2023 QCCQ 7501, 2023 QCCQ 7501
Opinion
Protection de la jeunesse — 233807 2023 QCCQ 7501 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004552-217 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , née le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en révision de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2021 dans la situation de X (X), née le [...] 2016 et âgée de 7 ans; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date, l’enfant fut confiée à sa mère, tout en autorisant des contacts avec son père; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le 18 février 2022, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant à sa mère tout en autorisant des contacts supervisés avec son père; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le 28 février 2022, le Tribunal de façon provisoire interdit les contacts entre l’enfant et la conjointe du père; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le 31 octobre 2022, le Tribunal de façon provisoire suspend les contacts entre l’enfant et son père, qui est alors incarcéré; [ 6 ] CONSIDÉRANT que depuis mars 2023, le père est détenu et en attente de procès pour divers chefs d’accusation, dont des menaces à l’égard des intervenantes de la Directrice; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’enfant sait peu de choses des difficultés de son père et manifestant de l’ennui, puisqu’elle ne l’a pas vu depuis le 31 octobre 2022; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le milieu de la mère est adéquat et répond à tous les besoins de l’enfant; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l’enfant a vu sa fratrie et sa grand-mère paternelle dans le milieu de la tante paternelle et ce fut positif; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une révision anticipée de la situation de l’enfant advenant la libération du père en cours d’ordonnance, afin de déterminer si l’intérêt de l’enfant commande une reprise des contacts, et ce, selon les modalités à être déterminées par la Directrice; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le
plan éducatif et 38 c) 1 – Exposition à la violence conjugale de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par la soussignée; [ 15 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 17 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et madame C; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant pendant la durée de sa détention; [ 19 ] RECOMMANDE une révision anticipée de la situation de l’enfant advenant la libération du père, afin de réévaluer la reprise de contacts, ou pas, entre l’enfant et son père, selon les modalités à être fixées par la Directrice de la protection de la Jeunesse; [ 20 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles, afin de régler la situation notamment, au niveau de la santé mentale, la gestion des émotions et la violence conjugale; [ 21 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la Jeunesse va maintenir des contacts entre l’enfant et sa fratrie du côté paternel dans le milieu de la tante paternelle; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 14 juillet 2023 ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 21 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 juillet 2023
Loading document…