2014 QCCQ 819, 2014 QCCQ 819
Opinion
Desnoyers c. Hydro-Québec 2014 QCCQ 819 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003561-139 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE DESNOYERS , […], Eastmain, Québec, […] et […], Boucherville, Québec, […]
Partie demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC, Service des réclamations, C. P. 11731, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 6R2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit Hydro-Québec alléguant que la défectuosité de l’une de ses pièces d’équipement a entraîné le bris de plusieurs appareils électriques installés dans sa résidence d’Eastmain. [ 2 ] À l’audience, monsieur David Langlois, représentant la défenderesse, admet la responsabilité de celle-ci et ne conteste que le quantum des dommages demandé qui s’élève à 3751,30 $. [ 3 ] Les parties ont donc effectué tour à tour une revue des postes de la réclamation de la demanderesse, et voici ce que l’on en retient. [ 4 ] Depuis l’automne 2009, madame Desnoyers exerce sa profession dans la communauté crie d’Eastmain dans le Nord-du- Québec. [ 5 ] À ce moment, elle emménage dans un logement qui lui est fourni, mais conserve toujours un pied-à-terre dans la municipalité de Boucherville. [ 6 ] Lors de son installation, elle s’équipe de divers appareils électriques, notamment d’un téléviseur, d’un four micro-ondes, d’un lecteur DVD et d’une imprimante laser. [ 7 ] Pour ce qui est du service de télévision, il est dispensé via satellite par Bell Express Vu.
Cette dernière société n’ayant pas de technicien sur place pour installer le système, c’est généralement un résident d’Eastmain qui, ayant les compétences pour le faire et moyennant un coût d’approximativement 400 $, procède au branchement. [ 8 ] Dans le présent cas, madame Desnoyers a fait appel à certaines de ses connaissances pour effectuer cette opération. [ 9 ] Le 18 novembre 2010, une défectuosité du système d’alimentation électrique entraîne le bris de plusieurs appareils, propriétés de la demanderesse, de telle sorte que ceux-ci cessent de fonctionner y compris le téléviseur relié par satellite. [ 10 ] Les jours suivants furent passés à tenter de réparer les dommages, notamment de rétablir le service de télédiffusion, mais sans succès. [ 11 ] Après discussions avec un représentant de Bell Express Vu, la demanderesse arrive à la conclusion qu’elle doit remplacer une boîte de branchement située à l’extérieur de la maison. [ 12 ] Elle apprend par la même occasion que la pièce en cause n’est offerte que par le fournisseur ou encore dans certaines boutiques spécialisées de la région de Montréal. [ 13 ] De façon contemporaine, elle s’adresse à Hydro-Québec ayant conclu que celle-ci était responsable des dommages.
Le Service
des réclamations l’informe de la marche à suivre et ajoute que le tout devrait se régler sans trop de difficultés.
Conséquemment, le 9 décembre suivant, elle envoie à la défenderesse un résumé des évènements ainsi que la liste de ses biens endommagés. [ 14 ] En février 2011, on lui répond qu’Hydro-Québec ne reconnaît pas sa responsabilité dans cette affaire. [ 15 ] Le 14 novembre 2012, une mise en demeure est expédiée qui est suivie, le 27 février 2013, par l’introduction d’un recours devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 16 ] Tel que mentionné plus avant, la responsabilité n’est plus ici en cause, la défenderesse reconnaissant maintenant celle-ci.
Cependant, là où le bât blesse, c’est relativement au quantum des dommages réclamé. [ 17 ] À cet égard, la demanderesse a procédé dans les semaines suivantes au remplacement des biens endommagés.
Le plus ardu fut cependant de rétablir le service de télévision par satellite. [ 18 ] Madame a tenté dans un premier temps de réparer, avec l’aide d’une de ses connaissances, la composante de branchement ayant été endommagée, mais cela s’est avéré impossible. [ 19 ] La pièce n’étant évidemment pas en vente sur place, elle a requis de l’un de ses amis qu’il se la procure dans une boutique spécialisée de la région de Montréal, qu’il prenne l’avion pour la lui apporter et qu’il l’installe. [ 20 ] Cette démarche a entraîné des frais considérables puisque, pour le vol seulement, madame Desnoyer a dû débourser 1704,41 $.
Quant à la pièce elle-même ainsi que les accessoires nécessaires à son installation, les débours s’élèvent à 200,70 $. [ 21 ] Appelée à expliquer pourquoi elle a eu recours à une option aussi dispendieuse, elle dit qu’il aurait été possible d’obtenir de cette même personne qu’elle lui envoie par courrier les composantes, mais le service postal étant si peu fiable dans la communauté d’Eastmain, elle craignait soit un retard important soit un autre problème dans la livraison. [ 22 ] Considérant que la télévision dans une région aussi isolée est l’un des rares divertissements accessibles, elle ne se voyait pas privée de celui-ci pour une période qu’elle estimait inconnue. [ 23 ] Elle admet cependant que, bien que l’on ne puisse se procurer les pièces auprès de commerçants locaux, se trouvent à Eastmain des personnes possédant les compétences techniques nécessaires pour les installer. [ 24 ] En somme, l’ami qu’elle a fait venir de Montréal n’a servi que de courrier afin de s’assurer que la nouvelle pièce arrive à bon port rapidement. [ 25 ] En ce qui concerne les autres articles endommagés, leur remplacement fut beaucoup plus simple.
Certains furent rachetés auprès de commerçants dans la région de Montréal et d’autres commandés et livrés par la poste. [ 26 ] En résumé, quant à la télévision, l’ancienne était une Sony acquise par madame plusieurs années auparavant pour une somme avoisinant à son souvenir les 2000 $. Elle l’a remplacée par un modèle plus récent qu’elle a payé 419,99 $ en plus des taxes applicables. [ 27 ] En ce qui a trait au four micro-ondes, à la barre avec limiteur de surtension, au lecteur DVD ainsi qu’aux radios-réveils, la demanderesse les a acquis l’année précédente lorsqu’elle s’est installée à Eastmain.
Elle les a remplacés par des appareils équivalents. [ 28 ] Pour ce qui est de l’imprimante laser, il s’agissait d’un modèle plus ancien avec impression en noir et blanc qu’elle possédait déjà à son domicile de Boucherville. En lieu et place, elle a acheté un nouveau modèle, le sien n’étant évidemment plus fabriqué. Elle réclame à ce
titre 156,50 $. [ 29 ] Elle ajoute 345,63 $ pour l’encre d’impression, mais après réflexion admet ne pouvoir soutenir que cet achat a servi à remplacer le matériel endommagé. [ 30 ] Madame Desnoyers réclame également le coût de deux carillons qui ont été brisés à cette occasion.
Même si le logement ne lui appartient pas, elle estime qu’elle devait réparer ceux-ci puisqu’elle est responsable du maintien en bon état des lieux. [ 31 ] Voici donc en substance la position de la demanderesse en l’instance. [ 32 ] La défenderesse pour sa part estime que les dommages réclamés sont exagérés et qu’ils ne tiennent pas compte, entre autres, de l’obligation de madame Desnoyers de les mitiger ou encore de la dévaluation qu’il faut accorder à certains biens étant donné leur âge. [ 33 ] Tel qu’expliqué à l’audience, dans le processus visant à établir la valeur du préjudice subi par une personne en semblable circonstance, l’objectif doit être, dans la mesure où cela est faisable, de replacer la
partie lésée dans une situation qui soit le plus près possible de ce qu’elle était avant l’événement dommageable. [ 34 ] Le résultat pour celle-ci ne doit pas être de l’appauvrir ni de l’enrichir indûment. [ 35 ] En conséquence, quand il est question de remplacer un bien perdu par un autre, on doit tenter d’établir la valeur raisonnable d’un bien équivalent sur le marché en tenant compte de son âge et de son état. [ 36 ] Dans ce processus, il n’y a pas de formule unique puisque la désuétude qui peut affecter un objet varie grandement en fonction de la nature de celui-ci. [ 37 ] Souvent, le matériel électronique se dévalue très rapidement, au rythme de la mise en marché de produits plus performants. [ 38 ] Le phénomène s’observe aisément en ce qui a trait aux téléviseurs où des modèles plus gros, souvent très dispendieux, ont été
remplacés par des appareils à écrans plats que l’on se procure aujourd’hui à un prix souvent fort raisonnable. [ 39 ] D’autre part, autant l’auteur d’un dommage doit-il en assumer la responsabilité et le réparer que la victime de celui-ci doit faire en sorte de le mitiger dans la mesure du possible. [ 40 ] Cette règle issue de la common law a été codifiée dans le Code civil du Québec à l’
article 1479 qui énonce ce qui suit : La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. 1991, c. 64, a. 1479. [ 41 ] Il ne s’agit pas ici d’imposer à la personne qui subit un préjudice de prendre n’importe quel moyen pour minimiser celui-ci, mais plutôt d’agir comme le ferait une personne raisonnable, prudente et diligente afin de ne pas aggraver les conséquences d’un événement, tant pour elle que pour la personne responsable. [ 42 ] En fait, il s’agit simplement de créer un équilibre raisonnable et réaliste entre un acte qui a généré un dommage et les conséquences de celui-ci. [ 43 ] Dans la présente affaire, la question se pose à l’égard des frais encourus pour rétablir le service de télévision, à savoir si les coûts assumés par madame Desnoyers se justifient dans les circonstances. [ 44 ] Le Tribunal est parfaitement au fait que les communautés nordiques sont souvent moins bien desservies en biens et en services, de telle sorte que ce qui peut être une démarche simple et peu coûteuse dans une grande ville devient une aventure dans un tel endroit. [ 45 ] Pour autant, le moyen retenu par madame Desnoyers pour se procurer les pièces de remplacement permettant de rétablir le service de télévision par satellite semble particulièrement onéreux. [ 46 ] S’il est vrai que le service postal standard n’offre peut-être pas le même niveau de fiabilité que dans le sud de la province, la demanderesse a tout de même réussi à se faire livrer certains des biens qu’elle a commandés, comme sa télévision, dans un délai qui semble raisonnable. [ 47 ] Avant d’avoir recours au moyen qu’elle a choisi, elle aurait dû au moins examiner les possibilités et tenter de se faire livrer les pièces d’une autre façon, ce qui aurait été beaucoup moins dispendieux. [ 48 ] Alors, tel qu’elle le mentionne, quelqu’un présent dans la communauté aurait pu se charger de la réparation moyennant des frais, encore ici moins élevés. [ 49 ] La méthode employée par madame lui a paru la plus rapide et la plus sûre, mais son coût exorbitant ne peut se justifier dans les circonstances. [ 50 ] En conséquence, sous cette rubrique, le Tribunal octroie le remboursement du prix de la pièce et des accessoires qui totalisent 200,70 $. [ 51 ] Une somme additionnelle de 250 $ est également accordée, le Tribunal croyant qu’elle aurait été suffisante pour couvrir les frais par Express poste et l’embauche sur place d’une personne qualifiée pour procéder à la réparation. [ 52 ] Quant au téléviseur, il est impossible d’accorder une valeur au vieil appareil, aucune évaluation ayant été produite à ce titre.
La seule information disponible est qu’il a été payé plus de 2000 $ à l’époque, qu’il représentait la fine pointe de la technologie, mais qu’il était pour autant désuet. [ 53 ] Son remplacement par un appareil ayant coûté 474,07 $ ne semble pas déraisonnable, madame Desnoyers ayant certainement pu se procurer un téléviseur à un prix bien plus élevé. [ 54 ] Pour ce qui est des carillons d’entrée, même si, tel que le souligne le représentant de la défenderesse, ils n’appartenaient pas à madame, il n’en demeure pas moins qu’elle en était responsable et aurait dû les remplacer. [ 55 ] La somme de 29,34 $ qu’elle réclame à ce titre, sans exiger les frais d’installation, apparaît encore ici acceptable. [ 56 ] En ce qui concerne l’imprimante, le Tribunal dispose de très peu d’informations permettant d’établir quelle pouvait être sa valeur.
En effet, il s’agissait d’un modèle ancien reproduisant en noir et blanc, remplacé par un appareil neuf pour la somme de 156,50 $. Vu le peu d’outils disponibles pour évaluer la valeur de l’objet, 50% de cette somme sera octroyée, soit 78,25 $. [ 57 ] En ce qui concerne le four micro-ondes, la barre avec limiteur de surtension, le lecteur DVD ainsi que deux radios-réveils, il s’agissait d’appareils récents, presque neufs même.
Il est donc réaliste et raisonnable de ne pas leur attribuer de dévaluation. [ 58 ] Enfin, la demanderesse réclame des intérêts et l’indemnité additionnelle, et ce, à compter de la survenance de l’événement, invoquant qu’Hydro-Québec lui avait dit dans un premier temps qu’elle n’aurait aucune difficulté à obtenir une compensation, de telle sorte qu’elle a attendu longtemps avant d’envoyer une mise en demeure et d’introduire son recours. [ 59 ] Selon les faits au dossier, il semble que tel n’ait pas été exactement le cas. [ 60 ] En effet, si au départ la défenderesse semblait reconnaître sa responsabilité et inviter madame Desnoyers à simplement produire sa réclamation, en février 2011 déjà elle essuyait un refus. [ 61 ] Ce n’est que le 14 novembre 2012 qu’elle a formellement mis en demeure la défenderesse, si bien que c’est à partir de cette
date que courront les intérêts. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE la demande; [ 64 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse 1480,43 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 14 novembre 2012, date de la mise en demeure; [ 65 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse le montant du timbre judiciaire de 136 $ ainsi que le coût de la mise en demeure de 10,70 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 3 décembre 2013
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