2012 QCCQ 8982, 2012 QCCQ 8982
Opinion
Milunovic c. Bienjonetti 2012 QCCQ 8982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-165575-096 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DRAGOLJUB MILUNOVIC Demandeur c.
JEAN-FRANÇOIS BIENJONETTI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dragoljub Milunovic réclame de Me Jean-François Bienjonetti la somme de 9,999.00 $ c'est-à-dire des dommages moraux au montant de 5,000.00 $, de même que des dommages-intérêts punitifs et exemplaires au montant de 4,999.00 $. M.
Milunovic allègue que Me Bienjonetti a effectué des saisies-arrêts (art. 625 et suivants C.p.c.) illégales et abusives. [ 2 ] Me Bienjonetti se défend en affirmant qu'il respectait le mandat que sa cliente lui avait confié en exécutant les saisies-arrêts ; que celles-ci n'avaient rien d'abusif ni d'illégal et que M. Milunovic n'a pas prouvé les dommages-intérêts qu'il réclame. [ 3 ] M. Milunovic intervient devant le Tribunal sans l'aide d'un avocat.
Il a soumis son argumentation oralement à la fin de l'audience, mais a demandé la permission de fournir un complément écrit à son argumentation, de même que des autorités. Le Tribunal a fait droit à cette demande. [ 4 ] En cours de délibéré, M. Milunovic a demandé la réouverture de l'enquête. Le Tribunal a fait droit en
partie à cette requête par un jugement en date du 12 octobre 2012. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
a) La saisie-arrêt est-elle illégale ou abusive ?
b) M. Milunovic a-t-il subi et prouvé les dommages moraux qu'il réclame ?
c) M. Milunovic est-il en droit de réclamer des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ? Le cas échéant, les a-t-il prouvés ? LES FAITS [ 6 ] Décor Alliance Inc. (Décor), une personne morale dont M. Milunovic est actionnaire et administrateur, agit comme entrepreneur peintre. [ 7 ] Elle poursuit l'entrepreneur général J.E. Verreault & Fils Ltée (J.E. Verreault). Cette poursuite se solde par deux jugements défavorables à Décor, l'un en Cour supérieure (en 2000) et l'autre en Cour d'appel (en 2003). [ 8 ] C'est Me Bienjonetti qui représente J.E. Verreault dans ces litiges.
Il fait taxer ses mémoires de frais, tant en première instance qu'en appel. [ 9 ] Me Bienjonnetti demande à l'avocat de Décor de lui verser les honoraires dus. Il n'obtient pas paiement. L'entente intervenue entre Me Bienjonetti et sa cliente est que toutes sommes découlant d'un mémoire de frais sont remboursées à J.E. Verreault. [ 10 ] De 2003 à 2009, Me Bienjonnetti vérifie périodiquement les activités judiciaires de Décor afin de savoir s'il peut exécuter ses mémoires de frais. Il apprend, à l'automne 2009, qu'un jugement de la Cour supérieure accorde une somme de quelque 113,000.00 $ à M.
Milunovic avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis environ une vingtaine d'années (ci-après le jugement Verrier) [1] .
[ 11 ] À la lecture du jugement, il apprend que M. Milunovic obtient cette somme en vertu d'une cession de créance datant de 2004 (pièces P-9 et D-1) [2] par laquelle Décor lui cède l'universalité de ses créances. Me Bienjonetti obtient du dossier de la Cour supérieure, copie de la comparution en reprise d'instance produite par M. Milunovic le 26 août 2004. Selon la preuve non contredite, les seuls documents joints à la copie ainsi obtenue sont : un affidavit de la même date, de même qu'une cession de créance notariée.
Il témoigne que cette cession de créance pourrait être remise en question par sa cliente, car Décor cède ses créances sans céder quelque responsabilité pour ses dettes. Lors du témoignage en chef de Me Bienjonetti, une première version de la cession de créance est produite. Il s'agit de la pièce D-1 qui est une photocopie de la cession de créance, incluant la copie de l'endos produit par la notaire. [ 12 ] Une deuxième copie de cession de créance est produite lors du contre interrogatoire de Me Bienjonetti. En fait, questionné par M.
Milunovic quant à l'endroit où il a obtenu la cession de créance, Me Bienjonetti consulte son dossier devant le Tribunal et en retire la pièce qui devient la pièce P-9 lorsque M. Milunovic en demande la production. [ 13 ] Le contenu des deux copies de la cession de créance est identique. La seule différence quant aux copies se situe au niveau d'une annotation manuscrite à la première page de celle produite sous la cote D-1. À ce sujet, Me Bienjonetti indique au Tribunal qu'il ignore d'où elle provient. [ 14 ] Lors de la réouverture des débats, les annexes à la cession de créance sont produites.
Celles-ci expliquent les circonstances de la cession. Déjà à la lecture de la seule cession de créance, nous comprenons que Décor cède à M. Milunovic l'éventuel produit du jugement à intervenir dans le procès présidé par le juge Verrier. Selon la preuve, il s'agit en pratique du seul actif de Décor. [ 15 ] Me Bienjonnetti, après avoir lu le document qui lui a été remis par le messager de cour (Pièce P-9), fait rapport à sa cliente qu'il voit une occasion à obtenir paiement des mémoires de frais. Il reçoit les instructions d'effectuer les procédures appropriées.
Puisque le jugement Verrier est sur le point de devenir exécutoire, Me Bienjonetti décide de saisir entre les mains du débiteur de ce jugement avant qu'il ne paie les sommes dues. [ 16 ] Ainsi, les saisies en mains tierces sont signifiées à M. Milunovic le 30 octobre 2009. [ 17 ] Le même jour, M. Milunovic téléphone à Me Bienjonetti. Il lui annonce qu'il a « saisi la mauvaise personne ». Il explique que Décor n'est pas le bénéficiaire du jugement, mais bien lui-même personnellement.
Il exige de Me Bienjonetti un désistement sans autre délai, à défaut de quoi il le poursuivra en justice. [ 18 ] Le reste de la conversation téléphonique fait l'objet d'une preuve contradictoire. M. Milunovic affirme avoir dit que la saisie lui causait des problèmes et des tracas. Me Bienjonetti ne s'en souvient pas. Pour sa part, Me Bienjonetti affirme que M. Milunovic a souligné qu'il a poursuivi d'autres avocats et qu'il « ne se gênerait pas de le faire de nouveau ». [ 19 ] M. Milunovic met Me Bienjonetti en demeure le 6 novembre 2009 (Pièce P-5) laquelle se lit en
partie : […] En tout premier lieu et vu les dispositions du jugement, je ne peux malheureusement que de constater que lesdites saisies ont été pratique sur les biens de la mauvaise personne, puisque je suis le demandeur en reprise d'instance à qui le juge Verrier accorde le montant du jugement. Lesdites saisies me causent des énormes inconvénients et des dommages.
Par la présente, je vous met en demeure de les retirer et d'avertir Me Kalichman dans les plus brefs délais que c'était une erreur de votre part, sinon, je vous poursuivrai en dommage et intérêts sans autre avis ni délai. (Reproduction intégrale) [ 20 ] Me Bienjonetti ne répond pas directement à cette mise en demeure, mais il expédie à M.
Milunovic copie de sa correspondance du 12 novembre 2009 avec l'avocat de la tierce saisie (Pièce P-6) où il est écrit : […] Suite à la signification de la saisie-arrêt en mains tierces, veuillez prendre note que nous sommes présentement dans l'attente de connaître la position finale de notre cliente et nous verrons à vous en aviser sans délai dès qu'elle nous aura fait part de sa décision. [ 21 ] La requête introductive d'instance de M. Milunovic est émise le 7 décembre 2009. Lorsqu'il reçoit signification, Me Bienjonetti avise son assureur responsabilité et préfère alors s'en remettre à celui-ci.
À cette date, Me Bienjonetti n'a pas encore reçu d'instructions de sa cliente quant à un désistement des saisies-arrêts. [ 22 ] Le 14 janvier 2010, la tierce saisie produit en Cour supérieure et en Cour d'appel une déclaration négative conformément à l'article 628 C.p.c. Me Bienjonetti indique qu'il recommande alors à sa cliente de ne pas contester cette déclaration négative compte tenu du montant en jeu. Ainsi, les procédures à l'égard de la saisie en mains tierces sont abandonnées. [ 23 ] Suivant les déclarations négatives de la tierce saisie, M.
Milunovic reçoit paiement de la totalité des sommes dues en vertu du jugement Verrier. Il s'agit d'un montant d'au-delà de 300,000.00 $ incluant les intérêts et l'indemnité additionnelle. ANALYSE La saisie-arrêt est-elle illégale ou abusive ? [ 24 ] Il y a lieu de diviser cette question :
1- La légalité du recours en inopposabilité ; 2- La procédure employée ; 3- La stratégie de Me Bienjonetti. 1- La légalité du recours en inopposabilité [ 25 ] Force est de constater que le créancier du jugement Verrier est M. Milunovic personnellement. Toutefois, ce seul constat ne permet pas de conclure à l'illégalité du recours en inopposabilité. [ 26 ] En effet, le Code civil du Québec accorde à un créancier un recours en inopposabilité. L'
article 1631 C.c.Q. prévoit ceci : 1631. Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier. [ 27 ] Ainsi, Me Bienjonetti a témoigné qu'à sa lecture de la cession de créance, il a estimé que celle-ci pouvait être attaquée, car la cession tout en accordant des droits à M. Milunovic ne lui conférait aucune obligation.
De plus, la cliente de Me Bienjonetti subissait, à première vue, un préjudice du fait de la cession. [ 28 ] Les articles 1634 et 1635 C.c.Q. prévoient les conditions d'application du recours en inopposabilité : 1634. La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action. La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. 1635.
L'action doit, à peine de déchéance être intentée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l'acte attaqué ou, si l'action est intentée par un syndic de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de la nomination du syndic. [ 29 ] Les conditions de fond contenues à l'article 1634 ne posent aucun problème d'application en l'espèce. Les mémoires de frais dont Me Bienjonetti cherche l'exécution constituent une créance certaine, liquide, et antérieure à la cession de créance.
Quant à la prescription d'une année prévue à l'
article 1635 , elle est manifestement respectée en l'espèce. [ 30 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que Me Bienjonetti, au nom de sa cliente, a respecté les conditions de fond du recours en inopposabilité entrepris. [ 31 ] Qu'en est-il maintenant du véhicule procédural qu'il a employé ? 2- La procédure employée [ 32 ] La jurisprudence reconnaît que le bref de saisie en mains tierces est un véhicule procédural approprié pour soumettre au Tribunal le recours en inopposabilité d'une cession de créance. [ 33 ] Dans l'affaire Gagliano c.
Jordanou [3] , le juge Tardif, J.C.S. était saisi de la contestation de la déclaration négative d'une tierce saisie. Celle-ci s'était fait céder certains biens par un acte de donation. Le saisissant, prenant connaissance de cet acte de donation, a saisi, entre les mains de la donataire, les biens donnés. Parmi les moyens de la tierce saisie, celle-ci alléguait que le véhicule procédural était inapproprié, prétendant qu'il aurait dû y avoir une action directe en inopposabilité de la donation. Le juge rejette cette prétention comme suit : 27.
La Cour partage l'opinion émise des ( sic ) ces jugements et est d'avis que ce serait faire prévaloir un formalisme inapproprié et encourager la multiplication des procédures s'il fallait exiger que l'action en inopposabilité découle uniquement d'une action et qu'elle ne puisse pas être invoquée dans le cadre d'une procédure semblable à la présente. Ce serait là aller à l'encontre d'une saine administration de la justice puisque ce serait favoriser un allongement des délais et l'augmentation des coûts.
En l'instance, les parties ont eu l'occasion de débattre complètement de cette question et aucune n'a été prise par surprise. (Référence omise) [ 34 ] Le débat engagé en contestation d'une déclaration négative est un recours en justice en soi. Une fois la contestation liée, un procès au fond est tenu tout comme s'il s'agissait d'une requête introductive d'instance selon les articles 110 et suivants C.p.c. [ 35 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le véhicule procédural employé par Me Bienjonetti est approprié. [ 36 ] M. Milunovic allègue également que M.
Bienjonetti est responsable des dommages qu'il réclame en raison du caractère abusif de la saisie. Qu'en est-il ? 3- La stratégie de Me Bienjonetti [ 37 ] Les règles applicables afin d'évaluer la responsabilité de Me Bienjonetti sont résumées par les auteurs Baudouin et Deslauriers [4] . Quant au devoir de conseil de l'avocat, ils écrivent : 2-132 […] Le standard de comparaison, encore une fois, est celui d'un avocat normalement compétent, prudent et diligent. La pratique du droit est, en effet, bien souvent question d'opinion, et les vérités sont loin d'être absolues.
[ 38 ] Lorsque Me Bienjonetti prend connaissance de la cession de créance, il estime qu'il existe une possibilité de la remettre en question. Bien entendu, à cette date il ne détient aucune autre information que celle contenue au document. La cession de créance, avec ou sans ses annexes, est en effet sujette à contestation selon les articles 1634 et suivants tel qu'indiqué plus haut. [ 39 ] Il entreprend la procédure appropriée pour initier cette contestation. Il le fait immédiatement, afin de provoquer le gel d'une
partie du produit du jugement Verrier, c'est-à-dire jusqu'à concurrence du montant de ses mémoires de frais. [ 40 ] Cette stratégie n'est pas abusive. Elle ne gèle pas complètement le produit du jugement, tel que l'a prétendu M. Milunovic. Celui-ci ne court pas de grands périls, car même s'il y a saisie-arrêt, il pouvait recevoir au moins 290,000.00 $. [ 41 ] Bien sûr, la cliente de Me Bienjonetti aurait eu le fardeau de prouver que la cession lui était inopposable.
Elle aurait eu à prouver les autres conditions contenues à l'article 1631 C.c.Q, c'est-à-dire la préférence accordée ou l'insolvabilité, ainsi que le préjudice subi par elle. Ces questions auraient été soumises au juge du fond, si la contestation négative de la tierce saisie avait été contestée. [ 42 ] Toutefois, c'est au moment où il entreprend la saisie-arrêt qu'il faut évaluer la faute reprochée à Me Bienjonetti. Si faute il y avait, elle ne pouvait se situer ailleurs que dans la stratégie adoptée.
Il faut aussi se rappeler ce qu'a dit la Cour d'appel [5] : [44] (…) Comme l'écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel , précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive .» [45] Pour conclure en l'abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l'intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [ 43 ] Il n'y a ici aucune preuve de mauvaise foi ou de témérité.
D'ailleurs le Tribunal ne voit pas comment Me Bienjonetti aurait pu faire autrement. Afin d'attaquer la cession de créance, celui-ci devait instituer son recours. Il y avait une certaine urgence vu que le jugement Verrier devenait exécutoire. Il devait tenir compte des conditions de fond à respecter dans cette contestation. Par contre, afin de vérifier s'il pouvait rencontrer son fardeau de preuve, il devait entamer les procédures et éventuellement interroger M. Milunovic. En effet, les faits requis pour conclure au caractère inopposable de la cession de créance, pouvaient être obtenus d'une seule source, soit M.
Milunovic. Il est la seule personne impliquée dans cette transaction, tant comme représentant de la cédante (Décor), que du cessionnaire (lui-même). Rien ne contraignait M. Milunovic à collaborer avec Me Bienjonetti. Le Tribunal est par ailleurs convaincu que M. Milunovic n'aurait pas collaboré volontairement avec Bienjonetti. Qu'il suffise de référer à la lettre du 6 novembre 2009 dans laquelle M. Milunovic menace déjà Me Bienjonetti de poursuite.
D'évidence, Me Bienjonetti n'avait d'autres moyens d'obtenir les faits requis que par la contrainte des procédures judiciaires. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la stratégie que Me Bienjonetti a recommandé à sa cliente, afin d'exécuter ses mémoires de frais, était celle qu'un avocat raisonnablement prudent et diligent aurait recommandé dans la même situation. Ainsi, Me Bienjonetti n'a pas commis de faute. LES DOMMAGES RÉCLAMÉS [ 45 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal que Me Bienjonetti n'a pas commis de faute, il n'est pas nécessaire d'aborder les dommages. LA PLAIDOIRIE AMENDÉE DE M.
MILUNOVIC [ 46 ] Lors de l'audition de la requête pour réouverture des débats, M. Milunovic produit un amendement à sa plaidoirie écrite. [ 47 ] Dans ce document il s'en prend au comportement de Me Bienjonetti et de son avocate. Rien dans la preuve administrée lors du procès, ou lors de la réouverture des débats ne fournit à M. Milunovic quelque fondement factuel ou légal à ses prétentions. [ 48 ] Subsidiairement, se fondant sur ces mêmes arguments, M.
Milunovic demande au Tribunal, si sa demande est rejetée « de se servir de son pouvoir discrétionnaire et de rejeter l'action sans frais ». [ 49 ] Le Tribunal n'accèdera pas à cette demande. M. Milunovic a tenté de faire la preuve de ses prétentions. Il a failli. La règle contenue à l'article 477 C.p.c. s'applique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la défense ; REJETE la requête introductive d'instance du demandeur ; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. M. Dragoljub Milunovic Personnellement
Me Patricia Timmons Pour le défendeur Date d’audience : 13 juin et 26 et 27 juillet 2012
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