2014 QCCQ 9596, 2014 QCCQ 9596
Opinion
Morin c. Desjardins Assurances 2014 QCCQ 9596 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre civile N° : 155-32-000042-148 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE MORIN et SÉBASTIEN CÔTÉ
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs M me Marie-Claude Morin et M. Sébastien Côté (M me Morin et/ou M. Côté) poursuivent Desjardins Assurances (Desjardins) faisant valoir le défaut de cette dernière de les indemniser suite à une condamnation de 7 000 $ plus l'intérêt et les frais dans le cadre d'un recours en vices cachés. LES FAITS [ 2 ] En date du 4 juillet 2012, M me Morin et M. Côté sont condamnés à verser à M.
Patrick Bonneau et M me Jessica Blais- Vigneault, la somme de 7 000 $ portant intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle depuis le 9 novembre 2011 ainsi que des dépens fixés à 163 $. [ 3 ] À l'origine, M. Bonneau et M me Blais-Vigneault se plaignent de défauts cachés suite à l'acquisition de la propriété de M me Morin et M. Côté. [ 4 ] L'honorable juge Hudon de la Cour du Québec accueille le recours en concluant à la présence de défauts cachés. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le couple Morin-côté doit-il être indemnisé par Desjardins des sommes versées au couple Bonneau – Blais-Vigneault?
PRÉTENTION DES PARTIES M ME MORIN ET M. CÔTÉ
[ 6 ] M me Morin et M. Côté font valoir que l'indemnité est couverte par leur contrat d'assurance. [ 7 ] De plus, ils indiquent qu'au moment d'effectuer les représentations devant l'honorable Jean Hudon soit le 14 mai 2012, le représentant de l'assureur a indiqué au juge qu'ils étaient assurés pour ce genre de réclamations.
DESJARDINS [ 8 ] Le représentant de Desjardins fait valoir que la réclamation n'est pas recevable puisque les coûts de réfection du vice ne sont pas assurables. [ 9 ] Seuls les dommages conséquentiels audits vices le sont. [ 10 ] Or, selon lui, aucune indemnité en dommage n'a été accordée par le juge Hudon, mais strictement pour les coûts nécessaires à la réparation du vice tel quel.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le contrat d'assurance liant les parties n'offre pas de protections pour la réfection de défauts cachés. [ 12 ] Ce qui s'avère couvert, ce sont les dommages autres que peut provoquer un tel vice (communément appelés Dommages conséquentiels ). [ 13 ] À la demande de M me Morin et M. Côté, le Tribunal a procédé à la réécoute du témoignage du représentant de l'assureur M. Martin Dubois lors des représentations devant l'honorable juge Hudon. [ 14 ] Contrairement à ce que pense M me Morin, M.
Dubois ne fait que confirmer ce qui précède à savoir que l'assureur ne couvre que pour les dommages conséquentiels et non pour la réfection du vice. [ 15 ] Qui plus est, M. Dubois exprime clairement au juge Hudon qu'il ne couvre pas pour les coûts relatifs à la réfection de la toiture qui s'avère être le principal motif de récrimination dont faisait l'objet M me Morin et M.
Côté. [ 16 ] D'ailleurs, le devis produit comme pièce D-6 par le représentant de Construction Bon-Air le 3 octobre 2011 fait clairement référence à la réfection de la toiture, et ce, pour un prix de 8 225,11 $. [ 17 ] C'est exactement ce à quoi fait référence le juge Hudon lorsqu'il écrit aux paragraphes 28 et 29 du jugement produit en pièce P- 1 [1] : [28] Patrick Bonneau et Jessica Blais-Vigneault ont déposé sous P-7 une facture de Construction Bon-Air de 8 000 $ représentant les travaux de réparation du vice à la jonction de l'annexe et de la résidence.
Cette réclamation sera accueillie. [29] Patrick Bonneau et Jessica Blais-Vigneault ont donc fait la preuve de travaux de réparation nécessaires pour corriger les vices pour une valeur de 8 300 $ qu'ils ont choisi de limiter à 7 000 $ afin d'intenter leur recours à la division des petites créances. [ 18 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] C'est donc sur les épaules de M me Morin et de M.
Côté que repose le fardeau de démontrer le bien-fondé de leur réclamation. [ 20 ] Or, en l'absence d'aveu du représentant de l'assureur, force est de constater que c'est pour la réfection du vice qu'ils ont été antérieurement condamnés et que cela ne constitue pas des dommages conséquentiels si bien que le présent recours ne peut être accueilli, faute de protection d'assurance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 2 septembre 2014
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