2017 QCCA 873, 2017 QCCA 873
Opinion
Paquin-Charbonneau c. Société des casinos du Québec inc. 2017 QCCA 873 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026785-170 (500-06-000766-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SÉBASTIEN PAQUIN-CHARBONNEAU Me CHARLES-ANTOINE DANIS (Cabinet Danis inc) INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU (Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.
l) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 mars 2017 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 29 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 30 Échange entre Me Danis et le juge. 11 h 32 Argumentation par Me Danis. 12 h 07 Argumentation par Me Groleau. 12 h 27 Réplique par Me Danis. 12 h 29 Fin de la réplique. 12 h 30 Suspension de l’audience. 13 h 45 Reprise de l’audience. 13 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de la Cour supérieure a prononcé la radiation de plusieurs paragraphes de la demande introductive de l’instance et de deux pièces. En l’espèce, ce jugement décide, au moins en partie, le fond du litige. POUR CE MOTIF, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 6 octobre 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 juillet 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 août 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 10 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. PATRICK HEALY , J.C.A.
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