2017 QCCA 1126, 2017 QCCA 1126
Opinion
M.L. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2017 QCCA 1126 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009528-172 (200-17-025313-172) DATE : 14 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M… L… REQUÉRANT - demandeur c.
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ROBERT LESSARD ANDRÉE DUCHARME MIS EN CAUSE - intimés JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 25 mai 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (juge Marc Paradis), rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ-2) qui annule une première décision (TAQ-1). [ 2 ] Le 5 février 2016, une formation du TAQ a décidé qu’un réviseur de la SAAQ n’a pas le pouvoir, en vertu de l’
article 83.44.1 de la
Loi sur l’assurance automobile [1] (la « LAA »), de reconsidérer une décision qu’il a rendue. La SAAQ a alors demandé la révision de cette décision en vertu de l’
article 154
Loi sur la justice administrative [2] . [ 3 ] Le 20 décembre 2016, une seconde formation du TAQ a annulé la première décision et décidé que le réviseur de la SAAQ avait un pouvoir de reconsidération en vertu de la LAA .
La décision ordonne qu’une nouvelle audition soit tenue pour entendre les parties sur le fond. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire, estimant la décision TAQ-2 raisonnable et même correcte. *** [ 5 ] Il est utile de savoir que dans sa première décision rendue le 3 juillet 2013, la réviseure de la SAAQ avait décidé que l’aggravation de l’état du requérant était compensable sur la base du salaire pour un emploi de journalier à temps plein. Dans sa décision en révision rendue le 8 juillet suivant, elle décidait plutôt que le requérant n’occupait pas un emploi à temps plein.
Elle lui accorde plutôt un statut de journalier temporaire. [ 6 ] Le recours introduit devant le TAQ est donc basé sur deux motifs : 1) le droit de la réviseure de reconsidérer sa décision et 2) le fait que le requérant détenait un emploi régulier et stable. [ 7 ] TAQ-2 a donc rendu une décision interlocutoire ordonnant la continuation afin d’entendre le fond de l’affaire. *** [ 8 ] Considérant les circonstances particulières de l’affaire, le requérant ne me convainc pas que les questions qu’il entend soumettre à la Cour constituent des questions de principe ou nouvelles.
Mais il y a plus. [ 9 ] En principe et c’est le cas ici, il n’est pas souhaitable que les décisions interlocutoires des tribunaux administratifs soient portées devant la Cour supérieure. Ce principe a été maintes fois répété dans plusieurs arrêts de la Cour et dans des jugements de juge unique [3] . [ 10 ] Ceci est d’autant plus vrai dans cette affaire que le TAQ aura l’occasion de se prononcer sur le bien-fondé ou non de la décision rendue le 8 juillet 2013 par la SAAQ et de décider dans les faits, du statut du requérant.
[ 11 ] Le recours au TAQ a été déposé il y a tout près de quatre ans. Une saine administration de la justice et la célérité nécessaire à une justice administrative efficace commandent que ce dossier procède au fond devant le TAQ et non pas qu’une décision interlocutoire soit portée devant la Cour avant que le Tribunal administratif du Québec n’ait épuisé sa compétence. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Marc Bellemare Bellemare, Avocats Pour le requérant Me Luc Lemelin Raiche, Pineault Pour l’intimée Me Catherine Gauthier Baril & Avocats Pour le mis en cause Tribunal administratif du Québec Date d’audience : 13 juillet 2017
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