2012 QCCQ 7556, 2012 QCCQ 7556
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 124464 2012 QCCQ 7556 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-002027-114 DATE : 7 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ADOLESCENT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 7 août 2012 sur une demande de prolongation des mesures d'aide dont bénéficie l'adolescent X (14 ans) qui, depuis le 10 janvier 2011, vit auprès de son père. [ 2 ] La mère vit à Ville A et est toujours aux prises avec un problème récurrent de toxicomanie qu'elle tente de régler par des thérapies et des suivis.
Elle bénéficie également d'un suivi par un médecin généraliste afin de traiter sa fibromyalgie. [ 3 ] Il n'y a pas eu de contacts physiques entre X et sa mère depuis près d'un an faute de logement de la mère pour le recevoir, mais ils se parlent au téléphone toutes les semaines. [ 4 ] La mère n'est donc pas en mesure actuellement de reprendre la garde de son fils. [ 5 ] X préfère continuer à demeurer chez son père malgré que depuis la dernière ordonnance plusieurs changements aient perturbé la situation et en particulier la vie de X. [ 6 ] En décembre 2011, Y, le frère aîné de X, a réintégré le milieu familial, ce qui a nécessité une certaine adaptation qui n'est pas encore complètement intégrée. [ 7 ] Il y a eu ensuite la perte des deux grands-parents paternels qui prenaient une place importante dans la vie de l'adolescent et contribuaient à répondre à ses besoins. [ 8 ] L'adolescent fréquente l'école A et a complété son deuxième secondaire malgré de nombreux retards et absences non motivés
et le fait qu'il ne s'est pas présenté à ses examens. [ 9 ] X est un jeune avec des ressources intellectuelles qui lui permettent une réussite scolaire, et sa performance dans les deux premières étapes a permis d'obtenir les acquis pour passer en troisième secondaire. [ 10 ] Il faut cependant souligner qu'à la troisième étape l'adolescent a accusé des absences répétées ainsi que des retards, engendrant même des suspensions à l'interne. [ 11 ] De plus, depuis quelques mois X respecte moins l'autorité de son père, ce qui génère des conflits et provoque des fugues.
Malgré tout, le maintien de l'adolescent auprès de son père nous apparaît être dans son intérêt. [ 12 ] Le rapport psychosocial de [intervenante 2], a.r.h., établit que la sécurité ou le développement de X demeure compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , notamment à cause de l'exigence de la fréquentation scolaire, les réactions parfois non appropriées du milieu paternel au comportement de l'adolescent et les troubles de comportement sérieux de celui-ci qui se sont manifestés par des fugues. [ 13 ] X et sa famille continuent d'avoir besoin des services et du support de la protection de la jeunesse pour aider le jeune à respecter l'autorité de son père, et le père à assumer pleinement son rôle parental. [ 14 ] X aura besoin de support aussi pour le retour à l'école en septembre où il devra intégrer le troisième secondaire. [ 15 ] Cet adolescent, qui nous est décrit comme étant attachant, intelligent et sportif, doit se ressaisir et reprendre le rythme et la performance scolaires qu'il connaissait auparavant. [ 16 ] L'orientation du maintien de X auprès de son père, à laquelle toutes les parties consentent, nous apparaît être dans son intérêt, et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X demeure compromis; MAINTIENT X dans son milieu familial paternel; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour les 12 prochains mois; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'adolescent Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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