2023 QCCQ 7168, 2023 QCCQ 7168
Opinion
Protection de la jeunesse — 233779 2023 QCCQ 7168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-039254-214 525-41-039253-216 DATE : 12 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CIUSSS A Demanderesse -et- X (525-41-039254-214) Né le [...] 2021 -et- Y (525-41-039253-216) Né le [...] 2021 -et- E Mère -et- F Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement est la confirmation écrite de la décision rendue le 12 juillet 2023. [ 2 ] La Cour est saisie de demandes en prolongation de décisions rendues par l’honorable juge Guy Lecompte le 16 novembre 2021. [ 3 ] Le Tribunal a procédé de façon commune dans les dossiers de sept enfants. [ 4 ] Madame E et Monsieur G sont les parents de: • Z (qui aura 10 ans en [...]); • A (9 ans); • B (7 ans); • C (qui aura 6 ans en [...]); [ 5 ] Monsieur G n’est pas impliqué auprès de ses enfants et vit à l’étranger.
Le père des jumeaux n’a eu aucun contact avec eux pendant plus d’un an suite à la séparation du couple survenue en décembre 2021. [ 6 ] Madame E et Monsieur F sont les parents de: • X et Y (qui auront 2 ans à la fin du mois de [...]);
[ 7 ] Enfin, monsieur F est le père de la septième enfant concernée par cette enquête commune. D est âgée de 8 ans et demi et continue de vivre avec son père.
La mère de l’enfant est décédée. [ 8 ] Au terme de l’enquête commune tenue les 11 et 12 juillet, le Tribunal rend une décision finale concernant les six enfants de Mme E et une décision intérimaire concernant D. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue les faits suivants : Jusqu’au 22 décembre 2021, les sept (7) enfants vivent auprès de Mme E et Monsieur F; En décembre, un conflit entre Mme E et son conjoint, Monsieur F, nécessite l’intervention du service de police de la ville A; Le 22 décembre 2021, le couple se sépare et Monsieur F et D, quittent le domicile; Lors des interventions à domicile, les éléments suivants sont constatés : • Les placards ont très peu de nourriture disponible; • Les enfants ont des vêtements trop petits; Pour répondre aux besoins des enfants, la mère a comme seules sources de revenu les allocations familiales; La mère utilise peu les ressources communautaires et de façon inadéquate; La mère bénéficie de services d’un éducateur afin de l’aider à développer les compétences parentales suivantes : • Adapter une routine selon l’âge des enfants; • Mettre en place un encadrement clair et cohérent; La mère collabore bien à ces services, mais oublie souvent des rencontres; Le 20 décembre 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse retient pour évaluation un signalement au motif d’abus physiques concernant l’enfant A; Lorsque rencontré par l’intervenante, l’enfant a des versions changeantes sur ses blessures au visage notamment mentionne s’être cogné sur la table, avoir été mordu par ses frères jumeaux de quinze (15) mois ou s’être bataillé avec son cousin; Le 20 décembre 2022, l’enfant est examiné par une infirmière au CHU Sainte-Justine; L’infirmière constate que l’enfant présente des blessures inexpliquées, notamment deux (2) lésions sur l’arcade sourcilière gauche, une (1) blessure près de l’oreille, trois (3) marques au niveau du dos de plus de dix (10) centimètres ainsi que trois (3) ecchymoses dans le bas du dos; Ni la mère ni A ne sont en mesure d’expliquer l’origine des blessures; Le 20 décembre 2022, l’école rapporte également que Z, A, B et C : • cumulent les retards et les absences; • présentent des difficultés d’apprentissage et nécessitent des services, mais que la mère ne collabore pas; • sont en échec scolaire, que leur suivi scolaire n’est pas fait par la mère et que les frais scolaires sont impayés; • présentent des comportements plus difficiles dans les trois (3) dernières semaines; • sont reconduis à l’école dans un véhicule cinq (5) places alors qu’il y a six (6) passagers; • ont des coquerelles qui sortent de leurs effets personnels; • Le 20 décembre, lors de l’intervention de la Directrice chez la mère, il est constaté que les enfants interagissent entre eux de manière chaotique et violente et que les jumeaux X et Y dégagent une odeur nauséabonde. • Pendant plus d’un an, depuis la séparation du couple E-F, jusqu’en décembre 2022, Monsieur F a refusé de transmettre son adresse à la Directrice et n’a gardé aucun contact avec ses fils X et Y. [ 10 ] La Directrice demande que X et Y demeurent hébergés en famille d’accueil jusqu’au 23 décembre 2023. [ 11 ] La mère s’oppose à ces recommandations.
Elle souhaite que les jumeaux et ses quatre (4) autres enfants, lui soient confiés dès maintenant et se sent capable d’en assumer la charge. [ 12 ] Monsieur F souhaite accueillir ses fils mais en est incapable pour l’instant. Il veut maintenir des contacts avec les enfants. Il exprime ses réticences à travailler avec l’intervenante au dossier. [ 13 ] Au terme de l’enquête, la procureure des enfants consent aux mesures recherchées par la Directrice pour ses jeunes clients. Elle demande au Tribunal qu’il soit ordonné à la Directrice d’expliquer à nouveau aux parents les durées maximales de placement prévues à
la loi. [ 14 ] En plus de la preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages des parents ainsi que ceux des divers intervenants et de l’éducatrice. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 15 ] Moins de deux mois après la décision rendue par l’honorable juge Lecompte, le couple E-F se sépare. Monsieur quitte le domicile avec sa fille D.
La mère se retrouve donc seule pour assumer ses lourdes responsabilités. [ 16 ] La preuve révèle que malgré les services offerts, la situation des enfants se détériore au fil du temps : Concernant Z, B et C : • Les enfants cumulent des retards et des absences; • Les enfants sont en échec scolaire; • Les frais scolaires sont impayés; • Les enfants ont des lunchs insuffisants et avariés; • Des coquerelles sortent de leurs effets scolaires; • Les enfants ont des vêtements inadaptés aux températures et à leur grandeur. [ 17 ] La mère peine à répondre aux besoins de ses six (6) enfants, à adapter une routine appropriée à leur âge et à offrir aux enfants un encadrement cohérent et adéquat. [ 18 ] Les services d’une éducatrice de milieu lui sont offerts.
L’éducatrice parle créole.
Malgré les explications que l’éducatrice donne à la mère à plusieurs occasions, il semble que madame ne soit pas en mesure de comprendre et retenir les consignes qui lui sont données. D’une rencontre à l’autre, l’éducatrice réalise que la mère n’est pas capable de mettre en pratique ce qu’on tente de lui montrer. [ 19 ] Quelques intervenants sociaux se sont succédés à la prise en charge de la situation des enfants.
Tous ont tenté d’expliquer à la mère les raisons pour lesquelles la Directrice est impliquée dans la vie des enfants ainsi que ce que la mère doit changer pour mettre fin à la situation de compromission. [ 20 ] La dernière intervenante impliquée au dossier (depuis décembre 2022) s’adresse à la mère en créole. L’intervenante explique que la mère ne semble pas saisir le but de l’intervention. La mère ne réalise pas que les enfants ont des difficultés pourtant bien observables et décrites par le milieu scolaire. [ 21 ] Les services communautaires offerts à la mère sont peu ou pas utilisés.
La mère refuse certains services (par exemple ceux offerts par le bureau A ou la Maison
A) puisqu’elle n’en voit pas la nécessité ou encore parce qu’elle est méfiante. [ 22 ] De plus, l’insalubrité du logement qu’occupe la mère avec les six (6) enfants est telle que des coquerelles tombent du plafond sur l’un des intervenants sociaux à l’occasion d’une rencontre au domicile de la mère. [ 23 ] En décembre 2022, des marques sont observées sur le corps de A. Ni la mère, ni l’enfant ne peuvent expliquer les marques au visage et au dos de l’enfant.
Selon la preuve non contredite, ces marques ne sont pas toutes récentes et les explications données par la mère sont incompatibles avec les observations faites par l’infirmière. [ 24 ] Depuis le retrait des enfants, à la fin décembre 2022, la Directrice supervise les contacts des enfants avec leur mère. Différentes modalités ont été mises en place afin de favoriser une certaine qualité de contact. La Directrice a priorisé que la mère ait des contacts avec seulement quelques-uns de ses enfants à la fois.
En effet, la Directrice a constaté que la mère est incapable de répondre aux besoins des enfants, même pour une courte période, quand les six enfants sont ensemble. [ 25 ] Selon la Directrice, la mère a besoin de soutien lors des visites puisqu’elle n’est pas capable de mettre en application les consignes qui lui sont données en s’adaptant à chacun de ses enfants. Elle ne fait que répliquer la consigne qui lui est donnée, pendant toute la durée de la visite, sans faire les adaptations qui s’imposent. L’intervenante craint que la mère n’ait atteint la limite de ce qu’elle est capable d’offrir.
Une évaluation des capacités parentales de la mère est souhaitée. Madame avait déjà accepté de se soumettre à une telle évaluation pour ensuite refuser. En mai dernier, madame accepte de nouveau de participer à une évaluation de ses capacités parentales. La Directrice s’assurera que l’évaluatrice parle créole. [ 26 ] La Directrice a prouvé que la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins des enfants alors qu’ils sont sous sa responsabilité à la maison.
De plus, la Directrice a aussi prouvé que la mère est incapable de reconnaître les besoins spécifiques de chacun de ses enfants tant sur le plan affectif qu’en ce qui concerne l’aspect scolaire pour les quatre (4) plus vieux. [ 27 ] D’importants retards de développement sont observés chez Y. En janvier 2023, l’intervenante note que son tonus musculaire semble déficient, qu’il ne peut se déplacer à quatre pattes et qu’il peine à s’agripper au mobilier pour se tenir debout.
Ce n’est qu’en avril que Y fera ses premiers pas : il est alors âgé de 20 mois. [ 28 ] L’infirmière qui évalue la santé de X, en janvier 2023, exprime des inquiétudes dans toutes les sphères de développement de l’enfant, notamment sur les plans langagiers, du développement physique et de la stimulation. [ 29 ] À la suite de leur placement en famille d’accueil le 23 décembre 2022, les jumeaux sont constamment en pleurs et sont
inconsolables lorsqu’ils ne sont pas dans les bras des parents d’accueil. Ils manifestent des comportements d’agressivité.
À la demande des parents d’accueil, les enfants sont déplacés le 15 février 2023 et sont maintenant hébergées dans deux (2) familles d’accueil. [ 30 ] À la suite de la séparation du couple F-E en décembre 2021, monsieur a négligé de garder contact avec ses fils pendant plus d’un an et s’est soustrait à l’intervention de la Directrice durant la même période. [ 31 ] Bien que le père ait communiqué avec la Directrice pour l’informer de la rupture du couple, monsieur a refusé de donner son adresse et de participer à l’intervention de la Directrice. [ 32 ] Il aura fallu bien des démarches à la Directrice pour finalement trouver une adresse pour le père.
Bien que cette adresse ait d’abord été confirmée par l’un des résidents, il a été nié par un autre que le père habitait à cette adresse. Les lettres et convocations envoyées au père par la Directrice pour qu’une rencontre ait lieu sont demeurées sans réponse. Le père explique qu’il avait peur des personnes (les intervenants sociaux) qui se sont présentées à son domicile.
À l’intervenant social, il dira en décembre 2022 qu’il craignait que les intervenants sociaux n’aient été envoutés par la mère. [ 33 ] C’est donc le 28 décembre 2022, quelques jours après le placement des jumeaux et de leur fratrie en familles d’accueil, que l’intervenant social rencontre le père pour une première fois et le confronte au sujet de son absence prolongée auprès de ses fils et de son manque total de collaboration à l’intervention de la Directrice. [ 34 ] Monsieur F informe alors l’intervenant qu’il s’inquiète de ses fils.
Monsieur reconnaît qu’il est dans l’impossibilité d’en assumer la responsabilité : il loue toujours une chambre dans une maison qui est partagée par quatre ou cinq autres hommes. Monsieur s’occupe seul de sa fille D, alors âgée de 7 ans. [ 35 ] Le père souhaite reprendre contact avec ses fils et des visites supervisées sont planifiées une fois par semaine pour une durée d’une heure. [ 36 ] Le père met en application les recommandations qui lui sont faites par les intervenants pendant les visites.
Déjà, lors de la deuxième visite seulement, le père arrive rapidement à consoler ses fils lorsqu’ils sont dans ses bras. Monsieur est capable de stimuler adéquatement les jumeaux qui réagissent avec des rires et des regards d’intérêt dirigés vers leur père. [ 37 ] Dès la mi-janvier 2023, monsieur exprime son désir de prendre en charge les jumeaux. Le père est invité à entreprendre des démarches sans délai pour se trouver un logement adéquat pour y vivre avec sa fille et y recevoir les jumeaux.
Ce n’est qu’en juin 2023 que le père complètera une démarche, avec l’aide de l’intervenante sociale qui offre un suivi pour sa fille D, en demandant d’être en liste d’attente pour un hébergement à loyer modique (HLM). [ 38 ]
Malgré le désir exprimé par le père de rétablir des contacts réguliers avec ses fils et la mise en place d’un calendrier de visites prévoyant qu’elles aient lieu toutes les semaines, le père est absent à 9 visites consécutives entre les mois de février et mai 2023. Monsieur F ne fournit aucune explication pour justifier ces absences. [ 39 ] En mai 2023, la Directrice propose que les visites des jumeaux avec leur père aient lieu une fois aux trois semaines, ce que le père accepte.
Monsieur F s’est rendu disponible pour les visites à cette fréquence. [ 40 ] Bien que monsieur exprime le désir de prendre charge de ses enfants, le Tribunal constate qu’il a tardé à entreprendre les démarches absolument nécessaires pour avoir accès à un logement adéquat et qu’il a manqué de nombreuses visites pourtant prévues avec ses fils. [ 41 ] Lors de son témoignage, on sent chez le père une certaine réticence à ce qu’un calendrier de visites avec ses fils prévoie des visites toutes les semaines. Il aimerait voir ses fils une fois aux deux semaines. Il accepterait aussi de les voir une fois par semaine.
Ces réticences sont peut-être liées au fait qu’il travaille sur appel. Si monsieur est sérieux en indiquant qu’il souhaite assumer la responsabilité de ses fils, il doit se rendre disponible davantage pour les visiter aussi souvent et longtemps que possible tout en poursuivant ses démarches pour obtenir rapidement un logement adéquat. [ 42 ] La Directrice a prouvé que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis pour cause de risque sérieux de négligence et négligence aux plans physique et éducatif.
Les mesures proposées répondent aux besoins des enfants et sont dans leur meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont encore et toujours compromis pour cause de risque sérieux de négligence; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont aussi compromis pour cause de négligence aux plans physique et éducatif; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 45 ] ORDONNE l’hébergement en famille d’accueil de X et Y; [ 46 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts des enfants avec leurs parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 47 ] FIXE la fréquence minimale des contacts entre les enfants et leur père à une (1) fois par semaine; [ 48 ] ORDONNE que Madame E et Monsieur F participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 49 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé suivants : • Un suivi médical régulier; [ 50 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 51 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour fins d'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 54 ] LE TOUT jusqu’au 23 décembre 2023 .
Signé le 28 juillet 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Agnes Unterberg Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Ayoub Pour les enfants Me Louis-Philippe Lavoie Pour la mère Dates d’audience : 11 et 12 juillet 2023 MA/cc/ss [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 12 juillet 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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