2013 QCCA 247, 2013 QCCA 247
Opinion
Comtois c. Comtois 2013 QCCA 247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022540-124 (500-17-066954-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 février 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) RICHARD COMTOIS, en sa qualité de co- liquidateur MICHEL COMTOIS, en sa qualité de co- liquidateur Me Gérald Tremblay Duval Tremblay INTIMÉS AVOCAT(
S) SYLVAIN COMTOIS JACQUES COMTOIS CLAUDE COMTOIS FRANCINE COMTOIS YVON COMTOIS CAROLE COMTOIS DIANE LAVOIE Me Dominique Goulet Dominique Goulet, Avocate S.A. MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) HUGUETTE COMTOIS LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE En appel d'un jugement rendu le 21 février 2012 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Disposition des cendres d'une personne défunte Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 4 février 2013. Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'affaire porte sur le lieu où les cendres de la mère des parties doivent reposer.
[ 2 ] Dans un jugement rendu séance tenante, le juge de première instance décide que les dernières volontés de la défunte étaient que ses cendres soient placées au Repos Saint-François-d'Assise, avec celles de son mari et de son fils : Le Tribunal est également d'avis que la volonté de Thérèse Sarrazin était d'être exposée (avec son époux et son fils décédé
s) au Repos de Saint-François-d'Assise. Tous les témoignages des demandeurs concordent et sont crédibles. Ils expliquent que cette volonté de leur mère est celle qu'elle leur a exprimée à plusieurs reprises, particulièrement vers la fin de sa vie, et le tribunal tient compte également des témoignages des demandeurs quant à l'état des lieux au Cimetière Côte-des-Neiges (un endroit que Mme Sarrazin trouvait vieux et humide, où l'on ne pouvait pas voir autre chose que des plaques, sans toilettes, difficile d'accès pour une personne âgée à mobilité réduite).
Par ailleurs, le fait que Mme Sarrazin n'ait pas indiqué cette volonté par écrit dans son mandat d'inaptitude de 2009 ou encore dans le document P-5 (que le Tribunal a cependant rejeté antérieurement) n'est pas déterminant puisque ses intentions avaient été communiquées aux personnes qu'elle nommait pour agir dans son mandat d'inaptitude.
En conséquence, les cendres de Thérèse Sarrasin doivent repose (avec celles son époux et de son fils décédé, comme en convient le procureur des défendeurs si la décision de cette Cour est à l'effet de donner raison aux demandeurs) au Repos Saint-François d'Assise. [ 3 ] Après avoir entendu les témoins, le juge retient qu'à la fin de sa vie, la mère avait exprimé le désir, contrairement à ce qui était prévu dans son testament antérieur, que ses cendres ne soient plus enterrées au Cimetière Côte-des-Neiges, mais plutôt au Repos Saint- François-d'Assise. [ 4 ] Les appelants reprochent au juge de première instance d'avoir commis une erreur manifeste ou dominante dans l'appréciation de la preuve lorsqu'il en arrive à cette conclusion. [ 5 ] Non seulement les appelants ne démontrent-ils pas d'erreur [1] , mais leur position est incompatible avec le fait que dix des onze enfants (dont l'appelant Michel Comtois qui semble avoir changé d'avis en cours de route) ont donné leur accord pour que les cendres de leur père et de leur frère soient déplacées du Cimetière Côte-des-Neiges au Repos Saint-François-d'Assise « pour aller rejoindre celles de [leur] mère » [2] à cet endroit. [ 6 ] L'
article 42 C.c.Q. , en vigueur depuis le 1 er janvier 1994, n'exige pas (contrairement à l'article 21 C.c.B.-C. ) qu'un majeur règle par écrit les détails de ses funérailles et le mode de disposition de son corps : 42. Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles.
Dans l'un et l'autre cas, les héritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont à la charge de la succession. [ 7 ] La preuve des dernières volontés exprimées par un défunt à l'égard de ses funérailles et du mode de disposition de son corps s'évalue selon la prépondérance des probabilités, en vertu des règles de preuve habituelles. [ 8 ] La professeure Christine Morin écrit à ce sujet [3] : Lorsqu'une personne a manifesté ses volontés relativement à ses funérailles et à la disposition de son corps, elle peut ensuite les révoquer.
La révocation n'a pas à revêtir la même forme que le consentement initial. Ainsi, une personne qui a manifesté ses volontés quant à ses funérailles et à la disposition de son corps dans un testament peut ensuite les révoquer par un autre écrit ou même verbalement. Cette façon de faire peut cependant occasionner certains problèmes en ce qui a trait à la preuve de la révocation, particulièrement lorsqu'elle est verbale. L'intention de révoquer la disposition testamentaire doit être claire et non équivoque. [Nous soulignons] [ 9 ] Il n'est pas nécessaire que cette volonté ait été exprimée à chacun des héritiers.
Ce serait là un fardeau trop lourd à satisfaire et qui serait incompatible avec la volonté du législateur d'amoindrir le formalisme en cette matière. [ 10 ] L'évaluation par le juge de première instance de la fiabilité des propos rapportés par une personne qui ne comparaît pas comme témoin (
article 2870 C.c.Q. ) se fait en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire. Il s'agit là du travail du juge de première instance et ce n'est que s'il commet une erreur déterminante dans son évaluation que la Cour d'appel interviendra.
Une telle erreur n'a pas été démontrée. [ 11 ] L'acceptation par le procureur des appelants, lors du procès, que « l'accessoire suivra le principal » fait en sorte qu'il est approprié que la succession rembourse les frais relatifs au transfert des cendres du père et du frère. [ 12 ] Les appelants reprochent aussi au juge de première instance d'avoir ordonné que les honoraires judiciaires et extrajudiciaires des intimés soient imposés à la succession, estimant qu'ils ont été encourus pour régler un problème appartenant à la succession. [ 13 ] La procédure ayant été intentée au bénéfice de tous les héritiers, les frais extrajudiciaires encourus de bonne foi pour éclaircir une situation juridique peuvent être imposés à la succession ( Brodie Succession de , J.E. 1989-1185 (C.A.) ). [ 14 ] Plus récemment, dans l'affaire Follows c.
Follows, 2012 QCCA 1128 , la Cour réitérait que les frais judiciaires et extrajudiciaires du liquidateur entrent dans la catégorie des dépenses qui lui sont remboursables par la succession en vertu de l'
article 789 C.c.Q. , sauf lorsqu'il agit de mauvaise foi ou entreprend des procédures mal fondées. Aucune demande n'ayant toutefois été faite par les intimés à cet égard, la Cour n'estime pas opportun de statuer ici sur la question. [ 15 ] Nous sommes donc d'avis que la décision du juge de première instance est bien fondée. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 16 ] REJETTE l'appel avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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