2023 QCCA 316, 2023 QCCA 316
Opinion
Charest c. Autorité des marchés financiers 2023 QCCA 316 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-700044-223 (405-36-000272-190) (405-36-000273-198) DATE : 8 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FERNANDO CHAREST MICHEL DESROCHES REQUÉRANTS – appelants c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉ – intimé BRUNO BLACKBURN, exerçant la profession d’avocat MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants cherchent à obtenir leur mise en liberté pendant qu’ils demandent l’autorisation d’appeler à la Cour suprême du Canada du jugement rendu par ma collègue la juge Geneviève Marcotte le 16 décembre 2022, rejetant leur demande de permission d’appeler de deux jugements de la Cour supérieure [1] . [ 2 ] Une brève revue du contexte procédural s’impose. [ 3 ] Le 10 novembre 2017, les requérants plaident coupables devant le juge Gilles Lafrenière de la Cour du Québec à 171 infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [2] relativement à des placements illégaux et à l’exercice d’activités de courtier sans détenir les licences appropriées. [ 4 ] Le 13 août 2019, le juge Lafrenière prononce les peines.
Il impose au requérant Charest une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 222 000$ et au requérant Desroches une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 340 000 $. [ 5 ] Lors des observations sur la peine, les requérants affirment qu’ils ont été mal conseillés par leur avocat et qu’en conséquence, ils ont plaidé coupables par erreur, ce qui constituerait selon eux une erreur de droit.
Ils affirment également avoir remboursé partiellement les investisseurs et n’avoir touché aucune rémunération pour les placements illégaux, malgré leurs admissions à l’effet contraire et le témoignage des investisseurs. Ces arguments sont soulevés par les requérants à
titre de facteurs atténuants. [ 6 ] Dès le lendemain du prononcé de la peine, les requérants portent cette décision en appel devant la Cour supérieure. Ce n’est que l’année suivante, soit le 26 août 2020, qu’ils signifient un avis d’appel amendé par lequel ils demandent pour la première fois le retrait de leurs 171 plaidoyers de culpabilité. Ils soutiennent également que la multiplicité des chefs constitue un abus procédural équivalant à une peine cruelle et inusitée. Ils déposent alors devant la Cour supérieure un mémoire cumulant l’ensemble de leurs moyens. [ 7 ] L’intimée demande le rejet
sommaire de l’avis d’appel amendé et la radiation d’une
partie de l’argumentation du mémoire des requérants. La juge Lyne Décarie accueille cette requête le 23 septembre 2020, en signalant que les requérants doivent présenter une requête en retrait de plaidoyer distinct, ce que les requérants déposent le 17 décembre 2020.
Lors de la présentation de cette requête le lendemain, la juge leur indique qu’ils ont aussi besoin d’une demande de prorogation de délai d’appel, ce que les requérants déposent le 12 janvier 2021. [ 8 ] Le 20 mai 2021, la juge Décarie rejette cette dernière requête parce qu’elle estime que les requérants ne démontrent pas qu’ils satisfont les critères établis, en ce que 1) ils n’ont pas manifesté leur intention d’en appeler de la culpabilité dans le délai imparti, 2) leurs motifs d’appel ne paraissent pas sérieux et 3) ils n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable. [ 9 ] Elle rejette les appels de la peine le 17 novembre 2022. [ 10 ] Les requérants déposent une requête pour permission d’appeler à la Cour le 6 décembre 2022.
La demande de permission porte sur les jugements du 17 novembre 2022 et du 20 mai 2021. La juge Marcotte rejette cette requête le 16 décembre 2022. Elle conclut essentiellement que l’appel sollicité à l’égard du jugement rendu le 20 mai 2021 est manifestement hors délai et qu’il n’y a pas lieu de proroger le délai vu l’absence de diligence et les motifs d’appel qui ne peuvent être qualifiés de sérieux et qui ne dépassent pas le seul
intérêt des parties. Elle conclut que c’est également le cas de l’allégation d’assistance inadéquate de l’avocat et des questions soumises qui ne portent que sur le retrait des plaidoyers de culpabilité. En ce qui concerne la demande de permission d’appeler du jugement du 17 novembre 2022, la juge Marcotte estime que les moyens d’appel soulevés remettent en question l’analyse du juge Lafrenière à l’égard des facteurs aggravants et atténuants et ne présentent pas de chance raisonnable de succès. [ 11 ] Une demande de permission d’appeler à la Cour suprême est déposée le 13 février 2023.
Celle-ci est fondée sur trois questions de droit : Question n° 1 : Existe-t-il un appel Interlocutoire en droit pénal québécois autre que ceux cités par l’article 292 C.P.P.? En d’autres mots, est-ce que le délai pour porter en appel le Jugement Interlocutoire commençait à courir au prononcé du Jugement Interlocutoire ou à la suite du Jugement sur le fond? Question n° 2 : Quel est le sens à donner aux articles 228, 266, 267, 271, 272 C.P.P . et 19 R.P.C.S.M.P lorsqu’un appelant désire ajouter des motifs ayant trait à sa culpabilité lorsque ceux initialement soulevés n’ont trait qu’à la sentence (ou inversement)?
En d’autres termes, faut-il appliquer les principes de l’amendement ou ceux de la prolongation du délai d’appel pour modifier un avis d’appel en matière pénale ? Question n° 3 : Est-ce que contrevenir à l’alinéa 3 de l’article 2.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (V-1.1, r. 21) (R- 45-106) a pour effet d’annuler la dispense de prospectus prévue à l’article 2.4 dudit règlement?
Autrement dit, est-ce que le fait pour un administrateur d’une société d’avoir reçu une commission pour le placement des titres de cette société fait perdre le statut d’émetteur fermé à la société? [ 12 ] C’est dans ce contexte procédural que les requérants demandent leur mise en liberté pour la durée de l’appel à la Cour suprême. *** [ 13 ] La demande des requérants est présentée en vertu de l’article 314 C.p.p. : 314.
La demande de mise en liberté pour la durée de l’appel à la Cour suprême du Canada doit être adressée à un juge de la Cour d’appel et les articles 297 et 298 s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires. 314.
An application for release from custody for the duration of the appeal to the Supreme Court of Canada must be addressed to a judge of the Court of Appeal and articles 297 and 298, adapted as required, apply to the application. [ 14 ] Les règles applicables sont celles prévues aux articles 297 et 298 C.p.p. pour la mise en liberté pendant un appel à la Cour, « compte tenu des adaptations nécessaires / adapted as required ». Les articles 297 et 298 C.p.p. prévoient : 297.
La signification de la demande de permission d’en appeler d’un jugement suspend l’exécution de ce jugement, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné. 297. Service of the application for leave to appeal from a judgment stays execution of the judgment, except a judgment under which the defendant is imprisoned. 298.
Sur demande du défendeur qui a signifié une demande de permission d’appeler du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour d’appel met le défendeur en liberté aux conditions qu’il détermine , notamment de fournir un cautionnement, sauf s’il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l’appel ; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l’audition de l’appel. 298.
On the application of a defendant who has served an application for leave to appeal from the judgment under which he is imprisoned, a judge of the Court of Appeal shall release him from custody on the conditions he determines , particularly the furnishing of security, unless he is satisfied that the defendant will abscond or will not keep the peace while awaiting judgment on the appeal ; the judge ordering continuation of the detention of the defendant shall make any order that may expedite the hearing in appeal.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant. Prior notice of at least one clear day of the application for release from custody must be served on the prosecutor. [Soulignements ajoutés] [Emphasis added] [ 15 ] Il n’est pas contesté qu’il n’y a aucun motif de croire que les requérants se soustrairont à la justice ou ne garderont pas la paix en attendant le jugement de la Cour suprême.
Au contraire, les requérants étaient en liberté pendant toutes les procédures de première instance jusqu’au prononcé de la peine, et ils ont été remis en liberté pendant les procédures d’appel à la Cour supérieure jusqu’au rejet de leur appel. Leur demande de remise en liberté pendant les procédures d’appel à la Cour n’était pas contestée et a été rejetée en raison du refus de la permission d’appeler.
Pendant toutes ces périodes, les requérants ont toujours respecté les conditions de leur libération et se sont toujours présentés à la cour lorsqu’ils y ont été convoqués. [ 16 ] Le motif pour lequel l’intimée demande le rejet de la demande est que, selon elle, « les chances d’obtenir une telle permission de la Cour suprême de Canada sont quasi nulles ». [ 17 ] Avant d’évaluer les chances de succès de l’appel à la Cour suprême, je dois vérifier si ce critère en est un dont je peux tenir compte dans le cadre d’une demande sous l’article 314 C.p.p.
[ 18 ] Les parties n’ont cité aucune jurisprudence sur l’article 314 C.p.p. L’analyse de l’article 298 C.p.p. par le juge Kasirer, alors de cette Cour, dans Desmarais c.
Autorité des marchés financiers [3] est un bon point de départ. [ 19 ] Le juge Kasirer note que « le régime de l’article 298 C.p.p . est plus favorable à la mise en liberté durant l’appel que celui de l’article 679 C.cr . » (paragr. 22) et conclut à « la faveur relative accordée à la mise en liberté en attendant l’issue de l’appel à la Cour dans ce contexte » (paragr. 25). [ 20 ] En particulier, contrairement à l’article 679 C.cr. , l’article 298 C.p.p. ne mentionne pas comme critère « que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile / the appeal or application for leave to appeal is not frivolous ».
Le juge Kasirer explique comme suit cette omission : [24] De plus, il ne faut pas perdre de vue qu’un appelant demandant sa mise en liberté sous l’article 298 C.p.p . a déjà établi le sérieux de ses moyens d’appel puisque, par nécessité, il doit le faire afin d’obtenir la permission de porter le jugement en appel sur « une question de droit seulement / question of law alone », conformément à l’article 291 C.p.p . [ 21 ] À mon avis, dans le cas d’un appel à la Cour suprême, le juge de la Cour peut tenir compte du sérieux des moyens d’appel.
Le raisonnement du juge Kasirer expliquant l’omission de ce critère à l’article 298 C.p.p. ne s’applique pas lors d’un appel à la Cour suprême – au contraire, dans un dossier typique, l’appelant a établi le sérieux de ses moyens d’appel lorsqu’il a obtenu la permission d’appeler à la Cour, mais la Cour a par la suite rejeté ses moyens. [ 22 ] L’intimée soutient que « les chances d’obtenir une telle permission de la Cour suprême de Canada sont quasi nulles » pour deux raisons : la conclusion de la juge que les requérants n’avaient aucune chance de succès en Cour d’appel et la courtoisie traditionnelle que la Cour suprême accorde aux choix discrétionnaires de la Cour. [ 23 ] Le deuxième moyen ne s’applique pas en l’instance.
Il est vrai que la Cour suprême fait preuve de retenue lorsqu’elle entend une demande de permission d’appeler d’un jugement refusant la permission d’appeler à la Cour et qu’elle n’ordonne généralement pas à la Cour d’entendre un appel lorsqu’un juge de la Cour, exerçant sa discrétion, considère que la question ne mérite pas l’attention de la Cour. Toutefois, la Cour suprême peut, même dans ces cas, accorder la permission et entendre l’appel au fond.
De plus, dans le cas présent, les requérants ne contestent pas l’exercice de la discrétion par la juge de la Cour, mais soutiennent plutôt une erreur de droit quant au délai d’appel. Il n’y a pas lieu à courtoisie dans un tel cas. [ 24 ] Le premier moyen est plus délicat. Le critère de la non-futilité de l’appel est peu exigeant sous l’article 679 C.cr . En principe, il devrait être encore moins exigeant sous l’article 314 C.p.p. vu le contexte pénal. Le seul élément qui pourrait rendre ce critère plus exigeant lors d’un appel à la Cour suprême est que la
partie qui demande la permission d’appeler a déjà perdu en Cour d’appel. [ 25 ] À mon avis, un juge de la Cour doit faire preuve de prudence avant de conclure qu’une demande de permission d’appeler à la Cour suprême est futile. Même si le taux de succès de telles demandes n’est pas élevé, les décisions de la Cour suprême en matière de permission d’appeler sont essentiellement discrétionnaires et il est hasardeux de prédire ce qui va l’intéresser. Je me suis permis de le faire dans Croisetière c.
R. [4] , mais les circonstances étaient bien différentes – il s’agissait d’un dossier criminel et non un dossier pénal, les accusations étaient sérieuses et la peine d’emprisonnement totalisait cinq ans et demi, la Cour avait rejeté les moyens que l’appelant entendait soulever en Cour suprême de façon claire et motivé et ces questions n’étaient pas particulièrement intéressantes ni d’intérêt national. [ 26 ] Au contraire, le présent dossier est un dossier pénal. Certes les infractions sont graves, mais elles sont moins graves que celles dans le dossier Croisetière .
La peine d’emprisonnement étant moins longue, les requérants risquent d’en purger une bonne
partie avant le jugement de la Cour suprême. De plus, les moyens que les requérants entendent soulever en Cour suprême n’ont pas été rejetés de façon claire et motivé par la juge de la Cour. La première question, portant sur le délai d’appel du premier jugement que les requérants qualifient d’interlocutoire, n’a pas été soulevée devant la juge. Les deux autres questions ont été rejetées
sommairement, vu la conclusion de la juge sur le délai. Les requérants soutiennent que les trois questions font l’objet de jurisprudence contradictoire et relèvent d’une importance capitale pour le public, tant au Québec qu’à l’échelle nationale. [ 27 ] Dans l’ensemble des circonstances, je suis d’avis qu’il est préférable de faire preuve de prudence et de remettre les requérants en liberté en attendant le jugement de la Cour suprême sur leur demande de permission. Les conditions de remise en liberté ne sont pas contestées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté des requérants; [ 29 ] ORDONNE la mise en liberté des requérants pour la durée de l’appel à la Cour suprême du Canada aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour ou la Cour suprême lorsque requis; 2. Demeurer, pour : a. Michel Desroches , au [...] à Drummondville, Québec, [...]; b. Fernando Charest , au [...] à Longueuil, Québec, [...]; 3. Aviser la Cour et l’enquêteuse Magali Lambinet de tout changement d’adresse, dès le premier jour ouvrable suivant ce dit changement;
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, sauf par l’entremise ou en présence d’un avocat, avec les personnes suivantes et qui sont impliquée ou ont été impliquée dans 9279-7745 Québec inc. et 9219- 8050 Québec inc., à moins d’un consentement explicite de celles-ci obtenu par l’entremise d’un avocat, notamment avec : • Estelle Allard et André Parenteau • Sylvain Beauchamp et Gabrielle Vallières • Pauline Bergeron • Pascale Bernier • Guy Boudreault et Alain Desalliers • Jean-François Cartier et Dominik Desrosiers • John Chionidis et Pascale Gazailles • Valérie Demers et Alexandre Métivier • Daniel Éthier • Jordan Fafard Miraglia • Brigitte Gariépy et Stéphane Thibodeau • Sylvain Gaucher • Benoît Joly • André Lafrance • Benoît Lauzon • Daniel Legault • Lucie Lemay et Jean-Paul Nolin • Réal Rondeau • Alain Roy • Mathieu Vincent • Natasha Wagner Étant donné qu’André Desroches, le frère du requérant Michel Desroches, a été impliqué dans l’une ou l’autre de ces compagnies, la précédente condition ne le visera pas vu leurs liens familiaux; 5.
Pour le requérant Desroches, ne pas quitter la province de Québec, sauf aux fins de son travail comme travailleur autonome, au Canada, aux États-Unis, dans les pays d’Amérique Centrale et des Antilles et ce, pour au plus sept (7) jours par visite. 6. Pour le requérant Charest, ne pas quitter la province de Québec, sauf aux fins de son travail comme travailleur autonome, au Canada, aux États-Unis, dans les pays d’Amérique Centrale et des Antilles et ce, pour au plus sept (7) jours par visite. 7.
Aviser l’enquêteuse Magali Lambinet, dans un délai de sept (7) jours précédant son départ, de tout déplacement à l'extérieur du Québec et lui fournir le lieu et les coordonnées précises de l'endroit du séjour, sa durée, le mode de transport utilisé et, le cas échéant, une copie des billets aller-retour d'avion; 8. Ne pas effectuer d’opérations sur valeurs mobilières concernant d’autres personnes que pour lui-même; 9. Garder en tout temps sur sa personne, lorsqu’à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions; 10.
Se livrer aux autorités carcérales après le désistement de sa demande d’autorisation d’appeler ou son appel ou dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême rejetant sa demande d’autorisation d’appeler ou son appel ou avant l’expiration de tout délai fixé par la Cour ou la Cour suprême ou l’un de ses juges. [ 30 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant la mise en liberté des requérants. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Me Alex Villemure LÉVESQUE JURISCONSULTE Pour les requérants Me Catherine Boilard AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimé Me Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Pour Bruno Blackburn Date d’audience : 3 mars 2023
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