2022 QCCQ 8893, 2022 QCCQ 8893
Opinion
Protection de la jeunesse — 225098 2022 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000043-210 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2018; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 11 novembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant le manque d'assiduité du père dans les suivis qui lui ont été recommandés et conséquemment l'absence de changements significatifs dans sa situation personnelle, la Directrice recommande le maintien de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois, son intégration progressive dans son milieu paternel au cours de cette période si la situation le permet et la prolongation des services. [ 2 ] La mère à qui la demande a été régulièrement notifiée est absente.
Le père souhaite l'intégration progressive de sa fille dans son milieu à compter du jugement. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 4 ] La famille a reçu des services de la Directrice dans un contexte judiciaire de septembre 2018 à la fin de l'année 2020 en lien avec l'exposition de l'enfant à de la violence conjugale et à la problématique de toxicomanie du père et de la mère.
En cours du suivi, la Directrice constate que des conflits surviennent régulièrement entre les parents qui nécessitent des interventions policières. [ 5 ] En 2019, les parents se séparent et l'enfant est confiée à son père. [ 6 ] L'événement qui justifie une nouvelle intervention de la Directrice est hors du commun. Alors que le père se retrouve [dans la province A] avec sa fille pour ramener la mère (qui vit dans cette province) au Québec, celle-ci tente de le poignarder devant l'enfant lors d'un arrêt dans une halte routière.
On lit au dernier jugement : [12] Le père quitte rapidement avec l'enfant et il est arrêté par les policiers quelques heures plus tard. Il avait alors consommé de l'alcool et est conduit dans un motel où il doit demeurer trois jours avant de pouvoir récupérer son permis de conduire. [13] Pendant ces trois jours, le père a confié sa fille à quelques reprises à une dame qui était au même motel que lui avec son enfant, pour quelques minutes seulement, dit-il, soit le temps de fumer une cigarette. [14] Le père est revenu dans la région le 30 septembre à 2 heures du matin avec son enfant .
Le 6 octobre, elle est confiée à la grand- mère paternelle à la suite d'une mesure de protection immédiate et l'enfant est hébergée en famille d'accueil le 7 octobre . (Nos soulignements) [ 7 ] L'évaluation du signalement révèle que le père consomme de l'alcool de façon abusive et de la drogue. Il ne répond pas adéquatement aux besoins de sa fille en négligeant, par exemple le suivi en orthophonie qui lui est recommandé pour son problème de langage.
L'enfant a été exclue de la garderie qu'elle fréquentait en raison de l'importance des paiements en retard. [ 8 ] C'est dans ce contexte que la petite fille est hébergée en famille d'accueil et que sa sécurité et son développement sont déclarés compromis l'automne dernier en raison de la négligence dont elle est sujette au plan éducatif et d'un risque de négligence dû à la problématique de consommation du père.
L'évolution de la situation et la décision [ 9 ] En février, le père débute les suivis qui lui sont recommandés, soit un suivi en toxicomanie auprès du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) et un suivi avec l'organisme A visant à mieux gérer son impulsivité et son agressivité. [ 10 ] Il vit toujours avec sa mère et dit être à la recherche d'un appartement. [ 11 ] Il y a quelques mois, il a quitté le domicile de sa mère pour vivre en chambre chez un ami. Il voulait, explique-t-il, donner du répit à sa mère et « changer d'air ».
Ses explications sont plutôt nébuleuses sur les véritables motifs de son départ. [ 12 ] Il reconnaît que sa collaboration avec l'intervenante est en dents-de-scie. Il peut être irrespectueux envers elle et tente de la prendre en défaut. Il négocie les autorisations qu'il doit donner avec l'élargissement de droits d'accès. [ 13 ] Au cours du printemps, sa relation avec l'intervenante s'améliore.
Il est assidu aux rencontres et l'autorise à communiquer avec les différents professionnels qu'il consulte. [ 14 ] Il affirme avoir réduit significativement sa consommation de drogue et d'alcool. [ 15 ] Il est assidu aux contacts avec sa fille qui se déroulent bien. [ 16 ] Alors que la Directrice envisage un retour progressif de l'enfant dans son milieu paternel, le père démontre moins d'assiduité à ses suivis. Il a manqué six rendez-vous de son suivi en toxicomanie sur dix. [ 17 ] Il annule les rencontres avec l'intervenante de l'organisme A et lorsque cette dernière le contacte pour discuter de ses absences,
il met fin à la communication brutalement. Son dossier est donc fermé. [ 18 ] Cette démobilisation du père et la récurrence de son impulsivité obligent une prolongation de l'hébergement de l'enfant. [ 19 ] La mère qui vit toujours [dans la province A], n'est pas impliquée dans la vie de sa fille et ne collabore pas avec les intervenants. [ 20 ] L'enfant se développe bien dans son milieu d'accueil. Elle présente un retard langagier pour lequel elle a maintenant un suivi, ce qui lui permet d'améliorer son langage.
On se souviendra que ce suivi avait été interrompu en 2021 en raison du manque d'assiduité du père. [ 21 ] Le père témoigne qu'il a cessé ses suivis en raison du conflit des rendez-vous avec son travail, travail qu'il souhaite conserver. [ 22 ] Le Tribunal ne le croit pas. Cette version est incompatible avec le fait qu'il ait raccroché le téléphone au nez de l'intervenante qui souhaitait discuter de ses absences.
Il n'a tenté à aucun moment de trouver des accommodements avec les intervenants qu'il rencontre. [ 23 ] Il a repris son suivi en toxicomanie il y a six semaines et trois rencontres ont été complétées jusqu'à maintenant.
Le suivi avec l'organisme A n'est pas repris, car une nouvelle rencontre doit être effectuée pour évaluer les besoins du père et les suivis ne pourront reprendre que par la suite. [ 24 ] Le père ne reconnaît toujours pas sa part de responsabilité dans l'événement survenu [dans la province A]. [ 25 ] En somme, malgré le temps écoulé depuis la dernière ordonnance, la situation du père ne s'est pas réellement améliorée.
Ses démarches sont embryonnaires. [ 26 ] Le père doit comprendre qu'il doit compléter ses suivis, y être assidu ainsi que faire la preuve qu'il a non seulement modifié ses comportements, mais qu'il est en mesure de maintenir ses acquis dans le temps avant que ne soit envisagé le retour de sa fille auprès de lui. [ 27 ] Il ne suffit pas d'affirmer qu'il a changé, il faut qu'il le démontre. [ 28 ] Le Tribunal souhaite rappeler le principe de stabilité de l'enfant priorisé par le législateur lors de la récente modification de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit d'éviter le va-et-vient des enfants entre le milieu d'accueil et familial. [ 29 ] Les difficultés du père ne se résument pas à l'événement survenu [dans la province A]. Elles sont présentes depuis minimalement 2018. Déjà, à cette époque, le père était aux prises avec une problématique de toxicomanie et d'impulsivité. [ 30 ] Ses difficultés ont des conséquences sur le développement de sa fille; elle a été privée de fréquenter la garderie et son suivi en orthophonie qui était nécessaire eu égard à ses difficultés de langage, n'a pu être actualisé.
Au surplus, elle a été exposée à une agression armée. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 novembre 2021; [ 35 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 36 ] AUTORISE le père à recevoir sa fille :
a) une fin de semaine sur deux incluant les congés scolaires ou fériés qui précèdent ou suivent les fins de semaine;
b) cinq jours pendant la période des fêtes, incluant Noël ou le Jour de l'an au choix du père; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre son suivi en lien avec sa problématique de toxicomanie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement du père à s'impliquer dans son suivi avec [l'organisme A] et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 40 ] PREND ACTE de l'engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogue à la demande de l'intervenante sociale au cours de cette période; [ 41 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 44 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) Me François Castonguay (père) mère /ng Date d’audience : 30 août 2022
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