2018 QCCA 602, 2018 QCCA 602
Opinion
Droit de la famille — 18786 2018 QCCA 602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026929-174 (700-12-046223-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCAT A… B... m e NORMAND HACHÉ (Haché & associés inc.) INTIMÉE AVOCATS N… S... Me PIERRE A. BÉLIVEAU Me GENEVIÈVE LALONDE (Marceau Soucy Boudreau avocats) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2017 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Divorce – Mesures accessoires Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 09 Début de l’audience. 11 h 10 Argumentation de Me Haché. 11 h 48 Argumentation de Me Béliveau. 12 h 16 Réplique de Me Haché. 12 h 19 Suspension de l’audience. 12 h 27 Reprise de l’audience. 12 h 28 PAR LA COUR : jugement – voir p. 3 Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait appel du jugement de divorce prononcé le 31 mai 2017 qui, au
chapitre des mesures accessoires, accorde notamment à l’intimée une pension alimentaire mensuelle de 6 000 $ à compter de l’introduction de l’instance, le 24 octobre 2014 et une provision pour frais de 50 000 $, tout en fixant à 186 000 $ les arrérages de pension alimentaire, payables à l’intimée dans les six mois du jugement [1] . [ 2 ] L’appelant fait plusieurs reproches (une dizaine en tout) à la juge de première instance au sujet de son évaluation de la preuve relative aux revenus des parties et, de façon générale, à leur situation financière depuis la fin de leur vie commune.
Il s’agit essentiellement de questions de fait. * [ 3 ] Mariées le 27 décembre 1990, les parties ont cessé de faire vie commune le 15 septembre 2014. Leurs trois filles, X (26 ans), Y (24 ans) et Z (20 ans) vivaient avec leur père au moment du procès, en mai 2017.
[ 4 ] Les parties ont vécu un mariage de type traditionnel, l’appelant assumant le rôle de pourvoyeur et l’intimée assurant les soins et suivis des trois enfants, de même que la charge de l’organisation familiale. L’intimée cesse de travailler en 1993, environ un an après la naissance de leur première fille.
À compter de ce jour, l’intimée se consacre entièrement et exclusivement à la famille. [ 5 ] Les parties connaissent un niveau de vie que la juge de première instance qualifie d’« extravagant » (paragr. 44). [ 6 ] La famille vit sans restriction financière aucune. [ 7 ] Au moment de la séparation, l’intimée vient de reprendre son travail d’agent de bord et l’appelant exploite toujours son entreprise. * [ 8 ] La juge de première instance rappelle tout d’abord les facteurs et objectifs énoncés à l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce en matière de pension alimentaire entre époux. [ 9 ] Elle note ensuite l’affirmation faite par l’appelant lors du procès voulant que, s’il le pouvait, il verserait une généreuse pension alimentaire à l’intimée, mais qu’il en est financièrement incapable. La juge y voit une reconnaissance implicite que les facteurs et objectifs de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce justifient l’octroi d’une pension alimentaire à l’intimée, à l’exception du critère de la situation économique et des ressources financières du débiteur alimentaire. [ 10 ] La juge entreprend ensuite l’examen des différents critères énoncés à la
Loi sur le divorce sans toutefois limiter son analyse aux seuls aspects de la situation économique et des ressources financières de l’appelant, « pour éviter toute méprise et ambiguïté », écrit-elle. [ 11 ] Elle traite donc successivement des circonstances propres au mariage des parties, de la situation de l’intimée et, enfin, de la situation de l’appelant.
La juge détermine ensuite le montant de la pension alimentaire en considérant un revenu de 28 000 $ à 40 000 $ pour l’intimée et de 200 000 à 225 000 $ pour l’appelant. [ 12 ] Elle fixe la pension alimentaire mensuelle à 6 000 $, rétroactive au 24 octobre 2014, date de l’introduction de l’instance. * [ 13 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de pension alimentaire est fort exigeante. La Cour ne révisera le jugement qu’en présence d’une erreur de droit déterminante ou d’une erreur de fait manifeste et dominante.
La plus grande retenue est de mise en cette matière, tout comme en matière de garde d’enfant [2] . [ 14 ] L’appelant reproche tout d’abord à la juge d’avoir conclu qu’il était l’âme dirigeante de la [Compagnie A] et qu’il bénéficiait ainsi d’importantes sommes résultant des revenus générés par la société. [ 15 ] L’argument ne convainc pas. La juge de première instance reconnaît que M. P...
G..., le cousin de l’appelant, est le « dirigeant sur papier » de l’entreprise (paragr. 103), mais elle conclut que dans les faits, c’est l’appelant qui en est « la véritable et seule âme dirigeante » (paragr. 104). [ 16 ] La preuve supporte la nuance que la juge de première instance retient. [ 17 ] Sous le même titre, l’appelant reproche à la juge de lui avoir attribué « tout ou
partie des revenus globaux [de la Compagnie A], sans en déduire aucune dépense courante ». Mais ce n’est pas ce que la juge fait. Elle conclut que l’appelant touche des sommes importantes de la société, mais sans les chiffrer précisément.
Il s’agit ici pour la juge de constater que l’appelant a plusieurs sources de revenus et que ses revenus ne sont pas aussi modestes qu’il le dit. [ 18 ] La juge doute que les activités [de la Compagnie A] ne soient « pas rentables » (paragr. 110), et elle s’en explique. [ 19 ] Elle ne croit pas non plus que l’appelant ne reçoit rien depuis 2014 pour le travail fait pour [la Compagnie A] (paragr. 117). * [ 20 ] L’appelant reproche ensuite à la juge de première instance d’avoir affirmé que l’intimée ne possédait « aucun actif, sauf quelques REER » (paragr. 75), oubliant ainsi les meubles du chalet familial que, selon la preuve, l’intimée a vendu pour 5 000 $. [ 21 ] L’argument ne convainc pas.
Comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit de meubles, ceux-ci valent beaucoup sur papier, mais, quand il s’agit de les vendre, les acheteurs se font rares et chiches. L’intimée a fait état des efforts faits pour vendre ces meubles, mais du peu de succès obtenu. Trop gros, faits sur mesure, trop usés, trop loin pour être transportés à Montréal, ou ailleurs, etc.! À la fin, et alors qu’elle était prise à la gorge à la suite de procédures en délaissement prises par la banque, l’intimée les a vendus en bloc pour 5 000 $.
La juge de première instance n’a donc rien oublié en ne mentionnant pas ces meubles dans son évaluation des actifs dont dispose l’intimée depuis la séparation. * [ 22 ] L’appelant reproche ensuite à la juge de première instance d’avoir erré en concluant, au terme de son évaluation des revenus de l’intimée, que celle-ci était dans une situation financière précaire. Son seul argument consiste à dire que, selon son témoignage, l’appelante a été en mesure de rembourser à son père de 88 ans, en deux ans, 29 000 $ des 66 450 $ qu’elle lui avait empruntés de mai 2015 à avril 2017!
L’argument est faible comparé à la force de l’analyse que la juge de première instance fait des difficultés que l’intimée éprouve à trouver du travail malgré le « sérieux et l’assiduité » (paragr. 65) de ses démarches en ce sens. [ 23 ] L’argument est d’autant plus faible qu’il passe sous silence les raisons qui ont amené l’intimée à solliciter l’aide de son père. Pourtant, la juge explique qu’après la séparation, l’intimée a dû compter sur son père « pour maintenir un niveau de vie de base »
(paragr. 71). * [ 24 ] L’appelant plaide que la juge de première instance a erré en lui attribuant tous les revenus provenant de la location des chevaux des trois filles (toutes passionnées d’équitation). [ 25 ] Il est vrai que, sur papier, les filles sont propriétaires des chevaux, mais la juge explique pourquoi la preuve l’amène à conclure que les sommes provenant de la location des chevaux doivent être attribuées à l’appelant pour le calcul de la pension alimentaire. [ 26 ] L’appelant ne fait pas voir d’erreur manifeste dans cette appréciation des faits mis en preuve.
Z, la plus jeune des filles, ne déclare aucun revenu de location de cheval, ni en 2015 ni en 2016. Les filles sont incapables de répondre de façon précise aux questions qui leur sont posées concernant la nature des ententes prises à l’égard des chevaux dont elles sont, sur papier, propriétaires. Les revenus de location du cheval A se sont retrouvés dans le compte personnel de l’appelant « pour répondre à ses propres besoins » (paragr. 129). Les revenus de location du cheval B ont été retirés peu de temps après avoir été déposés au compte de Z (paragr. 32).
L’inférence que tire la juge de première instance de ces indices factuels est raisonnable dans les circonstances. * [ 27 ] [Le cheval A], l’un des deux chevaux inscrits au nom de Z, a été vendu le 29 mars 2016 pour 21 000 $, comme prévu au contrat de location/achat du 10 mars 2016.
La juge de première instance affirme que l’argent provenant de cette vente n’apparaît pas sur les relevés bancaires de Z, constituant ainsi l’un des éléments qui l’amènent à conclure que les revenus provenant de la location (et de la vente) des chevaux sont en fait ceux de l’appelant (paragr. 126 et 133). [ 28 ] L’appelant plaide qu’il s’agit d’une erreur. La juge aurait erré en concluant qu’il s’était approprié le prix de vente du cheval, simplement parce que le montant de 21 000 $ n’apparaît pas sur le relevé bancaire de Z.
Le contrat de location/achat du 10 mars 2016, explique l’appelant, prévoyait que les frais de location (13 000 $ pour la période de mars à septembre 2016) réduiraient d’autant le prix de vente, advenant que la locataire décide d’acheter le cheval. Du montant de 8 000 $ qui lui était dû, Z n’aurait reçu que 4 481,18 $, déduction faite des frais d’hébergement, d’entretien et de transport du cheval.
Or, ce montant de 4 481,18 $ est bel et bien inscrit sur le relevé bancaire de Z en date du 29 mars 2016, date de la vente. [ 29 ] Ce que l’appelant omet toutefois de dire, c’est que les frais de location de 13 000 $ devaient être acquittés par la locataire, en un seul paiement (« in a lump sum »), au plus tard le 15 mars 2016 (« payable no later than March 15 th , 2016 »). Or, ce paiement de 13 000 $, qui fait
partie du prix de vente, n’apparaît pas sur les relevés bancaires de Z. [ 30 ] La juge de première instance n’avait donc pas tort d’écrire ce qu’elle a écrit quant à l’encaissement du prix de vente [du cheval A]. * [ 31 ] Le prochain argument de l’appelant concerne la vente d’échographes. La juge de première instance conclut que l’appelant continue à vendre ces appareils « sur une base personnelle, en marge de ses autres activités » (paragr. 120).
Il s’agit donc d’une autre source de revenus dont il faut tenir compte dans l’évaluation de ses revenus. [ 32 ] L’appelant plaide que cette conclusion n’est que conjecture, la preuve ne permettant pas cette conclusion. La dernière vente date du 19 novembre 2015, soit plus de 18 mois avant le procès. Au procès, l’appelant a expliqué que cette vente portait sur le dernier appareil qu’il avait en sa possession. [ 33 ] Les relevés bancaires de l’appelant et son témoignage vont dans le sens de ce qu’il dit. Mais la juge de première instance ne lui accorde aucune crédibilité; elle consacre une
section complète de son jugement à cette question, parlant de manigances, d’oublis opportuns, de manque de transparence et d’allégations fausses, et concluait que toutes ses déclarations « doivent être prises avec circonspection, voire méfiance » (paragr. 146 à 165).
Dans ce contexte, il est bien difficile de suivre l’appelant même lorsque, à première vue, il semble avoir raison! [ 34 ] Quoi qu’il en soit, même s’il fallait lui donner raison sur ce point bien précis, cela ne changerait rien au portrait global de la situation et, de façon plus précise, sur l’évaluation des revenus retenue par la juge de première instance. * [ 35 ] Le septième argument porte sur des revenus que la juge de première instance aurait attribués à l’appelant en les qualifiant, à tort, de récurrents.
Il s’agit de revenus provenant de séances de formation en échographie dispensées par l’appelant sur une base ponctuelle. [ 36 ] La juge de première instance aurait commis la même erreur en traitant de l’indemnité de départ reçue par l’appelant de la [Compagnie B] en avril 2015. [ 37 ] L’argument ne mène nulle part. La juge traite de la formation en échographie dispensée par l’appelant dans le contexte de son analyse des revenus provenant [de la Compagnie A].
La juge note une facture de 80 000 $ au nom de l’Association A ([…], une société de l’appelant) pour, entre autres, de la « formation ». [ 38 ] Au procès, l’appelant reconnaît avoir été payé pour de la formation sur l’utilisation d’un échographe à [l’Université A] en décembre 2016. Il ajoute, sans plus de précisions, qu’il « faisait régulièrement de la formation » (soulignement ajouté) pour des podiatres. La juge de première instance n’a donc pas tort de conclure que les séances de formation en échographie constituent une autre source de revenus pour l’appelant.
Ce dernier a, aux yeux de la juge de première instance, plusieurs cordes à son arc, plusieurs façons de générer des revenus.
[ 39 ] Quant à l’indemnité de départ reçue de [la Compagnie B], la juge de première instance y réfère simplement pour démontrer que l’appelant cachait des sources de revenus ponctuelles. * [ 40 ] L’appelant plaide ensuite que la juge de première instance a erré en établissant ses revenus à partir de ses dépenses (train de vie) sans prendre en compte qu’il n’était pas seul à payer ces dépenses, que ses trois filles y contribuaient. [ 41 ] Après avoir établi, à partir des différentes sources de revenus révélées par la preuve, que le revenu annuel brut de l’appelant s’établissait « aisément » entre 200 000 $ et 225 000 $ (paragr. 134), la juge de première instance s’est penchée sur la preuve relative à ses dépenses et son niveau de vie (voitures de luxe, nombreux restaurants, imposantes dépenses de vêtements, dépenses pour des animaux domestiques et des chevaux, maison cossue, voyages, absence de carte de crédit ou d’endettement substantiel, etc.), avant de conclure qu’ici encore, il était « raisonnable » d’évaluer le revenu annuel brut de l’appelant entre 200 000 $ et 225 000 $. [ 42 ] Dans son examen du niveau de vie de l’appelant, la juge de première instance traite également de celui des trois filles.
Elle conclut que toute la famille jouit d’un « niveau de vie relativement élevé » (paragr. 142). [ 43 ] Il est vrai que la juge ne traite pas de la contribution des trois filles aux dépenses de la famille. [ 44 ] Mais l’appelant ne convainc pas la Cour qu’il s’agit ici d’une erreur, et encore moins d’une erreur déterminante. Au moment de l’institution des procédures en octobre 2014, les trois filles étaient sans emploi. Y occupe maintenant un emploi, depuis l’été 2016.
Dans ses états des revenus et dépenses 2014, 2015 et 2017, l’appelant semble indiquer qu’il assume lui-même toutes les dépenses relatives à la famille qui y sont mentionnées. Dans le dernier état en liste, celui du 14 mai 2017, l’appelant indique des prêts de la part de ses trois filles, mais sans les chiffrer. * [ 45 ] Le prochain argument est en lien direct avec le précédent.
Dans son étude des dépenses et du niveau de vie de l’appelant, la juge de première instance écrit que le dernier état des revenus et dépenses de l’appelant, celui du 14 mai 2017, ne rapporte « aucun endettement substantiel ». [ 46 ] L’appelant dit que cela est erroné, qu’il est sérieusement endetté auprès de ses filles et de la [Compagnie A]. [ 47 ] Ici encore, l’appelant ne parvient pas à convaincre la Cour que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de cet aspect de la preuve.
L’état des revenus et dépenses signé par l’appelant le 14 mai 2017 ne fait preuve d’« aucun endettement substantiel », comme l’écrit la juge de première instance. La [Compagnie A] n’apparaît pas dans la liste de ses créanciers et les prêts contractés auprès des trois filles ont été ajoutés à la main, sans être chiffrés. La juge de première instance n’a pas été impressionnée.
On le comprend aisément! * [ 48 ] Le dernier argument, le dixième, reproche à la juge de première instance d’avoir déterminé la pension alimentaire en se basant sur le niveau de vie que l’intimée connaissait avant la séparation, mais en faisant totalement abstraction de celui des trois enfants. [ 49 ] L’argument est mal fondé.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire les paragraphes 168 et 169 du jugement dont appel : [168] Certes, l’encaissement net que procurera une pension alimentaire de 6 000 $ par mois, jumelé aux revenus d’emploi de Madame, ne lui permettra pas de maintenir le niveau de vie qu’elle a connu durant la vie commune. Il lui permettra cependant de vivre de façon plus décente, plus financièrement autonome et de couvrir les dépenses que Madame rapporte à son état des revenus et dépenses. [169] Le paiement de cette pension alimentaire à Madame aura sans contredit un impact sur le niveau de vie de Monsieur et des filles.
Tout aussi désagréable soit-elle, cette réalité est inévitable et justifiée. Il s’agit simplement de répartir de façon plus équitable les conséquences économiques de la rupture et de ne pas, sans quelque justification, les faire reposer entièrement sur les épaules d’une seule personne. * [ 50 ] Quant à la provision pour frais (50 000 $ s’ajoutant aux sommes de 5 000 $ et 8 000 $ déjà reçues par l’appelante, et non 13 000 $ et 8 000 $, comme la juge l’écrit (paragr. 182)) et aux arrérages, l’appelant ne fait pas voir d’erreur justifiant de modifier les conclusions de la juge de première instance à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] REJETTE l’appel, chaque
partie payant ses frais, vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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