2021 QCCQ 8067, 2021 QCCQ 8067
Opinion
Protection de la jeunesse — 215026 2021 QCCQ 8067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016806-192 200-41-016807-190 DATE : 1 er mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2011) Y ([...] 2015) Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y ont respectivement 9 et 5 ans. Le 17 octobre 2019, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis aux motifs que leurs parents négligent leurs besoins sur les plans physique et éducatif et qu’elles courent un risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de consommation de drogue et de santé mentale de leur père.
Elles sont confiées à leurs parents en alternance, une semaine auprès de chacun d’eux et diverses mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que la sécurité et le développement des enfants sont encore compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif par les deux parents (problème de surveillance et réactions inappropriées aux comportements des enfants); • Négligence sur le plan physique de la part de leur mère (hygiène du milieu de vie); • Mauvais traitements psychologiques de la part de leur père (conflit de séparation et propos inappropriés à l’égard de la mère devant les enfants). [ 3 ] Il recommande donc au Tribunal de poursuivre les mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les mesures de protection proposées par le DPJ.
Le père précise toutefois qu’il ne voit pas la pertinence que le Tribunal lui recommande de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie et impulsivité). Il estime que sa consommation de cannabis est minime. Elle a lieu au coucher, à l’insu de ses filles et n’affecte nullement son fonctionnement. Quant à son impulsivité, il affirme la contrôler adéquatement depuis qu’il bénéficie d’une médication.
[ 5 ] Il reconnaît cependant qu’une recommandation à l’effet qu’il prenne les moyens afin de maintenir sa sobriété et respecte son traitement pharmacologique en lien avec son impulsivité serait plus appropriée et conforme à sa situation actuelle. C’est donc en ce sens que le Tribunal se prononcera. [ 6 ] Outre cet aspect, la présente affaire ne soulève aucun litige. Toutefois, au moment où le Tribunal est appelé à se prononcer sur les motifs de compromission, la preuve n’est pas concluante concernant certains d’entre eux. Reprenons-les un par un.
ANALYSE Négligence sur le plan éducatif par les deux parents (problème de surveillance et réactions inappropriées aux comportements des enfants). [ 7 ] Le problème de surveillance chez la mère est appuyé sur le fait que les jeunes filles se retrouvent parfois seules à l’étage à regarder la télévision, alors que leur mère est à un autre étage. Le Tribunal ne voit pas en quoi cette situation compromet le développement ou la sécurité de ces deux fillettes âgées de 9 et 5 ans et demi. [ 8 ] Chez le père, on réfère à un événement survenu en septembre 2020.
Il était encore au travail lorsque les filles sont revenues de l’école. La porte du domicile était barrée, les filles ont eu peur et elles ont pleuré. [ 9 ] Or, le père les avait informées qu’il serait absent à leur retour de l’école et il leur avait donné la consigne de se rendre directement chez leurs amies, qui habitent en face de leur domicile. Il s’agit donc d’un imbroglio et c’est le seul événement du genre à être survenu.
Il n’y a donc pas lieu de conclure à un manque de surveillance de nature à mettre en péril la sécurité des fillettes. [ 10 ] En fait, l’aspect à travailler avec les parents sur le plan éducatif concerne la routine et l’encadrement. Les besoins sont plus criants pour Y, qui a de la difficulté à gérer ses émotions. Elle réagit aux refus par des crises de colère, parfois avec violence physique, et ce, autant dans ses milieux familiaux qu’à l’école.
Le père souligne toutefois qu’il note une amélioration, en ce sens où l’enfant ne fait plus de crises chez lui. [ 11 ] La collaboration du père n’a pas toujours été optimale avec l’intervenante et l’éducatrice, mais la situation s’est améliorée. Les parents reconnaissent avoir encore besoin d’un soutien éducatif. [ 12 ] Ainsi, la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif qu’il y a négligence sur le plan éducatif en lien avec la routine et l’encadrement dans leurs deux milieux familiaux.
Négligence sur le plan physique de la part de la mère (hygiène du milieu de vie ). [ 13 ] La mère a apporté des améliorations à l’hygiène de son milieu de vie. Toutefois, les chambres des filles demeurent encombrées, de la nourriture y traîne et il s’en dégage parfois des odeurs nauséabondes. La mère doit prêter une attention particulière à cette situation, afin d’offrir un milieu de vie sain à ses filles. Mauvais traitements psychologiques de la part de leur père (conflit de séparation et propos inappropriés à l’égard de la mère devant les enfants). [ 14 ] La communication entre les parents est difficile.
Ils se parlent très peu, de sorte que dans les faits, les enfants ne sont pas exposés à des conflits entre eux. [ 15 ] Le père ne dénigre plus la mère ouvertement devant les enfants, comme il le faisait auparavant. Toutefois, il lui arrive encore de manifester subtilement ses frustrations envers la mère, devant les filles. Il reconnaît que ce n’est pas approprié, que cela attriste les filles et que ce n’est pas sain pour elle.
Il s’engage à poursuivre ses efforts pour les préserver de ses émotions négatives envers la mère. [ 16 ] Bref, les jeunes filles ne sont pas victimes de mauvais traitements psychologiques en raison d’une exposition à des conflits entre leurs parents, mais plutôt en raison de leur exposition aux frustrations du père à l’égard de la mère. [ 17 ] Nous sommes en présence de parents soucieux du bien-être de leurs enfants et qui font des efforts pour corriger leurs difficultés et lacunes.
Ils ont encore du travail à faire en ce sens; ils le reconnaissent et acceptent la poursuite des mesures d’aide visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 18 ] Les mesures proposées par le DPJ pour y parvenir, auxquelles les parents adhèrent, rencontrent l’intérêt des fillettes. Il y a donc lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif par les deux parents (routine et encadrement); • Négligence sur le plan physique de la part de la mère (hygiène du milieu de vie); • Mauvais traitements psychologiques de la part du père (exposition des enfants à ses frustrations à l’égard de leur mère). [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 17 octobre 2019. [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiées à leurs parents en alternance, une semaine auprès de chacun d’eux;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 22 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
f) Que la mère s’implique dans une démarche d’évaluation de ses capacités parentales;
g) Que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) Que le père prenne les moyens pour maintenir sa sobriété et respecte son traitement pharmacologique en lien avec son impulsivité;
i) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis. [ 23 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Audrey Girouard pour M e Marie-Claude Tremblay-Bégiin, pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants M e Chantal Collard, pour la mère M e Denis Richard, pour le père (#77) Date d’audience : 1 er mars 2021 /amd
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