2014 QCCA 2062, 2014 QCCA 2062
Opinion
Spencer c. R. 2014 QCCA 2062 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005308-125 (500-01-045992-101, 500-01-046009-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANT AVOCATE CHARLY PIERRE SPENCER M e VANESSA SADLER ( absente ) ( Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass. ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e MAUDE PAYETTE ( absente ) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
En appel des déclarations de culpabilité prononcées les 6 novembre 2012 et 3 décembre 2012 par l'honorable Nathalie Fafard de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – possession d’arme Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 15 Début de l'audition continuée du 6 novembre 2014. Les avocates sont dispensées de se présenter ce jour. Dépôt de l’arrêt unanime – voir page suivante. Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a accordé le bénéfice du doute à l’appelant quant à l’origine de l’arme à feu dont il était accusé d’avoir la possession, plus précisément en ce qui a trait à la possibilité qu’un tiers mal intentionné l’ait placée dans son sac à dos, dans un placard où il demeurait, et ce, dans le but qu’il soit arrêté. La juge souligne, à cet égard, que cette explication se tient étant donné « le milieu qu’il fréquente ». Il faut savoir que l’appelant admettait être un trafiquant de drogue.
Dans ce contexte, les propos de la juge sont tout à fait acceptables en ce qu’ils servent à expliquer pourquoi elle accepte la version de l’appelant sur cette question. [ 2 ] Par contre, la juge a rejeté son explication selon laquelle il n’a découvert l’arme que 10 à 15 minutes avant son arrestation et ne l’a ensuite laissée dans le placard que pour se rendre au bar où travaillait son amie afin de savoir qui était venu chez elle au cours des derniers jours.
En d’autres termes, l’appelant plaidait la possession innocente, en attendant de connaître l’identité de la personne qui aurait pu poser ce geste, mais la juge ne l’a pas cru. [ 3 ] Il faut souligner que, lors de son arrestation, l’appelant était en possession de 56 g de cocaïne. Voici comment s’exprime la
juge : [22] L'accusé prétend avoir ouvert son sac 10 à 15 minutes avant l'arrivée des policiers tentant ainsi d'expliquer sa surprise et soninaction. Le court laps de temps et la raison invoquée pour ouvrir le sac sont peu crédibles. L'accusé dit chercher un document bancaire àson nom alors que les seuls documents trouvés sur les lieux appartiennent à Isabelle Besson. [23] Il prend alors la décision d'aller au bar en parler à Isabelle Besson.
Cette décision est étonnante puisqu'il est convaincu qu'ellen'a aucun lien avec cette affaire et que c'est Marques qui a mis l'arme dans son sac. [24] L'accusé quitte donc l'appartement vers 18 h pour se rendre au bar. En contre-interrogatoire, il dira plutôt s'en aller faire la fêteavec ses amis et les 56 g de cocaïne reçus en cadeau. Malheureusement, la fête n'a pas eu lieu puisque l'accusé est arrêté quelquesminutes plus tard. [25] En ouvrant le sac, l'accusé qui sait reconnaître une arme à feu est conscient qu'il commet une infraction grave pouvant le mettreà l'ombre pour plusieurs années.
À ce moment précis, il constate que l'arme est en sa possession et choisit délibérément de la laisser dansle placard. Le contrôle sur la chose aussi bref soit-il, n'empêche pas la pleine connaissance et ce sont les actions prises ensuite quidéterminent l'intention. Il est difficile d'imaginer une intention honnête sachant que l'accusé quitte l'appartement avec en poche 56 g decocaïne. [26] Le comportement de l'accusé n'est pas celui d'un citoyen responsable soucieux du respect des lois, mais plutôt celui d'unepersonne qui accepte la possession d'une chose interdite.
N'eut été de l'intervention policière, il est facile de croire que l'arme seraitdemeurée en possession de l'accusé. [27] Nous ne sommes pas dans un contexte où l'accusé en possession d'une « patate chaude » fait tout son possible afin de s'en libérerou de la remettre aux autorités. En conservant l'arme, l'accusé sait, contrôle et consent à la possession conformément à l'article 4(3) C.cr. [4] La juge était justifiée de conclure que l’appelant avait la possession personnelle de l’arme, quelle qu’en soit l’origine, puisqu’ilexerçait le contrôle sur cette arme dont il connaissait la nature.
Par ailleurs, elle pouvait aussi rejeter son argument de la possessioninnocente (qu’elle appelle la possession d’une « patate chaude »), une forme d’excuse ainsi décrite dans R. v. Chalk, 2007 ONCA 815 : 24 The "innocent possession" line of authorities was helpfully examined by Green J. in R. v. Loukas, 2006 ONCJ 219 ,[2006] O.J. No. 2405 (Ont. C.J.). Green J. points out that some of the "innocent possession" cases recognize a public duty defence as forexample where an accused takes possession of contraband to deliver it to the authorities.
In other cases, "innocent possession" is said toarise from the absence of an intention to exercise control beyond that needed to destroy the contraband or otherwise put it permanentlybeyond one's control. Green J. observes that in all of these cases there is, despite the existence of possession in the strict sense, anabsence of a blameworthy state of mind or blameworthy conduct.
Convictions for criminal possession by a technical application of theconcepts of knowledge and control in these circumstances would overreach the purpose underlying the criminal prohibition againstpossession. 25 I agree with the analysis described above. There are cases where an individual has the requisite control and knowledge, but cannotbe said to be in possession for the purpose of imposing criminal liability.
These cases will include cases in which a person takes controlof contraband exclusively for the purpose of immediately destroying the contraband or otherwise placing it permanently beyond thatperson's ability to exercise any control over the contraband. In such cases, the intention is solely to divest oneself of control rather than topossess. Like the other appellate courts whose discussions are referred to above, I do not think that criminal liability should attach to thatkind of brief, "innocent" possession: see e.g. R. v. Glushek, supra; R. v.
York, supra. [5] Or, la juge ne croit pas l’appelant sur son intention légitime en quittant les lieux (paragr. 25 à 27 du jugement). On comprendcette conclusion lorsque l’on considère le témoignage de l’appelant selon lequel il quitte l’endroit avec 56 g de cocaïne et qu’il latransporte pour fêter sa libération avec des amis dans une chambre d’hôtel qui a été réservée à cette fin. Comment croire alors qu’ilvoulait vraiment se défaire de l’arme pour ne plus l’avoir en sa possession? D’autant qu’il n’a rien dit sur ce qu’il entendait en faire par lasuite.
C’est dans ce contexte, en analysant la défense, qu’est écrite la dernière phrase du paragr. 25 et non, comme le plaide l’appelant, enutilisant contre lui une preuve illégale de propension. [6] Enfin, même si personne n'a l'obligation de dénoncer un crime à la police, il reste que l'appelant ne l'a pas fait, une circonstancequi, à elle seule, ne suffit pas, mais qui peut néanmoins être prise en compte : R. c. Mihalkov, 2009 ONCA 154 , 243 C.C.C. (3d)173, C.A. Ont.). [7] POUR CES MOTIFS, la Cour : [8] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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