ses parents que le contraire, qu’être avec ses parents et ses frères pour le périple [au pays A] et au [pays B] pour la période du […] 2015 au […] 2015 est dans son intérêt. [ 39 ] FIXE la date d’audition au 25 mars 2015, à 9h30. [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil pour une période ne dépassant pas trente (30) jours, mais prolongée de consentement pour une autre période ne dépassant pas trente (30) jours. [ 41 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec ses parents se déroulent du 16 février 2015 au 18 mars 2015 et, par la suite, selon les modalités convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, selon les modalités établies entre le Tribunal. [ 42 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période. [ 43 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période. [ 44 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marc Harvey HARVEY, BEAUMONT & ASS Procureur de la requérante Me Nathalie Aubin Aide juridique Procureure de l'adolescent Me André Maltais, Procureur de la mère et du père Date d’audience : 13 février 2015
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