2022 QCCQ 8192, 2022 QCCQ 8192
Opinion
Protection de la jeunesse — 224988 2022 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004160-212 DATE: 17 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, né le [...] 2010 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Plusieurs signalements ont été reçus par la Directrice depuis 2019. [ 2 ] Un premier rapport nous informe qu’en octobre 2019 les signalements retenus par la Directrice concernent de la négligence sur le plan éducatif, un trouble sérieux de comportement chez l’enfant et de l’abus physique du père exercé contre l’enfant. [ 3 ] En novembre 2020, un signalement concernant une situation de négligence sur le plan de la santé dans le milieu de la mère est retenu par la Directrice. [ 4 ] De plus, l’enquête sociale montre que l’année scolaire 2020 a été difficile pour l’enfant.
Ses comportements violents ont amené sa suspension de l’école à plusieurs reprises. Un plan d'intervention adapté a dû être appliqué pour l'enfant. [ 5 ] D’autre part, il est révélé que l’enfant a été médicamenté pour un TDAH et que la mère a cessé de lui administrer la médication.
Par ailleurs, elle refuse de collaborer avec les intervenants en place, dont le psychoéducateur impliqué dans le plan d’intervention de l’école qui devait permettre la réintégration de l’enfant à l’école. [ 6 ] La collaboration de la mère avec les responsables du milieu scolaire de l’enfant est difficile en ce sens que la mère minimise les propos et comportements de l’enfant. [ 7 ] Enfin, à la fin du mois d’octobre 2020 l’enfant tient des propos suicidaires.
Une évaluation de ce dernier devait avoir lieu, mais la mère a refusé que l’enfant y participe. [ 8 ] Le père informe l’intervenante que l’enfant a un diagnostic de TDAH avec troubles d’oppositions. [ 9 ] Le soussigné ordonne le 6 mai 2021, avec l’accord des parents, une évaluation psychologique de l’enfant. [ 10 ] Le 30 août 2021, le Tribunal confie l’enfant à son père et retire à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale relative au pouvoir de donner des autorisations scolaires.
[ 11 ] Dans un deuxième rapport produit en preuve, daté du 8 mars 2022, on comprend que le père a pris sur lui l’inscription de l’enfant à l’école et qu’il assure un suivi quotidien et qu’il tient l’intervenante informée de l’évolution de l’état de l’enfant. [ 12 ] Cependant, à la date du rapport la mère ne communiquait pas avec l’intervenante depuis le 30 août 2021, mais le père affirme que la mère participe aux suivis médicaux de l’enfant. [ 13 ] La mère est hostile au système d’éducation et autres intervenants œuvrant pour l’enfant.
Cependant, elle collabore avec le père afin de proposer un plan d’intervention propre à résoudre l’état de compromission de l’enfant à la suite des conclusions du rapport psychologique de l’enfant. [ 14 ] Le Tribunal estime important de reproduire la conclusion de l’analyse de la psychologue Trudel [1] : (…) X est un jeune garçon de 11 ans qui présente des difficultés comportementales depuis son entrée à l'école. Le milieu scolaire a mis en place, de manière graduée, plusieurs interventions allant jusqu'à ajouter une ressource à temps plein se consacrant uniquement à l'enfant.
Malgré tout, la situation a continué de se détériorer au lieu de connaître l'amélioration attendue. L'ensemble de ces difficultés de longue date ainsi que l'implication de la Protection de la jeunesse ont mené à la présente évaluation psychologique. Cette dernière a mis en lumière que les difficultés comportementales de X sont les manifestations de difficultés plus profondes. L'analyse des résultats démontrent que le développement psychoaffectif de X a subi les contrecoups du climat de tension et de violence installé entre ses parents.
Ce contexte a façonné sa vision du monde et sa compréhension des gens qui l'entourent: le monde est hostile et menaçant, les gens qui l'entourent ne peuvent le protéger puisqu'elles sont soit victimes, soit agresseurs. Les affects dépressifs et l'impression de vulnérabilité que ressent X engendre (sic) une profonde angoisse, qu'il cherche à combattre en se montrant supérieur aux autres et en recherchant une proximité inadéquate, comme en partageant le lit de sa mère et de son grand-père, ou encore en demandant à son père de venir dormir dans sa chambre (chacun dans son lit).
Un enfant se retrouvant dans une telle position manifestera des comportements problématiques tels que le présente X depuis son entrée à l'école, c’est-à-dire depuis qu'il est en contact avec le monde extérieur. En effet, l'entrée à l'école signe l'accès à un monde élargi, où il interagit avec plusieurs adultes en autorité ainsi que plusieurs autres enfants au quotidien (dans sa classe, sur la cour d'école, au service de garde, au dîner). Avec sa vision d'un monde hostile et menaçant, X peut se sentir persécuté et victime d'injustice.
Ceci rend ses relations interpersonnelles difficiles et la résolution de problème compliquée. En effet, dans sa conception des relations où on occupe soit une position de victime ou d'agresseur, il est difficile pour X de faire confiance aux autres. Il s'attend à ce que les autres prennent avantage sur lui ou aillent des intentions cachées. Bien entendu, vivre dans un tel contexte place l'enfant dans un état de survie qui peut mobiliser une grande
partie de ses ressources. X pourrait donc ressembler à un enfant ayant des difficultés attentionnelles significatives. Toutefois, puisqu'il se trouve dans un état de perturbation affective considérable, il s'avère judicieux de reporter cette portion spécifique de l'évaluation à un autre moment.
Par ailleurs, beaucoup d'informations sont communiquées à X, ce qui peut engendrer des incompréhensions et des angoisses qu'il peut difficilement maîtriser en raison de son âge et de son mode de fonctionnement affectif. (…) [ 15 ] C’est donc à bon droit et dans l’intérêt de l’enfant que les parents proposent de concert avec la Directrice et la procureure de l’enfant des mesures adaptées à l’enfant.
DÉCISION [ 16 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant, compromis au motif qu’il subit de la négligence sur le plan de l’éducation. [ 17 ] Le Tribunal fait droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à ses parents en alternance selon une entente entre eux;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi médical, social et scolaire;
d) Que l’enfant fréquente un établissement scolaire;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et l’application du plan d’intervention; [ 23 ] PREND ACTE:
a) Que la mère s’engage à faire le transport de l’enfant à l’école sur son temps de garde; [ 24 ] REMET à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale au niveau scolaire qui lui a été retiré le 30 août 2021. [ 25 ] CONFIE la situation de l ’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Arianne Ouellette Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’enfant M e Valérie Assouline Procureure de la mère Monsieur B Le père Date d’audience: 17 mars 2022
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