2024 QCCA 188, 2024 QCCA 188
Opinion
Dion-Lecompte c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2024 QCCA 188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007941-238 (750-36-000527-212) DATE : 24 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. RICHARD DION-LECOMPTE APPELANT – intimé c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – appelant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit avec permission contre un jugement rendu le 7 décembre 2022 par la Cour supérieure, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Myriam Lachance), accueillant l’appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec et déclarant l’appelant coupable en vertu des articles 91 , 111 et 134 de la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (la « LIMBA ») d’avoir permis la possession illégale de boissons alcooliques sur sa propriété [2] . [ 2 ] L’appelant est propriétaire d’un immeuble où se trouvent une maison et un garage. Le garage est rénové et sert de lieu de rassemblement du
Chapitre South du groupe des Hells Angels. Il y a un bar bien stocké avec des boissons alcoolisées. Aucun permis d’alcool n’est en vigueur. Les boissons ont été achetées légalement et sont servies gratuitement lors des réunions. [ 3 ] L’appelant prétend que l’exception prévue à l’
article 91 (
e) LIMBA s’applique et a pour effet de le libérer de l’accusation. Cette disposition permet la possession de boissons alcooliques « dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente ». [ 4 ] Le juge de la Cour du Québec donne raison à l'appelant. Cependant, la juge de la Cour supérieure, siégeant en appel, conclut que le premier juge a commis une erreur de droit en omettant de se demander si le
Chapitre South était une entreprise. Elle note que le terme « entreprise » n'est pas défini dans la LIMBA et analyse plusieurs définitions possibles. En fin de compte, cependant, elle conclut que l'appelant, à qui revenait le fardeau de la preuve (en vertu de l’article 64 al. 2 du Code de procédure pénale ), n'a pas démontré que le
Chapitre South était une entreprise au sens de la LIMBA . Aux paragraphes 72 à 75 du jugement, elle écrit : [72] Bien que toutes les formes d’entreprises n’aient pas à s’enregistrer auprès du Registraire des Entreprises du Québec (REQ) pour agir légalement au Québec, il fallait établir de façon prépondérante les assises factuelles permettant de qualifier le
Chapitre South « d’entreprise » au sens de l’alinéa 91e) de la Loi pour bénéficier de cette défense. [73] À la question « C’est quoi les Hells Angels South? », M. Moore a répondu qu’il s’agissait d’une organisation de motocyclistes qui vend des produits promotionnels pour générer des revenus. [74] Il a aussi mentionné que les revenus générés permettaient l’achat d’immeubles, mais que son organisation n’était pas une entreprise. [75] En effet, M. Moore a témoigné que le garage n’était pas utilisé pour « faire des affaires ».
Voici ce qu’il a dit : Q- Mais vous nous dites qu’il n’y aucune affaire qui se... ce n’est pas une entreprise , il n’y a pas d’affaires qui se “font” là... R- Non. [Soulignements ajoutés et références omises] [ 5 ] L'appelant soutient que la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en adoptant une interprétation trop étroite du terme « entreprise ». Si elle avait adopté une définition plus large, comme il soutient qu'elle aurait dû le faire, elle aurait nécessairement conclu que son garage était un établissement de l'entreprise du
Chapitre South.
[ 6 ] La Cour n'est pas de cet avis. [ 7 ] La conclusion de la juge est fondée sur la preuve que l'appelant a lui-même présentée quant à la nature de l'entreprise du
Chapitre South. Elle a conclu en fait, et non en droit, que l'appelant n'avait pas réussi à établir que le garage était l'établissement d'une entreprise. Aux paragraphes 93-95, elle écrit : [93] Il faut en conclure que le garage perquisitionné ne servait pas au motocyclisme ni la vente de produits promotionnels qui étaient, selon le témoignage de M.
Moore, les activités de cette organisation. [94] La preuve démontre qu’il s’agissait au contraire d’un lieu qui servait uniquement à y tenir des rencontres privées. [95] Ce n’était donc pas pour « l’entreprise » que ce garage était utilisé, mais plutôt pour ses membres et leurs invités à qui de l’alcool était servi gratuitement, et ce aux frais des 20 membres. De plus, ces frais n’étaient pas remboursés par l’organisation. [Références omises] [ 8 ] Enfin, la juge conclut que : [107] La preuve ne démontrait pas de façon prépondérante que le
Chapitre South était une « entreprise » ni que le garage était « l’établissement de son entreprise ». [ 9 ] L'appel soulève donc une question de fait ou, au mieux, une question mixte de fait et de droit. En vertu de l’article 291 C.p.p. , la Cour a compétence en appel des décisions de la Cour supérieure uniquement sur des questions de droit.
Malgré l’identification d’une question de droit par le juge de la Cour (qui a accordé la permission d’appeler) et par la juge de la Cour supérieure, l’appel requiert la résolution d’une ou des questions essentiellement factuelles à l'égard desquelles aucun droit d'appel n'est disponible. De toute manière, la conclusion de la juge de la Cour supérieure que le
Chapitre South ne peut bénéficier de l’exception de l’article 91(
e) LIMBA et que, par conséquent, le propriétaire des lieux était coupable en application de l’
article 134 LIMBA , est exempte de toute erreur révisable. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec les frais. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Marc-Antoine Rock Me Esther Gravel Pour l’appelant Me Étienne Fafard-Mongeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 10 janvier 2024
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