2023 QCCQ 7905, 2023 QCCQ 7905
Opinion
Protection de la jeunesse — 235025 2023 QCCQ 7905 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010736-215 DATE : 11 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2021 Enfant -et- A Mère _____________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 2 septembre 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à une famille d’accueil et les contacts avec sa mère doivent se faire en présence d’une tierce personne, et ce, minimalement à raison d’une fois par semaine.
Des mesures d’aide sont également ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] L’instruction a lieu les 13 juin et 14 septembre 2023. À cette dernière date, le Tribunal prend la décision en délibéré. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’enfant à la famille d’accueil de mesdames B et C jusqu’à sa majorité et d’ordonner que les contacts de la mère s’effectuent sous supervision et selon entente entre les parties. À défaut d’entente, elle propose que les contacts s’effectuent à raison de deux contacts par mois pour une durée d’une heure trente minutes (1h30). Elle recommande aussi d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties et d’ordonner des mesures d’aide pour la même période. [ 5 ] La mère demande que l’enfant lui soit confié.
Subsidiairement, elle souhaite qu’il réintègre progressivement son milieu familial. Elle désire le voir sans supervision. [ 6 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 7 ] L’avocate de l’enfant agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, elle soumet que les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints. Elle considère que la réintégration de l’enfant à court terme dans son milieu familial n’est pas envisageable et qu’en conséquence, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
En ce qui concerne les contacts avec la mère, elle suggère de les maintenir à raison d’une fois par semaine et de permettre, dès maintenant, la levée partielle de la supervision. Enfin, elle recommande que les grands-parents puissent agir comme tiers superviseur. [ 8 ] La famille d’accueil est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ. QUESTIONS EN LITIGE
[ 9 ] Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont-ils atteints? [ 10 ] Dans l’affirmative, est-il dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux de placement pour permettre à court terme sa réintégration dans son milieu familial ou pour des motifs sérieux? [ 11 ] Quelles sont les modalités et la fréquence de contacts de la mère qui répondent à l’intérêt de l’enfant?
APERÇU [ 12 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif. [ 13 ] La mère a une fille aînée, Y, âgée de 9 ans qui est confiée jusqu’à sa majorité à ses grands-parents. [ 14 ] Y réside auprès de ses grands-parents depuis le 2 décembre 2015.
Elle maintient des contacts avec sa mère de façon quasi- quotidienne puisqu’elles habitent dans le même immeuble. [ 15 ] La mère reconnaît que la sécurité et le développement de son fils sont toujours compromis. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a participé à un suivi de cinq rencontres téléphoniques au programme des services de dépendance 1 ère ligne au CLSC et a assisté à sept rencontres des Narcotiques Anonymes [1] . [ 17 ] La mère démontre une stabilité résidentielle et à l’emploi. En effet, la mère travaille auprès de la même entreprise depuis le 24 janvier 2022.
Avec raison, elle est fière de cet accomplissement. Elle est bien entourée et apprécie son travail. [ 18 ] La mère considère que l’enfant peut réintégrer le milieu familial puisqu’elle est abstinente depuis 14 mois, stable et capable de s’occuper de lui. Elle a aussi changé de réseau d’amis et l’enfant pourrait intégrer la garderie. D’ailleurs, elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles son fils serait hébergé auprès « d’étrangères/d’inconnues » alors qu’elle est disponible pour le faire. L’enfant a une famille.
Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont-ils atteints? [ 19 ] La réponse à cette question est affirmative. [ 20 ] En vertu de l’article 91.1 LPJ, lorsque le Tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder douze mois si l’enfant a moins de deux ans, au moment où est rendue l’ordonnance. [ 21 ] Pour déterminer cette durée totale, le Tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la LPJ, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation.
En effet, les délais maximaux de placement s’appliquent à des hébergements successifs, et ce, même s’ils sont interrompus par une tentative de réintégration familiale.
Sinon, comme le mentionne la juge Bergeron dans une décision rendue le 29 janvier 2020, cela irait à l’encontre du but du législateur soit d’éviter les allers-retours des enfants dans différents milieux de vie [2] . [ 22 ] Depuis la naissance de l’enfant, la situation demeure la même en ce que la mère a des problèmes de consommation récurrents et chroniques qui nuisent à ses capacités parentales. [ 23 ] Depuis l’intervention de la Directrice, l’enfant a fait l’objet de deux hébergements en milieu de vie substitut. [ 24 ] Le premier hébergement de l’enfant se situe entre les 25 novembre 2021 et 21 mars 2022, soit une période de quatre mois.
L’enfant est alors confié à ses grands-parents. [ 25 ] Le deuxième hébergement survient le 13 juillet 2022. L’enfant est confié à la famille d’accueil B-C. Quinze mois se sont écoulés depuis cette date. [ 26 ] Les délais maximaux de placement sont donc atteints. En additionnant la durée des deux hébergements de l’enfant, nous obtenons un total de dix-neuf mois. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Il ne s’agit pas toutefois d’un automatisme. [ 28 ] En effet, si l’intérêt de l’enfant le commande, le Tribunal peut passer outre aux délais lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. [ 29 ] Avant de conclure sur la première question en litige, le Tribunal ne retient pas l’argument de l’avocate de la mère qui demande de considérer les délais judiciaires dans la présente affaire en ce que l’écoulement du temps a fait en sorte que maintenant les délais maximaux de placement sont atteints, alors qu’ils ne l’étaient pas au moment de l’introduction de la demande en révision et prolongation d’ordonnance en février 2023.
Les délais sont atteints depuis le 13 mars 2023. [ 30 ] Comme mentionné par la juge Dutilly dans une décision rendue le 9 janvier 2023 [3] , les délais maximaux de placement sont fondés sur la théorie de l’attachement. Le point de mire est l’enfant. Celui-ci est hébergé dans la même famille d’accueil depuis le 13 juillet 2022. L’enfant n’a pas cessé son processus d’attachement avec la famille d’accueil lors du dépôt de la demande de la Directrice à l’hiver dernier.
Dans l’affirmative, est-il dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux de placement pour permettre à court terme sa réintégration dans son milieu familial ou pour des motifs sérieux?
[ 31 ] Le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux de placement et en conséquence ordonne son hébergement dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Voici pourquoi : Projet de vie de l’enfant présenté par la Directrice [ 32 ] Avant de regarder les exceptions prévues à l’article 91.1 LPJ qui permettent de passer outre aux délais maximaux de placement, le Tribunal doit déterminer si le projet de vie présenté par la Directrice assurera la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. [ 33 ] L’enfant est hébergé depuis un peu plus d’une année dans sa famille d’accueil. Il évolue positivement et obtient les suivis nécessaires à son développement. Il fréquente également la garderie.
Au fils du temps, il a développé un lien d’attachement avec ses mères d’accueil. Il se réfère à elles en les appelant affectueusement « maman » suivi de leur prénom et recherche leur proximité pour obtenir du réconfort. [ 34 ] Les responsables de la famille d’accueil souhaitent s’investir à long terme auprès de l’enfant. Elles sont attentionnées à ses besoins et lui offre une routine. [ 35 ] Un événement sur le terrain de balle-molle a été porté à l’attention du Tribunal afin de discréditer l’une des mères d’accueil. Or, les versions de la tante maternelle et de la mère d’accueil diffèrent.
La tante cherche à prouver que la mère d’accueil a tenu en public des propos négatifs à l’égard de la mère, ce qui est nié par la famille d’accueil. Hormis ce qui est apporté par la tante, aucun élément dans la preuve ne laisse entrevoir que la mère d’accueil cherche à ternir l’image de la mère ou qu’elle est dénigrante à son endroit ou même qu’elle souhaite exclure la mère de la vie de l’enfant. De plus, une coéquipière présente sur le terrain le soir de l’événement rapporte une version semblable à celle de la mère d’accueil.
En conséquence, le Tribunal considère qu’il ne peut accorder de fiabilité à la version de la tante. [ 36 ] Le Tribunal considère que si le projet de vie présenté par la Directrice est mis de l’avant, il répond aux besoins de stabilité et de sécurité affective de l’enfant, des déterminants majeurs pour assurer son sain développement.
Retour de l’enfant à court terme dans son milieu familial [ 37 ] Afin d’analyser s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être réintégré à court terme dans son milieu familial, le Tribunal doit revenir sur des faits antérieurs dans la situation des deux enfants de la mère. [ 38 ] La mère a un problème important de dépendance aux drogues (crack) depuis son adolescence.
Malgré les démarches thérapeutiques effectuées, elle rechute de façon récurrente. Ses problèmes de consommation l’ont amenée à se faire arrêter à plusieurs reprises par les autorités policières et à être condamnée à des peines d’emprisonnement. Sa plus récente arrestation a lieu au mois de juillet 2022 relativement à une infraction d’avoir conduit avec les facultés affaiblies par la drogue, alors que son fils était dans le véhicule.
D’ailleurs, si elle plaide coupable à cette accusation, la mère mentionne qu’elle obtiendra probablement une peine d’emprisonnement de quelques mois. [ 39 ] Les grands-parents sont très impliqués auprès de la mère et tentent de suppléer à ses difficultés en répondant à ses besoins lorsqu’elle ne parvient pas à le faire par elle-même. Ils s’occupent également à temps plein de l’enfant Y depuis qu’elle a été retrouvée en pleurs par les policiers dans le véhicule de la mère alors que celle-ci consommait du crack [4] .
La juge Gendron mentionne également au jugement de protection suivant l’article 38 LPJ que les interventions de la mère auprès de Y sont non seulement inappropriées, mais dangereuses. [ 40 ] En 2016, la mère nie les impacts de sa consommation sur sa fille.
Voici un extrait du jugement de la juge Gendron [5] : [ 47 ] La preuve démontre pourtant que l’enfant : ● N’a pas d’hygiène de vie, pleure beaucoup, a des problèmes d’endormissement et de sommeil; ● Vit de l’instabilité lorsque la mère « disparaît » pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines; ● Est confiée à gauche et à droite, parfois à des personnes qu’elle ne connaît pas ou peu; ● Est amenée dans des endroits fréquentés par des personnes criminalisées ou présentant des problématiques sociales importantes qu’il s’agisse de maisons de débauche ou de consommation; ● Doit compter sur une mère en état de consommation et qui n’est pas disponible pour répondre à ses besoins; ● Démontre de la détresse le 2 décembre, parce que la mère intervient de façon inappropriée pour la consoler; pire, elle l’échappe en tentant de la déposer au sol. [ 41 ] Entre le 5 février 2016 et le 6 avril 2017, la mère met une fois de plus sa fille en danger [6] . [8] Le 12 septembre 2016, la mère quitte son logement pour aller rejoindre le père de l’enfant à Ville A.
Elle consomme des drogues chimiques en sa compagnie. Par la suite, elle revient à Ville B récupérer sa fille à la garderie et retourne à Ville A. Elle consomme toute la nuit alors qu’elle a la charge de l’enfant. Durant la journée du 13 septembre, elle poursuit sa consommation et les policiers la retrouvent à 18h00 alors qu’elle est dans sa voiture avec l’enfant et qu’elle attend son revendeur de drogue. [ 42 ] La mère a complété une thérapie à l’été 2016, mais malheureusement, elle n’a pas été capable de maintenir sa sobriété et sa situation a dégénéré.
Elle a replongé dans un mode de vie axé sur la consommation. [ 43 ] Le 6 avril 2017, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant Y auprès des grands-parents jusqu’à sa majorité.
[ 44 ] X naît le [...] 2021. À sa naissance, sa situation est signalée en raison d’un risque sérieux de négligence, mais la Directrice conclut que les faits sont non fondés. [ 45 ] Depuis, deux événements majeurs sont survenus qui ont mis sa sécurité en péril alors qu’il était sous la responsabilité de sa mère. [ 46 ] Le premier événement . Le 23 novembre 2021, la mère quitte son domicile avec son fils pour aller à Ville A. Elle souhaite acheter un jeu électronique et se rend chez un ami consommateur. Arrivée à cet endroit, la mère consomme des drogues chimiques. Elle dira également s’être fait droguer au GHB.
Les grands-parents signalent la disparition de l’enfant puisqu’ils sont inquiets. Les policiers retrouvent la mère et l’enfant quelques heures plus tard. Les adultes présents au domicile à Ville A sont intoxiqués. Pour sa part, l’enfant est emmailloté sur un sofa. Il dort et est fiévreux. Le 10 décembre 2021, la mère obtient un résultat positif à un test de dépistage de drogues chimiques. [ 47 ] Le 21 mars 2022, tenant compte des engagements de la mère qui indique s’être reprise en main, le Tribunal lui confie l’enfant au lieu de le confier en famille d’accueil.
En effet, après vérification, les grands-parents ne souhaitent pas s’investir à long terme auprès de l’enfant en raison de leur âge. Ils s’occupent déjà à temps plein de l’enfant Y. Vu la fragilité de la situation et afin d’assurer la sécurité de l’enfant, la mère devra respecter certaines conditions : ● La mère doit résider dans l’immeuble des grands-parents; ● La mère doit faire part de ses allées et venues aux grands-parents lorsqu’elle quitte le domicile avec l’enfant.
Elle doit être joignable lors de ses absences du domicile lorsqu’elle est en présence de l’enfant; ● La mère doit s’abstenir de consommer des drogues chimiques; ● La mère consent à ce que la garderie fasse part à la Directrice de ses inquiétudes et des absences de l’enfant; ● La mère accepte les visites inopinées; ● La mère fera des démarches afin d’entreprendre une thérapie à l’externe concernant son problème de consommation; ● La mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires; ● La mère consent à ce que l’intervenant de l’organisme pour les personnes ayant des dépendances communique des informations à la Directrice quant à son assiduité au suivi. [ 48 ] Le deuxième événement .
La mère n’a pas respecté les conditions. Qui plus est, elle est arrêtée pour avoir conduit son véhicule avec les facultés affaiblies par la drogue alors que l’enfant est passager. Il y a plusieurs versions de cet événement. Le Tribunal retient que la mère entend plaider coupable à cette accusation puisqu’elle était sous l’influence de la drogue pour en avoir consommé au cours des 24 dernières heures. La mère n’a pas dit aux grands-parents qu’elle quittait le camping en voiture avec son fils.
Ajoutons que le lendemain de son arrestation, la mère n’a pas informé la Directrice de la situation et que celle-ci l’a appris quelques jours plus tard. [ 49 ] L’enfant est confié à sa famille d’accueil depuis le 13 juillet 2022. Dès lors, la Directrice propose à la mère de voir son fils deux fois par semaine, ce qu’elle refuse en raison de son travail.
Elle préfère le voir une fois par semaine pour une durée de deux heures, et ce, jusqu’au mois de janvier 2023 où elle change d’idée après avoir appris que la Directrice demande le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 50 ] Le 1 er août 2022, la mère refuse de faire un test de dépistage de drogue capillaire en affirmant qu’il sera positif. [ 51 ] Le 2 septembre 2022, la mère consent à ce que son fils soit hébergé dans une famille d’accueil pour une période supplémentaire de six mois. [ 52 ] Le 21 octobre 2022, le test de dépistage capillaire de la mère est positif à la cocaïne.
Malgré ce résultat, la mère affirme ne pas avoir consommé depuis la veille de son arrestation au début du mois de juillet 2022. Le Tribunal a entendu un expert en biochimie afin d’expliquer les résultats. [ 53 ] Selon cet expert, les résultats d’un test de dépistage de drogue de type capillaire couvrent en moyenne une période de trois mois, alors que les tests urinaires couvrent une période d’un à trois jours.
Selon lui, les explications de la mère à savoir qu’elle a consommé à une occasion une « ligne de cocaïne » au début du mois de juillet 2022 ne sont pas plausibles puisqu’elle a obtenu un résultat de 4 128 à son test. Les résultats sont généralement en dessous de 2 000 lors d’une consommation occasionnelle et au-dessus de 10 000 lors d’une consommation importante ou régulière.
Il s’agit donc de résultats intermédiaires. [ 54 ] Bien qu’il existe une marge d’erreur, le Tribunal considère ne pas avoir l’heure juste sur la consommation de la mère au cours de l’été 2022. [ 55 ] Cela étant dit, les résultats aux tests de dépistage subséquents de la mère se sont avérés être négatifs. [ 56 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a participé à quelques rencontres de suivi concernant son problème de dépendance.
La mère rapporte qu’elle participe de façon hebdomadaire aux rencontres des Narcotiques Anonymes, mais l’attestation de présence ne révèle aucune participation de la mère entre le 15 août 2022 et le 24 mars 2023. Le Tribunal n’a pas non plus en preuve le relevé de ses présences depuis le 15 mai 2023 [7] . [ 57 ] Depuis que l’enfant est hébergé en famille d’accueil, la mère ne communique pas avec les responsables pour obtenir des nouvelles de lui. Elle s’occupe toutefois de la prise de ses rendez-vous médicaux et de façon générale elle s’y présente.
Elle lui achète aussi des vêtements et des souliers et lui offre des cadeaux. Les autorisations pour le voyage de la famille d’accueil à l’été 2023 et pour
l’inscription à la garderie sont difficiles à obtenir non pas en raison de l’indisponibilité de la mère mais parce que celle-ci refuse de considérer que l’enfant s’intègre dans un milieu de vie substitut. [ 58 ] La mère ne semble pas saisir que l’enfant grandit au quotidien auprès de ses mères d’accueil et qu’un lien s’est créé entre eux. Elle examine la situation avec ses lunettes à elle et non celles de l’enfant. Par exemple, elle mentionne qu’en cas d’emprisonnement, elle souhaite que son fils la visite en milieu carcéral une fois par semaine.
Elle considère ses besoins. [ 59 ] Les efforts de la mère pour se reprendre en main sont indéniables. Néanmoins, l’histoire démontre qu’à plusieurs reprises, après une période d’abstinence, la mère rechute. La tante maternelle mentionne d’ailleurs que depuis des années elle voit sa sœur « monter » et « redescendre » en raison de sa consommation.
Elle ajoute qu’il y a quelques années, elle lui a sauvé la vie en la réanimant à la suite d’une surdose. [ 60 ] Aux dires de la mère, il s’agit présentement de sa plus longue période d’abstinence, soit une période de 14 mois alors qu’au jugement du 21 mars 2022, il est noté que la mère affirme avoir connu une période d’abstinence d’environ deux ans avant l’événement à Ville A au mois de novembre 2021.
Le Tribunal remet ainsi en doute la transparence de la mère sur ses périodes de consommation et d’abstinence. [ 61 ] Le Tribunal a fait confiance à la mère en lui confiant son fils au mois de mars 2022, malgré les réticences de l’avocate de l’enfant. Or, la mère a manqué de jugement et a mis son fils une fois de plus en danger quelques mois plus tard. D’ailleurs, la mère admet à l’intervenante lors d’une rencontre subséquente à l’événement de l’été 2022 qu’elle a consommé puisque la responsabilité seule d’un enfant était devenue trop lourde.
Maintenant, la mère nie cette affirmation. [ 62 ] Considérant la chronicité et la récurrence des problèmes de consommation de la mère et de l’historique concernant les deux enfants, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être réintégré à court terme dans son milieu familial.
Motifs sérieux [ 63 ] Il n’y a pas de motifs sérieux qui ont été démontrés pour passer outre aux délais maximaux de placement. [ 64 ] Selon la position de la mère, dès le mois de janvier 2023, la Directrice prend des décisions pour empêcher un travail de réintégration de l’enfant dans son milieu familial en refusant d’augmenter la fréquence des contacts et en n’autorisant pas la levée de la supervision, alors que la mère est abstinente. [ 65 ] Il faut savoir qu’entre le 13 juillet 2022 et le mois de janvier 2023, la Directrice propose des contacts entre l’enfant et sa mère à raison de deux fois par semaine.
La mère refuse en raison de son travail. Après la rencontre de révision du mois de janvier 2023 et voyant l’orientation de la Directrice concernant son fils, la mère discute avec son employeur pour aménager son horaire afin d’être capable de faire deux contacts par semaine avec son fils, ce que la Directrice refuse. [ 66 ] En effet, la Directrice demande à la mère de compléter des pistes de réflexion [8] sur ses motivations à voir plus souvent son fils. S’agit-il d’une astuce de la part de la Directrice pour obtenir une preuve documentaire supplémentaire pour appuyer sa demande?
La mère ne semble pas être au courant que ses réflexions se retrouveraient au cœur du débat judiciaire. [ 67 ] Voici les questions contenues au formulaire: « Dans vos ordres de priorité, où se situe votre enfant? Quels sont les besoins de votre enfant? Pour quels [ sic ] raisons souhaitez-vous plus de visite [ sic ] avec votre fils? Quels [ sic ] sont vos motivations? Est-il dans l’intérêt de votre fils d’avoir deux visites par semaines [ sic ]? Quel rôle souhaitez-vous jouer auprès de votre fils? » [ 68 ] Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces questions.
La mère a répondu avec son cœur en disant que son enfant était en haut de la liste des priorités, qu’il avait besoin d’amour et d’être entouré de sa famille, qu’elle voulait jouer son rôle de mère et s’en occuper. [ 69 ] Bien qu’il s’agisse d’un outil clinique, le Tribunal demeure perplexe quant au moment où la Directrice demande ce travail de réflexion à la mère. N’est-il pas préférable d’utiliser ce questionnaire dans les premiers mois d’hébergement d’un enfant et non à quelques semaines de l’expiration des délais maximaux de placement?
Peut-on accompagner un parent dans cet exercice afin de le faire réfléchir? [ 70 ] Dans la présente affaire, la Directrice avait déjà pris sa décision d’établir un projet de vie de l’enfant en famille d’accueil. Il n’était pas question d’augmenter la fréquence des contacts, et ce, peu importe les réponses de la mère. La Directrice s’en est tenue au minimum prévu à la dernière ordonnance. Cela étant dit, la mère aurait pu saisir le Tribunal pour demander plus de contacts. Il faut souligner que la demande de la mère est tardive.
Entre les mois de juillet 2022 à janvier 2023, elle refuse d’avoir deux contacts par semaine, alors que la notion de temps chez un enfant est différente de celle de l’adulte puisqu’il est en développement. [ 71 ] La mère soumet comme autre argument que la Directrice n’a pas fait un suivi régulier auprès d’elle. Or, la preuve démontre que l’intervenante s’est présentée au travail de la mère pour la rencontrer dans le cadre du suivi et a établi avec elle les objectifs au plan d’intervention. La Directrice a également respecté la fréquence d’un contact par semaine entre la mère et l’enfant.
Le Tribunal ne dénote pas de lacunes dans l’intervention qui justifieraient de passer outre aux délais maximaux de placement. Quelles sont les modalités et la fréquence de contacts de la mère qui répondent à l’intérêt de l’enfant? [ 72 ] Les contacts doivent être établis dans l’intérêt de l’enfant et non en fonction des besoins de la mère. [ 73 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère sont réguliers et positifs. La mère a établi une routine qui répond aux besoins de l’enfant. Il n’y a pas de signe de consommation chez la mère.
Durant les contacts, l’enfant apprécie beaucoup les moments passés avec sa sœur Y et son grand-père. Il accepte les marques d’affection de sa mère, mais ne les initie pas. Il appelle aussi sa mère « maman » suivi de son prénom. Après les contacts, aucune réaction particulière n’est rapportée. L’enfant ne vit pas de détresse.
[ 74 ] En demandant de réduire la fréquence des contacts à une fois aux deux semaines, la Directrice désire maintenir un lien entre l’enfant et sa mère tout en préservant son projet de vie. Pour la mère, cela est insuffisant. Bien que sa fille soit confiée aux grands- parents jusqu’à sa majorité, elle la voit de façon quasi quotidienne. Elle souhaiterait jouer un rôle tout aussi actif auprès de son fils.
Or, la situation des deux enfants diffère puisque X n’est pas confié à ses grands-parents. [ 75 ] Pour l’heure, la preuve démontre que la fréquence d’un contact par semaine d’une durée de deux heures répond aux besoins de l’enfant. Cette fréquence permet de maintenir des liens avec sa mère sans nuire à son développement. L’enfant connaît sa mère et apprécie les moments partagés avec sa famille maternelle. [ 76 ] Un degré de supervision lors des contacts demeure pertinent en raison des problèmes de consommation chroniques et récurrents de la mère.
D’ailleurs, depuis le 21 juillet 2023, la Directrice supervise de façon partielle les contacts. Ce degré de supervision pourrait être délégué aux grands-parents afin de permettre des contacts de fin de semaine. Les deux enfants de la mère pourront ainsi se voir et jouer ensemble. Un contrat d’engagement de la part des grands-parents serait nécessaire, car ceux-ci n’ont pas toujours été capables d’assurer un filet de sécurité, malgré qu’ils habitent dans le même immeuble que la mère.
De plus, ils sont absents durant plusieurs mois l’été et ne sont pas toujours à l’affut des déplacements de la mère avec ses enfants. La vigilance est donc de mise. [ 77 ] Le Tribunal est conscient que ce jugement bouleversera la mère. Ses contacts avec son fils seront maintenus de façon hebdomadaire, mais elle ne devra pas mettre en péril le projet de vie par ses propos et commentaires négatifs à l’égard de la famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] ACCUEILLE la demande; [ 79 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 80 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2022; [ 81 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de madame C et de madame B; [ 82 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact par semaine sous supervision partielle pour une durée de deux heures par semaine en précisant que si la mère est incarcérée, qu’il n’y aura pas de contact physique avec l’enfant; [ 83 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 84 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 85 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 86 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 87 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2039. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Dates d’audience : 13 juin et 14 septembre 2023
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