2020 QCCQ 7510, 2020 QCCQ 7510
Opinion
Protection de la jeunesse — 204912 2020 QCCQ 7510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003166-192 DATE : 14 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 9 ½ ans) . [ 2 ] Le 24 septembre 2019, la Cour confie l’enfant à sa mère et ordonne, notamment que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels et qu’il se présente à intervalles réguliers devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation. [ 3 ] Suite à l’ordonnance, l’enfant demeure auprès de sa mère tout en maintenant des contacts réguliers avec ses grands-parents paternels. [ 4 ] Le 15 mars 2020, la mère le confie à ses grands-parents paternels en raison du confinement ordonné en lien avec la crise sanitaire et de son épuisement personnel.
En effet, elle verbalise se sentir dépassée, fragile et a des humeurs instables. Depuis, l’enfant n’a pas de nouvelles d’elle. La mère ne collabore plus avec la Direction de la protection de la jeunesse. Actuellement, elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 5 ] Quant à l’enfant, il manifeste le désir de demeurer auprès de ses grands-parents chez qui il se sent bien et où il reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] Pour ce qui est du père, sa situation demeure instable et précaire. Ce dernier est fragile émotivement depuis les événements de l’été 2019.
De plus, il ne participe à aucun suivi en lien avec sa santé mentale et il consomme du cannabis de façon régulière. Il vit parfois chez les grands-parents paternels, mais il se promène régulièrement entre Ville A et Ville B. [ 7 ] L’enfant a terminé sa troisième année à l’école A. Il prend son médicament pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. C’est un garçon anxieux. Lorsqu’il vit des épisodes de stress important, il s’arrache des cheveux allant jusqu’à causer une plaque de cheveux manquante sur le dessus de la tête.
En classe, il a eu des difficultés, notamment en lien avec le respect des consignes et sa concentration. [ 8 ] X a un grand besoin de stabilité et d’encadrement. Il a besoin de connaître les limites de ce qui est acceptable ou non, d’une
structure claire et cohérente dans toutes les sphères de sa vie afin de se sentir en sécurité. Il a besoin qu’un adulte soit pleinement à son écoute, afin de répondre à ses différents besoins. [ 9 ] Bien que les parents présentent des capacités parentales, ils ne sont actuellement pas en mesure d’assumer pleinement leur rôle.
Leur manque de mobilisation dans le suivi psychosocial et leur instabilité empêchent pour le moment d’entamer une intégration de leur fils dans leur domicile respectif. [ 10 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car il est à risque sérieux de négligence, négligé au plan physique et au plan éducatif. [ 11 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; CONFIE l’enfant à ses grands-parents paternels pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis; PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués auprès de l’enfant et des parents; PREND ACTE que le père réside par moments au domicile des grands-parents paternels; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Genest-Jourdain Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 juillet 2020
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