2023 QCCQ 9272, 2023 QCCQ 9272
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Accessoires de plomberie J.D. Goulet inc. 2023 QCCQ 9272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-002572-233 DATE : 11 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. ACCESSOIRES DE PLOMBERIE J.D. GOULET INC. -et- L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. -et- USINE GIANT INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE TRANSFERT À LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la
partie défenderesse Accessoires de Plomberie J.D. Goulet inc. afin de transférer le dossier à la Division des petites créances; [ 2 ] CONSIDÉRANT que l’article 536 du Code de procédure civile prévoit qu’une personne morale peut se prévaloir des dispositions relatives à la Division des petites créances si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle moins de 10 personnes liées à elle par contrat de travail; [ 3 ] CONSIDÉRANT la déclaration du dirigeant de la
partie défenderesse, monsieur Pierre Goulet, à l’effet que l’entreprise satisfait la condition prévue à l’article 536 C.p.c.; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’État des renseignements du Registre des entreprises indique que la
partie défenderesse compte entre 1 et 5 employés; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le montant en litige est de 5 048,78 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demande de transfert n’est pas contestée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] ORDONNE le transfert du dossier à la Division des petites créances; [ 9 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q.
Jugement rendu en chambre
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