2017 QCCA 334, 2017 QCCA 334
Opinion
Comité de retraite du régime de rentes des Teamsters, local 1999 (Groupe 973) c. Nestlé Canada inc. 2017 QCCA 334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026515-163 (500-17-090930-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 février 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME DE RENTES DES TEAMSTERS, LOCAL 1999 (GROUPE 973) Me jean saint-pierre (Me Jean Saint-Pierre, avocat s.a.) INTIMÉE AVOCATE NESTLÉ CANADA INC. Me GENEVIÈVE BEAUDIN ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. ) MIS EN CAUSE AVOCATE RETRAITE QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me CAROLE ARAV (Retraite Québec) Absent et non représenté
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 2 décembre 2016 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 02 Début de l’audition. 10 h 02 Argumentation de Me Saint-Pierre. 10 h 10 Production d’un cahier de sources par Me Beaudin. Argumentation de Me Baudin. 10 h 24 Production par Me Arav d’une autorité. Argumentation de Me Arav. 10 h 27 Réplique de Me Saint-Pierre. Production d’autorités par Me Saint-Pierre. 10 h 32 Suspension. 10 h 33 Reprise. 10 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendu le 2 décembre 2016 par l’honorable Jean-Yves Lalonde; [ 2 ] La question au cœur de ce dossier est de savoir si le consentement écrit de l’employeur est nécessaire pour se retirer du régime de retraite interentreprises auquel il cotisait. [ 3 ] Les deux premiers décideurs, Retraite Québec et le Tribunal administratif du Québec ont conclu qu’il ne l’était pas.
En révision judiciaire, la Cour supérieure a conclu que cette décision était déraisonnable et l’a infirmée. [ 4 ] La requérante demande la permission d’appeler de la décision de la Cour supérieure. Vu l’importance de la décision, qui vise non seulement l’application de la norme de contrôle de la décision déraisonnable, mais aussi une question de principe s’appliquant à tous les régimes de retraite du même type et importante pour les bénéficiaires de ces régimes, il s’agit d’une question qui doit être entendue au fond par la Cour (article 30 al. 2(5°) et 3) C.p.c .
[ 5 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 6 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 7 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 5 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juin 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juin 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée totale de 75 minutes (30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée et 15 minutes pour la
partie mise en cause); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. pATRICK HEALY , J.C.A.
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