2020 QCCQ 9477, 2020 QCCQ 9477
Opinion
Protection de la jeunesse — 207412 2020 QCCQ 9477 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-006882-188 450-41-006883-186 450-41-006884-184 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2017 -et- Y née [...] 2016 -et- Z né le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et-
A Père des enfants Y et X -et- Père non déclaré pour l’enfant Z -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue par madame la juge Lise Gagnon le 24 février 2020 par laquelle elle déclarait que la sécurité et le développement des enfants X et Y et de Z étaient encore compromis. [ 2 ] La juge Gagnon a fait le ménage dans les motifs initiaux concernant la compromission et elle a expliqué pourquoi elle ne retenait plus le motif de négligence sur le plan éducatif et retenait plutôt les deux suivants : -mauvais traitements psychologiques; -risque sérieux de négligence. [ 3 ] Elle a particulièrement élaboré avec précision pourquoi elle retenait le risque sérieux de négligence. [ 4 ] Quant aux mesures applicables, elle a maintenu l’hébergement de Y et de X chez madame C où elles se trouvent depuis octobre 2018, et ce, pour une période de six mois. [ 5 ] Z était lui aussi maintenu en famille d'accueil avec intégration chez ses parents, mais la juge Gagnon écrit une précision qui n’est pas anodine compte tenu de l’historique de ce dossier : […] intégration chez ses parents au moment le plus opportun pour une transition en douceur et en tenant compte de ses besoins, mais au plus tard le 7 mars 2020. (conclusion au jugement du 24 février 2020) [ 6 ] La mère était d’accord avec cette façon de faire « en douceur », puisque la juge écrit : [60] Le retour de Z auprès de ses parents devra être complété d’ici le 7 mars 2020, car comme le dit la mère, il est important qu’il puisse prendre le temps de faire ses aurevoirs ( sic ). [ 7 ] Compte tenu qu’il s’agit d’un dossier difficile que la juge Gagnon connaît bien et où la collaboration a rarement été au rendez- vous, la juge précise encore ce qu’elle veut voir dans l’avenir : [99] RECOMMMANDE, en fonction des besoins des enfants et si les services de « coaching parental » sont disponibles le lundi [dans la région A], que l’horaire ci-haut prévu soit décalé de vingt-quatre heures pour s’actualiser du dimanche 9 h au lundi 16 h; [100] RECOMMANDE la mise en place d’un suivi psychoéducatif pour soutenir les parents dans leurs pratiques éducatives et mieux les arrimer; [101] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions ordonnées le 11 octobre 2019 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes. [ 8 ] Parmi les conclusions de sa décision du 11 octobre 2019 qu’elle voulait voir maintenues, le Tribunal en cite trois importantes qui donnent la lettre, l’esprit et le sens des décisions de la juge Gagnon :
[73] AUTORISE le retour progressif de Z auprès de ses parents en tenant compte de ses besoins et en autant que les conditions suivantes soient remplies : • Les parents maintiennent leur sobriété à l’égard des drogues dures et passent des tests de dépistage de drogues aléatoires avec remise des résultats au Directeur; • Le père maintient sa sobriété face à l’alcool; • La mère maintient un suivi médical régulier en lien avec ses fragilités sur le plan de la santé mentale et prend la médication telle que prescrite; • La mère entreprend un suivi personnel pour mieux gérer ses émotions; • Les parents offrent une collaboration calme, ouverte et régulière aux intervenants sociaux; • Les parents maintiennent une stabilité résidentielle et arriment leurs pratiques éducatives avec celle de la famille d’accueil de Z; • à défaut d’entente sur le moment de ce retour, le Tribunal tranchera; [79] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées et de collaborer au suivi psychosocial; [81] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de tout changement dans leur situation. [ 9 ] Toutes les parties se sont entendues pour une enquête commune concernant les trois situations des enfants X, âgée de trois ans, Y, âgée de quatre ans et Z qui aura six ans le 24 novembre prochain.
Mesures applicables [ 10 ] À l’audience du 28 septembre, la Directrice dépose des conclusions modifiées dans la situation des trois enfants. [ 11 ] En bref, la Directrice demande au Tribunal d’ordonner le maintien de X et de Y dans la famille d'accueil de madame C et d’ordonner l’hébergement de Z dans la famille d'accueil de madame D. [ 12 ] Elle recommande des contacts supervisés, en faveur des enfants, avec leurs parents, après entente entre les parties et à défaut d’entente, des contacts de deux heures aux deux semaines. [ 13 ] La Directrice demande au Tribunal de prendre acte qu’elle entend poursuivre la clarification d’un projet de vie pour chacun des enfants en excluant leur retour auprès de leurs parents. [ 14 ] C’est l’une des raisons pour laquelle elle demande une ordonnance de courte durée pour parfaire le plan de vie des enfants. [ 15 ] Il y a plusieurs autres mesures accessoires et on les retrouvera dans les conclusions à la fin de la présente décision, car elles ont toutes et chacune leur pertinence et leur importance. [ 16 ] Les parents sont tous les deux présents, représentés par le même avocat qui annonce que les parents contestent les motifs mêmes de compromission. [ 17 ] Les parents ne contestent pas que les enfants soient confiés à une famille d'accueil, mais ils veulent que X et Y soient changées de famille d'accueil. [ 18 ] Et ils contestent la demande de la Directrice de vouloir les exclure du projet de vie des enfants. [ 19 ] L’avocate des enfants réserve sa position pour entendre le reste de la preuve puisqu’elle avait déjà pris connaissance de tous les documents déposés aux dossiers. [ 20 ] Après avoir lu toute la preuve documentaire et entendu les témoignages des intervenantes et des parents, l’avocate des enfants recommande au Tribunal d’accorder les conclusions recherchées par la Directrice, puisqu’elles répondent aux besoins des enfants et aussi à leur intérêt.
Évolution [ 21 ] La preuve révèle que les deux petites filles ont développé un lien d’attachement significatif avec madame C. Celle-ci a observé que les enfants pouvaient avoir des comportements agressifs par exemple : se taper, frapper, lancer des objets et crier.
Elle a observé aussi que les enfants avaient besoin d’être rassurées avant et après les visites avec leurs parents. [ 22 ] La preuve révèle que les parents ont démontré à plusieurs reprises des comportements inadéquats envers les intervenants dans le cadre du suivi que la juge Gagnon leur avait ordonné de faire. [ 23 ] Deux jours après cette décision du 24 février 2020, les parents informent la Directrice qu’ils déménagent à Ville A et ils exigent le retour immédiat de leur fils Z. [ 24 ] On se rappellera que dans sa décision, la juge Gagnon avait autorisé le retour progressif de Z auprès de ses parents, et ce, jusqu’au 7 mars, date à laquelle l’intégration devait être faite.
[ 25 ] Lorsque la déléguée est allée visiter le nouveau logement des parents, elle a tenté d’en arriver à une entente avec eux pour un retour progressif de Z à Ville A, mais ils ont refusé et l’enfant a été intégré le 29 février. [ 26 ] Il faut noter ici que ce déménagement deux jours après la décision du 24 février 2020 a été cachée à la juge Gagnon, sinon elle n’aurait pas écrit sa recommandation que le Tribunal a citée antérieurement de faire du coaching parental en fonction du besoin des enfants et dès qu’il y aurait des services disponibles le lundi [dans la région A]. [ 27 ] Comme ça se passe la majeure
partie du temps lorsque les enfants et les parents n’habitent pas le même territoire, la Directrice de [la région A] a fait une demande de collaboration de services au Directeur de la protection de la jeunesse de Ville A et elle a désigné l’intervenante, madame [intervenante 2], pour faire un suivi. [ 28 ] Évidemment, une telle décision impromptue de la part des parents n’allait pas faciliter les contacts avec leurs deux petites filles en plus de leur imposer des voyagements. [ 29 ] La pandémie n’a pas aidé non plus, puisqu’en date du 19 mars 2020, les contacts en personne ont été suspendus suite aux directives du gouvernement.
À ce moment, deux appels vidéo par semaine ont été instaurés par l’intervenante. [ 30 ] Les contacts en personne ont repris le 16 mai 2020.
Il est arrivé que la superviseure observe que la mère s’emporte et présente des excès de colère devant les enfants. [ 31 ] Comme ce fut le cas dans le passé et malgré les invitations à la collaboration de la juge Gagnon dans sa décision, cette collaboration des parents fut extrêmement difficile et n’a pas permis de faire un suivi psychosocial digne de ce nom. [ 32 ] Par exemple, après avoir été désignée à la prise en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse de Ville A, madame [intervenante 2] a fait plusieurs tentatives à compter du 11 mars pour rencontrer Z et ses parents dans leur milieu de vie.
C’est la façon de faire dans un suivi psychosocial. Les parents ont refusé l’accès à leur domicile invoquant la pandémie. [ 33 ] L’intervenante propose de rencontrer l’enfant Z à l’extérieur, dans le cadre d’une promenade, et elle essuie de nouveau un refus.
D’ailleurs, dans le cadre de ce téléphone avec la mère, celle-ci ne reconnaît pas les besoins de coaching parental contrairement à ce que la juge Gagnon avait recommandé dans son ordonnance du 24 février 2020. [ 34 ] Voyant cela, le 22 avril 2020, l’avocate de la Directrice envoie une lettre à la mère pour lui rappeler son obligation de respecter la décision de la juge Gagnon et de collaborer au suivi psychosocial. [ 35 ] Le 23 avril, la mère accepte de donner accès à son domicile, c’est-à-dire de parler avec Z sur le balcon à l’extérieur, mais l’entrevue n’aura pas lieu, car l’enfant refuse de rester sur le balcon.
La mère a une réaction vive, crie et insulte l’intervenante alors qu’elle ne fait qu’essayer d’accomplir son obligation de faire le suivi psychosocial ordonné par la juge Gagnon. [ 36 ] La mère refuse aussi de signer le plan d’intervention que l’intervenante propose. [ 37 ] Le 24 avril, M. A, conjoint de la mère, permet une entrevue vidéo et de ce qu’elle veut voir, le logement semble adéquat.
Par contre, les parents lui mentionnent qu’aussi longtemps que la pandémie durera, ils refuseront l’accès à leur domicile aux intervenants de la D.P.J., mais permettront l’accès uniquement aux agents de la paix. [ 38 ] Puisqu’il en est ainsi, l’intervenante se présente le 29 avril avec des policiers et les parents les laissent entrer et donnent accès à leur logement. Une curieuse solution que madame [intervenante 2] raconte ainsi dans son rapport. Les parents font parfois certains choix qui sont difficiles à comprendre.
Par exemple, los de notre rencontre du 29 avril 2020, les parents ont laissé entrer deux policiers sans protection dans leur domicile alors que les intervenants, équipés d’un masque et de lunettes de protection, n’ont pas pu approcher de la porte. (pièce D-14, p. 3) [ 39 ] Cette décision irréfléchie due à l’entêtement des parents de ne pas collaborer avec la D.P.J. a eu aussi un impact sur leur fils : en effet, Z a été très peu accessible cette journée-là puisqu’il était surexcité par la présence des policiers et l’intervenante n’a donc pas pu le rencontrer d’une façon appropriée et faire son travail. [ 40 ] Le 7 mai, madame [intervenante 2] réussit à avoir une rencontre avec Z à l’extérieur du domicile des parents, mais les conditions ne sont pas plus favorables parce que la mère demeure à proximité et elle insiste pour que cette entrevue soit enregistrée. [ 41 ] Devant cet état de fait et considérant que les filets de sécurité et de services que la juge Gagnon avait recommandés aux parents ne sont pas en place pour supporter le maintien de Z auprès de ses parents, la Directrice rédige une demande pour mesures provisoires en date du 8 mai 2020 pour demander au Tribunal d’intervenir et d’ordonner à la mère, encore une fois, de collaborer au suivi psychosocial comme l’avait fait la juge Gagnon et particulièrement en donnant accès à son milieu de vie et aussi à Z. [ 42 ] La Directrice demandait aussi dans cette mesure provisoire d’ordonner aux parents de participer à un service d’aide au niveau éducatif et que Z fréquente un service de garde selon la disponibilité du milieu et de maintenir les autres mesures ordonnées par la juge Gagnon le 24 février 2020. [ 43 ] Cette demande pour mesures provisoires du 8 mai est présentée dès le 11 mai devant la juge Marie-Pierre Jutras.
Lorsque vient le temps de procéder, l’avocate de la Directrice annonce que sa cliente s’est entretenue avec la mère et qu’il y a eu une entente sur les mesures : port de masque, de blouse et de gants et distanciation. [ 44 ] La juge Jutras entérine cette entente et ordonne aux parties de se conformer et notamment à la mère de collaborer au suivi psychosocial et de donner accès à son milieu de vie et à l’enfant et aussi de participer aux rencontres psychosociales. Elle ordonne aussi aux parents de s’engager à participer à un suivi d’aide au niveau éducatif.
Elle recommande un milieu de garde selon la disponibilité.
[ 45 ] Toute cette résistance démontre que ce n’est pas tant la pandémie qui a motivé la mère, mais plutôt son entêtement de ne pas voir la D.P.J. chez elle : en effet, les conditions qu’elle accepte à l’amiable avant de passer devant la juge sont celles que les intervenantes ont respectées le 29 avril en se présentant avec des masques, des lunettes de protection alors que les agents de la paix n’avaient aucune protection. [ 46 ] Mais, la bonne nouvelle, c’est que la mère a accepté de collaborer cette journée-là devant la juge Jutras malgré qu’il y avait une ordonnance de la juge Gagnon lui ordonnant de le faire et là, maintenant, celle de la juge Jutras au même effet.
La suite des choses n’est pas convaincante au
chapitre de la collaboration promise. [ 47 ]
Malgré l’ordonnance de la juge Gagnon et cette nouvelle de la juge Jutras ordonnant encore la collaboration et leur participation au suivi psychosocial, la collaboration demeure difficile. C’est plus de la résistance à degrés variables selon les demandes de l’intervenante et les humeurs des parents et notamment de la mère. [ 48 ] Les parents manquent de respect aux intervenantes et vont l’admettre à certains moments dans leurs témoignages.
On le verra plus loin. [ 49 ] Il est difficile pour l’intervenante de faire un retour sur le déroulement des visites chez les parents. [ 50 ] Alors que l’intervenante est affairée à évaluer la situation en vue de l’échéance de l’ordonnance de six mois de la juge Gagnon, la Directrice retient un signalement d’abus sexuels en lien avec des attouchements sexuels dont les filles seraient victimes par leur mère et leur père. [ 51 ] Les filles se confient à leur mère d’accueil, mais elles sont réticentes à parler. Y parle d’un secret avec sa mère.
Le protocole multidisciplinaire usuel sera déclenché et rapidement Y, la plus âgée, sera interrogée par un enquêteur et enregistrée sur bande vidéo. [ 52 ] Les parents nient tout.
Il n’y a pas eu d’abus sexuels. [ 53 ] Le 22 juin, madame la juge Marie-Pierre Jutras accorde une mesure provisoire et interdit tout contact des filles avec leurs parents vu le sérieux des allégations d’abus sexuels. [ 54 ] Quant à Z, qui avait été retourné chez ses parents, la juge ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil avec une interdiction de contacts avec ses parents. [ 55 ] Par ailleurs, la juge Jutras autorise la possibilité d’une reprise de contacts supervisés une fois que l’enquête multisectorielle aura été complétée. [ 56 ] Heureusement, la famille d'accueil de madame D qui hébergeait Z avant son retour chez ses parents est encore disponible pour le recevoir.
Son intégration et son adaptation ont été rapides puisque Z a repris sa routine à cet endroit. Questions en litige [ 57 ] Question -1- Est-il probable que X et Y aient été victimes d’abus sexuels par leurs parents? Question -2- La sécurité et le développement des enfants sont-ils encore compromis pour les motifs retenus par la juge Gagnon?
Question -3- Faut-il maintenir les enfants en famille d'accueil et exclure les parents de leurs projets de vie? [ 58 ] Question -1- Est-il probable que X et Y aient été victimes d’abus sexuels par leurs parents? [ 59 ] Suite au signalement d’abus sexuels, madame [intervenante 3] est désignée pour en faire l’évaluation. Dans son rapport, elle résume d’abord la version de X : Lors de la rencontre avec X, elle nomme que maman habite loin. Avec maman, elle joue et elle fait du bricolage. Il arrive aussi que maman la chatouille sur les bras, et à plusieurs endroits sur les jambes.
X dit : « Papa m’a chatouillée sur le bulbe » en se touchant la vulve. Maman était plus loin dans la maison. Elle s’est sentie bien et maman l’a chatouillée là comme papa. X nomme que : « Tantôt, papa a tapé Y au ventre et Z a donné un coup de pied dans le ventre de Y.» et « Papa a tapé Z dans le dos ».
Ensuite, elle cesse de parler et continue à jouer avec ses jouets. (pièce D-12, p. 2) [ 60 ] Ensuite, ayant pris connaissance de l’interrogatoire de l’enquêteur et ayant rencontré Y, elle résume sa version ainsi : Elle dit aimer son papa, car son père a « réparé » son pied quand elle s’est fait un « bobo » avec un clou dans le jardin de sa mère. Sa mère fait des choses qu’elle n’aime pas à elle et X. Maman la chatouille dans la « bulbe », que c’est amusant, mais que c’est dangereux et qu’elle ne peut pas le dire. C’est un secret avec sa mère. « Elle me le dit toujours » dit-elle.
Ensuite, maman sent ses doigts dans son nez et « ça sent mauvais ». Maman fait des chatouilles avec elle et X. « Ça va sentir mauvais ». Elle fait les chatouilles à la maison, dans sa chambre, avec ses mains. Elle en a fait à la maison « quand on est arrivées à la maison avec E ». Les chatouilles ne se font pas à l’école, sinon les amis vont être fâchés. « Parce qu’il ne faut pas le faire à mon école ». Il arrive que Y ne veuille pas, mais sa mère veut toujours faire des chatouilles. Papa fait dodo « tout nu ». L’enquêteur demande à Y de dessiner une petite fille pour qu’elle lui pointe où est la « bulbe ».
La bulbe c’est l’endroit où on fait « pipi » dans la toilette. « On met les doigts dans la bulbe » et c’est maman et papa qui chatouillent dans la « bulbe ». « C’est horrible ». Elle dit que ça arrive « souvent » les chatouilles. Lors des chatouilles, elle porte une robe sans pantalons. Elle a des sous-vêtements. Et quand elle « n’aime pas », elle dit : « arrête » et c’est ce qu’ils font. Elle n’aime pas qu’on la chatouille sur la bulbe.
Lorsque nous revoyons Y, elle refuse de nous parler de ce qu’elle a raconté aux policiers.
Elle n’ajoute aucune information. (pièce D-12, p. 3) [ 61 ] Madame [intervenante 1], qui était chargée du suivi de la fin juin jusqu’à la fin septembre 2020, raconte être allée au domicile des parents en septembre et que ceux-ci étaient toujours dans le déni, l’absence de reconnaissance non seulement de l’abus sexuel, mais sur tous les motifs retenus par madame la juge Gagnon. [ 62 ] La mère disait n’avoir rien à travailler concernant les autres motifs de compromission. [ 63 ] Sur l’abus sexuel, elle répond à l’intervenante que c’est une histoire farfelue.
Elle suppose que les filles ont vécu des agressions sexuelles dans la famille d'accueil ou bien qu’on leur a mis cela dans la tête. [ 64 ] Elle explique le changement de comportement chez ses enfants par le changement de mobilier de salon ou dans leur chambre ou encore par le fait que les filles sont séparées, l’une couchant en haut et l’autre en bas. [ 65 ] Devant le Tribunal, lorsque questionnée par l’avocate de la Directrice sur les « chatouilles », elle dit en substance « je ne peux pas dire que j’en ai jamais fait en jouant, mais à l’âge qu’elles ont, on n’a pas à aller jouer dans ce coin-là ». [ 66 ] Le père n’a pas été interrogé directement sur les verbalisations des filles par son procureur, mais l’avocate des enfants lui a demandé s’il avait une explication concernant les « chatouilles » : il n’en a pas et il ajoute « le mot vulve ou bulbe n’est pas de notre vocabulaire ». [ 67 ] Sur le secret dont parle Y, le père et la mère ont donné une réponse identique, à savoir que les enfants leur disaient la même chose quand ils leur posent des questions. [ 68 ] L’évaluatrice du signalement, madame [intervenante 3], a retenu l’abus sexuel en raison des détails donnés par les filles, de leur résistance pour la suite à en parler et de l’existence de facteurs de risque dans leur milieu familial. [ 69 ] Le Tribunal a analysé les rapports et la version vidéo de Y avec attention.
Le Tribunal note d’abord que ces attouchements seraient survenus après le troisième contact avec les parents après que la supervision ait été levée. [ 70 ] Les verbalisations des filles à madame C ont été spontanées et elle en a été surprise. Cette femme est apparue honnête, crédible et fiable pour le Tribunal. [ 71 ] Les parents eux-mêmes ont reconnu qu’ils avaient toujours eu une bonne relation avec cette personne qui est devenue comme une grand-mère auprès de leurs filles. [ 72 ] Elle n’a pas questionné les enfants et ne leur avait pas parlé de sexualité parce qu’elle n’est pas à l’aise avec ce sujet.
Elle a appelé la protection de la jeunesse qui, rappelons-le, était déjà aux dossiers depuis longtemps. [ 73 ] Y donne beaucoup de détails que la littérature sur le sujet appelle « des détails périphériques » qui tendent à donner de la fiabilité aux récits des enfants. [ 74 ] Par exemple, Y situe l’endroit où les « chatouilles » ont lieu. Elle parle de sa « bulbe » et pointe sa vulve à l’enquêteur et l’indique sur un dessin. [ 75 ] L’enfant ajoute que c’est rigolo ou amusant, mais on ne peut pas le dire. Surtout pas à l’école parce que les autres n’aimeraient pas ça.
Sa mère va être fâchée si elle en parle. [ 76 ] Sa mère porte ses doigts à son nez après les « chatouilles » et elle lui dit que ça sent mauvais. Elle le répète à quelques reprises. [ 77 ] Elle n’aime pas ça quand on touche à sa « bulbe ». [ 78 ] Le Tribunal ne croit pas les explications de la mère.
Il n’y a pas le début du commencement de l’ombre d’une preuve que les attouchements aient eu lieu dans le milieu de la famille d'accueil ou bien que madame C ait mis ces idées dans la tête des filles. [ 79 ] L’avocat des parents fait de grands efforts pour discréditer l’interrogatoire de Y par l’enquêteur : il parle de questions suggestives dans les consignes de départ de l’entrevue où l’enquêteur donne des choix de réponse. [ 80 ] Il s’agit de questions usuelles et standards où l’enquêteur vérifie si l’enfant connaît la différence entre la vérité et le mensonge.
Ensuite, il explique qu’il ne veut pas que l’enfant réponde n’importe quoi et que si elle ne connaît pas la réponse, elle doit dire « je ne sais pas » et non pas inventer une réponse. [ 81 ] À cette étape de vérification, lorsqu’il lui donne des exemples et des choix de réponse, il n’est pas question du sujet de l’entrevue, des attouchements sexuels dans ce cas-ci. [ 82 ] L’avocat se questionne sur la fiabilité de la version de Y parce que « elle parle de la princesse Y, se tortille sur sa chaise, ne veut pas être là, joue avec ses bottes, ne porte pas toujours attention aux questions de l’enquêteur… »
Mais, c’est une petite fille de quatre ans! [ 83 ] L’avocat parle aussi de « précisions qui laissent à désirer » en faisant référence à l’endroit sur le corps de l’enfant où ont eu lieu les attouchements. Même si elle dit qu’elle a été chatouillée ailleurs, cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas été chatouillée là où elle indique avec ses doigts et à l’endroit qu’elle dessine.
[84] Il parle aussi de versions différentes ou de contradictions, par exemple il a été question que c’était Y qui portait une couchealors que l’intervenante a reconnu que c’était son erreur. D’ailleurs, Y elle-même sur la vidéo corrige l’enquêteur et lui dit qu’elle neporte pas de couche, mais que c’est X. [85] Enfin, l’avocat soulève même que l’enfant se serait fait promettre de voir une auto-patrouille après son entrevue et que l’enfantpourrait s’être fait dire quoi répondre. Il voit la présence de madame C à la fin de l’interrogatoire comme un indice.
Il soupçonnel’enquêteur d’introduire des éléments de preuve dans la tête de l’enfant parce qu’il l’aurait rencontrée avant l’entrevue. [86] Il ne s’agit là que de pures hypothèses et spéculations qui n’ont aucune force probante. Le Tribunal avait visionné l’entrevue del’enfant avant l’audience et l’a à nouveau examinée avec minutie pendant son délibéré. [87] Pour avoir vu des centaines d’entrevues de jeunes enfants depuis plus de trente ans, le Tribunal a constaté que cette petite fillede quatre ans est très peu suggestible malgré son âge.
Comme le disent madame C et ceux qui l’ont rencontrée, c’est une petite fille qui abeaucoup de caractère. [88] Le Tribunal constate qu’on ne peut lui faire dire n’importe quoi. Elle a corrigé l’enquêteur sur quelques questions, dontl’histoire de la couche où elle affirme que ce n’est pas elle qui porte des couches, mais sa sœur. Elle se corrige elle-même parfois. Ellepeut être têtue comme elle l’a été au début de l’entrevue avec l’enquêteur lorsqu’elle se prend pour la princesse Y.
Elle résiste àl’enquêteur. [89] C’est une mission quasi impossible de demander à ce genre de petite fille, à son âge, d’apprendre par cœur tous les détailsqu’elle a donnés comme le lieu des attouchements, l’endroit sur son corps, que sa mère porte ses doigts à son nez et dit que ça sentmauvais, et qu’il ne faut pas le faire ailleurs parce que les autres vont être fâchés… [90] Quant aux imprécisions sur certains détails ou même sur certaines contradictions, il y a longtemps que la Cour Suprême nous amis en garde sur le fait qu’il ne faut pas traiter les témoignages d’enfants tout à fait de la même manière que ceux des adultes.L’honorable Bertha Wilson écrivait ce qui suit : «D’autre part, l’attitude du droit envers les témoignages d’enfants a récemment changé en ce qu’on estime maintenant qu’il est peut-êtreerroné de leur appliquer les mêmes critères qu’à ceux des adultes en matière de crédibilité.
On porte maintenant plus attention auxperspectives particulières des enfants. Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n’est donc guère surprenant qu’ilspuissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. Le juge Wilson l’a reconnu dansl’arrêt R. c.
B.(G) (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement dutémoignage de la plaignante par le juge de la cour d’appel, elle dit ceci : …il me semble qu’il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent dutémoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes .
Toutefois, cela neveut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que lesappelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l’égard des enfants. Ils’est plutôt soucié du fait qu’une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant ne devrait pas avoir le même effetqu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte. J’estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Ilse peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, maiscela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitudebeaucoup plus bienveillante à l’égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, àmon avis, il s’agit d’une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin quidépose devant la Cour, mais la norme de «l’adulte raisonnable» ne convient pas nécessairement à l’appréciation de la crédibilité dejeunes enfants.» [1] (nos soulignements) [91] Pour conclure sur cette première question, le Tribunal constate qu’il est davantage probable que les parents ont fait desattouchements sexuels aux deux enfants que l’inexistence de tels abus. [92] Question -2- La sécurité et le développement des enfants sont-ils encore compromis pour les motifs retenus par la jugeGagnon? [93] La mère a toujours un diagnostic de syndrome post-traumatique pour lequel elle est en suivi.
Son avocat lui demanded’expliquer les démarches qu’elle fait pour la gestion de ses émotions et elle nous informe que depuis quelque temps, elle fait desdémarches pour avoir un psychiatre. [94] Elle veut aller en neuropsychologie. Elle devait commencer un traitement appelé « néo feedback » le 3 octobre. [95] Les raisons que la juge Gagnon avait pour maintenir le motif de mauvais traitements psychologiques sont encore d’actualité.
Lamère est en démarche, mais les risques d’impact sur l’enfant sont encore là. [96] Dans la preuve documentaire et dans les témoignages des intervenantes et dans le témoignage même de la mère, il y a deséléments qui démontrent que la gestion des émotions est loin d’être acquise. [97] Elle prétend ne pas avoir de problèmes de gestion de la colère, mais elle a crié après les intervenantes et les a insultées plusd’une fois. [98] La juge Gagnon avait retenu aussi le motif de risque sérieux de négligence.
Elle a déclaré que les parents avaient besoin d’aideau niveau de leur pratique éducative et c’est la raison pour laquelle elle recommandait de façon précise un « coaching » parental [dans larégion A] et aussi un suivi psychoéducatif. [99] La juge Gagnon voyait l’absence de collaboration des parents comme un obstacle à l’amélioration de la situation et elle écrivait
ceci : [35] La mère est invitée à accepter les conseils et le soutien des intervenants. La mère a beaucoup argumenté avec les éducateurs lors de son séjour à la Villa Marie-Claire.
La mère est invitée à mettre ses énergies sur l’essentiel et répondre aux besoins de ses enfants au lieu de s’affairer à argumenter sur tout ce qui ne va pas chez les autres, en périphérie des vrais problèmes. (jugement du 24 février 2020) [ 100 ] Après avoir écrit cela, la juge Gagnon fait état de sa déception dans les paragraphes qui suivent et à la toute fin, elle veut terminer sur une note d’espoir : « [89] Le Tribunal s’attend à une collaboration ouverte et espère que peu à peu, avec l’intervenante sociale de la [région A], le lien de confiance pourra s’établir suffisamment pour que les services portent leurs fruits. » [ 101 ] L’espoir a été vite déçu parce que deux jours après la décision du 24 février, les parents déménageaient à Ville A, pour motifs que le conjoint de la mère voulait se rapprocher de sa fille aînée.
L’intervenante a été surprise de l’apprendre le 26 février. [ 102 ] Par la suite, on se rappellera les difficultés de l’intervenante [intervenante 2] de Ville A pour avoir accès au domicile des parents et aussi accès à l’enfant Z. Le Tribunal en a déjà traité antérieurement. [ 103 ] Il a fallu que le contentieux du Centre jeunesse écrive une lettre aux parents et comme ce ne fut pas suffisant, il a fallu présenté une requête pour mesure provisoire et une décision de madame la juge Marie-Pierre Jutras.
Il y a eu une entente le matin même prévu pour l’audition le 11 mai, entente qui aurait pu être conclue dès la première tentative de madame [intervenante 2], si les parents avaient été de bonne foi et avaient voulu collaborer. [ 104 ]
Malgré que la juge Jutras ordonne aux parents de respecter l’entente, madame Tousignant mentionne que la collaboration a continué d’être très difficile. Dans un courriel, elle demande une autorisation pour l’école et elle n’a pas de réponse.
Elle appelait les parents, et avec la mère, ce fut des conversations très houleuses, très contestataires et ils questionnaient le suivi. [ 105 ] Lors d’un échange avec la mère, le téléphone était sur « haut-parleur » et elle entendait les commentaires du père qui lui manquait de respect. [ 106 ] Cette intervenante constate aussi que les enfants se sont refermés et qu’ils ne veulent pas parler. Particulièrement Z lors d’une rencontre le 22 juin, alors qu’il a été retiré de chez ses parents et il ne veut pas répondre, disant qu’il ne se rappelle de rien.
Il parle de « bizarreries d’enfants » et refuse d’en parler. [ 107 ] Plus tard, dans son témoignage, la mère dira que la raison du silence de Z est due au fait qu’il ne connaît pas les gens qui lui posent des questions. Toutefois, quand madame [intervenante 1] lui mentionne que sa mère a parlé qu’il était allé au camping, il se montre d’abord surpris, puis il en parle, vu que sa mère en a parlé. Pourtant, c’est à cette même personne, qu’il ne connaissait pas, qu’il répond.
Ce qui démontre que l’argument de la mère ne tient pas la route. [ 108 ] Par la suite, elle a tenté de savoir ce qu’il voulait dire par « bizarreries d’enfant », mais il s’est refermé. [ 109 ] Z se demandait pourquoi il n’allait pas à l’école comme les autres enfants.
L’intervenante en a parlé aux parents et ceux-ci ne voulaient pas qu’il aille à l’école parce qu’ils voulaient attendre la date de Cour pour l’envoyer dans leur quartier. [ 110 ] Madame [intervenante 1] a mentionné avoir eu connaissance d’excès de colère de la mère devant les enfants. [ 111 ] Madame [intervenante 2] est venue expliquer que son suivi a été minime parce qu’elle n’a pas eu vraiment accès au domicile et à l’enfant. Elle était dans un contexte contrôlé par les parents, elle a eu une seule conversation seule avec l’enfant sur le balcon et sous enregistrement.
Il y en a eu une autre, mais les parents étaient tout près dans le salon et elle n’a pas vraiment été seule avec l’enfant. [ 112 ] Elle a parlé des difficultés de gestion des émotions de la mère et aussi de sa colère, et elle a donné l’exemple que lorsque celle-ci est confrontée, ça devient difficile. [ 113 ] Quand elle aborde le suivi avec elle, elle ajoute « elle devient arrogante, tombe dans la provocation, dans ma vie personnelle, elle essaie de me provoquer.
C’est dans le ton de voix, c’est difficile à expliquer, mais c’est un discours où on est dans la violence. » [ 114 ] Elle déplore qu’il n’a pas été possible d’établir un plan d’intervention et la mère lui disait qu’elle n’avait pas le temps.
Elle voulait le faire avec elle et quand il y a eu une ébauche, elle ne voulait pas signer. [ 115 ] Le 11 septembre, quand elle a dû réviser la situation dans un contexte de projet de vie à élaborer, elle n’a pas obtenu davantage de collaboration, même si elle demandait à la mère quel était le meilleur moment pour voir ses enfants. [ 116 ] Dans son contre-interrogatoire, l’avocat des parents a tenté de suggérer à cette intervenante que la raison pour laquelle elle avait une mauvaise relation avec les parents était due à son incapacité de gagner la confiance de ceux-ci.
Avec raison, elle lui a expliqué que le manque de respect est une chose bien différente et qu’elle ne croit pas à un symptôme, expliquant qu’il faut une communication de base avec les parents et que c’est nécessaire pour les aider. Mais dans l’insulte, ce n’est pas possible. [ 117 ] Arrivé au témoignage de la mère, son avocat l’invite à qualifier sa collaboration : elle avoue qu’elle ne s’entend pas avec aucune des intervenantes sauf la dernière entrée au dossier, madame [intervenante 4].
Elle dit qu’avec les autres, elle s’est sentie attaquée et que madame [intervenante 4] est la première avec laquelle elle se sent mieux. [ 118 ] Elle dit qu’elle n’est pas contre personne, mais c’est la façon dont on se présente et qu’on l’aborde qui la fait réagir. [ 119 ] Le père, A, a admis qu’il a manqué de respect à l’égard des intervenantes, mais il prétend qu’il ne les a jamais insultées ou qu’il n’y a pas eu de la violence.
[ 120 ] L’avocate de la Directrice lui a demandé ce qu’il entendait par là et il a mentionné que lorsque les intervenantes sont venues chercher Z, il était sous le choc et en colère et quand ils ont dit qu’ils allaient amener Z manger chez McDonald’s, ça l’a mis hors de lui. C’est alors qu’il a dit « j’ai dit la ville est petite… » [ 121 ] Lui demandant alors si ce qu’il voulait dire était une menace, il répond « à vous de l’interpréter comme vous voulez. » L’avocate lui mentionne que madame [intervenante 1] l’entend parler quand elle parle à la mère en arrière.
Il ne nie pas, mais il dit que « c’est du ouï-dire. » [ 122 ] L’avocate de la Directrice a demandé au Tribunal de rouvrir l’enquête sur ce sujet du manque de respect et des insultes et le Tribunal l’a accordé. Madame [intervenante 1] est entendue à nouveau et l’avocate lui demande ce que le père dit par en arrière lorsqu’elle parle à la mère. [ 123 ] L’intervenante a répondu que par exemple, le 21 juillet, alors qu’elle parlait à la mère, elle a entendu le père en arrière crier qu’elles étaient toutes « une gang de connes. »
C’est alors qu’elle a demandé à la mère, et aussi au père, qui devait l’entendre, de garder le respect. La mère lui a alors répondu « mange de la marde, le respect tu le mérites même pas. » [ 124 ] Il y a bien d’autres éléments dans la preuve documentaire qui démontrent de façon prépondérante que les intervenantes ne sont pas capables d’avoir la collaboration des parents ainsi qu’un minimum de respect. [ 125 ] Dans un tel contexte, les intervenantes ont raison de dire qu’elles n’ont pas été capables de faire le suivi ordonné par madame la juge Gagnon.
Elles n’ont pas été capables de venir en aide aux parents pour les aider dans leurs aptitudes éducatives tel que l’avait recommandé madame la juge Gagnon.
Les parents n’ont présenté aucune preuve pour contredire la preuve prépondérante de la Directrice sur ce sujet. [ 126 ] En raison de tout ce qui précède, la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis pour les motifs retenus par madame la juge Lise Gagnon dans sa décision du 24 février 2020. [ 127 ] Question -3- Faut-il maintenir les enfants en famille d'accueil et exclure les parents de leurs projets de vie? [ 128 ] Madame C est famille d’accueil pour Y et X et elle les héberge depuis octobre 2018.
Un très bon lien s’est développé entre les filles et celles-ci la considèrent comme si elle était leur grand-mère. [ 129 ] De façon générale, les filles n’ont pas de problème de santé, sauf que l’une aurait eu une pseudo infection urinaire que madame C a fait vérifier par son médecin et l’enfant allait bien. [ 130 ] Il n’y a pas vraiment d’autres problèmes et elle considère que malgré qu’il y a de l’opposition à l’occasion parce qu’elles ont toutes les deux du caractère.
Les deux filles se développent bien. [ 131 ] Au début, la relation avec les parents allait bien, mais elle s’est détériorée en raison de la pandémie puisque les contacts des parents ont été suspendus pendant quelques semaines.
Avec raison, elle n’y est pour rien, mais les parents auraient aimé s’entendre avec madame C pour maintenir les contacts, mais comme elle a décidé de respecter les consignes, ils n’ont pas aimé ça. [ 132 ] La mère a dit qu’elle n’avait pas insisté pour qu’elle outrepasse les règles, mais le Tribunal n’a pas été convaincu et a perçu qu’elle était mécontente et madame C l’a ressenti. [ 133 ] Quant à Z, la preuve révèle qu’il en est rendu à son sixième milieu de vie.
Il y a eu des départs de sa famille et des retours. [ 134 ] Le cas de Z est en plein le genre de situations auxquelles le législateur a voulu mettre fin en amendant la
Loi sur la protection de la jeunesse pour prévoir des délais de placement à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il est contraire à l’intérêt d’un enfant de jouer au yoyo entre ses parents et des familles d’accueil ou entre familles d’accueil. [ 135 ] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne parle pas uniquement de sécurité, mais aussi de stabilité, de continuité dans les soins et de réponses aux besoins des enfants. [ 136 ] Comme les filles chez madame C, Z s’est rapidement réadapté dans le milieu de madame D où il séjournait avant d’être retourné auprès de ses parents. [ 137 ] La nouvelle intervenante, madame [intervenante 4], a été interrogée pour qu’elle explique les motifs de la demande de la Directrice d’exclure le retour des enfants chez leurs parents dans le cadre de la préparation du projet de vie. [ 138 ] Elle a expliqué qu’avec tout ce qui s’est passé au cours des derniers mois et notamment la collaboration extrêmement difficile des parents qui empêche de faire un travail de fond avec eux, la Directrice veut se concentrer sur l’avenir des enfants, sur la réponse à leurs besoins, sur la stabilité et la continuité dans les soins. [ 139 ] Elle se dit consciente qu’il y a un lien entre les enfants et les parents, mais que la seule existence de ce lien n’est pas suffisante pour répondre aux besoins des enfants puisqu’il n’y a aucune collaboration. [ 140 ] En plus, X et Y sont chez madame C depuis octobre 2018, soit depuis deux ans et les délais de placement sont atteints. [ 141 ] C’est la même chose pour Z, mis à
part la période de février à juin cette année où il a été avec ses parents avant d’être retourné chez madame D, mais les délais de placement seront atteints, dans son cas, à l’échéance de la présente ordonnance. [ 142 ] À la demande des parents, elle a accepté de regarder la situation de la marraine des enfants, mais elle avait encore des vérifications à faire pour voir si cette personne est capable de mettre des limites aux parents. La mère est en contact avec la marraine.
[ 143 ] Le Tribunal ne cache pas qu’il est perplexe, car il faut se demander comment cette personne qui n’a pas vécu avec les enfants pourra en arriver à imposer son autorité face à des parents qui contestent tout. [ 144 ] Il y a un autre élément capital à considérer, à savoir le fait que les enfants sont placés depuis longtemps dans leur milieu respectif d’accueil et ils ont développé une routine et ils ont une stabilité ainsi que des soins nécessaires à la réponse à leurs besoins.
C’est aussi pourquoi la demande des parents de changer les filles de famille d’accueil va à l’encontre de leur intérêt, compte tenu, en plus, du lien d’appartenance des filles à madame C. [ 145 ] En terminant, le Tribunal rappelle que ça fait plus de deux ans que la situation dure et que la collaboration des parents n’est pas au rendez-vous.
Et ce, malgré les mises au point et les attentes de madame la juge Gagnon. [ 146 ] Depuis tout ce temps, la preuve démontre encore à la dernière audition du 28 septembre, tant par la preuve documentaire que par les témoignages, qu’il n’y a aucune reconnaissance des parents sur les motifs de compromission. [ 147 ] Le Tribunal rappelle que lorsque madame [intervenante 1] a voulu expliquer les motifs de compromission à la table d’orientation, elle a vite réalisé qu’il n’y avait pas de discussion possible parce que les parents disaient que la protection de la jeunesse s’était trompée de famille. [ 148 ] En conséquence, le Tribunal va prendre acte de l’intention de la Directrice d’exclure le retour des enfants chez leurs parents dans le cadre de l’établissement du projet de vie au cours de la présente ordonnance.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y et Z encore et toujours compromis en vertu de l’article 38b)(2) (risque sérieux de négligence) et 38c) (mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis en vertu de l’article 38d)(1) (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Z compromis en vertu de l’article 38d)(2) (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 février 2020 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que la famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour X et Y est celle de madame C; ORDONNE l’hébergement de l’enfant Z en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que la famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour Z est celle de madame D; AUTORISE en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leurs parents supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu au centre jeunesse à raison de deux heures aux deux semaines; AUTORISE en faveur de l’enfant Z, des contacts avec sa mère et son conjoint, monsieur A, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu au centre jeunesse à raison de deux heures aux deux semaines; AUTORISE en faveur des enfants, des contacts entre la fratrie, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les enfants fréquentent assidûment un milieu de garde et/ou un milieu scolaire; ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur situation; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour les enfants; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse exclut le retour des enfants auprès de leurs parents; ORDONNE que les parents collaborent au suivi psychosocial, notamment, qu’ils donnent accès à leur milieu de vie et fassent part à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Billy Pommet Avocat des parents M e Annie-Pier Babineau Avocate des enfants Date d’audience : 28 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-16
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