2019 QCCQ 9084, 2019 QCCQ 9084
Opinion
Protection de la jeunesse — 19212 2019 QCCQ 9084 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009366-180 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant X (2 ans) sont compromis en raison de la négligence de la mère sur le plan éducatif ainsi que d’une situation d’abus physiques. [ 2 ] À
titre de mesures principales, elle recommande de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle (grand-mère), madame C et d’ordonner que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision. Après discussions avec les avocats des parents et de l’enfant, la Directrice accepte de réduire la période des mesures à six mois. [ 3 ] Le père est actuellement détenu. Son avocat accepte en son nom les mesures recherchées. [ 4 ] La mère assiste à l’audience. Elle reconnaît sa négligence sur le plan éducatif.
Toutefois, bien qu’elle admette avoir donné quelques tapes sur les mains de son fils, elle nie qu’il s’agit d’une situation d’abus physiques. Avec tristesse, elle consent à ce que son fils demeure chez la grand-mère à la condition que le père n’y habite pas. Elle demande de voir l’enfant minimalement deux fois par semaine. [ 5 ] L’avocat de l’enfant partage la position de la mère sur les motifs de compromission.
En ce qui concerne les mesures, il insiste pour que le Tribunal précise que l’enfant sera confié à la grand-mère, à l’exclusion du père, et ce, en raison de ses problèmes de consommation et de son instabilité. SITUATION FAMILIALE
[ 6 ] Les parents forment un couple de 2014 à décembre 2017. À la suite de la séparation, l’enfant réside principalement chez sa mère. [ 7 ] Au mois de janvier 2018, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis en ce qui concerne une situation de mauvais traitements psychologiques (enfant exposé aux conflits de ses parents) puisque les parents reconnaissent les faits et démontrent une certaine mobilisation. [ 8 ] La mère bénéficie des services du CLSC plus particulièrement, elle participe à un suivi individuel.
Une infirmière du programme SIPPE intervient également auprès d’elle afin de travailler notamment la stimulation de l’enfant. La mère réside dans un appartement supervisé à la ressource La Chaumière avec son fils. Elle se rend à la ressource A pour sa scolarisation et participe à un suivi auprès de l’organisme A concernant sa consommation. Précisons que la mère consomme des drogues chimiques depuis l’âge de 15 ans. [ 9 ] Sur le plan de la santé, la mère a reçu des diagnostics de trouble de personnalité limite, d’anxiété et un trouble de l’attention.
Elle est médicamentée. [ 10 ] Le père a également une longue histoire de consommation. Il a fait plusieurs thérapies pour tenter de remédier à sa problématique. La dernière a lieu à la Ressource Carat et prend fin le 26 juillet 2018. LE CONTEXTE [ 11 ] Le 12 avril 2018, la Directrice retient un signalement concernant de la négligence sur les plans physique et éducatif dans le milieu maternel. [ 12 ] La mère est rude dans l’exercice de son autorité et peut manquer de sensibilité lorsque son fils exprime un besoin.
Également, elle peut le laisser jouer seul par terre alors qu’elle dort et se montrer impatiente envers lui. [ 13 ] Concernant ses difficultés financières, elle reçoit le soutien des grands-parents maternels pour la gestion de son budget ce qui lui permet dorénavant de subvenir aux différents besoins de son fils dont ses besoins alimentaires. [ 14 ] À la fin du mois de mai, la Directrice déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et propose à la mère une intervention minimale terminale. [ 15 ] Les objectifs de l’intervention sont les suivants : ➢ la mère doit participer activement aux différents services offerts; ➢ la mère doit répondre aux besoins de son fils relativement à la stimulation et l’encadrement; ➢ la mère doit s’assurer de la sécurité de son fils si elle est épuisée ou en état de consommation. [ 16 ] Le 6 septembre 2018, la Directrice retient un signalement relativement à une situation d’abus physiques. [ 17 ] La mère reconnaît que lorsqu’elle est dépassée par les comportements de son fils ou lorsqu’elle s’impatiente, elle met l’enfant dans sa chambre pour une période de trente minutes ou le couche plus tôt.
La mère admet également donner à l’occasion des tapes sur les mains à son fils si celui-ci est agressif ou s’il tente de la gifler. [ 18 ] La mère est à court de moyens pour intervenir auprès de son fils. [ 19 ] À cette même période, le CLSC avise la Directrice que la mère n’est pas assidue au suivi de la travailleuse sociale. Sa collaboration est jugée minimale.
De son côté, l’infirmière du programme A observe que l’enfant frappe sa mère au visage et qu’à une reprise, en réaction à ce comportement, la mère lui donne une tape sur la main. [ 20 ] Pour leur part, les intervenants de la ressource B constatent que l’enfant passe beaucoup de temps dans sa chaise devant la télévision et que la mère se lève après 10h00 alors que son fils est déjà réveillé. [ 21 ] Le 13 septembre, la mère demande d’intégrer une thérapie relativement à sa consommation au programme mère-enfant du centre A.
Elle admet avoir rechuté au cours des derniers mois et consommer de la cocaïne de façon quasi quotidienne. Sa consommation a un impact sur sa patience et sa disponibilité auprès de son fils. [ 22 ] La mère intègre le centre A le 16 octobre. Son fils vient la rejoindre le 26 octobre. Dans l’intervalle, l’enfant est pris en charge par le père et la grand-mère. [ 23 ] Le 14 décembre, la mère avise la Directrice qu’elle souhaite mettre fin au programme mère-enfant. En effet, il est difficile pour elle de travailler ses propres difficultés alors qu’elle doit s’occuper d’un enfant.
D’ailleurs, les intervenantes du centre A mentionnent que l’enfant est exposé aux débordements émotifs de sa mère. [ 24 ] La mère demande que l’enfant soit confié au père, le temps qu’elle se reprenne en mains. L’enfant est donc confié au père en prenant acte qu’il réside chez la grand-mère. Quelques jours plus tard, la mère change d’idée. Le Tribunal est saisi d’urgence.
L’enfant demeure confié à son père en prenant acte qu’il réside chez la grand-mère. [ 25 ] Dans les heures qui suivent, la mère dépose une plainte criminelle contre le père pour voies de fait et menaces, ainsi que contre la grand-mère pour menaces. Des interdits de contact sont émis. Le père est maintenu en détention pour une semaine. Mentionnons que du cannabis et des comprimés sont trouvés sur le père au moment de son arrestation. [ 26 ] Au mois de janvier 2019, le père est incarcéré pour un bris de condition durant quelques jours. Cette semaine, encore une fois, le
père est arrêté relativement à un bris de condition. Il demeure détenu. [ 27 ] La Directrice est préoccupée par l’impulsivité du père, son instabilité et ses problèmes de consommation. ANALYSE [ 28 ] Les parents éprouvent de sérieuses difficultés qui ont un impact sur l’exercice de leur rôle parental. [ 29 ] Le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel.
La preuve révèle des lacunes relatives à la surveillance de l’enfant et à son encadrement dont des méthodes éducatives inappropriées employées par la mère pour exercer son autorité (tapes sur les mains, période en chambre de trente minutes). [ 30 ] L’enfant ne peut être confié à l’un ou l’autre de ses parents en raison de leur situation personnelle. La grand-mère se montre disponible pour prendre soin de l’enfant.
La Directrice accepte, mais avec certains engagements. [ 31 ] Essentiellement, la grand-mère doit offrir sa collaboration, se montrer transparente sur la situation de chacun des parents, ne pas dénigrer la mère et sa famille et travailler vers un retour de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents si leur évolution le permet. [ 32 ] La grand-mère est disposée à respecter toutes les conditions nécessaires pour garder l’enfant chez elle dont celle de ne pas héberger le père.
Elle mentionne que ce dernier a son propre appartement. [ 33 ] Dans les circonstances, il est préférable de maintenir l’enfant chez sa grand-mère puisqu’il s’agit d’une personne significative que de le confier à une famille d’accueil. La grand-mère saisit les préoccupations de la Directrice que le Tribunal partage. [ 34 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents doivent toujours faire l’objet de supervision. Il est prématuré de convenir tout simplement d’un degré de supervision.
La Directrice accepte de rencontrer des personnes dans l’entourage de la mère afin de vérifier leur compétence et leur disponibilité à superviser des contacts. Deux contacts par semaine seront donc prévus avec la mère. [ 35 ] Le Tribunal encourage les parents à entreprendre des démarches d’aide. D’ailleurs, la mère n’exclut pas la possibilité d’intégrer prochainement une ressource mère-enfant afin de développer ses habiletés parentales.
À ce sujet, le Tribunal est d’avis qu’il est préférable pour l’instant de s’assurer de la stabilité de l’enfant et de la réponse à ses besoins. [ 36 ] La mère entend se trouver un logement et consulter un psychiatre. Elle indique être sobre depuis deux semaines. Aucune démarche reliée à son problème de consommation n’a été actualisée depuis le 14 décembre 2018.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C , à la condition que le père ne réside pas à son domicile; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts entre la mère et l’enfant auront lieu à raison de deux fois par semaine; [ 41 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision lors des contacts entre l’enfant et ses parents et ce, selon entente les parties; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 43 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 45 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre une démarche reliée à leur problème de consommation; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Me Patrick Cormier Avocat du père Date d’audience : Jugement signé : 31 janvier 2019 7 février 2019
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